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Articles - Droit des assurances

 

Le régime successoral de l'assurance-vie

Lorsque le bénéfice de l’assurance-vie est attribué à titre gratuit à un tiers, l’opération doit être qualifiée de donation indirecte entre vifs1. Elle nécessite alors le consentement du conjoint commun en biens par application de l’article 1422 du Code civil et se trouve soumise aux règles de révocation des libéralités2.

Mais, au contraire, le bénéfice de l’assurance-vie attribué à titre gratuit ne se trouve pas soumis au régime successoral que sa qualification juridique (de libéralité) devrait induire. Le droit des successions s’efface largement, par application des dispositions spécifiques édictées par le Code des assurances, sans que pour autant cela dénature l’attribution du bénéfice. Celle-ci demeure en effet une libéralité, dont le régime successoral résulte de dispositions spéciales et donc dérogatoires, en vertu de l’adage specialia generalibus derogant. Cette dérogation s’explique à la fois par le mécanisme particulier de l’assurance sur la vie et par la faveur du législateur.

Les articles L 132-12 et L 132-13 C. ass. excluent le bénéfice de l’assurance-vie, ainsi que les primes, de la succession du souscripteur, les exonérant de rapport et de réduction. Ces textes s’appliquent aussi bien à l’assurance en cas de vie qu’à l’assurance en cas de décès.

Le principe d’exclusion de la succession (I) semble donc général, mais comporte certaines limites mal définies (II).

I- LE PRINCIPE D’EXCLUSION DE LA SUCCESSION

L’exclusion de la succession est assise sur des fondements solides (A) et présente des intérêts civils et fiscaux (B) longuement vantés par les distributeurs de contrats d’assurance-vie.

A- L’exclusion des règles successorales du rapport et de la réduction (art. L 132-12 et L 132-13 C. ass.)

L’exclusion du capital ou de la rente garantis ne fait aucun doute : elle découle du mécanisme juridique de l’assurance sur la vie (1). Seule l’exclusion des primes versées par le souscripteur, qui représentent la libéralité, constitue une véritable dérogation au droit commun des successions (2).

1) L’exclusion du capital ou de la rente garantis

La règle de l’exclusion du capital ou de la rente garantis représente certainement l’un des apports majeurs de la jurisprudence élaborée par la Cour de cassation à la fin du XIXè siècle dans le domaine de l’assurance-vie. Le législateur de 1930 s’est contenté de reproduire fidèlement cette règle.

Le principe de non-application des règles du rapport et de la réduction au bénéfice de l’assurance-vie est unanimement admis aujourd’hui. Il résulte d’un raisonnement juridique irréfutable, fondé sur le mécanisme de la stipulation pour autrui : le bénéficiaire acquiert un droit propre et direct contre l’assureur, qui rétroagit au jour de la souscription. En conséquence les sommes stipulées payables à l’échéance du contrat tombent directement dans le patrimoine du bénéficiaire désigné, sans transiter par celui du souscripteur. Ainsi ni les créanciers du souscripteur ni ses héritiers ne peuvent contester le versement du capital au bénéficiaire. Les héritiers ne peuvent demander ni le rapport ni la réduction du bénéfice de l’assurance-vie, qui ne fait pas l’objet de la donation.

2) L’exclusion des primes versées par le souscripteur

Les primes versées par le souscripteur constituent la libéralité faite indirectement au tiers bénéficiaire. Elles devraient donc logiquement obéir au régime juridique des donations et subir le rapport et éventuellement la réduction. Le souscripteur s’en est effectivement appauvri au profit du bénéficiaire. Toutefois l’exclusion des primes est nécessaire. Autrement l’indemnité de rapport ou de réduction annihilerait l’intérêt de l’exclusion du capital. La Cour de cassation l’a très vite compris au début du XXè siècle4 et le législateur de 1930 a confirmé la non-application aux primes du rapport et de la réduction.

La règle, énoncée au deuxième alinéa de l’article L 132-13 C. ass., constitue une véritable dérogation au droit commun des successions. Son fondement demeure essentiellement opportuniste, à la différence de l’exclusion du capital assuré.

Le régime de faveur accordé aux primes versées par le souscripteur vise à encourager les opérations d’assurance sur la vie, et particulièrement les assurances de prévoyance dont le montant des primes reste raisonnable. Sans cette dérogation, l’assurance-vie n’aurait certainement pas connu l’essor et l’engouement dont elle fait l’objet depuis la fin du XIXè siècle.

