Les
conséquences pratiques de la qualification libérale de l'attribution
du bénéfice de l'assurance-vie sur le régime des donations.
Bien
qu’une partie importante de la doctrine écrive le contraire, nous
avons tenté de démontrer que l’attribution à titre gratuit du
bénéfice du contrat d’assurance-vie constitue une libéralité1.
Satisfaisant aux deux conditions de fond essentielles
(appauvrissement/enrichissement et animus donandi), cette
attribution libérale réalise en effet une donation indirecte entre
vifs. Partant de ce constat, il est indispensable d’en étudier les
conséquences juridiques.
La
nature de donation de l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
suscite une double interrogation en pratique. Un époux commun en biens
peut-il souscrire seul (I) ? Les causes de déchéance et de
révocation des libéralités sont-elles applicables (II) ?
I
-
Les conséquences de la nature de donation de l’assurance-vie sur le
pouvoir de souscrire pour un époux commun en biens
La
question se pose de savoir si un époux marié sous un régime de
communauté peut souscrire seul un contrat d’assurance-vie dont il
attribuera le bénéfice à titre gratuit à un tiers2.
L’ article 1422 du Code civil, applicable à toute donation (y compris
indirecte), semble s’y opposer car il dispose que les époux ne
peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit,
des biens de la communauté.
L’époux
peut incontestablement accomplir seul une telle souscription s’il
utilise des fonds qui lui sont propres, à condition toutefois de se
ménager la preuve de l’emploi, ou du remploi si les deniers
proviennent de la réalisation d’un bien propre, conformément à l’article
1434 C. civ.
La
difficulté naît lorsque le contrat d’assurance-vie est financé par
la communauté (gains et salaires des époux, économies faites sur les
fruits et revenus de biens propres,…). La position classique consiste
à écarter l’application de l’article 1422 (1), mais une solution
contraire pourrait émerger (2).
1)
La position classique : l’exclusion de l’application de l’article
1422 C. civ.
La
doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation se sont efforcées
d’écarter l’application de l’article 1422 C. civ.
Le
principal argument en ce sens fait valoir que l’assurance-vie,
financée par des primes modiques, s’analyse en une donation de fruits
et revenus échappant à la règle de l’article 14223,
par application du principe de libre disposition des gains et salaires
édicté par l’article 223 C. civ4..
L’article
1422 ne s’appliquerait qu’aux revenus économisés, qui seulement
alors tombent en communauté. Avant d’être économisés, chaque
époux pourrait donc en disposer à titre gratuit sans l’accord de son
conjoint et sans avoir à en rendre compte à la communauté.
Mais
les gains et salaires sont incontestablement aujourd’hui considérés
comme des biens communs dès la source5.
L’article 1422 leur est donc applicable, de la même façon qu’à
tout bien commun, et ce nonobstant leur modicité. Le consentement du
conjoint à la donation est donc nécessaire.
Toutefois
dans le cas particulier de l’assurance-vie, la donation ne se réalise
qu’au jour de l’acceptation du bénéficiaire. Aussi, comme nous le
montrerons plus loin, l’accord du conjoint n’a-t-il à être donné
qu’à l’acceptation. Un époux peut donc souscrire seul une
assurance-vie à titre gratuit, qu’il la finance avec des fonds
communs ordinaires ou avec ses gains et salaires, ce qui est conforme au
principe de libre disposition des gains et salaires édicté par l’article
223.
Les
articles 1422 et 223 ne règlent qu’une question de pouvoir ; ils
ne modifient pas la nature des fonds utilisés. La communauté, qui s’est
appauvrie, aura donc droit à récompense. L’article 223 doit être
considéré comme s’appliquant à la souscription, qui est donc libre,
tandis que l’article 1422 régit le moment où la donation se
réalise, c’est-à-dire le jour de l’acceptation.
Le
consentement du conjoint n’est donc pas nécessaire pour la
désignation ou la substitution du bénéficiaire, qui peut être
réalisée par testament du souscripteur conformément à l’article L
132-8 in fine C. ass. La liberté de choix appartient au seul
souscripteur. La jurisprudence en a décidé ainsi6,
approuvée par la majorité des auteurs7.
