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Le régime successoral de l'assurance-vie
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Lorsque le bénéfice de l’assurance-vie est attribué à
titre gratuit à un tiers, l’opération doit être
qualifiée de donation indirecte entre vifs 1.
Elle nécessite alors le consentement du conjoint
commun en biens par application de l’article 1422 du
Code civil et se trouve soumise aux règles de
révocation des libéralités2.
Mais, au contraire, le bénéfice de
l’assurance-vie attribué à titre gratuit ne se trouve
pas soumis au régime successoral que sa qualification
juridique (de libéralité) devrait induire. Le droit
des successions s’efface largement, par application
des dispositions spécifiques édictées par le Code des
assurances, sans que pour autant cela dénature
l’attribution du bénéfice. Celle-ci demeure en effet
une libéralité, dont le régime successoral résulte de
dispositions spéciales et donc dérogatoires, en vertu
de l’adage specialia generalibus derogant.
Cette dérogation s’explique à la fois par le mécanisme
particulier de l’assurance sur la vie et par la faveur
du législateur.
Les articles L 132-12 et L 132-13
C. ass. excluent le bénéfice de l’assurance-vie, ainsi
que les primes, de la succession du souscripteur, les
exonérant de rapport et de réduction. Ces textes
s’appliquent aussi bien à l’assurance en cas de vie
qu’à l’assurance en cas de décès.
Le principe d’exclusion de la
succession (I) semble donc général, mais comporte
certaines limites mal définies (II).
I- LE PRINCIPE
D’EXCLUSION DE LA SUCCESSION
L’exclusion de la succession est
assise sur des fondements solides (A) et présente des
intérêts civils et fiscaux (B) longuement vantés par
les distributeurs de contrats d’assurance-vie.
A- L’exclusion des
règles successorales du rapport et de la réduction
(art. L 132-12 et L 132-13 C. ass.)
L’exclusion du capital ou de la
rente garantis ne fait aucun doute : elle découle du
mécanisme juridique de l’assurance sur la vie (1).
Seule l’exclusion des primes versées par le
souscripteur, qui représentent la libéralité,
constitue une véritable dérogation au droit commun des
successions (2).
1) L’exclusion du
capital ou de la rente garantis
La règle de l’exclusion du capital
ou de la rente garantis représente certainement l’un
des apports majeurs de la jurisprudence élaborée par
la Cour de cassation à la fin du XIXè siècle dans le
domaine de l’assurance-vie. Le législateur de 1930
s’est contenté de reproduire fidèlement cette règle.
Le principe de non-application des
règles du rapport et de la réduction au bénéfice de
l’assurance-vie est unanimement admis aujourd’hui. Il
résulte d’un raisonnement juridique irréfutable, fondé
sur le mécanisme de la stipulation pour autrui : le
bénéficiaire acquiert un droit propre et direct contre
l’assureur, qui rétroagit au jour de la souscription.
En conséquence les sommes stipulées payables à
l’échéance du contrat tombent directement dans le
patrimoine du bénéficiaire désigné, sans transiter par
celui du souscripteur. Ainsi ni les créanciers du
souscripteur ni ses héritiers ne peuvent contester le
versement du capital au bénéficiaire. Les héritiers ne
peuvent demander ni le rapport ni la réduction du
bénéfice de l’assurance-vie, qui ne fait pas l’objet
de la donation.
2) L’exclusion des
primes versées par le souscripteur
Les primes versées par le
souscripteur constituent la libéralité faite
indirectement au tiers bénéficiaire. Elles devraient
donc logiquement obéir au régime juridique des
donations et subir le rapport et éventuellement la
réduction. Le souscripteur s’en est effectivement
appauvri au profit du bénéficiaire. Toutefois
l’exclusion des primes est nécessaire. Autrement
l’indemnité de rapport ou de réduction annihilerait
l’intérêt de l’exclusion du capital. La Cour de
cassation l’a très vite compris au début du XXè siècle 4
et le législateur de 1930 a confirmé la
non-application aux primes du rapport et de la
réduction.
