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Le régime successoral de
l'assurance-vie
Lorsque
le bénéfice de l’assurance-vie est attribué à titre gratuit à un
tiers, l’opération doit être qualifiée de donation indirecte entre
vifs 1.
Elle nécessite alors le consentement du conjoint commun en biens par
application de l’article 1422 du Code civil et se trouve soumise aux
règles de révocation des libéralités2.
Mais,
au contraire, le bénéfice de l’assurance-vie attribué à titre
gratuit ne se trouve pas soumis au régime successoral que sa
qualification juridique (de libéralité) devrait induire. Le droit des
successions s’efface largement, par application des dispositions
spécifiques édictées par le Code des assurances, sans que pour autant
cela dénature l’attribution du bénéfice. Celle-ci demeure en effet
une libéralité, dont le régime successoral résulte de dispositions
spéciales et donc dérogatoires, en vertu de l’adage specialia
generalibus derogant. Cette dérogation s’explique à la fois par
le mécanisme particulier de l’assurance sur la vie et par la faveur
du législateur.
Les
articles L 132-12 et L 132-13 C. ass. excluent le bénéfice de l’assurance-vie,
ainsi que les primes, de la succession du souscripteur, les exonérant
de rapport et de réduction. Ces textes s’appliquent aussi bien à l’assurance
en cas de vie qu’à l’assurance en cas de décès.
Le
principe d’exclusion de la succession (I) semble donc général, mais
comporte certaines limites mal définies (II).
I-
LE PRINCIPE D’EXCLUSION DE LA SUCCESSION
L’exclusion
de la succession est assise sur des fondements solides (A) et présente
des intérêts civils et fiscaux (B) longuement vantés par les
distributeurs de contrats d’assurance-vie.
A-
L’exclusion des règles successorales du rapport et de la réduction
(art. L 132-12 et L 132-13 C. ass.)
L’exclusion
du capital ou de la rente garantis ne fait aucun doute : elle
découle du mécanisme juridique de l’assurance sur la vie (1). Seule
l’exclusion des primes versées par le souscripteur, qui représentent
la libéralité, constitue une véritable dérogation au droit commun
des successions (2).
1)
L’exclusion du capital ou de la rente garantis
La
règle de l’exclusion du capital ou de la rente garantis représente
certainement l’un des apports majeurs de la jurisprudence élaborée
par la Cour de cassation à la fin du XIXè siècle dans le domaine de l’assurance-vie.
Le législateur de 1930 s’est contenté de reproduire fidèlement
cette règle.
Le
principe de non-application des règles du rapport et de la réduction
au bénéfice de l’assurance-vie est unanimement admis aujourd’hui.
Il résulte d’un raisonnement juridique irréfutable, fondé sur le
mécanisme de la stipulation pour autrui : le bénéficiaire
acquiert un droit propre et direct contre l’assureur, qui rétroagit
au jour de la souscription. En conséquence les sommes stipulées
payables à l’échéance du contrat tombent directement dans le
patrimoine du bénéficiaire désigné, sans transiter par celui du
souscripteur. Ainsi ni les créanciers du souscripteur ni ses héritiers
ne peuvent contester le versement du capital au bénéficiaire. Les
héritiers ne peuvent demander ni le rapport ni la réduction du
bénéfice de l’assurance-vie, qui ne fait pas l’objet de la
donation.
2)
L’exclusion des primes versées par le souscripteur
Les
primes versées par le souscripteur constituent la libéralité faite
indirectement au tiers bénéficiaire. Elles devraient donc logiquement
obéir au régime juridique des donations et subir le rapport et
éventuellement la réduction. Le souscripteur s’en est effectivement
appauvri au profit du bénéficiaire. Toutefois l’exclusion des primes
est nécessaire. Autrement l’indemnité de rapport ou de réduction
annihilerait l’intérêt de l’exclusion du capital. La Cour de
cassation l’a très vite compris au début du XXè siècle 4
et le législateur de 1930 a confirmé la non-application aux primes du
rapport et de la réduction.
