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"Droit Commercial"
L'IMAGE
DE L'IMMEUBLE
L' atteinte au droit à l'image d'un
bien est de nature à générer un préjudice extra
patrimonial qu'il est délicat d'indemniser par principe
selon une méthode définitive et mathématique. De
tradition constante , l'image d'un bien mobilier ou
immobilier n'était pas protégée au motif que "la
Loi ne protège expressément que l'image d'une personne
et non pas celle des biens" sauf l'hypothèse
où la publication de l'image aurait été l' instrument
d'une atteinte au droit de la personne. La Cour de
Cassation estimait ainsi que la publication de la
photographie d'une résidence secondaire ne pouvait
être sanctionnée, sans que soit précisé en quoi la
publication portait atteinte à la vie privée de la
personne par la révélation de faits ayant le
caractère d'intimité prévu par l'article 9 du code
civil .
Néanmoins, le 12 avril 1995, la Cour
d'Appel de Paris allouait des dommages-intérêts à la
propriétaire d'une maison, construite à proximité
d'une plage, qui se plaignait de ce qu'un cliché de son
immeuble, pris par un photographe professionnel et
utilisé par une agence de publicité avait servi , à
son insu, à une opération de promotion touristique, en
considérant que " par application de l'article
544 du Code civil tout propriétaire a le droit plus
absolu d'interdire la reproduction à des fins
commerciales de l'image de ses biens " .
Ultérieurement, par arrêt du 10 mars 1999 la cour
avait, sur le fondement de l'Article 544 du Code Civil,
jugé que "la propriété et le droit de jouir
et de disposer des choses de la manière la plus
absolue" constituaient le fondement du droit,
pour un propriétaire d'un immeuble, de s'opposer à ce
que les photographies de son bien soient reproduites à
des fins commerciales sans son autorisation. La
protection de l'image du bien, meuble ou immeuble, ne
serait susceptible d'être accordée que lorsque l'image
a été captée à des fins commerciales et non à des
fins privées, artistiques, culturelles ou dans le cadre
de la liberté d'expression et de communication,
d'information du public, restreignant ainsi le champ de
protection.
La Cour de Cassation a jugé, le 25
janvier 2000, que la représentation d'un bien sur des
cartes postales pouvait être constitutive d'un trouble
manifestement illicite, dès lors que ce bien était le
sujet principal de l'image , mais l'Avocat Général
soulignait, dans ses conclusions, que la reproduction de
l'image d'un bien ne lui semblait pas constituer une
atteinte au droit de propriété, dès lors qu'elle
était réalisée à des fins privées, artistiques,
culturelles ou dans le cadre de la liberté d'expression
et de communication ou d'information du public. On
pensait la question ainsi posée définitivement
résolue par l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 Mai
2004 aux termes duquel la cour de cassation avait
conformité une cour ayant rejeté une demande
d'indemnisation au motif que le propriétaire d'une
chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur celle-ci ,
mais peut néanmoins s'opposer à l'utilisation de
l'image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble
anormal. On soupçonne immédiatement la casuistique et
l'importance du pouvoir souverain d'appréciation du
juge.
Par un arrêt récent du 7 novembre
2006, la première chambre civile de la cour de
cassation a apporté, non plus sur le fondement des
dispositions protectrices des droits de propriété,
mais par référence aux articles 9 du Code civil et 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme un éclairage nouveau. Elle a jugé que le droit
de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la
présentation interne des locaux constituant le cadre de
son habitat et l'utilisation faite des photographies qui
en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la
personne concernée. On peut effectivement admettre
qu'il ne s'agit plus, en l'occurrence, de protéger la
propriété, mais bien, par la connaissance qui peut
être acquise de l'intimité d'un intérieur, de
certains traits de personnalité ou, et surtout,
d'éléments fondamentaux de la vie privée.
Le panel de la protection de
l'"image immobilière" s'étend désormais
grâce à l'usage de notions juridiques distinctes, mais
qui se complètent, et qui permettent d'indemniser la
victime d'une violation des éléments fondamentaux de
la personnalité, et de la propriété à une
casuistique de plus en plus variée.
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