Mais
la fragilité des arguments qui ont été avancés pour justifier cette
liberté ne permet pas d’évincer l’article 1422. Aucune doctrine n’en
a fait à ce jour une démonstration irréfutable.
2)
La solution émergente : l’application de l’article 1422 C.
civ.
Faut-il,
pour décider de l’applicabilité de l’article 1422, se situer au
moment de la souscription du contrat, du paiement des primes ou du
versement du bénéfice de l’assurance-vie ? A quel instant se
réalise la libéralité ? Certes la libéralité est constituée
par les primes payées par le souscripteur à l’assureur, mais l’objet
de la libéralité est un droit de créance conditionnelle contre l’assureur,
dont le souscripteur ne se dessaisit irrévocablement au profit du
bénéficiaire que lors de l’acceptation de ce dernier. La donation
entre vifs est donc parfaite au jour de l’acceptation.
Par
conséquent c’est à ce jour qu’il faut que l’époux souscripteur
obtienne le consentement de son conjoint à l’opération. Tant que le
bénéficiaire n’a pas accepté, le souscripteur peut le révoquer et
désigner son conjoint ou lui-même dans la clause bénéficiaire. Avant
l’acceptation, bien qu’elle soit rétroactive, il n’y a pas de
donation, mais seulement une offre révocable de donation. Un époux
commun en biens peut donc souscrire seul un contrat d’assurance-vie au
profit d’un tiers à titre gratuit, mais le consentement de son
conjoint est nécessaire pour que le bénéficiaire puisse accepter la
stipulation.
Au
jour de la souscription de la police ainsi que lors de chaque versement
de prime, l’assureur n’a pas à contrôler l’origine des deniers.
La donation n’étant pas encore constituée (l’acceptation n’étant
pas intervenue), l’article 1422 n’est pas applicable à ce moment.
Et la présomption de pouvoir de l’époux contractant établie à l’article
222 C. civ. protège l’assureur. Un époux peut donc souscrire seul,
ce qui évite à l’assureur d’avoir à vérifier si le conjoint du
souscripteur a donné son accord à l’opération, contrôle qui s’avérerait
très délicat pour lui en pratique, dans le souci de confiance et de
relation commerciale avec son client.
Le
consentement exigé par l’article 1422 n’est pas une participation
à l’opération mais une simple validation. Le conjoint ne devient pas
co-donateur, il ne fait qu’autoriser l’acte. En pratique l’assureur
ne sera pas plus tenu de contrôler l’existence du consentement du
conjoint au moment de verser le bénéfice de la police. L’y obliger
serait pour lui une contrainte impossible à gérer. Il se libérera
valablement entre les mains du bénéficiaire acceptant, sans avoir à
vérifier si le consentement du conjoint était nécessaire (ce qui
induirait de connaître le régime matrimonial des époux et l’origine
des deniers) ni a fortiori s’il avait été accordé.
Le
consentement doit être donné par écrit, avant ou après l’acceptation
exprimée par le bénéficiaire.
Il
appartiendra à l’époux de demander ou non l’annulation de l’acte
fait sans son consentement, dans un délai de deux ans, sur le fondement
de l’article 1427 C. civ. Il peut tout à fait renoncer à cette
action, ce qui aboutit à une ratification tacite de la désignation
bénéficiaire acceptée. Il peut également la ratifier par un acte
exprès, ce qu’il fera certainement s’il s’agit d’une opération
de prévoyance, à son profit ou celui de ses enfants. Il n’agira en
nullité que lorsque la donation est injuste, inique ou immorale à ses
yeux et qu’elle lèse gravement ses intérêts. Ainsi, conformément
à l’esprit de l’article 1422, le conjoint exerce un contrôle sur l’identité
du bénéficiaire que l’époux souscripteur souhaite gratifier.
