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Dans les années
1990, les actions en responsabilité contre les
établissements bancaires se sont multipliées.
Les fondements
invoqués étaient nombreux : rupture abusive de crédit,
soutien abusif, immixtion dans la gestion du client,
manquement à l'obligation de conseil et au devoir
d'information...
Les recours
étaient accueillis avec une certaine bienveillance par
les juridictions, ce qui a entraîné une réaction de
replis du milieu bancaire, ce qui a pu contribuer à un
ralentissement des investissements, donc de la
croissance économique.
La Cour de Cassation a, au cours des
derniers mois, eu l'occasion de préciser sa position
afin d'aiguiller les juridictions de fond (Tribunaux
de première instance et Cour d'Appel) dans leurs
décisions.
C'est tout d'abord la 1ère Chambre civile
qui, dans une série d'arrêts du 12 juillet 2005, a
clairement distingué les emprunteurs " profanes " et
les emprunteurs " avertis ".
Comme l'a
rappelé récemment un commentateur avisé : " Tandis que
les seconds (emprunteurs avertis) sont à même de
mesurer seul l'ampleur et les conséquences des
engagements qu'ils prennent, de sorte que le banquier
n'est tenu à aucune obligation envers eux, le
dispensateur de crédits est au contraire astreint à
son devoir de mise en garde envers les premiers
(emprunteurs profanes). " (cf. LAMY - Droit des
Affaires - Septembre 2006).
Dans cette
série d'arrêts du 12 juillet 2005, la 1ère Chambre
civile de la Cour de Cassation a également imposé la
notion de devoir de mise en garde à la charge
du banquier, notion qui se substitue à celle plus
large et plus floue du devoir de conseil.
C'est donc
principalement lors de la mise en place de l'opération
de financement que s'apprécie l'obligation du banquier
au titre de son devoir de mise en garde.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation
était incontestablement en retard par rapport à la
1ère Chambre civile pour clarifier sa position. Elle
l'a fait dans une autre série d'arrêts en date du 3
mai 2006 (trois arrêts).
Dans ses
arrêts, la Chambre commerciale ne reprend pas
clairement la distinction entre emprunteur profane et
emprunteur averti, mais elle écarte clairement la
responsabilité du banquier lorsque l'emprunteur est un
professionnel ou lorsque l'opération a des fins
spéculatives ou fiscales que seul un emprunteur avisé
est en mesure d'appréhender.
Dans un
autre arrêt du 20 juin 2006, la Chambre commerciale
reprend à son compte les notions d'emprunteur profane
et de devoir de mise en garde.
Dans cinq
arrêts du 19 septembre 2006, la Chambre commerciale a
débouté les clients de la Poste qui se plaignaient
d'avoir subi des pertes sur un support de fonds
communs de placements dénommé " Bénéfic ".
Bien que
s'agissant de clients à priori non-averti, la Cour de
Cassation considère que la notice d'information
publicitaire qui leur avait été remise par la Poste
leur donnait toutes les informations utiles sur les
risques encourus, notamment au regard des conséquences
des baisses des indices boursiers.
Cette
nouvelle série d'arrêts illustre clairement la volonté
de la Cour de Cassation de limiter le champ d'action
des actions en responsabilité dans le domaine du
crédit et du financement.
Toujours au titre du droit du crédit, il n'est pas
inutile de rappeler que, depuis le 1er juin 2006
(décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005), la durée
minimale de préavis du banquier, lorsqu'il met fin à
l'octroi de concours à durée indéterminée, est de 60
jours minimum. Il s'agit cette fois d'une règle
protectrice des intérêts des clients.
En ce qui concerne le cautionnement, un arrêt récent
doit être cité. Il s'agit d'un arrêt de la Chambre
Mixte de la Cour de Cassation du 22 septembre 2006 aux
termes duquel il est jugé que les dispositions de la
loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique ne
sont pas applicables aux cautionnements souscrits
antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi
(soit en l'occurrence le 5 août 2003, date de sa
promulgation).
Par cette
loi du 1er août 2003, sont sanctionnés les
cautionnements qui revêtent un caractère "
disproportionné " en comparaison des revenus et du
patrimoine de la personne qui se porte caution.
Cette
disposition de la loi du 1er août 2003, codifiée à
l'article L.341-4 du Code de la Consommation, ne
s'applique donc qu'aux cautionnements postérieurs à
l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.
Les choses sont donc en train de bouger dans le
domaine du Droit du Crédit et du Droit Bancaire,
surtout si l'on tient compte que la Loi de Sauvegarde
des Entreprises du 26 juillet 2005 a inséré dans le
Code de Commerce un article L.650-1 qui dispose comme
principe que : " Les créanciers (dont les
établissements de crédits) ne peuvent être tenus pour
responsables des préjudices subis du fait des concours
consentis…", sous réserve de quelques exceptions
limitativement énumérées.
Toutes ces réglementations
particulières ne doivent pas toutefois faire oublier
le principe fondamental du Droit Commun selon lequel
les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
C'est souvent à l'aune de ce principe intangible que
sera appréciée la responsabilité du professionnel et
la loyauté de son client.
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