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La qualification libérale de
l’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat
d’assurance-vie
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En matière d’assurance sur la vie,
la qualification devient une opération pour le moins
aléatoire... Devenue protéiforme, elle accroît
l’incertitude sur la nature du contrat
d’assurance-vie, jusqu’à mettre gravement en péril
l’ensemble de son régime juridique.
A l’origine, un auteur éminent a
proposé de considérer que certains contrats, dépourvus
d’aléa, ne constituaient pas une véritable
assurance-vie mais une opération de pure épargne, ne
pouvant de ce fait bénéficier du régime dérogatoire de
l’assurance-vie et notamment de l’insaisissabilité et
de l’exonération des règles successorales du rapport
et de la réduction . Cependant la jurisprudence, après
avoir hésité , a rejeté clairement cette
requalification à l'occasion d’un arrêt
remarquablement motivé .
Mais la Cour de cassation, dans un
arrêt Leroux déjà célèbre, a récemment relancé le
débat tout en le déplaçant dangereusement. Aux termes
de cet arrêt, dès lors qu’une cour d’appel a considéré
que le contrat d’assurance-vie litigieux correspond en
réalité à une " opération de capitalisation ", le
capital assuré doit être rapporté à la succession, les
articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances
ne s’appliquant pas aux "contrats de capitalisation ".
Il s’agissait d’une assurance en cas de vie avec
contre-assurance, mais dont les primes versées
restaient modestes (50 000 francs).
Le bénéficiaire désigné étant un
des quatre enfants du souscripteur, il semble que la
Cour de cassation ait voulu assurer l’égalité avec les
trois autres enfants en les faisant profiter du
rapport à succession du capital assuré. Si l’intention
est louable, le moyen juridique mis en œuvre nous
semble aussi dangereux que fragile.
En effet, la requalification en "
contrat de capitalisation " (élaborée par la Cour
d’appel et adoptée sans contrôle par la Cour de
cassation) aboutirait à remettre en cause le régime
juridique de l’immense majorité des contrats
d'assurance-vie, dans lesquels existe au moins pour
partie un mécanisme de capitalisation et qui
contiennent une valeur de rachat : assurance en cas de
vie avec contre-assurance (hypothèse de l’arrêt
Leroux), mais aussi assurance en cas de décès
vie-entière et assurance-vie mixte.
En outre la distinction entre
assurance-vie et opération de capitalisation ne repose
sur aucun fondement juridique. Au contraire les
articles L 132-12 et L 132-13 C.ass. figurent au
Chapitre II du Titre III du Livre ler du Code des
assurances, qui s’intitule " Les assurances sur la vie
et les opérations de capitalisation ".
La loi ne distingue donc pas, pour
appliquer les articles L 132-1 et suivants du Code des
assurances, selon qu’il s'agit d'une assurance-vie ou
d'une opération de capitalisation. Cette dernière s’y
trouve même explicitement soumise, quoi qu’en dise la
Cour de cassation. L’arrêt Leroux ne peut par
conséquent constituer qu’une jurisprudence contra
legem , violant l’adage
Ubi lex non distinguit....
Par ailleurs, et à l’extrême, il
serait tout à fait possible d’admettre qu’un contrat
d’assurance-vie ne reposant sur aucun aléa demeure une
opération d’assurance-vie par faveur législative et
bénéficie du régime juridique instauré par le Code des
assurances, lequel ne soumet pas l’application de son
régime dérogatoire à la condition de l'existence d'un
aléa dans le contrat.
Enfin la requalification du contrat
d’assurance-vie s’avère inutile : les héritiers, les
créanciers et la communauté sont protégés par le droit
des assurances lui-même. La limite des primes
manifestement exagérées peut suffire à préserver leurs
droits de manière parfaitement efficace, à condition
de l’invoquer clairement devant les tribunaux .