La doctrine fondait juridiquement cette exception sur la notion de donation de fruits et revenus. La jurisprudence admettait en effet qu’une telle donation, nécessairement modique, n’appauvrissait pas le de cujus et dispensait le bénéficiaire de tout rapport ou réduction. Cependant la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, par un arrêt de principe du 14 janvier 1997 : les donations de fruits et revenus semblent désormais, en vertu de l’article 843 C. civ., sujettes à rapport au même titre que toutes les donations dont bénéficie un héritier5.

Cette justification juridique étant réduite à néant, il ne reste plus qu’à admettre que l’exonération des primes du rapport et de la réduction repose uniquement sur la faveur de la loi, donnant naissance à de très importants avantages civils et fiscaux.

B- Les intérêts pratiques de l’exclusion successorale

1) Les intérêts au plan civil

L’exclusion successorale du capital assuré et des primes versées par le souscripteur permet de remédier à des situations difficiles, impossibles à régler par les voies classiques du droit commun. Les professionnels de l’assurance-vie en ont bien sûr fait un de leurs grands arguments de vente.

Le capital assuré est versé sans formalité successorale, dans les jours suivants le décès. Il permet donc de pallier l’insuffisance de trésorerie qui peut être due au blocage des comptes bancaires.

Par ailleurs l’assurance-vie permet de gratifier toute personne de son choix, sans se soucier de respecter la quotité disponible (dispense de réduction). Elle peut ainsi, malheureusement, parfois être le vecteur d’un contournement des règles de la dévolution successorale. Il est possible de désigner un tiers ou d’avantager un héritier par rapport à ses cohéritiers (dispense de rapport successoral). Celui-ci pourra recueillir le capital assuré même s’il renonce à la succession (art. L 132-8 al. 7 C. ass.). En effet il a droit au capital garanti en vertu d’un droit propre né du contrat (jure proprio), et non en qualité d’héritier (jure hereditario).

Enfin l’attribution du bénéfice d’une assurance-vie au conjoint survivant lui accorde une protection que la loi successorale lui refuse.

Les finalités de l’assurance-vie sont innombrables et il est impossible d’en dresser ici une liste.

2) Les avantages fiscaux

Du fait que le bénéfice de l’assurance-vie est acquis directement au bénéficiaire en vertu de son droit propre, il ne peut se voir assujetti aux droits de mutation à titre gratuit dans la succession du souscripteur. Le capital assuré n’est pas compris dans la masse successorale.

L’article 757 B CGI l’admet mais fixe une limite : les primes versées après 70 ans et excédant 200 000 F sont soumises aux droits de succession. L’Administration fiscale tente ainsi d’empêcher toute évasion fiscale qu’un contribuable fortuné peut être tenté d’organiser au crépuscule de sa vie.

En outre, depuis le 13 octobre 1998, le capital ou la rente assurés sont soumis à un prélèvement spécifique de 20 % sur la fraction excédant 1 M F qui revient à chaque bénéficiaire (art. 990 I CGI).

Comme la France, les Pays-Bas et l’Italie exonèrent en principe l’assurance-vie de droits de succession. Mais la plupart de nos autres partenaires européens l’y assujettissent, parfois sans aucune restriction (Allemagne, Espagne, Grèce). Toutefois l’Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique et le Luxembourg excluent toute imposition successorale lorsque l’assurance-vie est souscrite au profit du conjoint. Ces deux derniers pays accordent le même régime de faveur aux ascendants et descendants. Quant au Royaume-Uni, l’institution originale du trust permet aussi à l’assurance-vie d’échapper aux droits de succession.

II- LES LIMITES A L’EXCLUSION DE LA SUCCESSION

L’exclusion des règles successorales trouve ses limites dans trois notions : l’exagération manifeste des primes (A), l’abus de droit (B) et la nature d’épargne de l’assurance-vie (C). Ces tempéraments manifestent principalement le souci de protéger les héritiers contre une dilapidation des biens du souscripteur et une spoliation de leurs droits.

A- Le rapport et la réduction des primes manifestement exagérées

L’article L 132-13 C. ass. fait retomber sous l’empire du rapport et de la réduction les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. L’excès écarte le régime de faveur. Cette solution émergeait déjà dans la jurisprudence du début du XXè siècle et a été clairement posée par la loi du 13 juillet 1930. Elle est fondée sur la protection des héritiers, notamment réservataires, du souscripteur afin d’éviter qu’ils soient gravement lésés par des primes érodant le patrimoine de ce dernier.

