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Article - Droit commercial

 

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L'IMAGE DE L'IMMEUBLE

L' atteinte au droit à l'image d'un bien est de nature à générer un préjudice extra patrimonial qu'il est délicat d'indemniser par principe selon une méthode définitive et mathématique. De tradition constante , l'image d'un bien mobilier ou immobilier n'était pas protégée au motif que "la Loi ne protège expressément que l'image d'une personne et non pas celle des biens" sauf l'hypothèse où la publication de l'image aurait été l' instrument d'une atteinte au droit de la personne. La Cour de Cassation estimait ainsi que la publication de la photographie d'une résidence secondaire ne pouvait être sanctionnée, sans que soit précisé en quoi la publication portait atteinte à la vie privée de la personne par la révélation de faits ayant le caractère d'intimité prévu par l'article 9 du code civil .

 

Néanmoins, le 12 avril 1995, la Cour d'Appel de Paris allouait des dommages-intérêts à la propriétaire d'une maison, construite à proximité d'une plage, qui se plaignait de ce qu'un cliché de son immeuble, pris par un photographe professionnel et utilisé par une agence de publicité avait servi , à son insu, à une opération de promotion touristique, en considérant que " par application de l'article 544 du Code civil tout propriétaire a le droit plus absolu d'interdire la reproduction à des fins commerciales de l'image de ses biens " . Ultérieurement, par arrêt du 10 mars 1999 la cour avait, sur le fondement de l'Article 544 du Code Civil, jugé que "la propriété et le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue" constituaient le fondement du droit, pour un propriétaire d'un immeuble, de s'opposer à ce que les photographies de son bien soient reproduites à des fins commerciales sans son autorisation. La protection de l'image du bien, meuble ou immeuble, ne serait susceptible d'être accordée que lorsque l'image a été captée à des fins commerciales et non à des fins privées, artistiques, culturelles ou dans le cadre de la liberté d'expression et de communication, d'information du public, restreignant ainsi le champ de protection.

 

La Cour de Cassation a jugé, le 25 janvier 2000, que la représentation d'un bien sur des cartes postales pouvait être constitutive d'un trouble manifestement illicite, dès lors que ce bien était le sujet principal de l'image , mais l'Avocat Général soulignait, dans ses conclusions, que la reproduction de l'image d'un bien ne lui semblait pas constituer une atteinte au droit de propriété, dès lors qu'elle était réalisée à des fins privées, artistiques, culturelles ou dans le cadre de la liberté d'expression et de communication ou d'information du public. On pensait la question ainsi posée définitivement résolue par l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 Mai 2004 aux termes duquel la cour de cassation avait conformité une cour ayant rejeté une demande d'indemnisation au motif que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur celle-ci , mais peut néanmoins s'opposer à l'utilisation de l'image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. On soupçonne immédiatement la casuistique et l'importance du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

 

Par un arrêt récent du 7 novembre 2006, la première chambre civile de la cour de cassation a apporté, non plus sur le fondement des dispositions protectrices des droits de propriété, mais par référence aux articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme un éclairage nouveau. Elle a jugé que le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée. On peut effectivement admettre qu'il ne s'agit plus, en l'occurrence, de protéger la propriété, mais bien, par la connaissance qui peut être acquise de l'intimité d'un intérieur, de certains traits de personnalité ou, et surtout, d'éléments fondamentaux de la vie privée.

Le panel de la protection de l'"image immobilière" s'étend désormais grâce à l'usage de notions juridiques distinctes, mais qui se complètent, et qui permettent d'indemniser la victime d'une violation des éléments fondamentaux de la personnalité, et de la propriété à une casuistique de plus en plus variée.

 

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