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Article - Droit commercial

 

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La responsabilité du banquier 
sous l'éclairage de la Cour de Cassation

 

Dans les années 1990, les actions en responsabilité contre les établissements bancaires se sont multipliées.

Les fondements invoqués étaient nombreux : rupture abusive de crédit, soutien abusif, immixtion dans la gestion du client, manquement à l'obligation de conseil et au devoir d'information...

Les recours étaient accueillis avec une certaine bienveillance par les juridictions, ce qui a entraîné une réaction de replis du milieu bancaire, ce qui a pu contribuer à un ralentissement des investissements, donc de la croissance économique.

 

La Cour de Cassation a, au cours des derniers mois, eu l'occasion de préciser sa position afin d'aiguiller les juridictions de fond (Tribunaux de première instance et Cour d'Appel) dans leurs décisions.

C'est tout d'abord la 1ère Chambre civile qui, dans une série d'arrêts du 12 juillet 2005, a clairement distingué les emprunteurs " profanes " et les emprunteurs " avertis ".

Comme l'a rappelé récemment un commentateur avisé : " Tandis que les seconds (emprunteurs avertis) sont à même de mesurer seul l'ampleur et les conséquences des engagements qu'ils prennent, de sorte que le banquier n'est tenu à aucune obligation envers eux, le dispensateur de crédits est au contraire astreint à son devoir de mise en garde envers les premiers (emprunteurs profanes). " (cf. LAMY - Droit des Affaires - Septembre 2006).

Dans cette série d'arrêts du 12 juillet 2005, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a également imposé la notion de devoir de mise en garde à la charge du banquier, notion qui se substitue à celle plus large et plus floue du devoir de conseil.

C'est donc principalement lors de la mise en place de l'opération de financement que s'apprécie l'obligation du banquier au titre de son devoir de mise en garde.

 

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation était incontestablement en retard par rapport à la 1ère Chambre civile pour clarifier sa position. Elle l'a fait dans une autre série d'arrêts en date du 3 mai 2006 (trois arrêts).

Dans ses arrêts, la Chambre commerciale ne reprend pas clairement la distinction entre emprunteur profane et emprunteur averti, mais elle écarte clairement la responsabilité du banquier lorsque l'emprunteur est un professionnel ou lorsque l'opération a des fins spéculatives ou fiscales que seul un emprunteur avisé est en mesure d'appréhender.

Dans un autre arrêt du 20 juin 2006, la Chambre commerciale reprend à son compte les notions d'emprunteur profane et de devoir de mise en garde.

Dans cinq arrêts du 19 septembre 2006, la Chambre commerciale a débouté les clients de la Poste qui se plaignaient d'avoir subi des pertes sur un support de fonds communs de placements dénommé " Bénéfic ".

Bien que s'agissant de clients à priori non-averti, la Cour de Cassation considère que la notice d'information publicitaire qui leur avait été remise par la Poste leur donnait toutes les informations utiles sur les risques encourus, notamment au regard des conséquences des baisses des indices boursiers.

Cette nouvelle série d'arrêts illustre clairement la volonté de la Cour de Cassation de limiter le champ d'action des actions en responsabilité dans le domaine du crédit et du financement.

 

Toujours au titre du droit du crédit, il n'est pas inutile de rappeler que, depuis le 1er juin 2006 (décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005), la durée minimale de préavis du banquier, lorsqu'il met fin à l'octroi de concours à durée indéterminée, est de 60 jours minimum. Il s'agit cette fois d'une règle protectrice des intérêts des clients.

 

En ce qui concerne le cautionnement, un arrêt récent doit être cité. Il s'agit d'un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 22 septembre 2006 aux termes duquel il est jugé que les dispositions de la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi (soit en l'occurrence le 5 août 2003, date de sa promulgation).

Par cette loi du 1er août 2003, sont sanctionnés les cautionnements qui revêtent un caractère " disproportionné " en comparaison des revenus et du patrimoine de la personne qui se porte caution.

Cette disposition de la loi du 1er août 2003, codifiée à l'article L.341-4 du Code de la Consommation, ne s'applique donc qu'aux cautionnements postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.

 

Les choses sont donc en train de bouger dans le domaine du Droit du Crédit et du Droit Bancaire, surtout si l'on tient compte que la Loi de Sauvegarde des Entreprises du 26 juillet 2005 a inséré dans le Code de Commerce un article L.650-1 qui dispose comme principe que : " Les créanciers (dont les établissements de crédits) ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis…", sous réserve de quelques exceptions limitativement énumérées.

 

Toutes ces réglementations particulières ne doivent pas toutefois faire oublier le principe fondamental du Droit Commun selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. C'est souvent à l'aune de ce principe intangible que sera appréciée la responsabilité du professionnel et la loyauté de son client.

 

 

Maître Jean-Pierre DEPASSE.

 Avocat au Barreau de RENNES 
Spécialiste en Droit Commercial

jpdepasse@scp.ppsdg.com

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