La
règle, énoncée au deuxième alinéa de l’article L 132-13 C. ass.,
constitue une véritable dérogation au droit commun des successions.
Son fondement demeure essentiellement opportuniste, à la différence de
l’exclusion du capital assuré.
Le
régime de faveur accordé aux primes versées par le souscripteur vise
à encourager les opérations d’assurance sur la vie, et
particulièrement les assurances de prévoyance dont le montant des
primes reste raisonnable. Sans cette dérogation, l’assurance-vie n’aurait
certainement pas connu l’essor et l’engouement dont elle fait l’objet
depuis la fin du XIXè siècle.
La
doctrine fondait juridiquement cette exception sur la notion de donation
de fruits et revenus. La jurisprudence admettait en effet qu’une telle
donation, nécessairement modique, n’appauvrissait pas le de cujus
et dispensait le bénéficiaire de tout rapport ou réduction. Cependant
la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, par un
arrêt de principe du 14 janvier 1997 : les donations de fruits et
revenus semblent désormais, en vertu de l’article 843 C. civ.,
sujettes à rapport au même titre que toutes les donations dont
bénéficie un héritier 5.
Cette
justification juridique étant réduite à néant, il ne reste plus qu’à
admettre que l’exonération des primes du rapport et de la réduction
repose uniquement sur la faveur de la loi, donnant naissance à de très
importants avantages civils et fiscaux.
B-
Les intérêts pratiques de l’exclusion successorale
1)
Les intérêts au plan civil
L’exclusion
successorale du capital assuré et des primes versées par le
souscripteur permet de remédier à des situations difficiles,
impossibles à régler par les voies classiques du droit commun. Les
professionnels de l’assurance-vie en ont bien sûr fait un de leurs
grands arguments de vente.
Le
capital assuré est versé sans formalité successorale, dans les jours
suivants le décès. Il permet donc de pallier l’insuffisance de
trésorerie qui peut être due au blocage des comptes bancaires.
Par
ailleurs l’assurance-vie permet de gratifier toute personne de son
choix, sans se soucier de respecter la quotité disponible (dispense de
réduction). Elle peut ainsi, malheureusement, parfois être le vecteur
d’un contournement des règles de la dévolution successorale. Il est
possible de désigner un tiers ou d’avantager un héritier par rapport
à ses cohéritiers (dispense de rapport successoral). Celui-ci pourra
recueillir le capital assuré même s’il renonce à la succession
(art. L 132-8 al. 7 C. ass.). En effet il a droit au capital garanti en
vertu d’un droit propre né du contrat (jure proprio), et non
en qualité d’héritier (jure hereditario).
Enfin
l’attribution du bénéfice d’une assurance-vie au conjoint
survivant lui accorde une protection que la loi successorale lui refuse.
Les
finalités de l’assurance-vie sont innombrables et il est impossible d’en
dresser ici une liste.
2)
Les avantages fiscaux
Du
fait que le bénéfice de l’assurance-vie est acquis directement au
bénéficiaire en vertu de son droit propre, il ne peut se voir
assujetti aux droits de mutation à titre gratuit dans la succession du
souscripteur. Le capital assuré n’est pas compris dans la masse
successorale.
L’article
757 B CGI l’admet mais fixe une limite : les primes versées
après 70 ans et excédant 200 000 F sont soumises aux droits de
succession. L’Administration fiscale tente ainsi d’empêcher toute
évasion fiscale qu’un contribuable fortuné peut être tenté d’organiser
au crépuscule de sa vie.
En
outre, depuis le 13 octobre 1998, le capital ou la rente assurés sont
soumis à un prélèvement spécifique de 20 % sur la fraction excédant
1 M F qui revient à chaque bénéficiaire (art. 990 I CGI).
Comme
la France, les Pays-Bas et l’Italie exonèrent en principe l’assurance-vie
de droits de succession. Mais la plupart de nos autres partenaires
européens l’y assujettissent, parfois sans aucune restriction
(Allemagne, Espagne, Grèce). Toutefois l’Irlande, le Royaume-Uni, la
Belgique et le Luxembourg excluent toute imposition successorale lorsque
l’assurance-vie est souscrite au profit du conjoint. Ces deux derniers
pays accordent le même régime de faveur aux ascendants et descendants.
