En
matière d’assurance sur la vie, la qualification devient une
opération pour le moins aléatoire... Devenue protéiforme, elle
accroît l’incertitude sur la nature du contrat d’assurance-vie,
jusqu’à mettre gravement en péril l’ensemble de son régime
juridique.
A
l’origine, un auteur éminent a proposé de considérer que certains
contrats, dépourvus d’aléa, ne constituaient pas une véritable
assurance-vie mais une opération de pure épargne, ne pouvant de ce
fait bénéficier du régime dérogatoire de l’assurance-vie et
notamment de l’insaisissabilité et de l’exonération des règles
successorales du rapport et de la réduction . Cependant la
jurisprudence, après avoir hésité , a rejeté clairement cette
requalification à l'occasion d’un arrêt remarquablement motivé .
Mais
la Cour de cassation, dans un arrêt Leroux déjà célèbre, a
récemment relancé le débat tout en le déplaçant dangereusement. Aux
termes de cet arrêt, dès lors qu’une cour d’appel a considéré
que le contrat d’assurance-vie litigieux correspond en réalité à
une " opération de capitalisation ", le capital assuré doit
être rapporté à la succession, les articles L 132-12 et L 132-13 du
Code des assurances ne s’appliquant pas aux "contrats de
capitalisation ". Il s’agissait d’une assurance en cas de vie
avec contre-assurance, mais dont les primes versées restaient modestes
(50 000 francs).
Le
bénéficiaire désigné étant un des quatre enfants du souscripteur,
il semble que la Cour de cassation ait voulu assurer l’égalité avec
les trois autres enfants en les faisant profiter du rapport à
succession du capital assuré. Si l’intention est louable, le moyen
juridique mis en œuvre nous semble aussi dangereux que fragile.
En
effet, la requalification en " contrat de capitalisation " (élaborée
par la Cour d’appel et adoptée sans contrôle par la Cour de
cassation) aboutirait à remettre en cause le régime juridique de l’immense
majorité des contrats d'assurance-vie, dans lesquels existe au moins
pour partie un mécanisme de capitalisation et qui contiennent une
valeur de rachat : assurance en cas de vie avec contre-assurance
(hypothèse de l’arrêt Leroux), mais aussi assurance en cas de
décès vie-entière et assurance-vie mixte.
En
outre la distinction entre assurance-vie et opération de capitalisation
ne repose sur aucun fondement juridique. Au contraire les articles L
132-12 et L 132-13 C.ass. figurent au Chapitre II du Titre III du Livre
ler du Code des assurances, qui s’intitule " Les assurances sur
la vie et les opérations de capitalisation ".
La
loi ne distingue donc pas, pour appliquer les articles L 132-1 et
suivants du Code des assurances, selon qu’il s'agit d'une
assurance-vie ou d'une opération de capitalisation. Cette dernière s’y
trouve même explicitement soumise, quoi qu’en dise la Cour de
cassation. L’arrêt Leroux ne peut par conséquent constituer qu’une
jurisprudence contra legem , violant l’adage Ubi lex non
distinguit....
Par
ailleurs, et à l’extrême, il serait tout à fait possible d’admettre
qu’un contrat d’assurance-vie ne reposant sur aucun aléa demeure
une opération d’assurance-vie par faveur législative et bénéficie
du régime juridique instauré par le Code des assurances, lequel ne
soumet pas l’application de son régime dérogatoire à la condition
de l'existence d'un aléa dans le contrat.
Enfin
la requalification du contrat d’assurance-vie s’avère inutile : les
héritiers, les créanciers et la communauté sont protégés par le
droit des assurances lui-même. La limite des primes manifestement
exagérées peut suffire à préserver leurs droits de manière
parfaitement efficace, à condition de l’invoquer clairement devant
les tribunaux .
Mais
aujourd'hui, parallèlement à la requalification jurisprudentielle en
contrat de capitalisation, se développe en doctrine l’idée d'une
requalification de l’assurance-vie en donation, que la plupart des
auteurs contestent afin d’écarter les conséquences qui y seraient
attachées (notamment révocabilité ad nutum des donations entre
époux fondée sur l'article 1096 C. civ. et révocation pour survenance
d'enfant) .
Pourtant
l’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat d’assurance
sur la vie constitue bien une libéralité, fondamentalement, sans avoir
à subir une opération de disqualification-requalification. En effet il
est important de distinguer le contrat d’assurance sur la vie, qui
crée toujours un rapport onéreux entre le souscripteur et l’assureur,
de l’attribution de son bénéfice qui seule peut avoir une nature
libérale, dans les rapports du stipulant avec le bénéficiaire.
