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Articles - Droit des Assurances

 

Les conséquences pratiques de la qualification libérale de l'attribution du bénéfice de l'assurance-vie sur le régime des donations.

Bien qu’une partie importante de la doctrine écrive le contraire, nous avons tenté de démontrer que l’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat d’assurance-vie constitue une libéralité1. Satisfaisant aux deux conditions de fond essentielles (appauvrissement/enrichissement et animus donandi), cette attribution libérale réalise en effet une donation indirecte entre vifs. Partant de ce constat, il est indispensable d’en étudier les conséquences juridiques.

La nature de donation de l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance-vie suscite une double interrogation en pratique. Un époux commun en biens peut-il souscrire seul (I) ? Les causes de déchéance et de révocation des libéralités sont-elles applicables (II) ?

I - Les conséquences de la nature de donation de l’assurance-vie sur le pouvoir de souscrire pour un époux commun en biens

La question se pose de savoir si un époux marié sous un régime de communauté peut souscrire seul un contrat d’assurance-vie dont il attribuera le bénéfice à titre gratuit à un tiers2. L’ article 1422 du Code civil, applicable à toute donation (y compris indirecte), semble s’y opposer car il dispose que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

L’époux peut incontestablement accomplir seul une telle souscription s’il utilise des fonds qui lui sont propres, à condition toutefois de se ménager la preuve de l’emploi, ou du remploi si les deniers proviennent de la réalisation d’un bien propre, conformément à l’article 1434 C. civ.

La difficulté naît lorsque le contrat d’assurance-vie est financé par la communauté (gains et salaires des époux, économies faites sur les fruits et revenus de biens propres,…). La position classique consiste à écarter l’application de l’article 1422 (1), mais une solution contraire pourrait émerger (2).

1) La position classique : l’exclusion de l’application de l’article 1422 C. civ.

La doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation se sont efforcées d’écarter l’application de l’article 1422 C. civ.

Le principal argument en ce sens fait valoir que l’assurance-vie, financée par des primes modiques, s’analyse en une donation de fruits et revenus échappant à la règle de l’article 14223, par application du principe de libre disposition des gains et salaires édicté par l’article 223 C. civ4..

L’article 1422 ne s’appliquerait qu’aux revenus économisés, qui seulement alors tombent en communauté. Avant d’être économisés, chaque époux pourrait donc en disposer à titre gratuit sans l’accord de son conjoint et sans avoir à en rendre compte à la communauté.

Mais les gains et salaires sont incontestablement aujourd’hui considérés comme des biens communs dès la source5. L’article 1422 leur est donc applicable, de la même façon qu’à tout bien commun, et ce nonobstant leur modicité. Le consentement du conjoint à la donation est donc nécessaire.

Toutefois dans le cas particulier de l’assurance-vie, la donation ne se réalise qu’au jour de l’acceptation du bénéficiaire. Aussi, comme nous le montrerons plus loin, l’accord du conjoint n’a-t-il à être donné qu’à l’acceptation. Un époux peut donc souscrire seul une assurance-vie à titre gratuit, qu’il la finance avec des fonds communs ordinaires ou avec ses gains et salaires, ce qui est conforme au principe de libre disposition des gains et salaires édicté par l’article 223.

Les articles 1422 et 223 ne règlent qu’une question de pouvoir ; ils ne modifient pas la nature des fonds utilisés. La communauté, qui s’est appauvrie, aura donc droit à récompense. L’article 223 doit être considéré comme s’appliquant à la souscription, qui est donc libre, tandis que l’article 1422 régit le moment où la donation se réalise, c’est-à-dire le jour de l’acceptation.

Le consentement du conjoint n’est donc pas nécessaire pour la désignation ou la substitution du bénéficiaire, qui peut être réalisée par testament du souscripteur conformément à l’article L 132-8 in fine C. ass. La liberté de choix appartient au seul souscripteur. La jurisprudence en a décidé ainsi6, approuvée par la majorité des auteurs7.

Mais la fragilité des arguments qui ont été avancés pour justifier cette liberté ne permet pas d’évincer l’article 1422. Aucune doctrine n’en a fait à ce jour une démonstration irréfutable.