Quant au Royaume-Uni, l’institution originale du trust permet aussi à
l’assurance-vie d’échapper aux droits de succession.
II-
LES LIMITES A L’EXCLUSION DE LA SUCCESSION
L’exclusion
des règles successorales trouve ses limites dans trois notions : l’exagération
manifeste des primes (A), l’abus de droit (B) et la nature d’épargne
de l’assurance-vie (C). Ces tempéraments manifestent principalement
le souci de protéger les héritiers contre une dilapidation des biens
du souscripteur et une spoliation de leurs droits.
A-
Le rapport et la réduction des primes manifestement exagérées
L’article
L 132-13 C. ass. fait retomber sous l’empire du rapport et de la
réduction les primes manifestement exagérées eu égard aux
facultés du souscripteur. L’excès écarte le régime de faveur.
Cette solution émergeait déjà dans la jurisprudence du début du XXè
siècle et a été clairement posée par la loi du 13 juillet 1930. Elle
est fondée sur la protection des héritiers, notamment réservataires,
du souscripteur afin d’éviter qu’ils soient gravement lésés par
des primes érodant le patrimoine de ce dernier.
Le
rapport, réglementé par les articles 843 et 863 C. civ., a pour but d’assurer
l’égalité entre les cohéritiers. Il n’est dû que par les
bénéficiaires d’une assurance-vie qui ont aussi la qualité d’héritiers
du souscripteur défunt. Le conjoint survivant bénéficiaire doit donc
se plier au rapport même s’il n’hérite que d’un usufruit. Mais
un bénéficiaire non héritier n’est jamais soumis au rapport.
Quant
à la réduction, son régime est établi par les articles 864 à 869 et
920 à 930 C. civ. Elle vise à protéger la réserve héréditaire
contre les libéralités excédant la quotité disponible. Tout
bénéficiaire, héritier ou non, est contraint à réduction en cas de
primes excessives.
1)
La notion de prime manifestement exagérée : condition d’application
du rapport et de la réduction
Seules
les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du
souscripteur sont sujettes à rapport et réduction. Mais l’appréciation
de cette exagération n’est pas aisée.
C’est
d’abord la doctrine qui a évoqué des critères de définition. Ainsi
il a été proposé de fixer le seuil de l’excès à la quotité
disponible ou à une quote-part évaluée à 25 ou 30 % du patrimoine du
souscripteur, ou encore à la limite fixée par l’article 757 B CGI.
Le critère qui a eu le plus de succès était celui de l’origine des
deniers : une prime prélevée sur le capital serait exagérée
alors qu’une prime payée avec les revenus resterait raisonnable.
Mais, en raison de leur rigidité due à leur abstraction, aucun de ces
critères n’a été retenu par la jurisprudence. Puis PICARD et BESSON
ont proposé d’examiner la nature et la cause de la dépense. Aujourd’hui
chaque auteur greffe sur cette base un certain nombre de critères
supplémentaires, aboutissant à une liste pléthorique et donc floue.
Quant
à la jurisprudence, elle ne fournit que quelques repères incertains.
La Cour d’appel de Versailles 6
a rejeté le critère de l’origine des deniers et analysé les facultés
du souscripteur au sens de l’article L 132-13, pour décider que n’étaient
pas excessives deux primes de 200 000 F prélevées sur le capital du
souscripteur alors qu’il disposait d’un revenu mensuel de 20 000 F.
Le paiement de ces primes n’avait pas déséquilibré son train de
vie. Puis la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 19977,
a refusé de calquer l’exagération des primes sur la limite fiscale
posée par l’article 757 B CGI. Pour le reste, la Cour de cassation s’est
bornée à rappeler que l’appréciation de l’exagération manifeste
relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle l’a d’ailleurs
réaffirmé récemment8.
C’est par un arrêt remarqué du 1er juillet 1997 que la
Cour de cassation a fourni quelques repères pour l’estimation de l’exagération
manifeste9.
