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"Droit Commercial"
LA
FOIRE AU SALON DU DÉMARCHAGE
La conciliation entre la protection du
consommateur et les besoins du commerce est parfois
délicate.
Les foires et salons focalisent
l'attention.
Dans l'arsenal juridique de protection
se trouvent les règles répressives des articles L
122-8 et suivants (abus de faiblesse) du Code de la
Consommation, l'article L 122-9 visant spécifiquement
le cas du démarchage par téléphone ou des
transactions faites dans le cadre des foires et salons.
Il faut ici démontrer l'abus.
Le
démarchage, régi par les dispositions des articles
L.121-21 et suivants, ne s'applique pas aux achats dans
une foire ou un salon.1
La réglementation sur le démarchage
impose, à peine de nullité du contrat et de sanction
pénale:
la conclusion d'un contrat écrit avec un
papillon détachable permettant d'exercer un droit de
rétractation dans un délai de 7 jours,
l'interdiction faite au vendeur de recevoir une somme
d'argent ou un engagement avant l'expiration de ce
délai.
Ces dispositions s'appliquent "
à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage
au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou
à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui
proposer l'achat, la vente, la location, la
location-vente ou la location avec option d'achat de
biens ou la fourniture de services.2 "(L
121-21)
Depuis quelques années les
associations de consommateurs et un nombre non
négligeable de parlementaires ont régulièrement
(2003,2004,2005) interpellé le gouvernement aux fins de
voir étendre les dispositions relatives au démarchage
aux foires et salons, et notamment le délai de
rétractation.
Les associations de consommateurs sont
confrontées à un nombre croissant de litiges nés de
l'acquisition de produits lors des foires et salons
c'est à dire " dans des lieux où les
consommateurs sont soumis à de fortes pressions
commerciales, mises en oeuvre par les professionnels
aguerris et qui visent à faire consentir sur place à
des particuliers des achats de produits souvent très
coûteux laissant le consommateur dans la croyance
erronée que le prix annoncé n'est valable que sur
l'instant et qu'il aura de toute façon sept jours
pour se rétracter "3 ce qui
constitue un propos manifestement mensonger.
Verba volant…
Les questions, projet de loi et
amendement déposés par les parlementaires tant au
Sénat qu'à l'Assemblée Nationale n'ont pas reçu
d'écho favorable de la part du gouvernement.
Il faut se référer par exemple à la
réponse adressée aux sénateurs par Monsieur le
Secrétaire d'État aux PME en août 2003 et qui se
limite au bénéfice des textes existants et à la
jurisprudence en découlant depuis 1995 : certes le
consommateur ne peut invoquer, à raison des
transactions conclues sur une foire ou un salon, les
règles des articles L 121-21 et suivants, mais il
bénéficie des dispositions sanctionnant l'abus de
faiblesse. Une protection existe et il n'y pas lieu de
la modifier.
Il reste que pour le consommateur il
est toujours plus difficile de rapporter cette preuve du
vice du consentement et de l'abus de faiblesse que de
pouvoir bénéficier d'une protection légale lui
offrant en tous cas un délai de rétractation de sept
jours.
L'état des textes est à ce jour
inchangé.
Mais le droit
de la consommation peut s'inviter sur les foires et
salons.
Si la commande est passée avec une
demande de crédit affecté à l'achat, le consommateur
bénéficie du régime de l'opération de crédit qui
lui ouvre un délai de rétractation de 7 jours. Lorsque
cette faculté est exercée, du fait de
l'interdépendance des contrats, elle entraîne
l'annulation de la vente.
De même le juge, sans violer la loi,
n'hésitera pas sanctionner les ventes sur les foires et
salons au titre du démarchage, à charge pour le
consommateur de pouvoir établir qu'il a été
personnellement incité4 à se rendre sur le
stand ou dans le magasin par courrier ou par téléphone
par exemple.5
De même relève de la réglementation
sur le démarchage le fait de solliciter la conclusion
d'un contrat même à l'initiative du consommateur.6
L'incidence
pratique de ces règles du démarchage peut être
considérable.