Mais aujourd'hui, parallèlement à
la requalification jurisprudentielle en contrat de
capitalisation, se développe en doctrine l’idée d'une
requalification de l’assurance-vie en donation, que la
plupart des auteurs contestent afin d’écarter les
conséquences qui y seraient attachées (notamment
révocabilité ad nutum des donations entre époux
fondée sur l'article 1096 C. civ. et révocation pour
survenance d'enfant) .
Pourtant l’attribution à titre
gratuit du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie
constitue bien une libéralité, fondamentalement, sans
avoir à subir une opération de
disqualification-requalification. En effet il est
important de distinguer le contrat d’assurance sur la
vie, qui crée toujours un rapport onéreux entre le
souscripteur et l’assureur, de l’attribution de son
bénéfice qui seule peut avoir une nature libérale,
dans les rapports du stipulant avec le bénéficiaire.
Or dans l’immense majorité des
contrats d’assurance-vie, le bénéficiaire est un tiers
désigné sans contrepartie. L’attribution du bénéfice
de la police répond alors aux conditions d'existence
d’une libéralité (I), dont les caractères méritent
d'être précisés (II). Pour autant l'assurance-vie
n’est pas vouée aux gémonies. Sa qualification
libérale permet au contraire de trouver une cohérence
et une harmonie entre la défense du patrimoine de la
famille et le maintien de la liberté du stipulant de
profiter des règles dérogatoires du droit des
assurances.
I - La réunion des
conditions d’existence d’une libéralité
Il importe peu ici de savoir si le
contrat d’assurance-vie constitue une véritable
opération d’assurance ou une pure opération d’épargne
ou de capitalisation. L’issue de ce débat est
indifférente à la qualification libérale de
l’attribution du bénéfice du contrat. En effet la
libéralité peut résulter d’une opération de prévoyance
comme de la transmission d’une épargne capitalisée par
le souscripteur.
De même il est inutile de
distinguer entre l’assurance en cas de vie et
l'assurance en cas de décès. L’une comme l’autre
peuvent être le vecteur d’une libéralité.
Par contre deux conditions
préalables doivent être posées à la qualification
libérale de l’attribution du bénéfice de
l'assurance-vie. D’une part l'assurance doit être
souscrite au profit d’un tiers (c’est-à-dire toute
autre personne que le souscripteur) car une libéralité
à soi-même est inconcevable. D’autre part le bénéfice
de l’assurance-vie doit être attribué à titre gratuit
au bénéficiaire, sans contrepartie de la part de ce
dernier.
La doctrine admet majoritairement
que la désignation d’un bénéficiaire à titre gratuit
constitue une libéralité. La jurisprudence semble
l’affirmer également. Toutefois ce constat est le plus
souvent énoncé en postulat et non comme le résultat
d'une démonstration. Les rares auteurs qui avancent
des arguments sont surtout ceux qui contestent à
l’assurance-vie la qualification de libéralité. Ainsi
semble-t-il utile d'étudier dans quelle mesure
l’attribution gratuite du bénéfice de l’assurance-vie
répond aux conditions d’existence d’une libéralité.
La jurisprudence de la Cour de
cassation a construit, dès avant la fin du XIXè
siècle, le mécanisme de l’assurance-vie sur celui de
la stipulation pour autrui . Il s’agit de
l'attribution indirecte d'un capital ou d'une rente, à
un tiers qui n’est pas partie au contrat d'assurance.
Il faut donc en déduire que si l’assurance-vie réalise
une libéralité cette dernière est nécessairement
indirecte. Le bénéficiaire, s’il accepte la
stipulation faite en sa faveur, acquiert un droit
propre et direct contre l’assureur sur le bénéfice de
l’assurance-vie, qui rétroagit au jour de la
souscription de la police.
Comme toute libéralité indirecte,
l’assurance-vie échappe aux règles de forme édictées
par les articles 931 et 932 C.civ. pour la validité
des donations entre vifs . Certains auteurs ont pu y
voir une dérogation au droit commun . Au contraire il
s’agit d'une transposition à l’assurance-vie des
règles de droit civil régissant les donations, en
l’occurrence les donations indirectes.