Le rapport, réglementé par les articles 843 et 863 C. civ., a pour but d’assurer l’égalité entre les cohéritiers. Il n’est dû que par les bénéficiaires d’une assurance-vie qui ont aussi la qualité d’héritiers du souscripteur défunt. Le conjoint survivant bénéficiaire doit donc se plier au rapport même s’il n’hérite que d’un usufruit. Mais un bénéficiaire non héritier n’est jamais soumis au rapport.

Quant à la réduction, son régime est établi par les articles 864 à 869 et 920 à 930 C. civ. Elle vise à protéger la réserve héréditaire contre les libéralités excédant la quotité disponible. Tout bénéficiaire, héritier ou non, est contraint à réduction en cas de primes excessives.

1) La notion de prime manifestement exagérée : condition d’application du rapport et de la réduction

Seules les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont sujettes à rapport et réduction. Mais l’appréciation de cette exagération n’est pas aisée.

C’est d’abord la doctrine qui a évoqué des critères de définition. Ainsi il a été proposé de fixer le seuil de l’excès à la quotité disponible ou à une quote-part évaluée à 25 ou 30 % du patrimoine du souscripteur, ou encore à la limite fixée par l’article 757 B CGI. Le critère qui a eu le plus de succès était celui de l’origine des deniers : une prime prélevée sur le capital serait exagérée alors qu’une prime payée avec les revenus resterait raisonnable. Mais, en raison de leur rigidité due à leur abstraction, aucun de ces critères n’a été retenu par la jurisprudence. Puis PICARD et BESSON ont proposé d’examiner la nature et la cause de la dépense. Aujourd’hui chaque auteur greffe sur cette base un certain nombre de critères supplémentaires, aboutissant à une liste pléthorique et donc floue.

Quant à la jurisprudence, elle ne fournit que quelques repères incertains. La Cour d’appel de Versailles6 a rejeté le critère de l’origine des deniers et analysé les facultés du souscripteur au sens de l’article L 132-13, pour décider que n’étaient pas excessives deux primes de 200 000 F prélevées sur le capital du souscripteur alors qu’il disposait d’un revenu mensuel de 20 000 F. Le paiement de ces primes n’avait pas déséquilibré son train de vie. Puis la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 19977, a refusé de calquer l’exagération des primes sur la limite fiscale posée par l’article 757 B CGI. Pour le reste, la Cour de cassation s’est bornée à rappeler que l’appréciation de l’exagération manifeste relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle l’a d’ailleurs réaffirmé récemment8. C’est par un arrêt remarqué du 1er juillet 1997 que la Cour de cassation a fourni quelques repères pour l’estimation de l’exagération manifeste9. Elle a jugé que la Cour d’appel pouvait, afin d’apprécier l’excès, se fonder sur l’utilité de l’opération pour le souscripteur, sur son âge, sur les circonstances et les époques des versements des primes ainsi que sur leur importance. En l’espèce, elle a jugé excessives des primes versées par une personne âgée de 84 ans équivalant à plus du tiers de son patrimoine, alors que, compte tenu de son état de santé, elle ne pouvait pas raisonnablement espérer profiter de la rente prévue au terme de huit ans. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 199910, a scrupuleusement suivi les prescriptions de la Cour de cassation. Elle a constaté l’exagération d’une prime unique en raison de l’inutilité du contrat d’assurance-vie mixte souscrit par une personne âgée de 92 ans et de l’importance de cette prime (3 M F, représentant la moitié de fonds recueillis par succession, et alors que sa pension de retraite était modeste). Cependant la Cour de cassation vient à nouveau de brouiller les pistes par un arrêt du 20 février 2001. Elle y indique en effet que les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher si l’opération présentait une utilité pour le souscripteur.

Devant ces incertitudes jurisprudentielles, le praticien (assureur, avocat ou notaire), amené à conseiller un souscripteur ou un héritier, se trouve bien démuni. Cependant, en se détachant de la lettre de l’article L 132-13 et de la jurisprudence, il semble possible de définir a contrario la notion de prime manifestement exagérée par un double critère. Le premier serait la modicité de l’opération (élément matériel), déterminée par un faisceau d’indices, et notamment le rapport des primes avec le patrimoine tant en capital qu’en revenus, les circonstances et les époques du paiement des primes. Second critère permettant de définir une prime raisonnable : la légitimité de l’opération (élément psychologique) serait admise si l’objectif est de protéger un proche ou de se constituer une épargne, mais refusée si le but consiste à léser un héritier. La notion de facultés au sens de l’article L 132-13 a une géométrie variable : elle dépend de l’identité du bénéficiaire. Les juges du fond doivent donc se livrer à une recherche in concreto, selon le contexte familial et financier du souscripteur.

