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Les principes sont
connus. Tout bailleur est tenu d'entretenir le bien
qu'il loue et d'y effectuer toutes les réparations
nécessaires autres que locatives (articles 1719 2° et
1720 du Code Civil). Ces dispositions ne sont pas
d'ordre public. Il est donc possible d'y déroger.
En matière de bail
commercial, il est fréquent en pratique que soit
insérée dans le bail une clause selon laquelle le
bailleur n'est tenu que des "grosses réparations au
sens de l'article 606 du Code Civil". L'article 606
vise les réparations des gros murs, des voûtes et des
couvertures.
La liste est limitative. Ainsi, il a
été jugé que ne sont pas concernés les travaux de
remplacement de l'installation de chauffage, les
menuiseries extérieures ou le système de
climatisation. Mais lorsque les travaux affectent la
structure de l'immeuble et sa préservation, ils sont à
la charge du bailleur.
La question parfois posée est celle
du lien entre le non-respect par le preneur de son
obligation de conservation de la chose louée et
l'obligation du bailleur aux grosses réparations. En
effet, une carence répétée du locataire peut entraîner
des dégradations qui affectent progressivement la
structure de l'immeuble.
La Cour de Cassation vient de se
prononcer sur cette question. Des courts de tennis en
terre battue faisaient l'objet d'un bail commercial.
Ils ont été laissés en état d'abandon (l'herbe
poussait sur les courts !) justifié par un constat
d'Huissier, ce qui imposait leur réfection totale.
La Cour d'Appel avait mis à la
charge du preneur le coût de réfection des courts par
application de la clause du bail selon laquelle le
preneur doit exploiter constamment les lieux loués.
La Cour Suprême est d'un avis
différent. Même en présence d'une clause mettant à la
charge du preneur les grosses réparations, il incombe
au bailleur de prendre les travaux de remise en état à
sa charge car ces travaux "touchent au gros œuvre et
consistent en une modification de la structure de la
chose louée".
Ainsi, la Cour de Cassation fait
prévaloir la nature des travaux à entreprendre sur
l'appréciation de l'origine de ceux-ci et sur la
détermination des éventuelles responsabilités liées à
la survenance des désordres.
Ce raisonnement n'est pas à l'abri
de la critique. Il conviendrait en effet de distinguer
les travaux de structure imposés par un vice de
construction, un cas de force majeure, ou encore la
vétusté de l'ouvrage, qui doivent être assumés par le
propriétaire et ceux qui découlent d'une abstention
fautive du preneur dans son obligation de conservation
du bien.
Tel parait être le cas en l'espèce.
C'est une absence totale d'entretien des courts de
tennis qui a généré la nécessité d'une réfection
totale. Un "partage" de responsabilités pouvait
probablement être envisagé.
Cet arrêt doit inciter les bailleurs
à la vigilance. Ils doivent en pratique intervenir
auprès de leur preneur pour le mettre en demeure de
respecter son obligation de conservation du bien ou
d'exécution des réparations locatives avant que la
détérioration de l'état du bien n'impose une réfection
totale.
* (3ème Chambre Civile n°
06-20403 publié au bulletin JCP Edition Générale N° 26
du 25 juin 2008)
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