L’application
de l’article 1422 à une assurance-vie à titre gratuit au profit d’un
tiers financée avec des fonds communs peut sembler certes contraignante
pour chacune des parties. Toutefois la cohérence du régime de l’assurance-vie
avec le droit civil est à ce prix. La sécurité juridique du contrat d’assurance-vie
impose d’admettre l’application de l’article 1422. Pourquoi en
serait-il autrement puisque l’assurance-vie constitue une donation
entre vifs ? D’ailleurs, outre plusieurs auteurs éminents8,
certains notaires en sont convaincus, au point d’informer le
souscripteur qu’il doit demander l’accord de son conjoint et de lui
faire signer une reconnaissance d’avis donné pour décharger leur
responsabilité professionnelle9.
Les assureurs auraient également tout intérêt à remplir leur devoir
d’information à cet égard.
II-
Les conséquences de la nature de donation de l’assurance-vie sur la
révocation du bénéficiaire
Les
causes de déchéance et de révocation des libéralités sont
applicables à l’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat
d’assurance-vie, puisqu’elle réalise une donation10.
Elles constituent une exception au principe d’irrévocabilité de la
stipulation acceptée posé par l’article L 132-9 C. ass., car elle
annihilent la désignation d’un bénéficiaire acceptant. Elles s’appliquent
donc à l’assurance-vie, que le tiers bénéficiaire ait accepté ou
non. Après une longue controverse, la doctrine est aujourd’hui
unanime sur ce point11,
suivie par la jurisprudence et les praticiens12.
Si
chaque déchéance ou révocation répond à des conditions qui lui sont
propres, la sanction, elle, reste commune à toutes. Ce n’est pas le
contrat d’assurance-vie qui se trouve annulé, car il a un caractère
onéreux. L’intention libérale se cristallise dans la désignation
bénéficiaire. Seule donc la désignation du bénéficiaire révoqué
est réduite à néant, les bénéficiaires subséquents restant
valablement désignés. Une seule exception est apportée à ce
principe, dans le cas de la révocation pour survenance d’enfant :
ici toute la clause bénéficiaire devient lettre morte et le
souscripteur doit en rédiger une nouvelle, à la lumière de cet
heureux événement.
Lorsque
la révocation s’opère avant l’échéance, le tiers désigné perd
le droit au bénéfice de l’assurance-vie, qui ne lui sera pas versé.
L’assureur qui, informé de la révocation, verse le capital au
bénéficiaire initial ne se libère pas valablement et devra payer une
seconde fois (art. L 132-25 C. ass.).
Plus
gênantes sont les conséquences de la révocation si le bénéficiaire
a déjà perçu le capital assuré, car elles créent une insécurité
juridique tant pour les tiers que pour le donataire. En effet se posera
à lui la lourde difficulté de la restitution du capital reçu, alors
qu’il en aura peut-être consommé une partie ou qu’il aura
constitué sur celui-ci des droits au profit de tiers, lesquels seront
en principe rétroactivement anéantis, selon le droit commun de la
révocation (retour au statu quo ante).
Les
causes de déchéance et de révocation des libéralités sont multiples
et variées : déchéance à l’occasion du divorce (1),
révocation ad nutum des donations entre époux (2), révocation
pour ingratitude (3), pour inexécution des conditions (4), pour
survenance d’enfant (5) ou nullité pour cause illicite ou immorale
(6).
1)
La déchéance des donations à l’occasion du divorce ou de la
séparation de corps (art. 267 à 269 et 304 C. civ.)
L’attribution
gratuite du bénéfice de l’assurance-vie par un époux à son
conjoint est révocable lors du divorce ou de la séparation de corps,
que le conjoint soit désigné nominativement ou ès qualité.
La
désignation du conjoint n’est révocable que dans des hypothèses
précises. L’époux contre lequel le divorce est prononcé, c’est-à-dire
celui qui assume les torts exclusifs ou qui a pris l’initiative du
divorce pour rupture de la vie commune, perd de plein droit toute
vocation au bénéfice de l’assurance-vie, tandis que l’autre époux
la conserve. Toutefois rien n’empêche l’époux
" innocent " de renouveler la libéralité, ce qui
juridiquement donne naissance à une nouvelle donation. Lorsque le
divorce est prononcé aux torts partagés ou sur demande acceptée,
chacun des époux peut révoquer la stipulation faite à l’autre. Si
le divorce résulte d’une demande conjointe, les époux décident
eux-mêmes, dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation
du juge, du sort de la désignation bénéficiaire. S’ils sont restés
silencieux à cet égard, la désignation est censée être maintenue.
