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"Droit Commercial"
Les
principales innovations de la
Loi de Sauvegarde des Entreprises
Révolution ? Peut-être pas, mais
certainement bouleversement profond du droit des
entreprises en difficultés.
La loi du 26 juillet 2005, à
l'exception de quelques dispositions mineures relatives
aux sanctions pouvant frapper les dirigeants, entrera en
vigueur le 1er janvier 2006. Elle sera applicable aux
procédures ouvertes à compter de cette date, les
procédures antérieures restant soumises au cadre
légal actuel issu de la loi du 1er mars 1984
(règlement amiable) et du 25 janvier 1985 (redressement
et liquidation judiciaire).
La loi nouvelle est applicable aux
personnes morales de droit privé, aux commerçants et
artisans, personnes physiques, mais également à toutes
personnes physiques exerçant une activité
professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé.
Les agriculteurs demeurent soumis,
pour l'essentiel, à la loi du 30 décembre 1988 et
notamment à la procédure de règlement amiable qui
leur est spécifique.
L'esprit de la loi peut être ainsi
résumé : Anticipons le plus possible l'appréhension
des difficultés de l'entreprise afin de pouvoir, autant
que faire ce peut, la maintenir en activité et sauver
les emplois.
Plusieurs types de procédures sont
instaurés pour permettre cette anticipation.
Ceux qui n'auront pas su (ou voulu)
les utiliser seront soumis aux procédures de
redressement et de liquidation judiciaire " nouvelle
formule " qui favorise le plan de cession et
la cession des actifs.
Les procédures de redressement
judiciaire et de liquidation judiciaire n'étant pas
profondément modifiées, nous examinerons plus
particulièrement les procédures nouvelles : la
procédure de conciliation et la procédure de
sauvegarde.
Les nouvelles procédures de conciliation :
Le nouveau cadre législatif est le
fruit de cinq années de réflexions et il constitue le
prolongement de la réforme des Tribunaux de Commerce et
des professions d'Administrateur et de Mandataire
Judiciaire.
L'originalité majeure de la loi du 26
juillet 2005 est la création d'une procédure dite de
" sauvegarde ".
Cette procédure, inconnue
jusqu'alors, constitue la colonne vertébrale du nouveau
dispositif mis en place.
Avant de présenter succinctement
cette nouvelle procédure, il convient de s'intéresser
aux mesures de préventions qui se trouvent sensiblement
renforcées.
La procédure d'alerte, déjà
appliquée par certains Tribunaux de Commerce est
désormais codifiée (article L.611-3 du Code de
Commerce).
Ainsi, le Président du Tribunal de
Commerce peut convoquer tout chef d'entreprise pour que
soient envisagées les mesures propres à redresser la
situation " lorsqu'il résulte de tout acte,
document ou procédure (qu'il) connaît des difficultés
de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation ".
Le Président du Tribunal peut, que le
chef d'entreprise soit présent ou non à cette
convocation, obtenir du Commissaire aux comptes, des
membres du personnel, des organismes sociaux et
bancaires, des renseignements de nature à lui donner
une exacte information sur la situation économique et
financière du débiteur.
Le Tribunal du Tribunal de Commerce
pourra également faire application de ces dispositions
lorsque le chef d'entreprise n'aura pas satisfait à
l'injonction de déposer ses comptes annuels dans les
délais prévus par les textes applicables.
Ces mesures de contrôles pouvant
impliquer une gestion relativement lourde pour les
Greffes des Tribunaux concernés, il serait souhaitable,
ce qui est envisagé, que la gestion des procédures
collectives soit confiée à certains Tribunaux de
Commerce qui deviendraient spécialisés.
Sur ce point, la parution d'un décret
est envisagée par le Gouvernement au début de l'année
2006.
Le législateur a, par ailleurs, tiré
les leçons de l'échec relatif de la procédure de
règlement amiable de la loi du 1er mars 1984.
Il confère un cadre légal au mandat
ad hoc (article L.611-3 de la loi nouvelle).
Le Président du Tribunal (de Commerce
ou de Grande Instance) a toute latitude pour déterminer
la mission du Mandataire ad hoc.
Cette procédure du mandat ad hoc peut
être tout à fait opportune lorsqu'il s'agit d'agir
rapidement et de régler une difficulté ponctuelle et
ciblée à laquelle l'Entreprise doit faire face.
Toujours dans le cadre de la
prévention, la loi du 26 juillet 2005 " institutionnalise "
une procédure de conciliation (article L.611-4 et
suivants).
Cette procédure est ouverte à toute
personne morale de droit privé ou toute personne
physique (commerçant, artisan, profession indépendante
ou libérale) qui " éprouve une difficulté
juridique, économique ou financière, avérée ou
prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des
paiements depuis plus de 45 jours ".
La notion de cessation des paiements
ne constitue plus, comme auparavant, la charnière
incontournable entre les procédures amiables ou de
conciliation et les procédures collectives.