2) La solution émergente : l’application de l’article 1422 C. civ.

Faut-il, pour décider de l’applicabilité de l’article 1422, se situer au moment de la souscription du contrat, du paiement des primes ou du versement du bénéfice de l’assurance-vie ? A quel instant se réalise la libéralité ? Certes la libéralité est constituée par les primes payées par le souscripteur à l’assureur, mais l’objet de la libéralité est un droit de créance conditionnelle contre l’assureur, dont le souscripteur ne se dessaisit irrévocablement au profit du bénéficiaire que lors de l’acceptation de ce dernier. La donation entre vifs est donc parfaite au jour de l’acceptation.

Par conséquent c’est à ce jour qu’il faut que l’époux souscripteur obtienne le consentement de son conjoint à l’opération. Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, le souscripteur peut le révoquer et désigner son conjoint ou lui-même dans la clause bénéficiaire. Avant l’acceptation, bien qu’elle soit rétroactive, il n’y a pas de donation, mais seulement une offre révocable de donation. Un époux commun en biens peut donc souscrire seul un contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers à titre gratuit, mais le consentement de son conjoint est nécessaire pour que le bénéficiaire puisse accepter la stipulation.

Au jour de la souscription de la police ainsi que lors de chaque versement de prime, l’assureur n’a pas à contrôler l’origine des deniers. La donation n’étant pas encore constituée (l’acceptation n’étant pas intervenue), l’article 1422 n’est pas applicable à ce moment. Et la présomption de pouvoir de l’époux contractant établie à l’article 222 C. civ. protège l’assureur. Un époux peut donc souscrire seul, ce qui évite à l’assureur d’avoir à vérifier si le conjoint du souscripteur a donné son accord à l’opération, contrôle qui s’avérerait très délicat pour lui en pratique, dans le souci de confiance et de relation commerciale avec son client.

Le consentement exigé par l’article 1422 n’est pas une participation à l’opération mais une simple validation. Le conjoint ne devient pas co-donateur, il ne fait qu’autoriser l’acte. En pratique l’assureur ne sera pas plus tenu de contrôler l’existence du consentement du conjoint au moment de verser le bénéfice de la police. L’y obliger serait pour lui une contrainte impossible à gérer. Il se libérera valablement entre les mains du bénéficiaire acceptant, sans avoir à vérifier si le consentement du conjoint était nécessaire (ce qui induirait de connaître le régime matrimonial des époux et l’origine des deniers) ni a fortiori s’il avait été accordé.

Le consentement doit être donné par écrit, avant ou après l’acceptation exprimée par le bénéficiaire.

Il appartiendra à l’époux de demander ou non l’annulation de l’acte fait sans son consentement, dans un délai de deux ans, sur le fondement de l’article 1427 C. civ. Il peut tout à fait renoncer à cette action, ce qui aboutit à une ratification tacite de la désignation bénéficiaire acceptée. Il peut également la ratifier par un acte exprès, ce qu’il fera certainement s’il s’agit d’une opération de prévoyance, à son profit ou celui de ses enfants. Il n’agira en nullité que lorsque la donation est injuste, inique ou immorale à ses yeux et qu’elle lèse gravement ses intérêts. Ainsi, conformément à l’esprit de l’article 1422, le conjoint exerce un contrôle sur l’identité du bénéficiaire que l’époux souscripteur souhaite gratifier.

L’application de l’article 1422 à une assurance-vie à titre gratuit au profit d’un tiers financée avec des fonds communs peut sembler certes contraignante pour chacune des parties. Toutefois la cohérence du régime de l’assurance-vie avec le droit civil est à ce prix. La sécurité juridique du contrat d’assurance-vie impose d’admettre l’application de l’article 1422. Pourquoi en serait-il autrement puisque l’assurance-vie constitue une donation entre vifs ? D’ailleurs, outre plusieurs auteurs éminents8, certains notaires en sont convaincus, au point d’informer le souscripteur qu’il doit demander l’accord de son conjoint et de lui faire signer une reconnaissance d’avis donné pour décharger leur responsabilité professionnelle9. Les assureurs auraient également tout intérêt à remplir leur devoir d’information à cet égard.