La règle, énoncée au deuxième
alinéa de l’article L 132-13 C. ass., constitue une
véritable dérogation au droit commun des successions.
Son fondement demeure essentiellement opportuniste, à
la différence de l’exclusion du capital assuré.
Le régime de faveur accordé aux
primes versées par le souscripteur vise à encourager
les opérations d’assurance sur la vie, et
particulièrement les assurances de prévoyance dont le
montant des primes reste raisonnable. Sans cette
dérogation, l’assurance-vie n’aurait certainement pas
connu l’essor et l’engouement dont elle fait l’objet
depuis la fin du XIXè siècle.
La doctrine fondait juridiquement
cette exception sur la notion de donation de fruits et
revenus. La jurisprudence admettait en effet qu’une
telle donation, nécessairement modique,
n’appauvrissait pas le de cujus et dispensait
le bénéficiaire de tout rapport ou réduction.
Cependant la Cour de cassation a opéré un revirement
de jurisprudence, par un arrêt de principe du 14
janvier 1997 : les donations de fruits et revenus
semblent désormais, en vertu de l’article 843 C. civ.,
sujettes à rapport au même titre que toutes les
donations dont bénéficie un héritier 5.
Cette justification
juridique étant réduite à néant, il ne reste plus qu’à
admettre que l’exonération des primes du rapport et de
la réduction repose uniquement sur la faveur de la
loi, donnant naissance à de très importants avantages
civils et fiscaux.
B- Les intérêts
pratiques de l’exclusion successorale
1) Les intérêts au
plan civil
L’exclusion successorale du capital
assuré et des primes versées par le souscripteur
permet de remédier à des situations difficiles,
impossibles à régler par les voies classiques du droit
commun. Les professionnels de l’assurance-vie en ont
bien sûr fait un de leurs grands arguments de vente.
Le capital assuré est versé sans
formalité successorale, dans les jours suivants le
décès. Il permet donc de pallier l’insuffisance de
trésorerie qui peut être due au blocage des comptes
bancaires.
Par ailleurs l’assurance-vie permet
de gratifier toute personne de son choix, sans se
soucier de respecter la quotité disponible (dispense
de réduction). Elle peut ainsi, malheureusement,
parfois être le vecteur d’un contournement des règles
de la dévolution successorale. Il est possible de
désigner un tiers ou d’avantager un héritier par
rapport à ses cohéritiers (dispense de rapport
successoral). Celui-ci pourra recueillir le capital
assuré même s’il renonce à la succession (art. L 132-8
al. 7 C. ass.). En effet il a droit au capital garanti
en vertu d’un droit propre né du contrat (jure
proprio), et non en qualité d’héritier (jure
hereditario).
Enfin l’attribution du bénéfice
d’une assurance-vie au conjoint survivant lui accorde
une protection que la loi successorale lui refuse.
Les finalités de l’assurance-vie
sont innombrables et il est impossible d’en dresser
ici une liste.
2) Les avantages
fiscaux
Du fait que le bénéfice de
l’assurance-vie est acquis directement au bénéficiaire
en vertu de son droit propre, il ne peut se voir
assujetti aux droits de mutation à titre gratuit dans
la succession du souscripteur. Le capital assuré n’est
pas compris dans la masse successorale.
L’article 757 B CGI l’admet mais
fixe une limite : les primes versées après 70 ans et
excédant 200 000 F sont soumises aux droits de
succession. L’Administration fiscale tente ainsi
d’empêcher toute évasion fiscale qu’un contribuable
fortuné peut être tenté d’organiser au crépuscule de
sa vie.
En outre, depuis le 13 octobre
1998, le capital ou la rente assurés sont soumis à un
prélèvement spécifique de 20 % sur la fraction
excédant 1 M F qui revient à chaque bénéficiaire (art.
990 I CGI).
Comme la France, les Pays-Bas et
l’Italie exonèrent en principe l’assurance-vie de
droits de succession. Mais la plupart de nos autres
partenaires européens l’y assujettissent, parfois sans
aucune restriction (Allemagne, Espagne, Grèce).