C'est une innovation fondamentale de
la loi nouvelle.
Selon la définition qu'en a donné la
Cour de Cassation, à savoir : " l'impossibilité
de faire face avec son actif disponible à son passif
exigible ", une entreprise confrontée à une
difficulté d'ordre juridique, économique ou financier,
ce qui est très large et fort imprécis, pourra
demander la mise en œuvre d'une procédure de
conciliation à condition que sa cessation des paiements
ne remonte pas à plus de 45 jours.
Ce délai de 45 jours suscitera
probablement de nombreux débats ; Comment, avec
certitude, fixer une date de cessation des paiements au
46ème ou au 44ème jour précédent la requête aux
fins d'ouverture de la procédure de conciliation ?
Le Président du Tribunal est saisi
par une requête du débiteur exposant sa situation
économique, sociale et financière, ses besoins de
financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y
faire face (article L.611-6).
Le Président désigne un conciliateur
qui a pour mission de favoriser la conclusion, entre le
débiteur et ses principaux créanciers, d'un accord
amiable destiné à mettre fin aux difficultés de
l'entreprise.
La durée de la procédure de
conciliation est de quatre mois avec possibilité d'un
mois supplémentaire.
Le Conciliateur peut obtenir tous
renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission
(de façon similaire à ce que peut obtenir le
Président du Tribunal dans le cadre de la procédure
d'alerte) si, pendant la procédure de conciliation, un
créanciers poursuit le débiteur, le Juge pourra
appliquer les dispositions des articles 1244-1 et
suivants du Code Civil (délai de paiement pour une
durée maximale de deux ans).
Si le Conciliateur ne parvient pas à
établir un accord entre le débiteur et ses principaux
créanciers, le Tribunal met fin à sa mission et à la
procédure de conciliation.
En présence d'un accord, deux
hypothèses sont possibles : le Président du Tribunal
peut " constater " l'accord ou bien
" l'homologuer ".
La décision " constatant "
l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas
susceptible de recours.
En revanche, à la demande du
débiteur, et lorsque certaines conditions sont réunies
(article L.611-8), le Président peut, après avoir
entendu les parties (débiteur, créanciers, les membres
du Comité d'entreprise ou les délégués du personnel,
le Ministère public, les représentants de l'Ordre
professionnel dont dépend le cas échéant le
débiteur), homologuer l'accord.
Le jugement d'homologation est
déposé au Greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance, et il fait l'objet d'une mesure de
publicité. Il est susceptible de tierce opposition dans
un délai de 10 jours à compter de cette publicité.
L'accord homologué entraîne, pour
les créanciers, les conséquences suivantes :
L'accord homologué suspend, pendant
la durée de son exécution, toute action en justice et
toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que
sur les immeubles du débiteur, dans le but d'obtenir le
paiement des créances qui en font l'objet.
Les coobligés et les cautions peuvent
se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.
En cas d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire subséquente, les personnes qui avaient
consenti dans l'accord homologué un nouvel apport en
trésorerie au débiteur, en vue d'assurer la poursuite
d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont
payées pour le montant de cet apport par privilège
avant toutes les créances nées antérieurement à
l'ouverture de la conciliation.
Cela s'applique également aux
personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un
nouveau bien ou servie.
Il s'agit là de la création d'un
nouveau privilège pour les créanciers qui pourrait
être intitulé " privilège de conciliation ".
Enfin, l'accord homologué entraîne
la levée de plein droit de toute interdiction
d'émettre des chèques, conformément à l'article
L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
En résumé :
Il faut retenir que la procédure
de conciliation peut être mise en œuvre à la demande
du débiteur, même s'il se trouve en état de cessation
des paiements depuis moins de 45 jours ; L'accord de
conciliation peut être homologué et publié, et il est
dans cette hypothèse susceptible de recours.
Les coobligés et les cautions
peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord
homologué, et les créanciers qui ont consenti un
apport ou fourni un bien pendant la période de
conciliation seront privilégiés en cas d'ouverture
d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire.
La procédure de sauvegarde :
C'est le pilier central qui soutient
l'édifice de la loi du 26 juillet 2005.
Le législateur a clairement voulu que
cette procédure constitue la procédure de droit commun
; Il s'agit d'une " main tendue "
par le législateur au chef d'entreprise, en l'invitant
à se mettre sous la protection de la justice pour
surmonter des difficultés non-irréversibles.
Selon l'article L.620-1 du Code de
Commerce, cette procédure de sauvegarde est ouverte sur
demande d'un débiteur " qui justifie de
difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de
nature à le conduire à la cessation des paiements.
Cette procédure est destinée à faciliter la
réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la
poursuite de l'activité économique, le maintien de
l'emploi et l'apurement du passif ".