Certes une telle appréciation subjective ne garantit pas une grande sécurité juridique pour le souscripteur. Mais cela semble être la seule solution acceptable, car la référence à une quotité objective serait trop rigide.

Enfin, il ne faut pas exagérer l’enjeu du débat : la prime jugée excessive ne subit pas une sanction. Elle perd simplement le bénéfice d’un régime de faveur, qui l’aurait exonéré de rapport et de réduction. Un souscripteur peut ainsi parfaitement choisir de verser des primes excessives, qui seront rapportables et réductibles comme toute donation classique.

2) Le régime du rapport et de la réduction des primes manifestement exagérées

L’exagération manifeste des primes s’apprécie au jour du décès du souscripteur, ou plus précisément au jour où le juge statue sur l’action d’un héritier demandant le rapport ou la réduction. Il importe peu que le capital assuré ait déjà été versé ou non, bien que l’assureur n’ait aucun motif pour le retenir. Le débat sur les primes excessives ne le concerne pas et il se libère valablement entre les mains du bénéficiaire.

Par ailleurs, il est admis que l’article L 132-13 est supplétif de volonté dans les rapports du souscripteur avec le bénéficiaire. Le stipulant peut dès lors obliger le bénéficiaire à rapporter les primes non exagérées, voire même le capital versé par l’assureur (bien que le capital ne représente pas la libéralité). Le souscripteur manifeste ainsi sa volonté de protéger ses héritiers et l’égalité du partage. A l’inverse le souscripteur peut dispenser le bénéficiaire du rapport des primes excessives, ce qui confère à la donation un caractère préciputaire. En revanche, le stipulant ne peut pas écarter la règle de la réduction, car c’est une mesure impérative qui protège la réserve héréditaire, elle-même d’ordre public. Il peut également imposer la réunion fictive de l’article 922 C. civ., et donc la réduction éventuelle des primes raisonnables ou du capital assuré, en cas d’excès de la quotité disponible.

En ce qui concerne l’objet et le montant du rapport et de la réduction, la question s’est posée longtemps, divisant la doctrine, de savoir si le rapport ou la réduction portaient sur la totalité des primes exagérées ou seulement sur leur partie excessive. La majorité des auteurs prônaient la seconde solution12, fondée le plus souvent sur l’idée qu’il n’y avait libéralité que dans la mesure de l’excès des primes. Mais la donation existe dès qu’il y a appauvrissement, la modicité n’étant que la condition permettant d’écarter le rapport et la réduction. L’article L 132-13 C. ass. semble envisager l’intégralité des primes exagérées lorsqu’il les soumet à rapport et réduction. Malgré l’exposé des motifs de la loi du 13 juillet 193013 (qui n’envisage que le rapport de la partie excessive des primes), l’excès ne doit être considéré que comme la condition qui déclenche le rapport et la réduction. Il n’en fixe pas la mesure. La donation réalisée par l’assurance-vie est constituée par la totalité des primes versées par le souscripteur. Conformément au droit commun des libéralités, c’est donc sur ce montant que doivent porter le rapport et la réduction. Si un cadeau excède la valeur d’un présent d’usage, il constitue une donation en totalité et pas seulement pour sa partie excessive14.

De surcroît comment s’opéreraient le rapport et la réduction de la seule partie excessive des primes ? La doctrine a de toute évidence négligé cette conséquence pratique : elle se contente de constater que la prime est réduite à son montant estimé normal par le juge. Mais cette opération ne peut pas être réalisée in abstracto : il est nécessaire de réunir fictivement toutes les primes excessives à la masse successorale pour savoir si elles portent atteinte à la réserve héréditaire. L’exagération manifeste ne fait que déclencher l’application des règles du rapport et de la réduction, elle ne donne pas la mesure de l’excès à réduire. Ces deux notions doivent être clairement distinguées : l’article L 132-13 n’instaure pas une règle particulière de réduction. Il ne fait que rendre applicables les règles de droit commun du rapport et de la réduction aux primes manifestement exagérées. Ces dernières doivent donc être réunies fictivement à la succession pour savoir si elles excèdent la quotité disponible, et éventuellement dans quelle mesure. Une prime manifestement exagérée au sens de l’article L 132-13 C. ass. n’est pas forcément excessive au sens de l’article 922 C. civ. Elle ne subit aucune réduction si elle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire. Le rapport ou la réunion fictive de la seule partie exagérée des primes aurait un effet insignifiant et ne serait conforme ni à l’article L 132-13 C. ass. ni à l’article 922 C. civ.

