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Article - Droit commercial

 

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Premières ébauches de la réforme du statut des baux commerciaux

Les baux dérogatoires 
et les conventions d'occupation précaire

Par Maître Jean-Pierre DEPASSE, 
       Avocat au barreau de Rennes - Spécialiste en Droit commercial

et Maître Carole LE GALL GUINEAU, 
       Avocat au barreau de Rennes
       Collaboratrice au sein de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN GUESNEL 

 

En matière de bail commercial, la durée du contrat ne peut être inférieure à 9 ans. Ce principe, posé par l'article L.145-4 du Code de Commerce, a pour but de protéger le fonds de commerce, de garantir au commerçant-locataire une stabilité pour l'exercice de son activité.

L'article L.145-5 prévoit cependant la possibilité de conclure un bail " d'une durée au plus égale à deux ans ". Les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux ne sont alors pas applicables, et les conditions de location dépendent de la seule volonté des parties.

De même, dans le cadre de conventions dites d'occupation précaire, la règle posée par l'article L.145-4 du Code de Commerce ne s'applique pas. Ces conventions, exclues du champ d'application du statut des baux commerciaux, ont pour objet de mettre à disposition du locataire un local commercial de façon précaire et révocable, sans que la durée du contrat ne soit fixée de façon précise, celle-ci dépendant nécessairement d'un élément extérieur à la volonté des parties.

Plusieurs arrêts récents de la Cour de Cassation sont venus préciser les conditions de recours à ce type de baux et conventions, et rappeler qu'à défaut d'un strict respect de ces conditions, le juge ne doit pas hésiter à re-qualifier le contrat et faire application des règles issues du statut des baux commerciaux. Ces arrêts ont également le mérite de rappeler la différence entre baux dérogatoires et conventions d'occupation précaire, souvent objets de confusions dans l'esprit des parties.

_____________

 S'agissant des baux dérogatoires, l'article L.145-5 du Code de Commerce prévoit que :

  la durée du bail doit être prévue lors de l'entrée dans les lieux,

  la durée du bail doit être inférieure à deux ans, 

   le locataire ne doit pas se maintenir dans les lieux à l'issue de ce bail, à défaut il se forme un nouveau bail, soumis de plein droit au statut.

Le bail dérogatoire se caractérise par sa courte durée, inférieure à deux ans.

Toutefois, dans un arrêt important du 2 février 2005 1 , la Cour de Cassation a précisé que la simple mention d'une durée inférieure à deux ans dans le contrat ne suffit pas à caractériser la volonté des parties de déroger au statut des baux commerciaux, lorsque les autres clauses, charges et conditions sont conformes au statut des baux commerciaux.

Il doit résulter de l'économie du contrat une volonté claire et non équivoque des parties de se soustraire au statut En l'espèce, le locataire avait sous-loué une partie de son local commercial pour une durée inférieure à 2 ans, sans prendre la précaution de modifier les clauses de son bail, hormis la durée, ce qui amène la Cour de Cassation à considérer que " le preneur avait exprimé sa volonté de conférer à sa sous-locataire un bail soumis au statut des baux commerciaux. "

Il est par ailleurs important de rappeler le texte n'autorise qu'un seul bail dérogatoire. La succession de deux baux dont la durée totale serait inférieure à deux ans n'est à ce jour pas possible.

Tout dépassement de la durée contractuelle, ou tout nouveau contrat (y compris donc dans la période de deux ans) emporte de plein droit application du statut des baux commerciaux.

Cette règle est appliquée strictement par la Cour de Cassation 2 , qui retient notamment que la seule signature d'un nouveau bail dérogatoire, sans mention de la volonté du locataire de renoncer au bénéfice au statut, ne suffit pas à emporter exclusion du statut.

Cependant, la jurisprudence a admis qu'à l'issue d'un bail de deux ans, les parties peuvent renoncer à la propriété commerciale et conclure un nouveau bail de courte durée, à la condition que cette renonciation intervienne :

   en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire lorsque les parties sont informées qu'elles peuvent bénéficier des dispositions du statut,

   de manière expresse ou non équivoque,

   et alors que le droit au statut était un droit né et acquis. La renonciation doit être postérieure à l'expiration du bail et donc postérieure à l'acquisition du droit au bénéfice du statut.

La Cour d'Appel de Rennes a rappelé cette règle dans son arrêt du 24 novembre 2004 3 , en retenant qu'une renonciation de la part du locataire à l'application du statut est valable, après une succession de baux de courte durée, dés lors que cette renonciation a expressément été stipulée dans une clause du nouveau bail, et qu'elle intervient alors que le droit au statut était un droit né et acquis.

En application de ce principe, une renonciation contenue dans le bail initial est nulle et inopérante.