Un plombier est appelé pour
intervenir sur une fuite dans votre logement. En bon
professionnel il détecte et vous informe que non
seulement le joint est hors d'usage mais que l'objet lui
même (ex :robinetterie, siphon) est hors d'usage. Il
vous propose de remplacer cet élément plutôt que le
joint après avoir pris le soin de vous informer du
coût. L'opération est, non seulement utile, mais
profitable et loyale.
Mais en procédant de la sorte,
l'action commerciale devient le fait du professionnel et
se réalise dans un lieu non destiné à la
commercialisation de la marchandise. De sollicité pour
une intervention déterminée de dépannage, le
professionnel devient sollicitant en proposant une
prestation autre (changement d'un élément) que celle
pour laquelle il a été appelé (dépannage)7
.
Il s'est placé de bonne foi, et avec
la certitude et la volonté d'agir en professionnel
loyal, compétent et rigoureux, dans l'illégalité la
plus complète.
Il a commis sans en avoir conscience
un acte de démarchage sans respecter les dispositions
d'ordre public. Le contrat est nul et il encourt des
sanctions pénales (L 121-28).
Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Est-ce vraiment l'intérêt du
consommateur que de se voir notifier le refus de changer
le siphon ou le robinet et la nécessité d'avoir à
réaliser une seconde intervention, 10 jours plus tard,
parce qu'une intervention immédiate constitue une
violation de l'ordre public et une infraction pénale?
Il est plutôt à craindre que dans ce
cas le consommateur ait le sentiment pourtant
injustifié d'être " floué ".
On perçoit ici le caractère
insidieux d'un ordre public de protection qui aboutit
parfois à créer une situation d'insécurité juridique
" à l'insu de leur plein gré " entre
le professionnel et le consommateur, alors qu'il est en
l'état refusé au particulier une protection qui
apparaîtrait adéquate sinon légitime dans les foires
et salons.
Des éléments de solutions pour
remédier à ce type de situation pourraient procéder
de la transposition en droit interne avant le 12 juin
2007 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques
commerciales déloyales et qui pourrait permettre dans
le cadre d'un toilettage des textes de mieux
appréhender ces pratiques notamment sur les foires et
salons.
C'est ce que laissait entendre, sans
autre précision, Monsieur le Ministre des PME en
réponse à la question posée par Mr le Député
PONIATOWSKI au printemps 2005.
Il est à noter que, pour le surplus,
cette réponse ministérielle est formulée en des
termes identiques à celle de 2003.
Affaire à suivre donc…
Notes
:
1 - Civ 1 10 juillet 1995 (ppe) et pour une
illustration récente CA Lyon 24 juin 2004 : c'est le
droit commun des contrats qui s'applique. Mais les
ventes organisées dans les salons d'hôtels par exemple
relèvent du démarchage.
2 - Exemple : CA Lyon 27 octobre 2005 au sujet d'un
mandat de vente d'immeuble signé à domicile par les
mandants
3 - Question de Mr le Sénateur DEFLESSELLES
4 - Crim 4 octobre 2005 Dès lors que les clients
ont été conviés, par correspondance en nombre
adressée à leur domicile, à se rendre sur les lieux
de la vente au déballage, durant un laps de temps
réduit, afin de retirer les cadeaux qui leur étaient
destinés, l'existence d'un démarchage au sens de
l'article L. 121-21, alinéa 2, du Code de la
consommation est caractérisée, les consommateurs ayant
été attirés hors de leur domicile par l'annonce
publicitaire reçue dans leur courrier, fût elle non
nominative, pour se rendre dans un lieu non
habituellement destiné à la commercialisation du bien
proposé
5 - TI Rennes 17 avril 1997 ; Civ 1 30 mars 1994 ;
Crim 10 novembre 1996
6 - L 122-21 " même à sa demande " ; Civ
1 3 mars 1993 ; 30 mars 1994
7 -
Pré-cité : Civ 1ère 3 mars 1993 et 30 mars
1994(serrurier)
Nota : CA RENNES 14 décembre 1995
:lorsque le professionnel est appelé par le
consommateur pour conclure un contrat d'entreprise, il
ne s'agit pas de démarchage CA RENNES 14 décembre 1995
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