Or
dans l’immense majorité des contrats d’assurance-vie, le
bénéficiaire est un tiers désigné sans contrepartie. L’attribution
du bénéfice de la police répond alors aux conditions d'existence d’une
libéralité (I), dont les caractères méritent d'être précisés (II). Pour autant l'assurance-vie n’est pas vouée aux gémonies. Sa
qualification libérale permet au contraire de trouver une cohérence et
une harmonie entre la défense du patrimoine de la famille et le
maintien de la liberté du stipulant de profiter des règles
dérogatoires du droit des assurances.
I
-
La réunion des conditions d’existence d’une libéralité
Il
importe peu ici de savoir si le contrat d’assurance-vie constitue une
véritable opération d’assurance ou une pure opération d’épargne
ou de capitalisation. L’issue de ce débat est indifférente à la
qualification libérale de l’attribution du bénéfice du contrat. En
effet la libéralité peut résulter d’une opération de prévoyance
comme de la transmission d’une épargne capitalisée par le
souscripteur.
De
même il est inutile de distinguer entre l’assurance en cas de vie et
l'assurance en cas de décès. L’une comme l’autre peuvent être le
vecteur d’une libéralité.
Par
contre deux conditions préalables doivent être posées à la
qualification libérale de l’attribution du bénéfice de l'assurance-vie.
D’une part l'assurance doit être souscrite au profit d’un tiers (c’est-à-dire
toute autre personne que le souscripteur) car une libéralité à
soi-même est inconcevable. D’autre part le bénéfice de l’assurance-vie
doit être attribué à titre gratuit au bénéficiaire, sans
contrepartie de la part de ce dernier.
La
doctrine admet majoritairement que la désignation d’un bénéficiaire
à titre gratuit constitue une libéralité. La jurisprudence semble l’affirmer
également. Toutefois ce constat est le plus souvent énoncé en
postulat et non comme le résultat d'une démonstration. Les rares
auteurs qui avancent des arguments sont surtout ceux qui contestent à l’assurance-vie
la qualification de libéralité. Ainsi semble-t-il utile d'étudier
dans quelle mesure l’attribution gratuite du bénéfice de l’assurance-vie
répond aux conditions d’existence d’une libéralité.
La
jurisprudence de la Cour de cassation a construit, dès avant la fin du
XIXè siècle, le mécanisme de l’assurance-vie sur celui de la
stipulation pour autrui . Il s’agit de l'attribution indirecte d'un
capital ou d'une rente, à un tiers qui n’est pas partie au contrat
d'assurance. Il faut donc en déduire que si l’assurance-vie réalise
une libéralité cette dernière est nécessairement indirecte. Le
bénéficiaire, s’il accepte la stipulation faite en sa faveur,
acquiert un droit propre et direct contre l’assureur sur le bénéfice
de l’assurance-vie, qui rétroagit au jour de la souscription de la
police.
Comme
toute libéralité indirecte, l’assurance-vie échappe aux règles de
forme édictées par les articles 931 et 932 C.civ. pour la validité
des donations entre vifs . Certains auteurs ont pu y voir une
dérogation au droit commun . Au contraire il s’agit d'une
transposition à l’assurance-vie des règles de droit civil régissant
les donations, en l’occurrence les donations indirectes.
Ainsi
l’attribution du bénéfice de l’assurance-vie est affranchie des
règles de solennité des donations : tout acte authentique est donc
inutile, aussi bien pour le support de la libéralité que pour son
acceptation par le gratifié (laquelle peut même être tacite). Tout
élément formel de qualification se trouve par conséquent écarté.
Seules
importent alors les conditions de fond des libéralités. Elles sont
traditionnellement scindées en deux éléments, l’un matériel (A), l’autre
psychologique (B), qui fondent la cause de la libéralité.
A
-
L’élément matériel de la libéralité
Toute
libéralité doit contenir un élément matériel, de nature objective :
un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement sans
contrepartie du gratifié. Un rapport de causalité doit exister entre l’un
et l'autre. Mais ce rapport peut être indirect. Ainsi dans l’assurance-vie,
le capital reçu par le bénéficiaire provient des primes versées par
le souscripteur par l’intermédiaire de l'assureur.
D’autre
part l’appauvrissement et l’enrichissement doivent en principe être
équivalents. Or le montant des primes versées est différent de celui
du capital reçu par le bénéficiaire.
Mais
l’objet de la libéralité n’est pas le capital versé par
l'assureur car celui-ci, par application du mécanisme de la stipulation
pour autrui, n’a jamais transité par le patrimoine du souscripteur.