2)
La révocation ad nutum des donations entre époux (art. 1096 C.
civ.)
La
révocabilité ad nutum s’applique à toutes les donations
entre époux, quelle que soit leur forme et le mode qu’elles
empruntent : l’assurance-vie à titre gratuit souscrite par un
époux au profit de son conjoint entre donc dans son champ d’application,
à condition d’avoir été acceptée pendant le mariage. L’article
1096 C. civ. est d’ordre public, et ne peut être écarté ni par l’article
L 132-9 C. ass. (irrévocabilité de la désignation acceptée) ni par
une convention contraire.
L’article
1096 n’est applicable à l’assurance-vie que si elle réalise une
libéralité. Pour écarter ce texte un arrêt de la Cour de cassation
du 13 mai 199813
a dénié cette qualification à une assurance en cas de décès
souscrite par un époux au profit de son conjoint, au motif que cette
désignation avait pour contrepartie une assurance en cas de décès
réciproque et pour but de protéger l’intérêt de la famille
(prévoyance). Faute d’intention libérale, l’assurance, acceptée
tacitement, n’était donc pas révocable sur le fondement de l’article
1096.
Mais
cette décision est unanimement contestée. Ses commentateurs font
valoir à juste titre que la réciprocité n’exclut pas forcément l’intention
libérale. Ainsi les donations entre époux, dont personne ne conteste
la nature libérale, sont le plus souvent réciproques. La désignation
croisée de chaque conjoint comme bénéficiaire ne constitue pas une
contrepartie onéreuse apte à soustraire à l’assurance en cas de
décès litigieuse sa nature libérale.
L’objectif
de prévoyance ne permet pas plus d’écarter la qualification
libérale de l’assurance-vie. En effet, une donation, notamment entre
époux, répond fréquemment à un souci de prévoyance.
De
surcroît, un tel critère de prévoyance réciproque s’avère
impraticable et incertain car il faudrait alors, avant chaque
désignation bénéficiaire, sonder l’intention de chaque époux et
savoir si le conjoint bénéficiaire a désigné en contrepartie son
époux, dans un souci de prévoyance.
Mais
il semble que cette argumentation, élaborée par les juges d’appel et
adoptée par la Cour de cassation, soit justifiée non pas tant par une
raison de droit que par les circonstances de l’espèce, où le
souscripteur assuré avait substitué dans la clause bénéficiaire ses
parents à son épouse quelques heures avant son décès déclaré
accidentel, alors qu’il bénéficiait lui-même d’une désignation
réciproque faite par son épouse. Il est donc raisonnable d’espérer
que cette solution demeure topique.
L’application
de la révocabilité ad nutum à l’assurance-vie acceptée par
le conjoint bénéficiaire est aujourd’hui largement admise. L’arrêt
du 13 mai 1998 vient d’ailleurs de rappeler implicitement cette
prééminence de l’article 1096 C. civ. sur l’article L 132-9 C. ass.
puisque, pour déclarer l’épouse irrévocable et lui attribuer le
capital en cas de décès, la Cour de cassation a été contrainte d’écarter
la qualification de libéralité et ainsi l’article 1096. C’est donc
reconnaître la révocabilité du conjoint acceptant lorsqu’il est
bénéficiaire à titre gratuit.
3)
La révocation des donations pour ingratitude du donataire (art. 955 à
959 C. civ.)
La
révocation pour ingratitude fait immédiatement penser à la
révocation instaurée par l’article L 132-24 C. ass., qui agit
automatiquement à l’égard du bénéficiaire condamné pour avoir
donné volontairement la mort à l’assuré et qui est ouverte au
souscripteur si le bénéficiaire, même acceptant, a tenté de tuer l’assuré.
Mais la révocation de l’article 955 C. civ. a un domaine plus
large : elle est possible si le donataire a attenté à la vie du
donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits
ou injures graves ou encore s’il lui refuse des aliments14.