II- Les conséquences de la nature de donation de l’assurance-vie sur la révocation du bénéficiaire

Les causes de déchéance et de révocation des libéralités sont applicables à l’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat d’assurance-vie, puisqu’elle réalise une donation10. Elles constituent une exception au principe d’irrévocabilité de la stipulation acceptée posé par l’article L 132-9 C. ass., car elle annihilent la désignation d’un bénéficiaire acceptant. Elles s’appliquent donc à l’assurance-vie, que le tiers bénéficiaire ait accepté ou non. Après une longue controverse, la doctrine est aujourd’hui unanime sur ce point11, suivie par la jurisprudence et les praticiens12.

Si chaque déchéance ou révocation répond à des conditions qui lui sont propres, la sanction, elle, reste commune à toutes. Ce n’est pas le contrat d’assurance-vie qui se trouve annulé, car il a un caractère onéreux. L’intention libérale se cristallise dans la désignation bénéficiaire. Seule donc la désignation du bénéficiaire révoqué est réduite à néant, les bénéficiaires subséquents restant valablement désignés. Une seule exception est apportée à ce principe, dans le cas de la révocation pour survenance d’enfant : ici toute la clause bénéficiaire devient lettre morte et le souscripteur doit en rédiger une nouvelle, à la lumière de cet heureux événement.

Lorsque la révocation s’opère avant l’échéance, le tiers désigné perd le droit au bénéfice de l’assurance-vie, qui ne lui sera pas versé. L’assureur qui, informé de la révocation, verse le capital au bénéficiaire initial ne se libère pas valablement et devra payer une seconde fois (art. L 132-25 C. ass.).

Plus gênantes sont les conséquences de la révocation si le bénéficiaire a déjà perçu le capital assuré, car elles créent une insécurité juridique tant pour les tiers que pour le donataire. En effet se posera à lui la lourde difficulté de la restitution du capital reçu, alors qu’il en aura peut-être consommé une partie ou qu’il aura constitué sur celui-ci des droits au profit de tiers, lesquels seront en principe rétroactivement anéantis, selon le droit commun de la révocation (retour au statu quo ante).

Les causes de déchéance et de révocation des libéralités sont multiples et variées : déchéance à l’occasion du divorce (1), révocation ad nutum des donations entre époux (2), révocation pour ingratitude (3), pour inexécution des conditions (4), pour survenance d’enfant (5) ou nullité pour cause illicite ou immorale (6).

1) La déchéance des donations à l’occasion du divorce ou de la séparation de corps (art. 267 à 269 et 304 C. civ.)

L’attribution gratuite du bénéfice de l’assurance-vie par un époux à son conjoint est révocable lors du divorce ou de la séparation de corps, que le conjoint soit désigné nominativement ou ès qualité.

La désignation du conjoint n’est révocable que dans des hypothèses précises. L’époux contre lequel le divorce est prononcé, c’est-à-dire celui qui assume les torts exclusifs ou qui a pris l’initiative du divorce pour rupture de la vie commune, perd de plein droit toute vocation au bénéfice de l’assurance-vie, tandis que l’autre époux la conserve. Toutefois rien n’empêche l’époux " innocent " de renouveler la libéralité, ce qui juridiquement donne naissance à une nouvelle donation. Lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés ou sur demande acceptée, chacun des époux peut révoquer la stipulation faite à l’autre. Si le divorce résulte d’une demande conjointe, les époux décident eux-mêmes, dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge, du sort de la désignation bénéficiaire. S’ils sont restés silencieux à cet égard, la désignation est censée être maintenue.

2) La révocation ad nutum des donations entre époux (art. 1096 C. civ.)

La révocabilité ad nutum s’applique à toutes les donations entre époux, quelle que soit leur forme et le mode qu’elles empruntent : l’assurance-vie à titre gratuit souscrite par un époux au profit de son conjoint entre donc dans son champ d’application, à condition d’avoir été acceptée pendant le mariage. L’article 1096 C. civ. est d’ordre public, et ne peut être écarté ni par l’article L 132-9 C. ass. (irrévocabilité de la désignation acceptée) ni par une convention contraire.