En réalité, le bénéficiaire se voit attribuer, par son acceptation,
un droit de créance conditionnelle contre l’assureur . Il ne peut en
effet acquérir un droit de propriété certain sur un capital qui ne
sera peut-être jamais dû.
Pour
illustrer cette analyse, les auteurs proposent l’exemple de la
donation d'un billet de Loterie nationale. Elle a pour objet un droit de
créance conditionnelle contre la Loterie nationale, et non le prix du
billet. Ce dernier ne représente que la valeur de la donation. Si le
billet est gagnant, le donataire recevra une somme d’argent qui n'a
jamais appartenu au donateur.
Le
mécanisme est identique dans l’assurance-vie : l’objet de la
libéralité est une créance conditionnelle contre l’assureur. Il
faut remarquer que cette condition ne peut être que suspensive
(condition de la réalisation du risque) et n’affecte que la créance
du bénéficiaire et non le contrat d’assurance-vie, lequel s’exécute
immédiatement entre le stipulant et le promettant (notamment par le
paiement des primes).
Or
la valeur de ce droit de créance conditionnelle est bien égale au
montant des primes payées par le souscripteur. C’est le prix payé
par ce dernier pour faire acquérir au bénéficiaire son droit. Le
montant de la libéralité est donc fixé par le total des primes
versées à l’assureur, dont s’est appauvri le souscripteur, et
équivaut à l’enrichissement du bénéficiaire qui acquiert un droit
de créance conditionnelle.
Certains
auteurs soutiennent qu’il n'y aurait pas appauvrissement du stipulant,
et par conséquent pas de libéralité, si les primes sont modiques .
Cette opinion expliquerait la règle de l’article L 132-13 C. ass. qui
écarte le capital et les primes du rapport et de la réduction, sauf
pour les primes manifestement exagérées. Il n’y aurait donation que
si les primes sont excessives , le montant de la libéralité étant
égal à celui de l’excès.
Mais
cette analyse doit être rejetée. D'une part il est impossible de
déduire d'une mesure ponctuelle telle que l’article L 132-13 C.ass.
la qualification de l'opération. La meilleure preuve en est que la
solution contraire peut être tirée de ce texte : si le législateur de
1930 a jugé nécessaire d’écarter les règles civiles du rapport et
de la réduction, c’est qu’il considérait que l’assurance-vie
réalisait une donation .
D’autre
part le critère de l'appauvrissement du donateur est objectif : toute
dépense, aussi modique soit-elle, constitue un appauvrissement. Il
serait subjectif et aléatoire de soumettre l’existence d'une
libéralité à une notion d’exagération, au demeurant très
délicate à définir. La libéralité est constituée dès qu’il y a
versement de primes, l’exagération n'étant la condition fixée par
le législateur que pour décider du rapport ou de la réduction.
Il
convient donc de reconnaître que l’élément matériel de la
libéralité est présent dans l’assurance-vie attribuée à titre
gratuit : le souscripteur s’est appauvri du montant des primes et le
bénéficiaire a reçu un bien de valeur équivalente, c’est-à-dire
un droit de créance conditionnelle contre l’assureur.
L’équivalence
de l’appauvrissement et de l’enrichissement existe aussi bien dans
une véritable assurance, où la prime est modique mais le versement du
capital aléatoire, que dans une opération de capitalisation où les
primes sont plus élevées mais le versement du capital quasiment
certain. La corrélation entre la valeur des primes et celle du droit de
créance conditionnelle est ainsi évidente, même si le droit de
créance dans une opération de capitalisation est affecté plutôt d’un
terme que d’une véritable condition suspensive.
B
-
L’élément psychologique de la libéralité
Outre
l’élément matériel, toute libéralité doit contenir un élément
psychologique, de nature subjective : l’intention libérale.
L’animus
donandi exprime la volonté du disposant de gratifier sans
contrepartie un tiers. Il est donc absent si la donation a un but
rémunératoire . La Cour de cassation a aussi décidé, à propos de
deux contrats d'assurance en cas décès souscrits par chaque époux au
profit de l’autre, que la réciprocité caractérisait la prévoyance
et excluait l’intention libérale : cet arrêt est toutefois
unanimement contesté . En effet les donations classiques entre époux,
dont personne ne songerait à contester le caractère libéral, sont
souvent réciproques et correspondent de toute évidence à un objectif
de prévoyance.
L’animus
donandi suppose qu'il y ait dessaisissement actuel et irrévocable
de la chose donnée, conformément à l'article 894 C. civ. et à l’adage
Donner et retenir ne vaut . Or l’assurance-vie réalise bien un
tel dessaisissement.