Elle a jugé que la Cour d’appel pouvait, afin d’apprécier l’excès,
se fonder sur l’utilité de l’opération pour le souscripteur, sur
son âge, sur les circonstances et les époques des versements des
primes ainsi que sur leur importance. En l’espèce, elle a jugé
excessives des primes versées par une personne âgée de 84 ans
équivalant à plus du tiers de son patrimoine, alors que, compte tenu
de son état de santé, elle ne pouvait pas raisonnablement espérer
profiter de la rente prévue au terme de huit ans. La Cour d’appel de
Paris, dans un arrêt du 13 avril 199910,
a scrupuleusement suivi les prescriptions de la Cour de cassation. Elle
a constaté l’exagération d’une prime unique en raison de l’inutilité
du contrat d’assurance-vie mixte souscrit par une personne âgée de
92 ans et de l’importance de cette prime (3 M F, représentant la
moitié de fonds recueillis par succession, et alors que sa pension de
retraite était modeste). Cependant la Cour de cassation vient à
nouveau de brouiller les pistes par un arrêt du 20 février 2001. Elle
y indique en effet que les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher
si l’opération présentait une utilité pour le souscripteur.
Devant
ces incertitudes jurisprudentielles, le praticien (assureur, avocat ou
notaire), amené à conseiller un souscripteur ou un héritier, se
trouve bien démuni. Cependant, en se détachant de la lettre de l’article
L 132-13 et de la jurisprudence, il semble possible de définir a
contrario la notion de prime manifestement exagérée par un double
critère. Le premier serait la modicité de l’opération (élément
matériel), déterminée par un faisceau d’indices, et notamment le
rapport des primes avec le patrimoine tant en capital qu’en revenus,
les circonstances et les époques du paiement des primes. Second
critère permettant de définir une prime raisonnable : la
légitimité de l’opération (élément psychologique) serait admise
si l’objectif est de protéger un proche ou de se constituer une
épargne, mais refusée si le but consiste à léser un héritier. La
notion de facultés au sens de l’article L 132-13 a une
géométrie variable : elle dépend de l’identité du
bénéficiaire. Les juges du fond doivent donc se livrer à une
recherche in concreto, selon le contexte familial et financier du
souscripteur.
Certes
une telle appréciation subjective ne garantit pas une grande sécurité
juridique pour le souscripteur. Mais cela semble être la seule solution
acceptable, car la référence à une quotité objective serait trop
rigide.
Enfin,
il ne faut pas exagérer l’enjeu du débat : la prime jugée
excessive ne subit pas une sanction. Elle perd simplement le bénéfice
d’un régime de faveur, qui l’aurait exonéré de rapport et de
réduction. Un souscripteur peut ainsi parfaitement choisir de verser
des primes excessives, qui seront rapportables et réductibles comme
toute donation classique.
2)
Le régime du rapport et de la réduction des primes manifestement
exagérées
L’exagération
manifeste des primes s’apprécie au jour du décès du souscripteur,
ou plus précisément au jour où le juge statue sur l’action d’un
héritier demandant le rapport ou la réduction. Il importe peu que le
capital assuré ait déjà été versé ou non, bien que l’assureur n’ait
aucun motif pour le retenir. Le débat sur les primes excessives ne le
concerne pas et il se libère valablement entre les mains du
bénéficiaire.
Par
ailleurs, il est admis que l’article L 132-13 est supplétif de
volonté dans les rapports du souscripteur avec le bénéficiaire. Le
stipulant peut dès lors obliger le bénéficiaire à rapporter les
primes non exagérées, voire même le capital versé par l’assureur
(bien que le capital ne représente pas la libéralité). Le
souscripteur manifeste ainsi sa volonté de protéger ses héritiers et
l’égalité du partage. A l’inverse le souscripteur peut dispenser
le bénéficiaire du rapport des primes excessives, ce qui confère à
la donation un caractère préciputaire. En revanche, le stipulant ne
peut pas écarter la règle de la réduction, car c’est une mesure
impérative qui protège la réserve héréditaire, elle-même d’ordre
public. Il peut également imposer la réunion fictive de l’article
922 C. civ., et donc la réduction éventuelle des primes raisonnables
ou du capital assuré, en cas d’excès de la quotité disponible.