En contrepartie ses effets sont moindres : la révocation pour
cause d’ingratitude n’a jamais lieu de plein droit et doit être
demandée au juge (art. 956 C. civ.).
L’attribution
libérale du bénéfice de l’assurance-vie constituant une donation,
le bénéficiaire est révocable pour ingratitude. La jurisprudence a eu
l’occasion de l’affirmer dans un arrêt ancien15
que la doctrine a suivi. Les assureurs en ont pris acte, même si les
cas restent rares. Toute assurance-vie est concernée, sauf si elle est
faite en faveur du mariage (art. 959 C. civ.), ce qui demeure une
hypothèse exceptionnelle (assurance-nuptialité).
4)
La révocation des donations pour inexécution des conditions (art. 954
et 956 C. civ.)
La
question essentielle qui se pose est de savoir si la clause
bénéficiaire d’une assurance-vie à titre gratuit peut contenir une
condition ou une charge, à l’instar d’une libéralité classique.
Il
faut au préalable faire la distinction, parfois subtile, entre une
véritable condition et une charge. La condition affecte le
déclenchement du versement de la libéralité, tandis que la charge,
visée par l’article 954 C. civ., est une obligation imposée au
gratifié qui reçoit le bien donné.
La
révocation constitue une sanction pour le bénéficiaire qui n’exécute
pas la charge. Mais le juge ne pourra la prononcer qu’après avoir
constaté que la charge est la cause de la libéralité et que l’inexécution
est grave. Le juge peut même faire jouer ici son pouvoir
modérateur : révocation seulement partielle, délai accordé pour
exécuter la charge ou encore révision de cette dernière.
La
validité d’une charge dans une stipulation pour autrui est discutée.
Cependant la Cour de cassation16
a jugé que la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation
par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations.
Or
l’assurance-vie constitue une stipulation pour autrui. La clause
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut donc mettre une
obligation à la charge du tiers gratifié, à la double condition que
ce dernier ait accepté de façon expresse (et pas seulement tacitement)
et que la valeur de la charge n’excède pas le montant du bénéfice
de l’assurance-vie (car, en vertu de l’article 1121 C. civ., la
stipulation pour autrui ne peut que profiter au bénéficiaire).
Le
bénéficiaire peut ainsi se voir imposer une condition d’affectation
des fonds (par exemple, un placement en valeurs mobilières ou en
immobilier), l’obligation de s’occuper d’une personne handicapée
ou de reverser une partie du capital à une personne désignée à une
échéance déterminée.
5)
La révocation des donations pour survenance d’enfant du donateur
(art. 960 à 966 C. civ.)
Toute
donation faite par une personne sans enfant (ni petit-enfant) est
révoquée par la survenance ultérieure d’enfant du donateur, s’il
est né depuis la donation et même s’il était conçu au temps de la
donation. La jurisprudence17
et la doctrine18
ont depuis longtemps admis que cette disposition s’applique à l’assurance-vie.
La
révocation pour survenance d’enfant concerne toutes les donations,
sauf celles faites en faveur du mariage ou entre époux (art. 1096 al. 2
C. civ.). Ainsi la désignation bénéficiaire d’un époux par son
conjoint dans une assurance-vie ne sera pas révoquée par la survenance
d’un enfant commun, ce qui écarte par conséquent un certain nombre
de contrats d’assurance-vie car le bénéficiaire désigné est très
fréquemment le conjoint.
La
révocation pour survenance d’enfant a pour but d’obliger le
donateur nouveau parent à reconsidérer l’identité du destinataire
de sa libéralité. Après cet événement heureux, le souscripteur doit
donc rédiger intégralement une nouvelle clause bénéficiaire même si
elle désignait ses enfants à naître (car la révocation ne leur
profite pas automatiquement et ne les substitue pas au bénéficiaire
initial), qui peut néanmoins être identique à celle qu’il avait
stipulée avant la naissance (donation renouvelée). Si seul le
bénéficiaire de premier rang était révoqué (comme dans les cas
précédemment étudiés), le principe de la révocation pour survenance
d’enfant serait bafoué car le bénéficiaire subséquent deviendrait
le nouveau destinataire du bénéfice de l’assurance-vie, ne laissant
pas au souscripteur la liberté de réfléchir à un nouveau
bénéficiaire ni de désigner s’il le désire son enfant.