Ainsi l’attribution du bénéfice de
l’assurance-vie est affranchie des règles de solennité
des donations : tout acte authentique est donc
inutile, aussi bien pour le support de la libéralité
que pour son acceptation par le gratifié (laquelle
peut même être tacite). Tout élément formel de
qualification se trouve par conséquent écarté.
Seules importent alors les
conditions de fond des libéralités. Elles sont
traditionnellement scindées en deux éléments, l’un
matériel (A), l’autre psychologique (B), qui fondent
la cause de la libéralité.
A - L’élément
matériel de la libéralité
Toute libéralité doit contenir un
élément matériel, de nature objective : un
appauvrissement du disposant corrélatif à un
enrichissement sans contrepartie du gratifié. Un
rapport de causalité doit exister entre l’un et
l'autre. Mais ce rapport peut être indirect. Ainsi
dans l’assurance-vie, le capital reçu par le
bénéficiaire provient des primes versées par le
souscripteur par l’intermédiaire de l'assureur.
D’autre part l’appauvrissement et
l’enrichissement doivent en principe être équivalents.
Or le montant des primes versées est différent de
celui du capital reçu par le bénéficiaire.
Mais l’objet de la libéralité n’est
pas le capital versé par l'assureur car celui-ci, par
application du mécanisme de la stipulation pour
autrui, n’a jamais transité par le patrimoine du
souscripteur. En réalité, le bénéficiaire se voit
attribuer, par son acceptation, un droit de créance
conditionnelle contre l’assureur . Il ne peut en effet
acquérir un droit de propriété certain sur un capital
qui ne sera peut-être jamais dû.
Pour illustrer cette analyse, les
auteurs proposent l’exemple de la donation d'un billet
de Loterie nationale. Elle a pour objet un droit de
créance conditionnelle contre la Loterie nationale, et
non le prix du billet. Ce dernier ne représente que la
valeur de la donation. Si le billet est gagnant, le
donataire recevra une somme d’argent qui n'a jamais
appartenu au donateur.
Le mécanisme est identique dans
l’assurance-vie : l’objet de la libéralité est une
créance conditionnelle contre l’assureur. Il faut
remarquer que cette condition ne peut être que
suspensive (condition de la réalisation du risque) et
n’affecte que la créance du bénéficiaire et non le
contrat d’assurance-vie, lequel s’exécute
immédiatement entre le stipulant et le promettant
(notamment par le paiement des primes).
Or la valeur de ce droit de créance
conditionnelle est bien égale au montant des primes
payées par le souscripteur. C’est le prix payé par ce
dernier pour faire acquérir au bénéficiaire son droit.
Le montant de la libéralité est donc fixé par le total
des primes versées à l’assureur, dont s’est appauvri
le souscripteur, et équivaut à l’enrichissement du
bénéficiaire qui acquiert un droit de créance
conditionnelle.
Certains auteurs soutiennent qu’il
n'y aurait pas appauvrissement du stipulant, et par
conséquent pas de libéralité, si les primes sont
modiques . Cette opinion expliquerait la règle de
l’article L 132-13 C. ass. qui écarte le capital et
les primes du rapport et de la réduction, sauf pour
les primes manifestement exagérées. Il n’y aurait
donation que si les primes sont excessives , le
montant de la libéralité étant égal à celui de
l’excès.
Mais cette analyse doit être
rejetée. D'une part il est impossible de déduire d'une
mesure ponctuelle telle que l’article L 132-13 C.ass.
la qualification de l'opération. La meilleure preuve
en est que la solution contraire peut être tirée de ce
texte : si le législateur de 1930 a jugé nécessaire
d’écarter les règles civiles du rapport et de la
réduction, c’est qu’il considérait que l’assurance-vie
réalisait une donation .