En
ce qui concerne l’objet et le montant du rapport et de la réduction,
la question s’est posée longtemps, divisant la doctrine, de savoir si
le rapport ou la réduction portaient sur la totalité des primes
exagérées ou seulement sur leur partie excessive. La majorité des
auteurs prônaient la seconde solution 12,
fondée le plus souvent sur l’idée qu’il n’y avait libéralité
que dans la mesure de l’excès des primes. Mais la donation existe
dès qu’il y a appauvrissement, la modicité n’étant que la
condition permettant d’écarter le rapport et la réduction. L’article
L 132-13 C. ass. semble envisager l’intégralité des primes
exagérées lorsqu’il les soumet à rapport et réduction. Malgré l’exposé
des motifs de la loi du 13 juillet 193013
(qui n’envisage que le rapport de la partie excessive des primes), l’excès
ne doit être considéré que comme la condition qui déclenche le
rapport et la réduction. Il n’en fixe pas la mesure. La donation
réalisée par l’assurance-vie est constituée par la totalité des
primes versées par le souscripteur. Conformément au droit commun des
libéralités, c’est donc sur ce montant que doivent porter le rapport
et la réduction. Si un cadeau excède la valeur d’un présent d’usage,
il constitue une donation en totalité et pas seulement pour sa partie
excessive14.
De
surcroît comment s’opéreraient le rapport et la réduction de la
seule partie excessive des primes ? La doctrine a de toute
évidence négligé cette conséquence pratique : elle se contente
de constater que la prime est réduite à son montant estimé normal par
le juge. Mais cette opération ne peut pas être réalisée in
abstracto : il est nécessaire de réunir fictivement toutes
les primes excessives à la masse successorale pour savoir si elles
portent atteinte à la réserve héréditaire. L’exagération
manifeste ne fait que déclencher l’application des règles du rapport
et de la réduction, elle ne donne pas la mesure de l’excès à
réduire. Ces deux notions doivent être clairement distinguées :
l’article L 132-13 n’instaure pas une règle particulière de
réduction. Il ne fait que rendre applicables les règles de droit
commun du rapport et de la réduction aux primes manifestement
exagérées. Ces dernières doivent donc être réunies fictivement à
la succession pour savoir si elles excèdent la quotité disponible, et
éventuellement dans quelle mesure. Une prime manifestement exagérée
au sens de l’article L 132-13 C. ass. n’est pas forcément excessive
au sens de l’article 922 C. civ. Elle ne subit aucune réduction si
elle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire. Le rapport ou
la réunion fictive de la seule partie exagérée des primes aurait un
effet insignifiant et ne serait conforme ni à l’article L 132-13 C.
ass. ni à l’article 922 C. civ.
La
Cour de cassation est venue confirmer cette analyse, prenant le
contre-pied de la majorité des auteurs. Dans son arrêt du 1er
juillet 1997, déjà commenté pour les précisions qu’il a apportées
à la notion de primes manifestement exagérées 15,
la Cour de cassation a décidé du rapport intégral des primes
excessives. Les observateurs semblent toutefois approuver cette solution
et se rangent pour la plupart derrière cette jurisprudence, qui a le
mérite de faciliter l’opération de rapport ou de réduction puisque
le juge n’est pas obligé d’évaluer précisément la partie
excessive qui serait seule concernée. Dès lors que la prime est jugée
manifestement exagérée, elle est intégralement rapportable et
réductible.
Toutefois
la portée de l’arrêt doit être réservée : la Cour de
cassation ne fait que confirmer la décision des juges du fond, qui ont
estimé que les primes étaient intégralement excessives compte tenu du
caractère in extremis de la souscription, du montant élevé des
primes et de l’intention de la souscriptrice de nuire à l’un de ses
fils. Le rapport de la totalité des primes ne s’explique peut-être
que par l’exagération jugée intégrale des primes. Force est de
reconnaître que la Cour de cassation n’a pas entouré de solennité
sa décision. Il est donc permis de penser qu’il ne s’agit pas d’un
arrêt de principe. Néanmoins sa motivation est suffisamment claire
pour être adoptée, en attendant une confirmation expresse de celle-ci.