La Cour de cassation est venue confirmer cette analyse, prenant le contre-pied de la majorité des auteurs. Dans son arrêt du 1er juillet 1997, déjà commenté pour les précisions qu’il a apportées à la notion de primes manifestement exagérées15, la Cour de cassation a décidé du rapport intégral des primes excessives. Les observateurs semblent toutefois approuver cette solution et se rangent pour la plupart derrière cette jurisprudence, qui a le mérite de faciliter l’opération de rapport ou de réduction puisque le juge n’est pas obligé d’évaluer précisément la partie excessive qui serait seule concernée. Dès lors que la prime est jugée manifestement exagérée, elle est intégralement rapportable et réductible.

Toutefois la portée de l’arrêt doit être réservée : la Cour de cassation ne fait que confirmer la décision des juges du fond, qui ont estimé que les primes étaient intégralement excessives compte tenu du caractère in extremis de la souscription, du montant élevé des primes et de l’intention de la souscriptrice de nuire à l’un de ses fils. Le rapport de la totalité des primes ne s’explique peut-être que par l’exagération jugée intégrale des primes. Force est de reconnaître que la Cour de cassation n’a pas entouré de solennité sa décision. Il est donc permis de penser qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de principe. Néanmoins sa motivation est suffisamment claire pour être adoptée, en attendant une confirmation expresse de celle-ci. En outre, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 1999, a jugé dans le même sens en soumettant aux règles de la réduction l’intégralité de la prime excessive16. La même Cour d’appel, dans un arrêt du 30 mai 2000, a confirmé cette solution en ordonnant le rapport à succession de l’intégralité de la prime unique jugée excessive17.

Le montant rapportable et réductible est donc égal à la totalité des primes jugées manifestement exagérées (sans bien sûr pouvoir excéder le montant du capital reçu par le bénéficiaire). Mais ces dernières sont seules concernées ; les autres primes, estimées raisonnables, échappent aux règles du rapport et de la réduction en vertu de l’article L 132-13 C. ass. et par dérogation au droit commun des libéralités.

Il reste enfin à examiner une difficulté qui se pose au notaire chargé de la liquidation de la succession, tenant à l’ordre de réduction des libéralités. Conformément à l’article 923 C. civ., il faut d’abord réduire les legs, puis ensuite s’il y a lieu les donations en commençant par la plus récente. Nous avons eu l’occasion de démontrer que la libéralité est définitivement scellée au jour de l’acceptation du bénéficiaire, qui opère dessaisissement irrévocable du souscripteur18. C’est donc la date de l’acceptation de l’assurance-vie par le bénéficiaire qui doit être prise en compte pour fixer son rang dans l’ordre de réduction des libéralités (et non la date de paiement de chaque prime, ainsi que le préconisait la doctrine). Cette solution est beaucoup plus simple, car il serait très fastidieux pour le liquidateur de rechercher la date de chaque paiement de primes, spécialement s’il s’agit d’un contrat à versements et retraits libres ! En outre, elle nous semble plus proche de la réalité juridique de l’assurance-vie : l’acceptation manifeste en effet la volonté du bénéficiaire de recevoir la donation qui lui est faite. Il a tout intérêt à accepter le plus tôt possible : toutes les autres donations faites ultérieurement seront réductibles avant les primes excessives de l’assurance-vie souscrite à son profit.

Le rapport et la réduction des primes manifestement exagérées sont en principe garants de l'intégrité du patrimoine de la famille. L’intention libérale du souscripteur n’est pas remise en cause mais est contenue en deçà d’une limite raisonnable, de manière à sauvegarder l’intérêt de la famille, qui reste le grand mobile de l’assurance-vie et la raison pour laquelle elle doit continuer à être encouragée. Cependant, au gré de la vigilance et de la rigueur des juges du fond (ainsi que de la rigueur des argumentations qui leur sont soumises par les avocats), certaines opérations réalisées au moyen de l’assurance-vie parviennent à spolier les héritiers réservataires, en vidant le patrimoine du stipulant. Deux autres limites peuvent alors compléter celle de l’article L 132-13 C. ass.