L’article 1096 n’est applicable à l’assurance-vie que si elle réalise une libéralité. Pour écarter ce texte un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 199813 a dénié cette qualification à une assurance en cas de décès souscrite par un époux au profit de son conjoint, au motif que cette désignation avait pour contrepartie une assurance en cas de décès réciproque et pour but de protéger l’intérêt de la famille (prévoyance). Faute d’intention libérale, l’assurance, acceptée tacitement, n’était donc pas révocable sur le fondement de l’article 1096.

Mais cette décision est unanimement contestée. Ses commentateurs font valoir à juste titre que la réciprocité n’exclut pas forcément l’intention libérale. Ainsi les donations entre époux, dont personne ne conteste la nature libérale, sont le plus souvent réciproques. La désignation croisée de chaque conjoint comme bénéficiaire ne constitue pas une contrepartie onéreuse apte à soustraire à l’assurance en cas de décès litigieuse sa nature libérale.

L’objectif de prévoyance ne permet pas plus d’écarter la qualification libérale de l’assurance-vie. En effet, une donation, notamment entre époux, répond fréquemment à un souci de prévoyance.

De surcroît, un tel critère de prévoyance réciproque s’avère impraticable et incertain car il faudrait alors, avant chaque désignation bénéficiaire, sonder l’intention de chaque époux et savoir si le conjoint bénéficiaire a désigné en contrepartie son époux, dans un souci de prévoyance.

Mais il semble que cette argumentation, élaborée par les juges d’appel et adoptée par la Cour de cassation, soit justifiée non pas tant par une raison de droit que par les circonstances de l’espèce, où le souscripteur assuré avait substitué dans la clause bénéficiaire ses parents à son épouse quelques heures avant son décès déclaré accidentel, alors qu’il bénéficiait lui-même d’une désignation réciproque faite par son épouse. Il est donc raisonnable d’espérer que cette solution demeure topique.

L’application de la révocabilité ad nutum à l’assurance-vie acceptée par le conjoint bénéficiaire est aujourd’hui largement admise. L’arrêt du 13 mai 1998 vient d’ailleurs de rappeler implicitement cette prééminence de l’article 1096 C. civ. sur l’article L 132-9 C. ass. puisque, pour déclarer l’épouse irrévocable et lui attribuer le capital en cas de décès, la Cour de cassation a été contrainte d’écarter la qualification de libéralité et ainsi l’article 1096. C’est donc reconnaître la révocabilité du conjoint acceptant lorsqu’il est bénéficiaire à titre gratuit.

3) La révocation des donations pour ingratitude du donataire (art. 955 à 959 C. civ.)

La révocation pour ingratitude fait immédiatement penser à la révocation instaurée par l’article L 132-24 C. ass., qui agit automatiquement à l’égard du bénéficiaire condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré et qui est ouverte au souscripteur si le bénéficiaire, même acceptant, a tenté de tuer l’assuré. Mais la révocation de l’article 955 C. civ. a un domaine plus large : elle est possible si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ou encore s’il lui refuse des aliments14. En contrepartie ses effets sont moindres : la révocation pour cause d’ingratitude n’a jamais lieu de plein droit et doit être demandée au juge (art. 956 C. civ.).

L’attribution libérale du bénéfice de l’assurance-vie constituant une donation, le bénéficiaire est révocable pour ingratitude. La jurisprudence a eu l’occasion de l’affirmer dans un arrêt ancien15 que la doctrine a suivi. Les assureurs en ont pris acte, même si les cas restent rares. Toute assurance-vie est concernée, sauf si elle est faite en faveur du mariage (art. 959 C. civ.), ce qui demeure une hypothèse exceptionnelle (assurance-nuptialité).

4) La révocation des donations pour inexécution des conditions (art. 954 et 956 C. civ.)

La question essentielle qui se pose est de savoir si la clause bénéficiaire d’une assurance-vie à titre gratuit peut contenir une condition ou une charge, à l’instar d’une libéralité classique.

Il faut au préalable faire la distinction, parfois subtile, entre une véritable condition et une charge. La condition affecte le déclenchement du versement de la libéralité, tandis que la charge, visée par l’article 954 C. civ., est une obligation imposée au gratifié qui reçoit le bien donné.

