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L'année 2005 voit
s'accroître une tendance quant à la responsabilité du
banquier du fait de l'octroi de concours. D'un côté,
la jurisprudence accroît les cas de responsabilité, de
l'autre le législateur tente de les limiter.
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La Cour de Cassation, dans différents
arrêts du 12 juillet 2005, a pour l'essentiel
actualisé sa jurisprudence. Elle a toutefois innové en
mettant en avant un devoir de mise en garde du
banquier.
L'hypothèse est la suivante : " Après avoir analysé
les facultés contributives des époux X..., en tenant
compte notamment des revenus produits par la location
de la maison achetée au moyen du prêt litigieux, la
cour d'appel, constatant que les emprunteurs ne
pouvaient faire face aux échéances de ce prêt avec
leurs revenus locatifs, non plus qu'avec leurs très
modestes ressources, a retenu que la banque avait
méconnu ses obligations à l'égard de ces emprunteurs
profanes en ne vérifiant pas leurs capacités
financières et en leur accordant un prêt excessif au
regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi
à son devoir de mise en garde ; qu'elle a légalement
justifié sa décision de ce chef ".
Cette décision, qui marque le
passage d'un devoir de conseil à un devoir de mise en
garde, semble donc remettre en considération un
principe bien acquis, selon lequel il n'appartenait
pas au banquier de s'ingérer dans les affaires de son
client. Il n'était pas juge de l'opportunité de la
demande de concours. Désormais, il semble qu'il soit
parfois invité à se poser la question.
A l'inverse, dans le cadre de la loi du 26
juillet 2005, relative à la sauvegarde des
entreprises, le législateur a voulu limiter la
responsabilité des banques qui acceptent de prêter
leur concours à des entreprises en difficulté.
Le texte est l'article L 650-1 du
Code de Commerce, qui prévoit que les créanciers ne
peuvent être tenus responsables des préjudices subis
du fait des concours consentis, sauf les cas de
fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du
débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de
ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité
d'un créancier est reconnue, les garanties prises en
contrepartie de ses concours sont nulles.
Cette disposition est appelée, en
français officiel, privilège de nouvel apport ou plus
fréquemment privilège de " new money ". En apparence,
il s'agit d'un avantage offert aux banques. Cependant,
il n'est pas certains qu'elles en retirent un avantage
effectif. Les notions utilisées par le législateur
n'ont pas tout à fait court jusqu'à présent. Sans être
révolutionnaires, elles contiennent une part de
nouveauté, dont les contours devront être précisés par
les juges.
Dans les deux cas,
on s'aperçoit que le rôle du juge est central dans
l'appréciation de la responsabilité. Il se prononcera
au cas par cas. On peut donc prévoir le développement
de l'écrit dans les relations entre les banques et
leurs clients. Il n'est pas dit que ceux-ci en
bénéficient toujours car, pour éviter un risque de
responsabilité, la banque pourrait carrément les
écarter d'un financement.
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