Toutefois l’Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique et le
Luxembourg excluent toute imposition successorale
lorsque l’assurance-vie est souscrite au profit du
conjoint. Ces deux derniers pays accordent le même
régime de faveur aux ascendants et descendants. Quant
au Royaume-Uni, l’institution originale du trust
permet aussi à l’assurance-vie d’échapper aux droits
de succession.
II- LES LIMITES A
L’EXCLUSION DE LA SUCCESSION
L’exclusion des règles
successorales trouve ses limites dans trois notions :
l’exagération manifeste des primes (A), l’abus de
droit (B) et la nature d’épargne de l’assurance-vie
(C). Ces tempéraments manifestent principalement le
souci de protéger les héritiers contre une
dilapidation des biens du souscripteur et une
spoliation de leurs droits.
A- Le rapport et
la réduction des primes manifestement exagérées
L’article L 132-13 C. ass. fait
retomber sous l’empire du rapport et de la réduction
les primes manifestement exagérées eu égard aux
facultés du souscripteur. L’excès écarte le régime de
faveur. Cette solution émergeait déjà dans la
jurisprudence du début du XXè siècle et a été
clairement posée par la loi du 13 juillet 1930. Elle
est fondée sur la protection des héritiers, notamment
réservataires, du souscripteur afin d’éviter qu’ils
soient gravement lésés par des primes érodant le
patrimoine de ce dernier.
Le rapport, réglementé par les
articles 843 et 863 C. civ., a pour but d’assurer
l’égalité entre les cohéritiers. Il n’est dû que par
les bénéficiaires d’une assurance-vie qui ont aussi la
qualité d’héritiers du souscripteur défunt. Le
conjoint survivant bénéficiaire doit donc se plier au
rapport même s’il n’hérite que d’un usufruit. Mais un
bénéficiaire non héritier n’est jamais soumis au
rapport.
Quant à la réduction, son régime
est établi par les articles 864 à 869 et 920 à 930 C.
civ. Elle vise à protéger la réserve héréditaire
contre les libéralités excédant la quotité disponible.
Tout bénéficiaire, héritier ou non, est contraint à
réduction en cas de primes excessives.
1) La notion de
prime manifestement exagérée : condition d’application
du rapport et de la réduction
Seules les primes manifestement
exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont
sujettes à rapport et réduction. Mais l’appréciation
de cette exagération n’est pas aisée.
C’est d’abord la doctrine qui a
évoqué des critères de définition. Ainsi il a été
proposé de fixer le seuil de l’excès à la quotité
disponible ou à une quote-part évaluée à 25 ou 30 % du
patrimoine du souscripteur, ou encore à la limite
fixée par l’article 757 B CGI. Le critère qui a eu le
plus de succès était celui de l’origine des deniers :
une prime prélevée sur le capital serait exagérée
alors qu’une prime payée avec les revenus resterait
raisonnable. Mais, en raison de leur rigidité due à
leur abstraction, aucun de ces critères n’a été retenu
par la jurisprudence. Puis PICARD et BESSON ont
proposé d’examiner la nature et la cause de la
dépense. Aujourd’hui chaque auteur greffe sur cette
base un certain nombre de critères supplémentaires,
aboutissant à une liste pléthorique et donc floue.
Quant à la jurisprudence, elle ne
fournit que quelques repères incertains. La Cour
d’appel de Versailles 6
a rejeté le critère de l’origine des deniers et
analysé les facultés du souscripteur au sens de
l’article L 132-13, pour décider que n’étaient pas
excessives deux primes de 200 000 F prélevées sur le
capital du souscripteur alors qu’il disposait d’un
revenu mensuel de 20 000 F. Le paiement de ces primes
n’avait pas déséquilibré son train de vie. Puis la
Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 19977,
a refusé de calquer l’exagération des primes sur la
limite fiscale posée par l’article 757 B CGI. Pour le
reste, la Cour de cassation s’est bornée à rappeler
que l’appréciation de l’exagération manifeste relève
du pouvoir souverain des juges du fond. Elle l’a
d’ailleurs réaffirmé récemment8.