En outre, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 1999, a
jugé dans le même sens en soumettant aux règles de la réduction l’intégralité
de la prime excessive 16.
La même Cour d’appel, dans un arrêt du 30 mai 2000, a confirmé
cette solution en ordonnant le rapport à succession de l’intégralité
de la prime unique jugée excessive17.
Le
montant rapportable et réductible est donc égal à la totalité des
primes jugées manifestement exagérées (sans bien sûr pouvoir
excéder le montant du capital reçu par le bénéficiaire). Mais ces
dernières sont seules concernées ; les autres primes, estimées
raisonnables, échappent aux règles du rapport et de la réduction en
vertu de l’article L 132-13 C. ass. et par dérogation au droit commun
des libéralités.
Il
reste enfin à examiner une difficulté qui se pose au notaire chargé
de la liquidation de la succession, tenant à l’ordre de réduction
des libéralités. Conformément à l’article 923 C. civ., il faut d’abord
réduire les legs, puis ensuite s’il y a lieu les donations en
commençant par la plus récente. Nous avons eu l’occasion de
démontrer que la libéralité est définitivement scellée au jour de l’acceptation
du bénéficiaire, qui opère dessaisissement irrévocable du
souscripteur 18.
C’est donc la date de l’acceptation de l’assurance-vie par le
bénéficiaire qui doit être prise en compte pour fixer son rang dans l’ordre
de réduction des libéralités (et non la date de paiement de chaque
prime, ainsi que le préconisait la doctrine). Cette solution est
beaucoup plus simple, car il serait très fastidieux pour le liquidateur
de rechercher la date de chaque paiement de primes, spécialement s’il
s’agit d’un contrat à versements et retraits libres ! En
outre, elle nous semble plus proche de la réalité juridique de l’assurance-vie :
l’acceptation manifeste en effet la volonté du bénéficiaire de
recevoir la donation qui lui est faite. Il a tout intérêt à accepter
le plus tôt possible : toutes les autres donations faites
ultérieurement seront réductibles avant les primes excessives de l’assurance-vie
souscrite à son profit.
Le
rapport et la réduction des primes manifestement exagérées sont en
principe garants de l'intégrité du patrimoine de la famille. L’intention
libérale du souscripteur n’est pas remise en cause mais est contenue
en deçà d’une limite raisonnable, de manière à sauvegarder l’intérêt
de la famille, qui reste le grand mobile de l’assurance-vie et la
raison pour laquelle elle doit continuer à être encouragée.
Cependant, au gré de la vigilance et de la rigueur des juges du fond
(ainsi que de la rigueur des argumentations qui leur sont soumises par
les avocats), certaines opérations réalisées au moyen de l’assurance-vie
parviennent à spolier les héritiers réservataires, en vidant le
patrimoine du stipulant. Deux autres limites peuvent alors compléter
celle de l’article L 132-13 C. ass.