D’autre part le critère de
l'appauvrissement du donateur est objectif : toute
dépense, aussi modique soit-elle, constitue un
appauvrissement. Il serait subjectif et aléatoire de
soumettre l’existence d'une libéralité à une notion
d’exagération, au demeurant très délicate à définir.
La libéralité est constituée dès qu’il y a versement
de primes, l’exagération n'étant la condition fixée
par le législateur que pour décider du rapport ou de
la réduction.
Il convient donc de reconnaître que
l’élément matériel de la libéralité est présent dans
l’assurance-vie attribuée à titre gratuit : le
souscripteur s’est appauvri du montant des primes et
le bénéficiaire a reçu un bien de valeur équivalente,
c’est-à-dire un droit de créance conditionnelle contre
l’assureur.
L’équivalence de l’appauvrissement
et de l’enrichissement existe aussi bien dans une
véritable assurance, où la prime est modique mais le
versement du capital aléatoire, que dans une opération
de capitalisation où les primes sont plus élevées mais
le versement du capital quasiment certain. La
corrélation entre la valeur des primes et celle du
droit de créance conditionnelle est ainsi évidente,
même si le droit de créance dans une opération de
capitalisation est affecté plutôt d’un terme que d’une
véritable condition suspensive.
B - L’élément
psychologique de la libéralité
Outre l’élément matériel, toute
libéralité doit contenir un élément psychologique, de
nature subjective : l’intention libérale.
L’animus donandi exprime la
volonté du disposant de gratifier sans contrepartie un
tiers. Il est donc absent si la donation a un but
rémunératoire . La Cour de cassation a aussi décidé, à
propos de deux contrats d'assurance en cas décès
souscrits par chaque époux au profit de l’autre, que
la réciprocité caractérisait la prévoyance et excluait
l’intention libérale : cet arrêt est toutefois
unanimement contesté . En effet les donations
classiques entre époux, dont personne ne songerait à
contester le caractère libéral, sont souvent
réciproques et correspondent de toute évidence à un
objectif de prévoyance.
L’animus donandi suppose
qu'il y ait dessaisissement actuel et irrévocable de
la chose donnée, conformément à l'article 894 C. civ.
et à l’adage Donner et retenir ne vaut . Or
l’assurance-vie réalise bien un tel dessaisissement.
D’une part, il est actuel puisque
le stipulant s’appauvrit des primes tandis que le
bénéficiaire acquiert dès sa désignation un droit
propre et direct sur le bénéfice de l’assurance-vie.
D’autre part, il est irrévocable
dès l'instant où le bénéficiaire a accepté la
stipulation faite à son profit, le rachat devenant
ainsi impossible par application de l’article L 132-9
C. ass. La Cour de cassation a décidé en effet qu’il
ne pouvait exister aucune donation tant que la faculté
de rachat restait ouverte au stipulant . La doctrine
l’affirmait dès la fin du XIXè siècle et les
commentateurs de l’arrêt ont approuvé cette solution.
Dès l’acceptation, le droit de créance conditionnelle
appartient au bénéficiaire : la créance n’est pas
encore exigible mais le droit existe.
Mais de quelle acceptation
s’agit-il ? Est-ce l’acceptation de la police
d’assurance-vie (art. 1121 in fine C. civ. et L
132-9 C. ass.) ou celle de la donation (art. 894 et
932 C. civ.) ? Il est essentiel de bien distinguer ces
deux actes. Le premier rend parfaite la stipulation
pour autrui en permettant au bénéficiaire d’exprimer
par un acte positif son consentement à l’opération. A
défaut, le principe de l'autonomie des volontés
empêcherait le bénéficiaire d’acquérir à titre
définitif un droit qui s’est formé en dehors de sa
volonté. L’acceptation de l’assurance-vie peut être
expresse ou tacite, pourvu qu’elle soit claire et non
équivoque. Le second acte n’est que la manifestation
de l'accord de volonté du gratifié, nécessaire à la
formation de tout contrat. Comme la donation
elle-même, son acceptation doit en principe être
passée par acte authentique.