B- L’abus de droit

Au sens civil, l’abus de droit est constitué par l’intention de nuire aux intérêts d’autrui. En l’occurrence il s’agit des droits des héritiers du souscripteur. Ainsi ce dernier qui n’utilise l’assurance-vie, au crépuscule de sa vie, que pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers, commet certainement un abus de droit. Aucune décision n’a encore été rendue sur ce fondement, mais peut-être parce qu’il n’a pas encore été proposé aux tribunaux. Certes la preuve d’un élément subjectif tel que l’intention de nuire est extrêmement délicate à rapporter. Toutefois certains indices permettent de le présumer : ainsi la souscription in extremis (à l’article de la mort) d’un capital très élevé au profit d’un tiers à la famille inspire le doute. La sanction de l’abus de droit est radicale : le contrat d’assurance-vie est annulé, car il repose sur une cause illicite et porte atteinte à l’ordre public successoral, par application des articles 1131 et 1133 C. civ. L’assureur doit alors rembourser toutes les primes, qui sont réintégrées dans la masse successorale. Si le capital a déjà été versé, le bénéficiaire doit le restituer à la succession. A la différence de l’hypothèse de l’article L 132-13 où le bénéficiaire conserve le capital amputé de l’indemnité de réduction, il n’a ici droit à rien. La limite de l’abus de droit semble donc apte à enrayer un certain nombre de souscriptions frauduleuses et à colmater la brèche qui s’ouvre parfois dans l’institution d’ordre public de la réserve héréditaire. Les assureurs, dans la mesure où ils les détectent, se doivent également d’y contribuer : ne pas abuser des avantages offerts, c’est montrer que les acteurs de l’assurance-vie sont dignes d’en bénéficier.

C- La requalification du contrat en opération d’épargne

Le contrat d’assurance-vie requalifié en opération d’épargne ne pourrait pas bénéficier des avantages réservés à l’assurance-vie par le Code des assurances. En l’occurrence l’article L 132-13 serait écarté et l’opération, si elle réalisé une libéralité, serait soumise aux règles de droit commun du rapport et de la réduction, sans avoir à rechercher si la prime versée était ou non manifestement exagérée. Le bénéficiaire, s’il est héritier, devrait alors rapporter le total des primes versées. Qu’il soit héritier ou non, le total des primes devrait être réuni fictivement à la masse successorale et réduit s’il excède la quotité disponible.

Cependant la jurisprudence semble rejeter toute idée de requalification. En effet, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris19, qui avait le premier requalifié un contrat d’assurance-vie mixte pour soumettre à réduction la totalité de la prime, a été réformé par la Cour d’appel de Paris. Dans son arrêt du 13 avril 199920, celle-ci a repoussé toute requalification et s’est fondée simplement sur l’article L 132-13 C. ass. pour soumettre à réduction l’intégralité de la prime (unique) manifestement exagérée. La Cour d’appel aboutit ainsi au même résultat que le premier juge, mais sans dénaturer le contrat d’assurance-vie.

Quant à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 200021, qui a jugé que les articles L 132-12 et L 132-13 C. ass. ne s’appliquent pas aux contrats de capitalisation et que le capital assuré doit en conséquence être rapporté à la succession, il n’a évidemment pas tranché le débat. En tout état de cause, cet arrêt nous semble critiquable et dangereux, et sa portée devrait rester limitée.

De surcroît, la Cour d’appel de Paris a récemment confirmé sa position en refusant de requalifier deux contrats d’assurance en cas de vie22.

Cette solution semble plus saine que celle consistant à requalifier le contrat d’assurance-vie. En effet la disqualification pourrait remettre en cause une grande partie du régime juridique de l’assurance-vie et notamment certains de ses autres avantages, au premier rang desquels son insaisissabilité.

Cela serait d’autant plus dommageable que le contrôle par les juges de l’exagération manifeste des primes peut suffire à protéger les héritiers.

 

Maître Emmanuel ERGAN
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Rennes
Article publié dans la Tribune de l'Assurance, Mars 2002

Notes :

1 - E. ERGAN, L’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie – Essai d’une qualification libérale, Thèse, Rennes, 1999, Presses Universitaires du Septentrion ; E. ERGAN, " La clause bénéficiaire, un acte de donation ", La Tribune de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 50.