C’est par un arrêt remarqué du 1er juillet
1997 que la Cour de cassation a fourni quelques
repères pour l’estimation de l’exagération manifeste9.
Elle a jugé que la Cour d’appel pouvait, afin
d’apprécier l’excès, se fonder sur l’utilité de
l’opération pour le souscripteur, sur son âge, sur les
circonstances et les époques des versements des primes
ainsi que sur leur importance. En l’espèce, elle a
jugé excessives des primes versées par une personne
âgée de 84 ans équivalant à plus du tiers de son
patrimoine, alors que, compte tenu de son état de
santé, elle ne pouvait pas raisonnablement espérer
profiter de la rente prévue au terme de huit ans. La
Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 199910,
a scrupuleusement suivi les prescriptions de la Cour
de cassation. Elle a constaté l’exagération d’une
prime unique en raison de l’inutilité du contrat
d’assurance-vie mixte souscrit par une personne âgée
de 92 ans et de l’importance de cette prime (3 M F,
représentant la moitié de fonds recueillis par
succession, et alors que sa pension de retraite était
modeste). Cependant la Cour de cassation vient à
nouveau de brouiller les pistes par un arrêt du 20
février 2001. Elle y indique en effet que les juges du
fond ne sont pas tenus de rechercher si l’opération
présentait une utilité pour le souscripteur.
Devant ces incertitudes
jurisprudentielles, le praticien (assureur, avocat ou
notaire), amené à conseiller un souscripteur ou un
héritier, se trouve bien démuni. Cependant, en se
détachant de la lettre de l’article L 132-13 et de la
jurisprudence, il semble possible de définir a
contrario la notion de prime manifestement
exagérée par un double critère. Le premier serait la
modicité de l’opération (élément matériel), déterminée
par un faisceau d’indices, et notamment le rapport des
primes avec le patrimoine tant en capital qu’en
revenus, les circonstances et les époques du paiement
des primes. Second critère permettant de définir une
prime raisonnable : la légitimité de l’opération
(élément psychologique) serait admise si l’objectif
est de protéger un proche ou de se constituer une
épargne, mais refusée si le but consiste à léser un
héritier. La notion de facultés au sens de
l’article L 132-13 a une géométrie variable : elle
dépend de l’identité du bénéficiaire. Les juges du
fond doivent donc se livrer à une recherche in
concreto, selon le contexte familial et financier
du souscripteur.
Certes une telle appréciation
subjective ne garantit pas une grande sécurité
juridique pour le souscripteur. Mais cela semble être
la seule solution acceptable, car la référence à une
quotité objective serait trop rigide.
Enfin, il ne faut pas exagérer
l’enjeu du débat : la prime jugée excessive ne subit
pas une sanction. Elle perd simplement le bénéfice
d’un régime de faveur, qui l’aurait exonéré de rapport
et de réduction. Un souscripteur peut ainsi
parfaitement choisir de verser des primes excessives,
qui seront rapportables et réductibles comme toute
donation classique.
2) Le régime du
rapport et de la réduction des primes manifestement
exagérées
L’exagération manifeste des primes
s’apprécie au jour du décès du souscripteur, ou plus
précisément au jour où le juge statue sur l’action
d’un héritier demandant le rapport ou la réduction. Il
importe peu que le capital assuré ait déjà été versé
ou non, bien que l’assureur n’ait aucun motif pour le
retenir. Le débat sur les primes excessives ne le
concerne pas et il se libère valablement entre les
mains du bénéficiaire.
Par ailleurs, il est admis que
l’article L 132-13 est supplétif de volonté dans les
rapports du souscripteur avec le bénéficiaire. Le
stipulant peut dès lors obliger le bénéficiaire à
rapporter les primes non exagérées, voire même le
capital versé par l’assureur (bien que le capital ne
représente pas la libéralité). Le souscripteur
manifeste ainsi sa volonté de protéger ses héritiers
et l’égalité du partage. A l’inverse le souscripteur
peut dispenser le bénéficiaire du rapport des primes
excessives, ce qui confère à la donation un caractère
préciputaire. En revanche, le stipulant ne peut pas
écarter la règle de la réduction, car c’est une mesure
impérative qui protège la réserve héréditaire,
elle-même d’ordre public. Il peut également imposer la
réunion fictive de l’article 922 C. civ., et donc la
réduction éventuelle des primes raisonnables ou du
capital assuré, en cas d’excès de la quotité
disponible.