Il s’avère que seule l’acceptation
de l’assurance-vie est nécessaire. Elle paralyse la
faculté de rachat et rend donc irrévocable le
dessaisissement du souscripteur. Elle manifeste
ipso facto la volonté du bénéficiaire de profiter
de la libéralité qui lui est faite. Le principe de
solennité de la donation et de son acceptation n'est
pas violé puisque les donations indirectes, dont
l’assurance-vie attribuée à titre gratuit est une
application, en sont dispensées. L’acceptation de
cette libéralité peut donc être simplement tacite.
Elle peut même intervenir après le décès du
souscripteur, ainsi que l’affirme explicitement
l'article L 132-12 C.ass., ce qui crée un cas
exceptionnel de validité des donations à cause de
mort. En effet toute donation doit en principe être
acceptée du vivant du donateur. Cette règle propre à
l’assurance-vie déroge donc au droit commun des
libéralités.
L’attribution à titre gratuit du
bénéfice de l’assurance sur la vie au profit d'un
tiers contient les deux éléments, matériel et
psychologique, constitutifs d'une libéralité. Elle
doit donc être qualifiée comme telle.
Mais les caractères de cette
libéralité méritent d’être précisés.
II - Les caractères
de la libéralité constituée par l’attribution gratuite
du bénéfice de l’assurance-vie
Il s’agit d’une donation entre vifs
(A), réalisée de façon indirecte (B).
A - L’attribution
gratuite du bénéfice de l'assurance-vie constitue une
donation entre vifs
La question de savoir si
l’attribution du bénéfice de l’assurance-vie, et plus
particulièrement de l’assurance en cas de décès, peut
être qualifiée de legs mérite d’être posée. En effet
le bénéficiaire non acceptant peut toujours être
révoqué, comme un légataire. Son droit n’est consolidé
qu’au jour du décès de l’assuré, et, telle une
disposition testamentaire (art. 1039 C. civ.),
l’attribution à titre gratuit du bénéfice d'une
assurance sur la vie est présumée faite sous la
condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de
l’exigibilité du capital ou de la rente garantis (art.
L 132-9 al. 4 C. ass.). Le droit du bénéficiaire
pourrait donc être apparenté à un droit successoral.
Mais cette hypothèse est écartée
définitivement par l’idée selon laquelle la
désignation du bénéficiaire lui transfère
immédiatement un droit de créance conditionnelle
contre l’assureur. Le dessaisissement du souscripteur
est actuel et s’opère donc entre vifs. Le bénéficiaire
acquiert, rétroactivement au jour de la souscription,
un droit propre et direct sur le bénéfice de la
police. Dès son acceptation, le dessaisissement est
irrévocable et la donation entre vifs est parfaite.
Avant l’acceptation la donation n’est encore qu’en
germe, mais cela n’est pas dérogatoire au régime de
droit commun des donations, qui l’exige pour la
formation de la donation.
Le bénéficiaire acquiert son droit
entre vifs. Ce dernier ne peut pas avoir une nature
successorale puisque le capital ou la rente garantis
sont transmis en dehors de la succession du
souscripteur assuré, car ils n’ont jamais fait partie
de son patrimoine. Le montant de la libéralité est
représenté par le total des primes versées par le
souscripteur durant sa vie, et non par le capital
assuré.
Par conséquent, hormis l'hypothèse
où l’acceptation n’intervient qu’après le décès du
souscripteur et crée ainsi un cas exceptionnel de
validité d’une donation à cause de mort,
l’assurance-vie opère une donation entre vifs.
Cette qualification induit des
conséquences importantes à propos de la capacité des
parties. Le souscripteur doit jouir de la capacité de
donner entre vifs : il ne peut donc jamais s’agir d'un
mineur (qui est frappé en la matière d'une incapacité
de jouissance) et le majeur protégé doit se faire
autoriser ou assister selon le régime applicable.
