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Bailleur et
preneur d'un local commercial peuvent convenir entre
eux de la manière dont seront assumées les réparations
qui devront être faites sur l'immeuble pendant la
durée du bail.
Aucun texte légal ne leur impose un
mode particulier de répartition du coût que ces
travaux représentent. Ainsi, les parties peuvent se
référer aux articles 1719 et 1720 du code civil qui
laissent au bailleur l'obligation d'entretenir la
chose louée en état de servir à l'usage pour lequel
elle a été louée, et d'effectuer toute réparation
autre que locative, c'est-à-dire autre que celles
qu'énumère l'article 1754. Il y a alors une liste à
laquelle se référer et l'on se situe alors dans un
schéma classique correspondant à celui d'un bail
d'habitation.
Les articles 605 et 606 du Code
Civil sont eux aussi souvent visés dans les baux
commerciaux. Au visa de ces textes, le bailleur ne
sera tenu d'exécuter que les "grosses réparations"
telles que décrites dans ce second article, de manière
limitative.
Il n'est pas impossible non plus, et
c'est une tendance actuelle dans les baux récents, que
le bail fixe un loyer "net de toute charge" au profit
du bailleur, parce que celui-ci n'entend assumer
aucune dépense de réparation et d'entretien et voit
dans l'immeuble un bien de rapport. Il doit donc être
sûr de son investissement.
Ainsi, les situations sont
extrêmement variables selon les termes du bail. Il
devient radicalement impossible de dresser la liste
définitive des obligations de chacune des parties. Le
contrat fait la loi des parties : une lecture
attentive de cette clause de charges est indispensable
au moment de s'engager, car sa mise en application
pourra avoir, en cours de bail, des répercutions
extrêmement importantes.
Quelques points d'attention méritent
d'être soulignés :
Quand un immeuble loué est intégré dans
une copropriété, le preneur ou le bailleur nouveau
propriétaire devront penser à se faire remettre les
délibérations des copropriétaires depuis les trois ou
quatre dernières années pour connaître les décisions
qui ont été prises en matière de travaux, et les
évaluations de financements projetés.
Les ravalements de façade seront à la charge du
bailleur, à moins qu'une clause très spécifique du
bail ait stipulé en sens contraire (arrêt de la 2ème
chambre civile de la cour de cassation du 13 juillet
2005).
De même, l'article 606 du code civil vise expressément
" les couvertures entières " : un remaniement de la
toiture incombera au preneur.
Il ne faut jamais hésiter à visiter l'immeuble que
l'on projette de louer ou d'acheter accompagné d'un
professionnel du bâtiment pour disposer d'un avis
quand à son état d'entretien, sa vétusté,…
Des réparations qui pourraient être considérées comme
incombant au locataire (charges d'entretien ou grosses
réparations si une clause spécifique du bail le
prévoit) seront finalement mises à la charge du
bailleur lorsqu'elles sont la conséquence de la
vétusté de l'immeuble donné à bail, à moins bien
entendu que cette vétusté ne soit le fait du locataire
(arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de
cassation du 16 mai 2006). On peut donc envisager que
même dans un contrat prévoyant un loyer net de charge,
certains travaux soient finalement mis à la charge du
bailleur.
Si l'administration ordonne que des travaux soient
exécutés de manière urgente, le locataire devra mettre
en demeure son bailleur d'y procéder. A défaut, il
n'est pas sûr d'obtenir remboursement par le
propriétaire des travaux dont il aurait pu faire
l'avance (arrêt de la 3è chambre civile du 11 janvier
2006).
Le bailleur sera lui aussi vigilant lors de la
conclusion du bail pour être le plus clair possible
quand à l'état réel de l'immeuble loué et quand au
montant des charges prévisibles. Quand c'est un
immeuble neuf qui est donné à bail, et si les charges
se révèlent très supérieures à ce qui avait été
annoncé au moment de la signature par le locataire, ce
dernier pourra saisir le tribunal d'une demande de
nullité pour erreur du contrat, qui se trouverait
ainsi rétroactivement résolu (arrêt de la 3ème Chambre
Civile de la cour de Cassation du 13 juin 2001).
L'exécution des obligations
respectives des parties quand aux travaux d'entretien,
de réparation, de consolidation de l'immeuble loué,
est loin d'être neutre.
Ces travaux ont un coût qui peut se
révéler pour une année donnée supérieure au montant du
loyer annuel. S'ils ne sont pas exécutés, cette
inexécution peut également justifier le prononcé de la
résiliation du contrat de bail (par exemple cour
d'appel de Versailles, arrêt du 3 avril 1997 :
résiliation aux torts du bailleur qui n'avait pas
procédé aux travaux qui lui incombaient sur le conduit
de cheminée d'une chaudière).
Il importe donc que preneur et
bailleur agissent dans la plus grande clarté au moment
de la signature de leurs engagements respectifs pour
éviter toute incompréhension ou mauvaise surprise au
moment de la réalisation ou du paiement des travaux
qui se révèleraient nécessaires pendant la durée
d'exécution du bail.
Soulignons enfin que les tribunaux
sont très souvent sollicités pour interpréter les
clauses d'un bail commercial, et particulièrement la
clause de charges. Ils ont alors l'obligation
d'interpréter le contrat à la faveur de celui qui
s'oblige, c'est-à-dire qu'en cas de doute, c'est
l'interprétation conforme aux intérêts du locataire
qui sera retenue.
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