En ce qui concerne l’objet et le
montant du rapport et de la réduction, la question
s’est posée longtemps, divisant la doctrine, de savoir
si le rapport ou la réduction portaient sur la
totalité des primes exagérées ou seulement sur leur
partie excessive. La majorité des auteurs prônaient la
seconde solution 12,
fondée le plus souvent sur l’idée qu’il n’y avait
libéralité que dans la mesure de l’excès des primes.
Mais la donation existe dès qu’il y a appauvrissement,
la modicité n’étant que la condition permettant
d’écarter le rapport et la réduction. L’article L
132-13 C. ass. semble envisager l’intégralité des
primes exagérées lorsqu’il les soumet à rapport et
réduction. Malgré l’exposé des motifs de la loi du 13
juillet 193013
(qui n’envisage que le rapport de la partie excessive
des primes), l’excès ne doit être considéré que comme
la condition qui déclenche le rapport et la réduction.
Il n’en fixe pas la mesure. La donation réalisée par
l’assurance-vie est constituée par la totalité des
primes versées par le souscripteur. Conformément au
droit commun des libéralités, c’est donc sur ce
montant que doivent porter le rapport et la réduction.
Si un cadeau excède la valeur d’un présent d’usage, il
constitue une donation en totalité et pas seulement
pour sa partie excessive14.
De surcroît comment s’opéreraient
le rapport et la réduction de la seule partie
excessive des primes ? La doctrine a de toute évidence
négligé cette conséquence pratique : elle se contente
de constater que la prime est réduite à son montant
estimé normal par le juge. Mais cette opération ne
peut pas être réalisée in abstracto : il est
nécessaire de réunir fictivement toutes les primes
excessives à la masse successorale pour savoir si
elles portent atteinte à la réserve héréditaire.
L’exagération manifeste ne fait que déclencher
l’application des règles du rapport et de la
réduction, elle ne donne pas la mesure de l’excès à
réduire. Ces deux notions doivent être clairement
distinguées : l’article L 132-13 n’instaure pas une
règle particulière de réduction. Il ne fait que rendre
applicables les règles de droit commun du rapport et
de la réduction aux primes manifestement exagérées.
Ces dernières doivent donc être réunies fictivement à
la succession pour savoir si elles excèdent la quotité
disponible, et éventuellement dans quelle mesure. Une
prime manifestement exagérée au sens de l’article L
132-13 C. ass. n’est pas forcément excessive au sens
de l’article 922 C. civ. Elle ne subit aucune
réduction si elle ne porte pas atteinte à la réserve
héréditaire. Le rapport ou la réunion fictive de la
seule partie exagérée des primes aurait un effet
insignifiant et ne serait conforme ni à l’article L
132-13 C. ass. ni à l’article 922 C. civ.
La Cour de cassation est venue
confirmer cette analyse, prenant le contre-pied de la
majorité des auteurs. Dans son arrêt du 1er
juillet 1997, déjà commenté pour les précisions qu’il
a apportées à la notion de primes manifestement
exagérées 15,
la Cour de cassation a décidé du rapport intégral des
primes excessives. Les observateurs semblent toutefois
approuver cette solution et se rangent pour la plupart
derrière cette jurisprudence, qui a le mérite de
faciliter l’opération de rapport ou de réduction
puisque le juge n’est pas obligé d’évaluer précisément
la partie excessive qui serait seule concernée. Dès
lors que la prime est jugée manifestement exagérée,
elle est intégralement rapportable et réductible.