Dans un arrêt du 24 novembre 2004 4, la Cour de Cassation précise que cette règle doit également s'appliquer au bailleur. Dans cette affaire, le bailleur contestait la date pour laquelle le preneur lui avait donné congé, au motif que le preneur était resté dans les lieux au-delà de la période initialement convenue, inférieure à deux ans, et que le bail était donc soumis au statut. Le bailleur réclamait paiement des loyers pour la fin de la période triennale en cours.

Le preneur soutenait qu'il résultait des différents échanges avec le bailleur que leur commune intention était de rester liés par des baux de courte durée, se renouvelant tous les deux ans, et qu'ils avaient renoncé l'un et l'autre à se prévaloir des dispositions statutaires. La Cour d'Appel, qui avait suivi l'argumentation du preneur, est censurée par la Cour de Cassation, au motif qu'elle n'a pas caractérisé " la renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir du statut des baux commerciaux ".

 S'agissant des conventions d'occupation précaire, la Cour de Cassation a également eu l'occasion dans un arrêt du 9 novembre 2004 5 , de rappeler les conditions de recours à ce type de convention, en précisant qu'une convention d'occupation précaire n'est valable que s'il existe un motif légitime de précarité, lequel doit résultait " de circonstances particulières autres que la seule volonté des parties ". Dans un précédent arrêt du 19 novembre 2003 6 , la Cour de cassation évoquait des " circonstances exceptionnelles ".

Ce type de convention se caractérise par le fait que la durée du contrat, qui n'est pas nécessairement connue ab initio, ne doit pas dépendre de la seule volonté des parties, et notamment du propriétaire qui voudrait récupérer l'immeuble au moment où il veut, mais d'un élément extérieur, dont les parties n'ont pas la maîtrise, tels qu'une expropriation, une démolition projetée de l'immeuble.

Seuls ces éléments extérieurs, exceptionnels peuvent justifier la précarité, la fragilité du droit d'occupation du locataire. En contrepartie, le loyer est en principe modique.

_____________

Ces différentes décisions confirment la Jurisprudence antérieure tout en apportant des précisions utiles. La volonté du juge est clairement de veiller au strict respect des conditions de recours à ce type de contrats, dés lors qu'ils dérogent au statut des baux commerciaux. Le juge ne peut toutefois aller à l'encontre de la volonté des parties, lorsqu'elle est clairement exprimée et que les parties ont donc valablement renoncer au bénéfice du statut.

La Commission PELLETIER, chargée de réfléchir à une réforme du statut des baux commerciaux, a remis au mois de mai dernier son rapport au gouvernement. Ce groupe de travail estime utile de consacrer légalement l'existence des conventions d'occupation précaire et propose à cette fin l'insertion d'un nouvel article L.145-5-1, ainsi rédigé " n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances précises ".

Cette définition a suscité la critique de certains commentateurs, qui regrettent que cette définition ne reprenne pas " l'idée essentielle que le terme de la convention d'occupation précaire ne dépend pas de la seule volonté des parties 7 ".

Le rapport PELLETIER a également pris en compte les difficultés suscitées par les baux dérogatoires et propose de simplifier leur régime, et de " permettre la succession de plusieurs baux dérogatoires dans la limite totale de deux ans " (proposition n° 5). Cette proposition va à l'encontre de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation.

La Commission propose également et " de clarifier la situation juridique des parties à l'issue de la période dérogatoire " (proposition n° 6). Là encore, il est certain que cette disposition vise à mettre un terme à la pratique actuelle, suscitée par la Jurisprudence de la Cour de Cassation, qui impose au bailleur de délivrer avant le terme du bail un congé à son locataire, s'il ne veut pas que le bail dérogatoire se transforme en bail statutaire, alors pourtant que ce contrat, à durée déterminée, devrait en principe prendre fin de plein droit à son terme.

Après la jurisprudence et les propositions du rapport PELLETIER, on devrait retrouver ces évolutions dans le nouveau statut des baux commerciaux. En tout cas, le train est en marche…

 

Notes : 

1 - C. Cass. 3éme ch.civ. n° de pourvoi 03-19541- publié au bulletin- Bestaoui c/ SCP X

2 - Cass. 3ème Civ. 2 avril 2003 – RJDA 2003 n° 7 , n° 698

3 - Cour d’Appel de Rennes,  7éme ch  – 24 novembre  2004 D c/ Epx P. arrêt n° 469

4 - Cass. 3éme ch. Civ. N° de pourvoi 03-12605 publié au bulletin- Ste Brand Nord Picardie C/ Ste Base de Chaulnes

5 - Cass. 3éme ch . civ. N° de pourvoi 03-15084 – publié au bulletin-  SCI Alcazar c/ Université de Lille III

6 - Cass. 3éme ch civ. 19 novembre 2003 – Bull. civ. III n° 202

7 - cf. M. Menjucq- Bail dérogatoire, durée, précarité : état du Droit et perspectives- Lamy droit commercial - mai 2005

 

Par Maître Jean-Pierre DEPASSE, 
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