B-
L’abus de droit
Au
sens civil, l’abus de droit est constitué par l’intention de nuire
aux intérêts d’autrui. En l’occurrence il s’agit des droits des
héritiers du souscripteur. Ainsi ce dernier qui n’utilise l’assurance-vie,
au crépuscule de sa vie, que pour modifier la nature de son patrimoine
et tenter de le faire échapper à ses héritiers, commet certainement
un abus de droit. Aucune décision n’a encore été rendue sur ce
fondement, mais peut-être parce qu’il n’a pas encore été proposé
aux tribunaux. Certes la preuve d’un élément subjectif tel que l’intention
de nuire est extrêmement délicate à rapporter. Toutefois certains
indices permettent de le présumer : ainsi la souscription in
extremis (à l’article de la mort) d’un capital très élevé au
profit d’un tiers à la famille inspire le doute. La sanction de l’abus
de droit est radicale : le contrat d’assurance-vie est annulé,
car il repose sur une cause illicite et porte atteinte à l’ordre
public successoral, par application des articles 1131 et 1133 C. civ. L’assureur
doit alors rembourser toutes les primes, qui sont réintégrées dans la
masse successorale. Si le capital a déjà été versé, le
bénéficiaire doit le restituer à la succession. A la différence de l’hypothèse
de l’article L 132-13 où le bénéficiaire conserve le capital
amputé de l’indemnité de réduction, il n’a ici droit à rien. La
limite de l’abus de droit semble donc apte à enrayer un certain
nombre de souscriptions frauduleuses et à colmater la brèche qui s’ouvre
parfois dans l’institution d’ordre public de la réserve
héréditaire. Les assureurs, dans la mesure où ils les détectent, se
doivent également d’y contribuer : ne pas abuser des avantages
offerts, c’est montrer que les acteurs de l’assurance-vie sont
dignes d’en bénéficier.
C-
La requalification du contrat en opération d’épargne
Le
contrat d’assurance-vie requalifié en opération d’épargne ne
pourrait pas bénéficier des avantages réservés à l’assurance-vie
par le Code des assurances. En l’occurrence l’article L 132-13
serait écarté et l’opération, si elle réalisé une libéralité,
serait soumise aux règles de droit commun du rapport et de la
réduction, sans avoir à rechercher si la prime versée était ou non
manifestement exagérée. Le bénéficiaire, s’il est héritier,
devrait alors rapporter le total des primes versées. Qu’il soit
héritier ou non, le total des primes devrait être réuni fictivement
à la masse successorale et réduit s’il excède la quotité
disponible.
Cependant
la jurisprudence semble rejeter toute idée de requalification. En
effet, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris 19,
qui avait le premier requalifié un contrat d’assurance-vie mixte pour
soumettre à réduction la totalité de la prime, a été réformé par
la Cour d’appel de Paris. Dans son arrêt du 13 avril 199920,
celle-ci a repoussé toute requalification et s’est fondée simplement
sur l’article L 132-13 C. ass. pour soumettre à réduction l’intégralité
de la prime (unique) manifestement exagérée. La Cour d’appel aboutit
ainsi au même résultat que le premier juge, mais sans dénaturer le
contrat d’assurance-vie.
Quant
à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 21,
qui a jugé que les articles L 132-12 et L 132-13 C. ass. ne s’appliquent
pas aux contrats de capitalisation et que le capital assuré doit en
conséquence être rapporté à la succession, il n’a évidemment pas
tranché le débat. En tout état de cause, cet arrêt nous semble
critiquable et dangereux, et sa portée devrait rester limitée.
De
surcroît, la Cour d’appel de Paris a récemment confirmé sa position
en refusant de requalifier deux contrats d’assurance en cas de vie 22.
Cette
solution semble plus saine que celle consistant à requalifier le
contrat d’assurance-vie. En effet la disqualification pourrait
remettre en cause une grande partie du régime juridique de l’assurance-vie
et notamment certains de ses autres avantages, au premier rang desquels
son insaisissabilité.
Cela
serait d’autant plus dommageable que le contrôle par les juges de l’exagération
manifeste des primes peut suffire à protéger les héritiers.
Maître Emmanuel
ERGAN
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Rennes
Article publié dans la Tribune de l'Assurance, Mars 2002
Notes :
1
- E. ERGAN, L’attribution à titre gratuit du bénéfice du contrat
d’assurance sur la vie – Essai d’une qualification libérale,
Thèse, Rennes, 1999, Presses Universitaires du Septentrion ; E.
ERGAN, " La clause bénéficiaire, un acte de
donation ", La Tribune de l’assurance n° 47, juin
2001, p. 50.
2 -
E.ERGAN, " Clause bénéficiaire : désignation et
révocation ", La Tribune de l’assurance n°52,
déc.2001, p.50.
3
- Cass. civ., 29 juin 1896, S. 1896, I, p. 361 ; D.
1897, I, p. 73 ; S. 1897, I, p. 225, note ESMEIN ; D.