Toutefois la portée de
l’arrêt doit être réservée : la Cour de cassation ne
fait que confirmer la décision des juges du fond, qui
ont estimé que les primes étaient intégralement
excessives compte tenu du caractère in extremis
de la souscription, du montant élevé des primes et de
l’intention de la souscriptrice de nuire à l’un de ses
fils. Le rapport de la totalité des primes ne
s’explique peut-être que par l’exagération jugée
intégrale des primes. Force est de reconnaître que la
Cour de cassation n’a pas entouré de solennité sa
décision. Il est donc permis de penser qu’il ne s’agit
pas d’un arrêt de principe. Néanmoins sa motivation
est suffisamment claire pour être adoptée, en
attendant une confirmation expresse de celle-ci. En
outre, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13
avril 1999, a jugé dans le même sens en soumettant aux
règles de la réduction l’intégralité de la prime
excessive16.
La même Cour d’appel, dans un arrêt du 30 mai 2000, a
confirmé cette solution en ordonnant le rapport à
succession de l’intégralité de la prime unique jugée
excessive17.
Le montant rapportable et
réductible est donc égal à la totalité des primes
jugées manifestement exagérées (sans bien sûr pouvoir
excéder le montant du capital reçu par le
bénéficiaire). Mais ces dernières sont seules
concernées ; les autres primes, estimées raisonnables,
échappent aux règles du rapport et de la réduction en
vertu de l’article L 132-13 C. ass. et par dérogation
au droit commun des libéralités.
Il reste enfin à examiner une
difficulté qui se pose au notaire chargé de la
liquidation de la succession, tenant à l’ordre de
réduction des libéralités. Conformément à l’article
923 C. civ., il faut d’abord réduire les legs, puis
ensuite s’il y a lieu les donations en commençant par
la plus récente. Nous avons eu l’occasion de démontrer
que la libéralité est définitivement scellée au jour
de l’acceptation du bénéficiaire, qui opère
dessaisissement irrévocable du souscripteur 18.
C’est donc la date de l’acceptation de l’assurance-vie
par le bénéficiaire qui doit être prise en compte pour
fixer son rang dans l’ordre de réduction des
libéralités (et non la date de paiement de chaque
prime, ainsi que le préconisait la doctrine). Cette
solution est beaucoup plus simple, car il serait très
fastidieux pour le liquidateur de rechercher la date
de chaque paiement de primes, spécialement s’il s’agit
d’un contrat à versements et retraits libres ! En
outre, elle nous semble plus proche de la réalité
juridique de l’assurance-vie : l’acceptation manifeste
en effet la volonté du bénéficiaire de recevoir la
donation qui lui est faite. Il a tout intérêt à
accepter le plus tôt possible : toutes les autres
donations faites ultérieurement seront réductibles
avant les primes excessives de l’assurance-vie
souscrite à son profit.
Le rapport et la réduction des
primes manifestement exagérées sont en principe
garants de l'intégrité du patrimoine de la famille.
L’intention libérale du souscripteur n’est pas remise
en cause mais est contenue en deçà d’une limite
raisonnable, de manière à sauvegarder l’intérêt de la
famille, qui reste le grand mobile de l’assurance-vie
et la raison pour laquelle elle doit continuer à être
encouragée. Cependant, au gré de la vigilance et de la
rigueur des juges du fond (ainsi que de la rigueur des
argumentations qui leur sont soumises par les
avocats), certaines opérations réalisées au moyen de
l’assurance-vie parviennent à spolier les héritiers
réservataires, en vidant le patrimoine du stipulant.
Deux autres limites peuvent alors compléter celle de
l’article L 132-13 C. ass.
B- L’abus de
droit
Au sens civil, l’abus de droit est
constitué par l’intention de nuire aux intérêts
d’autrui. En l’occurrence il s’agit des droits des
héritiers du souscripteur. Ainsi ce dernier qui
n’utilise l’assurance-vie, au crépuscule de sa vie,
que pour modifier la nature de son patrimoine et
tenter de le faire échapper à ses héritiers, commet
certainement un abus de droit. Aucune décision n’a
encore été rendue sur ce fondement, mais peut-être
parce qu’il n’a pas encore été proposé aux tribunaux.