D’une
part, il est actuel puisque le stipulant s’appauvrit des primes tandis
que le bénéficiaire acquiert dès sa désignation un droit propre et
direct sur le bénéfice de l’assurance-vie.
D’autre
part, il est irrévocable dès l'instant où le bénéficiaire a
accepté la stipulation faite à son profit, le rachat devenant ainsi
impossible par application de l’article L 132-9 C. ass. La Cour de
cassation a décidé en effet qu’il ne pouvait exister aucune donation
tant que la faculté de rachat restait ouverte au stipulant . La
doctrine l’affirmait dès la fin du XIXè siècle et les commentateurs
de l’arrêt ont approuvé cette solution. Dès l’acceptation, le
droit de créance conditionnelle appartient au bénéficiaire : la
créance n’est pas encore exigible mais le droit existe.
Mais
de quelle acceptation s’agit-il ? Est-ce l’acceptation de la police
d’assurance-vie (art. 1121 in fine C. civ. et L 132-9 C. ass.)
ou celle de la donation (art. 894 et 932 C. civ.) ? Il est essentiel de
bien distinguer ces deux actes. Le premier rend parfaite la stipulation
pour autrui en permettant au bénéficiaire d’exprimer par un acte
positif son consentement à l’opération. A défaut, le principe de
l'autonomie des volontés empêcherait le bénéficiaire d’acquérir
à titre définitif un droit qui s’est formé en dehors de sa
volonté. L’acceptation de l’assurance-vie peut être expresse ou
tacite, pourvu qu’elle soit claire et non équivoque. Le second acte n’est
que la manifestation de l'accord de volonté du gratifié, nécessaire
à la formation de tout contrat. Comme la donation elle-même, son
acceptation doit en principe être passée par acte authentique.
Il
s’avère que seule l’acceptation de l’assurance-vie est
nécessaire. Elle paralyse la faculté de rachat et rend donc
irrévocable le dessaisissement du souscripteur. Elle manifeste ipso
facto la volonté du bénéficiaire de profiter de la libéralité
qui lui est faite. Le principe de solennité de la donation et de son
acceptation n'est pas violé puisque les donations indirectes, dont l’assurance-vie
attribuée à titre gratuit est une application, en sont dispensées. L’acceptation
de cette libéralité peut donc être simplement tacite. Elle peut même
intervenir après le décès du souscripteur, ainsi que l’affirme
explicitement l'article L 132-12 C.ass., ce qui crée un cas
exceptionnel de validité des donations à cause de mort. En effet toute
donation doit en principe être acceptée du vivant du donateur. Cette
règle propre à l’assurance-vie déroge donc au droit commun des
libéralités.
L’attribution
à titre gratuit du bénéfice de l’assurance sur la vie au profit
d'un tiers contient les deux éléments, matériel et psychologique,
constitutifs d'une libéralité. Elle doit donc être qualifiée comme
telle.
Mais
les caractères de cette libéralité méritent d’être précisés.
II
-
Les caractères de la libéralité constituée par l’attribution
gratuite du bénéfice de l’assurance-vie
Il s’agit d’une
donation entre vifs (A), réalisée de façon indirecte (B).
A
-
L’attribution gratuite du bénéfice de l'assurance-vie constitue une
donation entre vifs
La
question de savoir si l’attribution du bénéfice de l’assurance-vie,
et plus particulièrement de l’assurance en cas de décès, peut être
qualifiée de legs mérite d’être posée. En effet le bénéficiaire
non acceptant peut toujours être révoqué, comme un légataire. Son
droit n’est consolidé qu’au jour du décès de l’assuré, et,
telle une disposition testamentaire (art. 1039 C. civ.), l’attribution
à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie est présumée
faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque
de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis (art. L 132-9 al.
4 C. ass.). Le droit du bénéficiaire pourrait donc être apparenté à
un droit successoral.
Mais
cette hypothèse est écartée définitivement par l’idée selon
laquelle la désignation du bénéficiaire lui transfère immédiatement
un droit de créance conditionnelle contre l’assureur. Le
dessaisissement du souscripteur est actuel et s’opère donc entre
vifs. Le bénéficiaire acquiert, rétroactivement au jour de la
souscription, un droit propre et direct sur le bénéfice de la police.
Dès son acceptation, le dessaisissement est irrévocable et la donation
entre vifs est parfaite. Avant l’acceptation la donation n’est
encore qu’en germe, mais cela n’est pas dérogatoire au régime de
droit commun des donations, qui l’exige pour la formation de la
donation.