A
la différence des cas d’ingratitude ou d’inexécution des
conditions, la révocation pour survenance d’enfant agit de plein
droit. Se présente alors une difficulté pratique importante : à
quelle partie incombe l’obligation d’informer l’autre de la
révocation ? A priori elle devrait peser sur l’assureur
qui, en sa qualité de professionnel, serait tenu de se renseigner
auprès du souscripteur pour savoir s’il a eu un premier enfant depuis
la souscription. Cependant cette solution se révélerait impraticable
car l’assureur ne peut se faire généalogiste. Il appartient en
conséquence au souscripteur, ou à tout intéressé (car cette
révocation est d’ordre public), d’informer l’assureur de la
survenance d’enfant.
Afin
de remédier à la probable ignorance du stipulant à cet égard et d’éviter
à l’assureur de verser le capital à un bénéficiaire révoqué, il
semble intéressant de prévoir dans les conditions générales une
clause stipulant que, conformément aux articles 960 et 964 C. civ., le
souscripteur auquel il est survenu un enfant devra rédiger une nouvelle
clause bénéficiaire (ou à tout le moins informer l’assureur de la
naissance), l’ancienne étant révoquée de plein droit et
intégralement.
6)
La nullité des donations pour cause illicite ou immorale
En
vertu des articles 1131 et 1133 C. civ., tout contrat dont la cause est
illicite, c’est-à-dire illégale ou contraire aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public, ne peut avoir aucun effet. Cette nullité opère
rétroactivement et oblige donc à restituer le capital déjà perçu.
Le
bénéfice de l’assurance-vie attribué à titre gratuit à un tiers
entre dans le champ d’application de cette nullité, laquelle n’affecte
que la désignation du bénéficiaire en cause. En effet, seule la
désignation immorale est condamnable, une désignation subséquente
pouvant tout à fait être valable. Toutefois la désignation illicite
pourrait entraîner la nullité du contrat d’assurance-vie lui-même,
s’il est établi qu’elle en est la cause impulsive et déterminante.
Les
juges ont eu à connaître à maintes reprises de contrats d’assurance
sur la vie dont la clause bénéficiaire désignait la maîtresse du
souscripteur, voire sa concubine adultère.
La
jurisprudence traditionnelle annule la désignation bénéficiaire
lorsqu’elle a pour but de créer, maintenir ou prolonger des relations
adultères. Mais la Cour de cassation a opéré un spectaculaire
revirement de jurisprudence19
en décidant, sous le visa des articles 1131 et 1133 C. civ., que n’est
pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur
entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le
bénéficiaire.
Cet
arrêt a été approuvé par beaucoup d’auteurs, qui lui trouvent une
certaine modernité. Cependant son orthodoxie juridique est douteuse. En
effet la loi civile continue de considérer l’adultère comme
illicite, puisqu’il demeure un cas de divorce (art. 242 C. civ.) et
ouvre éventuellement droit à des dommages-intérêts (art. 266 C.
civ.).
Quoi
qu’il en soit de ce débat, la solution est aujourd’hui clairement
fixée par la Cour de cassation (même si elle requiert d’être
confirmée) : la libéralité visant à maintenir une relation
adultère n’est plus contraire aux bonnes mœurs et n’encourt plus
la nullité. Cette décision s’applique évidemment au bénéfice de l’assurance-vie
attribué à titre gratuit, et élargit encore l’éventail du choix du
bénéficiaire par le souscripteur, qui peut désormais (sous réserve d’une
certaine prudence dans l’attente d’une confirmation
jurisprudentielle de cette solution) désigner une maîtresse ou même
une concubine adultère.
Lorsque
la désignation litigieuse est révoquée, le bénéficiaire subsidiaire
recueille le droit au capital assuré. Si la clause ne contient pas de
désignation subséquente, le bénéfice de l’assurance-vie tombe soit
dans le patrimoine du souscripteur soit dans sa succession, avec l’inconvénient
fiscal (imposition de la totalité du capital aux droits de succession)
que cette dernière hypothèse comporte.
