|
Liste
des thèmes
Liste
des articles
"Droit Commercial"
Responsabilité
du banquier :
Entre
devoir de mise en garde et exonération de responsabilité
L'année 2005 voit s'accroître une
tendance quant à la responsabilité du banquier du fait
de l'octroi de concours. D'un côté, la jurisprudence
accroît les cas de responsabilité, de l'autre le
législateur tente de les limiter.
.
La Cour de Cassation, dans différents
arrêts du 12 juillet 2005, a pour l'essentiel
actualisé sa jurisprudence. Elle a toutefois innové en
mettant en avant un devoir de mise en garde du banquier.
L'hypothèse
est la suivante : " Après avoir analysé les
facultés contributives des époux X..., en tenant
compte notamment des revenus produits par la location de
la maison achetée au moyen du prêt litigieux, la cour
d'appel, constatant que les emprunteurs ne pouvaient
faire face aux échéances de ce prêt avec leurs
revenus locatifs, non plus qu'avec leurs très modestes
ressources, a retenu que la banque avait méconnu ses
obligations à l'égard de ces emprunteurs profanes en
ne vérifiant pas leurs capacités financières et en
leur accordant un prêt excessif au regard de leurs
facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de
mise en garde ; qu'elle a légalement justifié sa
décision de ce chef ".
Cette décision, qui marque le passage
d'un devoir de conseil à un devoir de mise en garde,
semble donc remettre en considération un principe bien
acquis, selon lequel il n'appartenait pas au banquier de
s'ingérer dans les affaires de son client. Il n'était
pas juge de l'opportunité de la demande de concours.
Désormais, il semble qu'il soit parfois invité à se
poser la question.
A l'inverse, dans le cadre de la loi du 26
juillet 2005, relative à la sauvegarde des entreprises,
le législateur a voulu limiter la responsabilité des
banques qui acceptent de prêter leur concours à des
entreprises en difficulté.
Le texte est l'article L 650-1 du Code
de Commerce, qui prévoit que les créanciers ne peuvent
être tenus responsables des préjudices subis du fait
des concours consentis, sauf les cas de fraude,
d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur
ou si les garanties prises en contrepartie de ces
concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité
d'un créancier est reconnue, les garanties prises en
contrepartie de ses concours sont nulles.
Cette disposition est appelée, en
français officiel, privilège de nouvel apport ou plus
fréquemment privilège de " new money ". En
apparence, il s'agit d'un avantage offert aux banques.
Cependant, il n'est pas certains qu'elles en retirent un
avantage effectif. Les notions utilisées par le
législateur n'ont pas tout à fait court jusqu'à
présent. Sans être révolutionnaires, elles
contiennent une part de nouveauté, dont les contours
devront être précisés par les juges.
Dans les deux
cas, on s'aperçoit que le rôle du juge est central
dans l'appréciation de la responsabilité. Il se
prononcera au cas par cas. On peut donc prévoir le
développement de l'écrit dans les relations entre les
banques et leurs clients. Il n'est pas dit que ceux-ci
en bénéficient toujours car, pour éviter un risque de
responsabilité, la banque pourrait carrément les
écarter d'un financement.
Liste
des thèmes
Liste
des articles
"Droit Commercial"
Retour
haut de page
|