Quant au bénéficiaire, il doit avoir la capacité de
recevoir à titre gratuit. Seuls le tuteur, le médecin
et le ministre du culte restent frappés d’une
incapacité de jouissance (art. 907 et 909 C. civ.).
Dans les autres cas, c’est le tuteur du majeur ou un
ascendant du mineur qui représente l’incapable pour
l’acceptation de la donation.
Toutefois le régime de
l’assurance-vie introduit une nouvelle dérogation au
droit commun des libéralités. L’article L 132-8 al. 4
C. ass. permet en effet de stipuler au profit
d’enfants à naître, alors que l’article 906 C. civ.
réserve la capacité de recevoir à titre gratuit entre
vifs aux personnes conçues au moment de la donation.
En effet, par faveur pour une opération de prévoyance,
l’article L 132-8 dispose clairement que la
désignation bénéficiaire d’enfants à naître dans une
assurance-vie est considérée comme faite à personne
déterminée, ce qui autorise la stipulation pour
autrui.
Conformément au droit commun des
incapacités, l’assureur n'a pas à vérifier la capacité
du souscripteur et du bénéficiaire. Seul un régime de
nullité protège l’incapable et sanctionne l’acte
litigieux. La responsabilité de l'assureur ne peut
être recherchée, sauf bien sûr s’il avait connaissance
de l’incapacité.
B- L'attribution
gratuite du bénéfice de l'assurance-vie constitue une
donation indirecte
L’assurance sur la vie emprunte le
mécanisme de la stipulation pour autrui, qui est un
acte neutre, c’est-à-dire qu’il peut être le support
d'un acte onéreux comme d’un acte gratuit (art. 1121
C. civ.). Par conséquent l’attribution gratuite du
bénéfice de l’assurance-vie ne prend pas les
apparences d’un acte onéreux et ne peut donc pas être
qualifiée de donation déguisée. La donation est bien
ostensible : il n’y a aucune simulation car il n’y a
pas de déclaration mensongère sur l’origine des fonds.
Par contre la stipulation pour
autrui est bien une disposition indirecte.
L’attribution du bénéfice de l’assurance sur la vie,
lorsqu’elle réalise une libéralité, doit donc être
qualifiée de donation indirecte, dans les rapports
entre le souscripteur et le tiers bénéficiaire (elle
constitue toujours un acte onéreux dans le contrat
principal entre le stipulant et le promettant). Cette
nature explique notamment pourquoi elle est affranchie
des règles de forme des donations, qui exigent
normalement un acte notarié pour la donation comme
pour son acceptation (art. 931 et 932 C. civ.).
La donation se réalise par
l’intermédiaire de l'assureur, qui acquiert les primes
et paie les sommes assurées. Il n’y a en effet aucune
transmission directe du patrimoine du disposant à
celui du bénéficiaire.
L’assurance-vie dont la valeur
patrimoniale est attribuée à titre gratuit à un tiers
constitue donc une donation indirecte entre vifs. Rien
ne s’oppose alors à son incorporation dans une
donation-partage ou un testament-partage. Si cela lui
rend applicable les règles successorales du rapport et
de la réduction ainsi que les droits de mutation à
titre gratuit, cette opération permet en revanche de
garantir les modalités du partage et de l’attribution
bénéficiaire, tout risque de requalification de la
police se trouvant écarté du fait que le juge n'aura
pas à connaître d’un contrat incontestable.
Enfin la nature libérale de
l’attribution gratuite du bénéfice de l’assurance sur
la vie entraîne des conséquences importantes, méritant
une étude à part entière : mise en œuvre de l’article
1422 C. civ. au jour de l’acceptation, applicabilité
des causes de révocation des donations et soumission
(toutefois largement dérogatoire) au régime des
successions.
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