Le
bénéficiaire acquiert son droit entre vifs. Ce dernier ne peut pas
avoir une nature successorale puisque le capital ou la rente garantis
sont transmis en dehors de la succession du souscripteur assuré, car
ils n’ont jamais fait partie de son patrimoine. Le montant de la
libéralité est représenté par le total des primes versées par le
souscripteur durant sa vie, et non par le capital assuré.
Par
conséquent, hormis l'hypothèse où l’acceptation n’intervient qu’après
le décès du souscripteur et crée ainsi un cas exceptionnel de
validité d’une donation à cause de mort, l’assurance-vie opère
une donation entre vifs.
Cette
qualification induit des conséquences importantes à propos de la
capacité des parties. Le souscripteur doit jouir de la capacité de
donner entre vifs : il ne peut donc jamais s’agir d'un mineur (qui est
frappé en la matière d'une incapacité de jouissance) et le majeur
protégé doit se faire autoriser ou assister selon le régime
applicable. Quant au bénéficiaire, il doit avoir la capacité de
recevoir à titre gratuit. Seuls le tuteur, le médecin et le ministre
du culte restent frappés d’une incapacité de jouissance (art. 907 et
909 C. civ.). Dans les autres cas, c’est le tuteur du majeur ou un
ascendant du mineur qui représente l’incapable pour l’acceptation
de la donation.
Toutefois
le régime de l’assurance-vie introduit une nouvelle dérogation au
droit commun des libéralités. L’article L 132-8 al. 4 C. ass. permet
en effet de stipuler au profit d’enfants à naître, alors que l’article
906 C. civ. réserve la capacité de recevoir à titre gratuit entre
vifs aux personnes conçues au moment de la donation. En effet, par
faveur pour une opération de prévoyance, l’article L 132-8 dispose
clairement que la désignation bénéficiaire d’enfants à naître
dans une assurance-vie est considérée comme faite à personne
déterminée, ce qui autorise la stipulation pour autrui.
Conformément
au droit commun des incapacités, l’assureur n'a pas à vérifier la
capacité du souscripteur et du bénéficiaire. Seul un régime de
nullité protège l’incapable et sanctionne l’acte litigieux. La
responsabilité de l'assureur ne peut être recherchée, sauf bien sûr
s’il avait connaissance de l’incapacité.
B-
L'attribution gratuite du bénéfice de l'assurance-vie constitue une
donation indirecte
L’assurance
sur la vie emprunte le mécanisme de la stipulation pour autrui, qui est
un acte neutre, c’est-à-dire qu’il peut être le support d'un acte
onéreux comme d’un acte gratuit (art. 1121 C. civ.). Par conséquent
l’attribution gratuite du bénéfice de l’assurance-vie ne prend pas
les apparences d’un acte onéreux et ne peut donc pas être qualifiée
de donation déguisée. La donation est bien ostensible : il n’y a
aucune simulation car il n’y a pas de déclaration mensongère sur l’origine
des fonds.
Par
contre la stipulation pour autrui est bien une disposition indirecte. L’attribution
du bénéfice de l’assurance sur la vie, lorsqu’elle réalise une
libéralité, doit donc être qualifiée de donation indirecte, dans les
rapports entre le souscripteur et le tiers bénéficiaire (elle
constitue toujours un acte onéreux dans le contrat principal entre le
stipulant et le promettant). Cette nature explique notamment pourquoi
elle est affranchie des règles de forme des donations, qui exigent
normalement un acte notarié pour la donation comme pour son acceptation
(art. 931 et 932 C. civ.).
La
donation se réalise par l’intermédiaire de l'assureur, qui acquiert
les primes et paie les sommes assurées. Il n’y a en effet aucune
transmission directe du patrimoine du disposant à celui du
bénéficiaire.
L’assurance-vie
dont la valeur patrimoniale est attribuée à titre gratuit à un tiers
constitue donc une donation indirecte entre vifs. Rien ne s’oppose
alors à son incorporation dans une donation-partage ou un
testament-partage. Si cela lui rend applicable les règles successorales
du rapport et de la réduction ainsi que les droits de mutation à titre
gratuit, cette opération permet en revanche de garantir les modalités
du partage et de l’attribution bénéficiaire, tout risque de
requalification de la police se trouvant écarté du fait que le juge
n'aura pas à connaître d’un contrat incontestable.
Enfin
la nature libérale de l’attribution gratuite du bénéfice de l’assurance
sur la vie entraîne des conséquences importantes, méritant une étude
à part entière : mise en œuvre de l’article 1422 C. civ. au jour de
l’acceptation, applicabilité des causes de révocation des donations
et soumission (toutefois largement dérogatoire) au régime des
successions.