Certes la preuve d’un élément subjectif tel que
l’intention de nuire est extrêmement délicate à
rapporter. Toutefois certains indices permettent de le
présumer : ainsi la souscription in extremis (à
l’article de la mort) d’un capital très élevé au
profit d’un tiers à la famille inspire le doute. La
sanction de l’abus de droit est radicale : le contrat
d’assurance-vie est annulé, car il repose sur une
cause illicite et porte atteinte à l’ordre public
successoral, par application des articles 1131 et 1133
C. civ. L’assureur doit alors rembourser toutes les
primes, qui sont réintégrées dans la masse
successorale. Si le capital a déjà été versé, le
bénéficiaire doit le restituer à la succession. A la
différence de l’hypothèse de l’article L 132-13 où le
bénéficiaire conserve le capital amputé de l’indemnité
de réduction, il n’a ici droit à rien. La limite de
l’abus de droit semble donc apte à enrayer un certain
nombre de souscriptions frauduleuses et à colmater la
brèche qui s’ouvre parfois dans l’institution d’ordre
public de la réserve héréditaire. Les assureurs, dans
la mesure où ils les détectent, se doivent également
d’y contribuer : ne pas abuser des avantages offerts,
c’est montrer que les acteurs de l’assurance-vie sont
dignes d’en bénéficier.
C- La
requalification du contrat en opération d’épargne
Le contrat d’assurance-vie
requalifié en opération d’épargne ne pourrait pas
bénéficier des avantages réservés à l’assurance-vie
par le Code des assurances. En l’occurrence l’article
L 132-13 serait écarté et l’opération, si elle réalisé
une libéralité, serait soumise aux règles de droit
commun du rapport et de la réduction, sans avoir à
rechercher si la prime versée était ou non
manifestement exagérée. Le bénéficiaire, s’il est
héritier, devrait alors rapporter le total des primes
versées. Qu’il soit héritier ou non, le total des
primes devrait être réuni fictivement à la masse
successorale et réduit s’il excède la quotité
disponible.
Cependant la jurisprudence semble
rejeter toute idée de requalification. En effet, le
jugement du Tribunal de grande instance de Paris 19,
qui avait le premier requalifié un contrat
d’assurance-vie mixte pour soumettre à réduction la
totalité de la prime, a été réformé par la Cour
d’appel de Paris. Dans son arrêt du 13 avril 199920,
celle-ci a repoussé toute requalification et s’est
fondée simplement sur l’article L 132-13 C. ass. pour
soumettre à réduction l’intégralité de la prime
(unique) manifestement exagérée. La Cour d’appel
aboutit ainsi au même résultat que le premier juge,
mais sans dénaturer le contrat d’assurance-vie.
Quant à l’arrêt de la Cour
de cassation du 18 juillet 200021,
qui a jugé que les articles L 132-12 et L 132-13 C.
ass. ne s’appliquent pas aux contrats de
capitalisation et que le capital assuré doit en
conséquence être rapporté à la succession, il n’a
évidemment pas tranché le débat. En tout état de
cause, cet arrêt nous semble critiquable et dangereux,
et sa portée devrait rester limitée.
De surcroît, la Cour
d’appel de Paris a récemment confirmé sa position en
refusant de requalifier deux contrats d’assurance en
cas de vie22.
Cette solution semble plus saine
que celle consistant à requalifier le contrat
d’assurance-vie. En effet la disqualification pourrait
remettre en cause une grande partie du régime
juridique de l’assurance-vie et notamment certains de
ses autres avantages, au premier rang desquels son
insaisissabilité.
Cela serait d’autant plus
dommageable que le contrôle par les juges de
l’exagération manifeste des primes peut suffire à
protéger les héritiers.
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Notes :
1 - E. ERGAN,
L’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat
d’assurance sur la vie – Essai d’une qualification libérale,
Thèse, Rennes, 1999, Presses Universitaires du Septentrion ;
E. ERGAN, " La clause bénéficiaire, un acte de donation ",
La Tribune de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 50.
2 - E.ERGAN,
" Clause bénéficiaire : désignation et révocation ", La
Tribune de l’assurance n°52, déc.2001, p.50.
3 - Cass. civ., 29
juin 1896, S. 1896, I, p. 361 ; D. 1897, I, p.