La révocation constitue une sanction pour le bénéficiaire qui n’exécute pas la charge. Mais le juge ne pourra la prononcer qu’après avoir constaté que la charge est la cause de la libéralité et que l’inexécution est grave. Le juge peut même faire jouer ici son pouvoir modérateur : révocation seulement partielle, délai accordé pour exécuter la charge ou encore révision de cette dernière.

La validité d’une charge dans une stipulation pour autrui est discutée. Cependant la Cour de cassation16 a jugé que la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations.

Or l’assurance-vie constitue une stipulation pour autrui. La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut donc mettre une obligation à la charge du tiers gratifié, à la double condition que ce dernier ait accepté de façon expresse (et pas seulement tacitement) et que la valeur de la charge n’excède pas le montant du bénéfice de l’assurance-vie (car, en vertu de l’article 1121 C. civ., la stipulation pour autrui ne peut que profiter au bénéficiaire).

Le bénéficiaire peut ainsi se voir imposer une condition d’affectation des fonds (par exemple, un placement en valeurs mobilières ou en immobilier), l’obligation de s’occuper d’une personne handicapée ou de reverser une partie du capital à une personne désignée à une échéance déterminée.

5) La révocation des donations pour survenance d’enfant du donateur (art. 960 à 966 C. civ.)

Toute donation faite par une personne sans enfant (ni petit-enfant) est révoquée par la survenance ultérieure d’enfant du donateur, s’il est né depuis la donation et même s’il était conçu au temps de la donation. La jurisprudence17 et la doctrine18 ont depuis longtemps admis que cette disposition s’applique à l’assurance-vie.

La révocation pour survenance d’enfant concerne toutes les donations, sauf celles faites en faveur du mariage ou entre époux (art. 1096 al. 2 C. civ.). Ainsi la désignation bénéficiaire d’un époux par son conjoint dans une assurance-vie ne sera pas révoquée par la survenance d’un enfant commun, ce qui écarte par conséquent un certain nombre de contrats d’assurance-vie car le bénéficiaire désigné est très fréquemment le conjoint.

La révocation pour survenance d’enfant a pour but d’obliger le donateur nouveau parent à reconsidérer l’identité du destinataire de sa libéralité. Après cet événement heureux, le souscripteur doit donc rédiger intégralement une nouvelle clause bénéficiaire même si elle désignait ses enfants à naître (car la révocation ne leur profite pas automatiquement et ne les substitue pas au bénéficiaire initial), qui peut néanmoins être identique à celle qu’il avait stipulée avant la naissance (donation renouvelée). Si seul le bénéficiaire de premier rang était révoqué (comme dans les cas précédemment étudiés), le principe de la révocation pour survenance d’enfant serait bafoué car le bénéficiaire subséquent deviendrait le nouveau destinataire du bénéfice de l’assurance-vie, ne laissant pas au souscripteur la liberté de réfléchir à un nouveau bénéficiaire ni de désigner s’il le désire son enfant.

A la différence des cas d’ingratitude ou d’inexécution des conditions, la révocation pour survenance d’enfant agit de plein droit. Se présente alors une difficulté pratique importante : à quelle partie incombe l’obligation d’informer l’autre de la révocation ? A priori elle devrait peser sur l’assureur qui, en sa qualité de professionnel, serait tenu de se renseigner auprès du souscripteur pour savoir s’il a eu un premier enfant depuis la souscription. Cependant cette solution se révélerait impraticable car l’assureur ne peut se faire généalogiste. Il appartient en conséquence au souscripteur, ou à tout intéressé (car cette révocation est d’ordre public), d’informer l’assureur de la survenance d’enfant.

Afin de remédier à la probable ignorance du stipulant à cet égard et d’éviter à l’assureur de verser le capital à un bénéficiaire révoqué, il semble intéressant de prévoir dans les conditions générales une clause stipulant que, conformément aux articles 960 et 964 C. civ., le souscripteur auquel il est survenu un enfant devra rédiger une nouvelle clause bénéficiaire (ou à tout le moins informer l’assureur de la naissance), l’ancienne étant révoquée de plein droit et intégralement.