2 - E.ERGAN, " Clause bénéficiaire : désignation et révocation ", La Tribune de l’assurance n°52, déc.2001, p.50.

3 - Cass. civ., 29 juin 1896, S. 1896, I, p. 361 ; D. 1897, I, p. 73 ; S. 1897, I, p. 225, note ESMEIN ; D. 1903, I, p. 433, note DUPUICH ; S. 1904, I, p. 385, note LYON-CAEN.

4 - Cass. civ., 4 août 1908, D. 1909, I, p. 185, note DUPUICH ; S. 1909, I, p. 5, note LYON-CAEN.

5 - Cass. civ. 1, 14 janv. 1997, Bull. civ. I, n° 22 ; D. 1997, jurispr., p. 607, note V. BARABE-BOUCHARD ; JCP 1997, IV, 501 ; JCP not. 1997, II, p. 778 ; Rép. Defr. 1997, art. 36650, note Ph. MALAURIE ; RTD Civ. 1997, p. 480, obs. J. PATARIN ; JCP not. 1998, p. 356, note D. BARTHE ; JCP not. 1998, p. 817, note R. LE GUIDEC.

6 - CA Versailles, 16 nov. 1995, JCP not. 1996, prat., données utiles, Cah. Gest. patr., p. 1123, note F. LUCET ; Rev. not. ass. vie 1996, n° 102, p. 43 ; J.-G. RAFFRAY, " Contrats d’assurance et libéralités ", JCP not. 1997, I, p. 235.

7 - Cass. civ. 1, 11 mars 1997, Resp. civ. et ass. 1997, n° 4, comm. 141, p. 19, note G. COURTIEU ; RGDA 1997, p. 820, note J. BIGOT.

8 - Cass. civ. 1, 4 oct. 2001, La Tribune de l’assurance, n° 52, déc. 2001, Cahiers de jurispr., p. V.

9 - Cass. civ. 1, 1er juil. 1997, Bull. civ. I, n° 217 ; G. COURTIEU, " De l’utilité de la souscription d’une assurance-vie ", Resp. civ. et ass. 1997, n° 10, chron. 25, p. 8 ; Revue droit bancaire et bourse 1997, supplt au n° 64, p. 16, note F. LUCET ; JCP not. 1998, p. 1712, note R. LE GUIDEC.

10 - CA Paris, 13 avr. 1999, RGDA 1999, p. 412, note J. BIGOT.

11 - Cass. civ. 1, 20 fév. 2001, Resp. civ. et ass. 2001, n°5, p. 24, comm. 167, note H. GROUTEL.

12 - PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, Le contrat d’assurance, t. I, LGDJ, 5ème éd., 1982, n° 520, p. 809 ; H. LE ROY, L’assurance et le droit pécuniaire de la famille, Thèse, Rennes, LGDJ, 1985, n° 551 et 552, pp. 297 et 298 ; G. COURTIEU, J.-Cl. Responsabilité Civile et Assurances, fasc. 515-2, n° 26 et 27.

13 - LAFARGE, Rapport des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1930, JOAN, P. V., Déb., 1926, p. 1172.

14 - PERREAU, " La réduction, le rapport et la récompense des primes ou du capital dans l’assurance-vie ", RGAT 1931, p. 721.

15 - Voir supra.

16 - Voir supra.

17 - CA Paris, 30 mai 2000, Resp. civ. et ass. 2001, n° 1, p. 22, comm. 31, note L. GRYNBAUM.

18 - E. ERGAN, " La clause bénéficiaire, un acte de donation ", art. préc.

19 - TGI Paris, 31 mars 1995, Rép. Defr. 1995, art 36191, note M. VION ; JCP not. 1995, prat., Cah. gest. patr., 3569, p.1794, note F. LUCET ; G. COURTIEU, " La prime unique en question ", Resp. civ. et ass. 1996, n°2, chron. 10, p.4.

20 - CA Paris, 13 avr. 1999, préc.

21 - Cass. civ. 1, 18 juil. 2000, LEROUX, voir références et commentaires dans notre article paru à cette revue de juin 2001, n° 47, p. 54.

22 - CA Paris, 5 avr. 2001, La Tribune de l’assurance n° 47, juin 2001, p. 26.

 

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