73 ; S. 1897, I, p. 225, note ESMEIN ; D.
1903, I, p. 433, note DUPUICH ; S. 1904, I, p. 385,
note LYON-CAEN.
4 - Cass. civ., 4 août 1908, D.
1909, I, p. 185, note DUPUICH ; S. 1909, I, p. 5,
note LYON-CAEN.
5 - Cass. civ. 1, 14 janv. 1997, Bull.
civ. I, n° 22 ; D. 1997, jurispr., p. 607, note
V. BARABE-BOUCHARD ; JCP 1997, IV, 501 ; JCP not.
1997, II, p. 778 ; Rép. Defr. 1997, art. 36650, note
Ph. MALAURIE ; RTD Civ. 1997, p. 480, obs. J.
PATARIN ; JCP not. 1998, p. 356, note D. BARTHE ;
JCP not. 1998, p. 817, note R. LE GUIDEC.
6 - CA Versailles,
16 nov. 1995, JCP not. 1996, prat., données utiles,
Cah. Gest. patr., p. 1123, note F. LUCET ; Rev. not. ass.
vie 1996, n° 102, p. 43 ; J.-G. RAFFRAY, " Contrats
d’assurance et libéralités ", JCP not. 1997, I, p.
235.
7 - Cass. civ. 1, 11 mars 1997,
Resp. civ. et ass. 1997, n° 4, comm. 141, p. 19, note
G. COURTIEU ; RGDA 1997, p. 820, note J. BIGOT.
8 - Cass. civ. 1, 4
oct. 2001, La Tribune de l’assurance, n° 52, déc.
2001, Cahiers de jurispr., p. V.
9 - Cass. civ. 1, 1er juil.
1997, Bull. civ. I, n° 217 ; G. COURTIEU, " De
l’utilité de la souscription d’une assurance-vie ", Resp.
civ. et ass. 1997, n° 10, chron. 25, p. 8 ; Revue
droit bancaire et bourse 1997, supplt au n° 64, p. 16,
note F. LUCET ; JCP not. 1998, p. 1712, note R. LE
GUIDEC.
10 - CA Paris, 13 avr. 1999, RGDA
1999, p. 412, note J. BIGOT.
11 - Cass. civ. 1,
20 fév. 2001, Resp. civ. et ass. 2001, n°5, p. 24,
comm. 167, note H. GROUTEL.
12 - PICARD et BESSON, Les
assurances terrestres, Le contrat d’assurance, t.
I, LGDJ, 5ème éd., 1982, n° 520, p. 809 ; H. LE
ROY, L’assurance et le droit pécuniaire de la famille,
Thèse, Rennes, LGDJ, 1985, n° 551 et 552, pp. 297 et 298 ;
G. COURTIEU, J.-Cl. Responsabilité Civile et Assurances,
fasc. 515-2, n° 26 et 27.
13 - LAFARGE, Rapport
des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1930,
JOAN, P. V., Déb., 1926, p. 1172.
14 - PERREAU, " La
réduction, le rapport et la récompense des primes ou du
capital dans l’assurance-vie ", RGAT 1931, p. 721.
15 - Voir supra.
16 - Voir supra.
17 - CA Paris, 30 mai 2000, Resp. civ.
et ass. 2001, n° 1, p. 22, comm. 31, note L. GRYNBAUM.
18 - E. ERGAN, " La clause bénéficiaire,
un acte de donation ", art. préc.
19 - TGI Paris, 31
mars 1995, Rép. Defr. 1995, art 36191, note M. VION ;
JCP not. 1995, prat., Cah. gest. patr., 3569, p.1794,
note F. LUCET ; G. COURTIEU, " La prime unique en
question ", Resp. civ. et ass. 1996, n°2, chron. 10,
p.4.
20 - CA Paris, 13 avr. 1999, préc.
21 - Cass. civ. 1, 18 juil. 2000, LEROUX,
voir références et commentaires dans notre article paru à
cette revue de juin 2001, n° 47, p. 54.
22 - CA Paris, 5 avr. 2001, La Tribune
de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 26.
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