L’assurance-vie,
lorsqu’elle est attribuée à titre gratuit à un tiers, constitue une
donation indirecte entre vifs. Elle se trouve ipso jure soumise
à toute une série de règles applicables aux donations, tant en ce qui
concerne sa validité et la capacité de souscrire qu’en matière de
révocation. Les règles du droit civil prennent en l’occurrence
souvent le pas sur celles du droit des assurances. Au contraire, le
bénéfice de l’assurance sur la vie attribué à titre gratuit semble
se soustraire assez largement au régime des successions20.
2
- Le problème ne se pose pas dans les régimes séparatistes
(séparation de biens et participation aux acquêts) : l’article
1422 du Code civil est inapplicable faute de biens communs. Si les fonds
sont indivis, la cogestion sera impérative.
4
- La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt remarqué du 19 novembre
1974 (D. 1975, jurispr., p. 614, concl. CABANNES ; Rép.
Defr. 1975, art. 31032, obs. J.-F. VOUIN ; JCP 1976, II,
18412, note H. SYNVET), a ainsi jugé que l’article 224 (ancien) C.
civ. donne à chaque époux le pouvoir de disposer librement de ses
gains et salaires à titre onéreux ou gratuit, écartant l’application
de l’article 1422 pour une donation de revenus. Dans le même
sens : V. Trib. Civ. Seine, 5 juin 1953 (Gaz. Pal. 1953,
jurispr., p. 207) et D. VILLANI, " La stipulation pour autrui
comme moyen de paiement ", RGDA 1997, p. 437.
5
- G. CORNU, " Le régime matrimonial de droit commun : la
communauté légale réduite aux acquêts ", JCP 1967,
I, 2128, n° 35 : les gains et salaires sont tout à la fois […]
communs et disponibles. V. aussi Cass. civ. 1, 8 fév. 1978, Gaz.
Pal. 1978, jurispr., p. 361, note J. VIATTE ; JCP not.
1981, II, p. 114, note H. THUILLIER.
7
- V. not. Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, Les régimes
matrimoniaux, Cujas, 4ème éd., 1999, n° 420, p.
222 ; J. GHESTIN, " L’incidence du décès du conjoint
de l’assuré sur l’assurance-vie ", JCP not. 1995,
I, p. 1541, n° 12.
9
- F. LUCET, " Tout ce qui est permis n’est pas
convenable ", L’Argus, 3 déc. 1993, p. 22 : l’auteur
conseille même ici aux praticiens de recueillir l’accord du conjoint,
afin de respecter l’article 1422.
10
- Malgré le silence de la doctrine, il faut également admettre que l’assurance-vie
est annulable pour les mêmes causes que les donations, ainsi si, entre
époux, elle réalise un déguisement ou si elle est faite à personne
interposée (art. 1099 al. 2 C. civ.).
11
- V. not. G. LEGIER, J.-Cl. Civil, Article 1121 (et 1122) C.
civ., Stipulation pour autrui, p. 21.
12
- J. FLOC’H (Sous-directeur de Parnasse MAIF), " Les
contrats d’assurance-vie ", Gaz. Pal. 1994, doctr.,
p. 748 ; M. BELMONT et T. DESCHANELS,
" Assurance-vie : vers une réforme de l’acceptation du
bénéfice ? ", Droit et patrimoine n° 97, oct.
2001, p. 30.
13
- Cass. civ. 1, 13 mai 1998, V. not. Rép. Defr. 1998, art.
36848, rapp. P. SARGOS.
15
- CA Dijon, 3 fév. 1887, D. 1887, II, p. 201.
18
- V. not. PICARD et BESSON, Le contrat d’assurance, LGDJ, 5ème
éd., 1982, n° 512, p. 800.
19
- Cass. civ. 1, 3 fév. 1999, D. 1999, jurispr., p. 267, rapp. X.
SAVATIER ; Rép. Defr. 1999, art. 37017, n° 62, note crit.
G. CHAMPENOIS ; JCP 1999, I, 189, note crit. R. LE GUIDEC.
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- Article à paraître.