6) La nullité des donations pour cause illicite ou immorale

En vertu des articles 1131 et 1133 C. civ., tout contrat dont la cause est illicite, c’est-à-dire illégale ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ne peut avoir aucun effet. Cette nullité opère rétroactivement et oblige donc à restituer le capital déjà perçu.

Le bénéfice de l’assurance-vie attribué à titre gratuit à un tiers entre dans le champ d’application de cette nullité, laquelle n’affecte que la désignation du bénéficiaire en cause. En effet, seule la désignation immorale est condamnable, une désignation subséquente pouvant tout à fait être valable. Toutefois la désignation illicite pourrait entraîner la nullité du contrat d’assurance-vie lui-même, s’il est établi qu’elle en est la cause impulsive et déterminante.

Les juges ont eu à connaître à maintes reprises de contrats d’assurance sur la vie dont la clause bénéficiaire désignait la maîtresse du souscripteur, voire sa concubine adultère.

La jurisprudence traditionnelle annule la désignation bénéficiaire lorsqu’elle a pour but de créer, maintenir ou prolonger des relations adultères. Mais la Cour de cassation a opéré un spectaculaire revirement de jurisprudence19 en décidant, sous le visa des articles 1131 et 1133 C. civ., que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire.

Cet arrêt a été approuvé par beaucoup d’auteurs, qui lui trouvent une certaine modernité. Cependant son orthodoxie juridique est douteuse. En effet la loi civile continue de considérer l’adultère comme illicite, puisqu’il demeure un cas de divorce (art. 242 C. civ.) et ouvre éventuellement droit à des dommages-intérêts (art. 266 C. civ.).

Quoi qu’il en soit de ce débat, la solution est aujourd’hui clairement fixée par la Cour de cassation (même si elle requiert d’être confirmée) : la libéralité visant à maintenir une relation adultère n’est plus contraire aux bonnes mœurs et n’encourt plus la nullité. Cette décision s’applique évidemment au bénéfice de l’assurance-vie attribué à titre gratuit, et élargit encore l’éventail du choix du bénéficiaire par le souscripteur, qui peut désormais (sous réserve d’une certaine prudence dans l’attente d’une confirmation jurisprudentielle de cette solution) désigner une maîtresse ou même une concubine adultère.

Lorsque la désignation litigieuse est révoquée, le bénéficiaire subsidiaire recueille le droit au capital assuré. Si la clause ne contient pas de désignation subséquente, le bénéfice de l’assurance-vie tombe soit dans le patrimoine du souscripteur soit dans sa succession, avec l’inconvénient fiscal (imposition de la totalité du capital aux droits de succession) que cette dernière hypothèse comporte.

L’assurance-vie, lorsqu’elle est attribuée à titre gratuit à un tiers, constitue une donation indirecte entre vifs. Elle se trouve ipso jure soumise à toute une série de règles applicables aux donations, tant en ce qui concerne sa validité et la capacité de souscrire qu’en matière de révocation. Les règles du droit civil prennent en l’occurrence souvent le pas sur celles du droit des assurances. Au contraire, le bénéfice de l’assurance sur la vie attribué à titre gratuit semble se soustraire assez largement au régime des successions20.

Maître Emmanuel ERGAN
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Rennes
Article publié dans la Tribune de l'Assurance, Décembre 2001

Notes :

1 - E. ERGAN, " La clause bénéficiaire, un acte de donation ", La Tribune de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 50 ; E. ERGAN, L’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie – Essai d’une qualification libérale, Thèse, Rennes, 1999, Presses Universitaires du Septentrion.

2 - Le problème ne se pose pas dans les régimes séparatistes (séparation de biens et participation aux acquêts) : l’article 1422 du Code civil est inapplicable faute de biens communs. Si les fonds sont indivis, la cogestion sera impérative.

3 - H. LE ROY, L’assurance et le droit pécuniaire de la famille, Thèse, Rennes, LGDJ, 1985, n° 58, p. 56.