1903, I, p. 433, note DUPUICH ; S. 1904, I, p. 385, note
LYON-CAEN.
4 - Cass.
civ., 4 août 1908, D. 1909, I, p. 185, note DUPUICH ; S.
1909, I, p. 5, note LYON-CAEN.
5 - Cass.
civ. 1, 14 janv. 1997, Bull. civ. I, n° 22 ; D.
1997, jurispr., p. 607, note V. BARABE-BOUCHARD ; JCP 1997,
IV, 501 ; JCP not. 1997, II, p. 778 ; Rép. Defr.
1997, art. 36650, note Ph. MALAURIE ; RTD Civ. 1997, p. 480,
obs. J. PATARIN ; JCP not. 1998, p. 356, note D.
BARTHE ; JCP not. 1998, p. 817, note R. LE GUIDEC.
6
- CA Versailles, 16 nov. 1995, JCP not. 1996, prat., données
utiles, Cah. Gest. patr., p. 1123, note F. LUCET ; Rev. not. ass.
vie 1996, n° 102, p. 43 ; J.-G. RAFFRAY, " Contrats
d’assurance et libéralités ", JCP not. 1997, I, p.
235.
7 - Cass. civ. 1, 11 mars
1997, Resp. civ. et ass. 1997, n° 4, comm. 141, p. 19, note G.
COURTIEU ; RGDA 1997, p. 820, note J. BIGOT.
8
- Cass. civ. 1, 4 oct. 2001, La Tribune de l’assurance, n° 52,
déc. 2001, Cahiers de jurispr., p. V.
9 - Cass.
civ. 1, 1er juil. 1997, Bull. civ. I, n° 217 ;
G. COURTIEU, " De l’utilité de la souscription d’une
assurance-vie ", Resp. civ. et ass. 1997, n° 10,
chron. 25, p. 8 ; Revue droit bancaire et bourse 1997,
supplt au n° 64, p. 16, note F. LUCET ; JCP not. 1998, p.
1712, note R. LE GUIDEC.
10 - CA
Paris, 13 avr. 1999, RGDA 1999, p. 412, note J. BIGOT.
11
- Cass. civ. 1, 20 fév. 2001, Resp. civ. et ass. 2001, n°5, p.
24, comm. 167, note H. GROUTEL.
12 - PICARD
et BESSON, Les assurances terrestres, Le contrat d’assurance,
t. I, LGDJ, 5ème éd., 1982, n° 520, p. 809 ; H. LE
ROY, L’assurance et le droit pécuniaire de la famille, Thèse,
Rennes, LGDJ, 1985, n° 551 et 552, pp. 297 et 298 ; G. COURTIEU, J.-Cl.
Responsabilité Civile et Assurances, fasc. 515-2, n° 26 et 27.
13 -
LAFARGE, Rapport des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet
1930, JOAN, P. V., Déb., 1926, p. 1172.
14 -
PERREAU, " La réduction, le rapport et la récompense des
primes ou du capital dans l’assurance-vie ", RGAT
1931, p. 721.
15 - Voir supra.
16
- Voir supra.
17 - CA
Paris, 30 mai 2000, Resp. civ. et ass. 2001, n° 1, p. 22, comm.
31, note L. GRYNBAUM.
18 - E. ERGAN,
" La clause bénéficiaire, un acte de donation ", art.
préc.
19
- TGI Paris, 31 mars 1995, Rép. Defr. 1995, art 36191, note M.
VION ; JCP not. 1995, prat., Cah. gest. patr., 3569, p.1794,
note F. LUCET ; G. COURTIEU, " La prime unique en
question ", Resp. civ. et ass. 1996, n°2, chron. 10,
p.4.
20 - CA
Paris, 13 avr. 1999, préc.
21 - Cass.
civ. 1, 18 juil. 2000, LEROUX, voir références et commentaires dans
notre article paru à cette revue de juin 2001, n° 47, p. 54.
22 - CA
Paris, 5 avr. 2001, La Tribune de l’assurance n° 47, juin
2001, p. 26.
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