Contrairement à la procédure de
conciliation ci-dessus évoquée, la procédure de
sauvegarde implique l'absence de constatation d'un état
de cessation des paiements. Cette procédure est
applicable aux entreprises agricoles.
Le Tribunal statue en Chambre du
Conseil et il ouvre une période d'observation d'une
durée maximale de six mois qui peut être renouvelée
une fois.
Le Tribunal désigne un
Juge-Commissaire, un Administrateur et un Mandataire
Judiciaire, et il invite le Comité d'entreprise ou à
défaut les délégués du personnel à désigner un
représentant parmi les salariés de l'entreprise.
Le fonctionnement de cette procédure
de sauvegarde est relativement voisin de ce qu'était la
procédure de redressement judiciaire sous l'empire de
l'ancienne législation.
Certains créanciers peuvent demander
à être désignés contrôleurs.
Pour certaines entreprises (seuil
fixé par décret), deux Comités de créanciers seront
constitués : l'un regroupera les établissements de
crédit et l'autre les principaux fournisseurs de biens
ou de services.
Les dispositions relatives à la
déclaration des créances, à leur vérification ou au
droit du créancier revendiquant, ne sont pas
sensiblement modifiées au regard du droit positif
applicable en cas de redressement judiciaire.
Il faut toutefois noter que les
créances non-déclarées ne sont pas éteintes ; Les
créanciers retrouveront donc leur droit de poursuite à
l'issue de la procédure.
Le délai de l'action en relevé de
forclusion est réduit d'un an à six mois.
Les créanciers postérieurs au
jugement d'ouverture sont également soumis, ce qui est
nouveau, à l'obligation de déclarer leur créance
(article L.622-24 - 5ème alinéa).
Le jugement d'ouverture suspend,
jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant de la
liquidation, toute action contre les personnes
physiques, coobligés, ou ayant consenti un
cautionnement ou une garantie autonome.
Le Tribunal peut ensuite leur accorder
des délais ou un différé de paiement dans la limite
de deux ans.
Lorsqu'il existe une possibilité
sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le
Tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la
période d'observation.
Ce plan de sauvegarde peut comporter
l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de
plusieurs activités.
Le Trésor public, les organismes de
sécurité sociale peuvent, ce qui constitue une
innovation, accepter concomitamment à l'effort consenti
par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de
ses dettes au débiteur " dans des conditions
similaires à celles que lui octroierait, dans des
conditions normales du marché, un opérateur
économique privé placé dans la même situation "
(article L.626-6).
La durée du plan est maintenue dans
les limites antérieures : 10 ans pour tous les
débiteurs concernés, 15 ans pour les agriculteurs.
En résumé :
Une procédure de sauvegarde peut
être ouverte à la demande du débiteur qui ne se
trouve pas en état de cessation des paiements.
Le débiteur bénéficie de la
suspension des poursuites et le principe est celui du
maintien en place du ou des dirigeants.
Le rôle des créanciers est
renforcés : contrôleurs et comités de créanciers.
Tous les créanciers antérieurs et
postérieurs doivent déclarer leur créance.
Pour conclure, seront citées trois
autres innovations importantes de la loi du 26 juillet
2005 :
La loi réduite le champ des
actions en responsabilité à l'égard des créanciers
pour " soutien abusif ". Ainsi, l'article
L.650-1 dispose que " les créanciers ne peuvent
être tenus pour responsables des préjudices subis du
fait des concours consentis, sauf les cas de fraude,
d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur,
ou si les garanties prises en contrepartie de ces
concours sont disproportionnées à ceux-ci ".
Il s'agit incontestablement d'une
victoire des dispensateurs de crédits…
En revanche, contredisant la
jurisprudence de la Cour de Cassation, la loi édicte
que " tout avis à tiers détenteur, toute
saisie-attribution ou toute opposition peut également
être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué
par un créancier après la date de cessation des
paiements et en connaissance de celle-ci ".
Les discussions sur l'existence
d'une créance " en germe " avant ou après le
jugement d'ouverture sont donc dépassées.
La mesure de sûreté pourra être
annulée, tout comme un paiement pour dette échue
effectué après la date de cessation des paiements
(article L.632-2).
Enfin, le redressement judiciaire
persiste, mais il est profondément modifié par la
suppression du plan de cession.
La seule issue du redressement
judiciaire est le plan de continuation.
La question sur l'avenir de la
procédure de redressement judiciaire est clairement
posée. C'est l'une des grandes interrogations
suscitées par ce texte.
Le plan de cession devenant une des
solutions de la liquidation judiciaire, les procédures
de liquidation judiciaire risquent de prendre le pas sur
les procédures de redressement.
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Conclusion générale :
- un texte important : 196
articles
- un objectif clair : sauver
les entreprises
- une condition incontournable
pour le succès de cette nouvelle loi : que les
chefs d'entreprises acceptent, lors du constat
des premières difficultés, de franchir la
porte du Tribunal. |
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