4 - La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt remarqué du 19 novembre 1974 (D. 1975, jurispr., p. 614, concl. CABANNES ; Rép. Defr. 1975, art. 31032, obs. J.-F. VOUIN ; JCP 1976, II, 18412, note H. SYNVET), a ainsi jugé que l’article 224 (ancien) C. civ. donne à chaque époux le pouvoir de disposer librement de ses gains et salaires à titre onéreux ou gratuit, écartant l’application de l’article 1422 pour une donation de revenus. Dans le même sens : V. Trib. Civ. Seine, 5 juin 1953 (Gaz. Pal. 1953, jurispr., p. 207) et D. VILLANI, " La stipulation pour autrui comme moyen de paiement ", RGDA 1997, p. 437.

5 - G. CORNU, " Le régime matrimonial de droit commun : la communauté légale réduite aux acquêts ", JCP 1967, I, 2128, n° 35 : les gains et salaires sont tout à la fois […] communs et disponibles. V. aussi Cass. civ. 1, 8 fév. 1978, Gaz. Pal. 1978, jurispr., p. 361, note J. VIATTE ; JCP not. 1981, II, p. 114, note H. THUILLIER.

6 - Ass. plén., 12 déc. 1986, (Pelletier), D. 1987, jurispr., p. 269, note J. GHESTIN ; Cass. civ. 1, 10 juil. 1996 (Daignan), Bull. civ. I, n° 309 : cet arrêt a validé l’attribution bénéficiaire faite par l’époux souscripteur seul, mais sans le justifier.

7 - V. not. Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Cujas, 4ème éd., 1999, n° 420, p. 222 ; J. GHESTIN, " L’incidence du décès du conjoint de l’assuré sur l’assurance-vie ", JCP not. 1995, I, p. 1541, n° 12.

8 - H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, Les régimes matrimoniaux, t. IV, vol. 1, Montchrestien, 5ème éd., par M. de JUGLART, 1982, n° 290, p. 344.

9 - F. LUCET, " Tout ce qui est permis n’est pas convenable ", L’Argus, 3 déc. 1993, p. 22 : l’auteur conseille même ici aux praticiens de recueillir l’accord du conjoint, afin de respecter l’article 1422.

10 - Malgré le silence de la doctrine, il faut également admettre que l’assurance-vie est annulable pour les mêmes causes que les donations, ainsi si, entre époux, elle réalise un déguisement ou si elle est faite à personne interposée (art. 1099 al. 2 C. civ.).

11 - V. not. G. LEGIER, J.-Cl. Civil, Article 1121 (et 1122) C. civ., Stipulation pour autrui, p. 21.

12 - J. FLOC’H (Sous-directeur de Parnasse MAIF), " Les contrats d’assurance-vie ", Gaz. Pal. 1994, doctr., p. 748 ; M. BELMONT et T. DESCHANELS, " Assurance-vie : vers une réforme de l’acceptation du bénéfice ? ", Droit et patrimoine n° 97, oct. 2001, p. 30.

13 - Cass. civ. 1, 13 mai 1998, V. not. Rép. Defr. 1998, art. 36848, rapp. P. SARGOS.

14 - En outre, la révocation de l’article L 132-24 C. ass. n’est pas tant fondée sur l’ingratitude que sur le respect de l’aléa, car c’est le meurtre (ou la tentative) de l’assuré qui y est visé, lequel n’est pas forcément le souscripteur donateur.

15 - CA Dijon, 3 fév. 1887, D. 1887, II, p. 201.

16 - Cass. civ. 1, 21 nov. 1978, D. 1979, IR, p. 363, obs. VASSEUR ; Rép. Defr. 1979, art. 32077, obs. J.-L. AUBERT ; JCP 1980, II, 19315, note P. RODIERE ; Cass. civ. 1, 8 déc. 1987, Bull. civ. I, n° 343.

17 - Req., 7 mai 1919, D. 1921, I, p. 131 ; jurisprudence confirmée par la Cour de cassation et par les Cours d’appel.

18 - V. not. PICARD et BESSON, Le contrat d’assurance, LGDJ, 5ème éd., 1982, n° 512, p. 800.

19 - Cass. civ. 1, 3 fév. 1999, D. 1999, jurispr., p. 267, rapp. X. SAVATIER ; Rép. Defr. 1999, art. 37017, n° 62, note crit. G. CHAMPENOIS ; JCP 1999, I, 189, note crit. R. LE GUIDEC.

20 - Article à paraître.

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