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L' atteinte au droit
à l'image d'un bien est de nature à générer un
préjudice extra patrimonial qu'il est délicat
d'indemniser par principe selon une méthode définitive
et mathématique. De tradition constante , l'image d'un
bien mobilier ou immobilier n'était pas protégée au
motif que "la Loi ne protège expressément que
l'image d'une personne et non pas celle des biens"
sauf l'hypothèse où la publication de l'image aurait
été l' instrument d'une atteinte au droit de la
personne. La Cour de Cassation estimait ainsi que la
publication de la photographie d'une résidence
secondaire ne pouvait être sanctionnée, sans que soit
précisé en quoi la publication portait atteinte à la
vie privée de la personne par la révélation de faits
ayant le caractère d'intimité prévu par l'article 9 du
code civil .
Néanmoins, le 12 avril 1995, la Cour
d'Appel de Paris allouait des dommages-intérêts à la
propriétaire d'une maison, construite à proximité
d'une plage, qui se plaignait de ce qu'un cliché de
son immeuble, pris par un photographe professionnel et
utilisé par une agence de publicité avait servi , à
son insu, à une opération de promotion touristique, en
considérant que " par application de l'article 544
du Code civil tout propriétaire a le droit plus absolu
d'interdire la reproduction à des fins commerciales de
l'image de ses biens " . Ultérieurement, par arrêt
du 10 mars 1999 la cour avait, sur le fondement de
l'Article 544 du Code Civil, jugé que "la propriété
et le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue" constituaient le
fondement du droit, pour un propriétaire d'un
immeuble, de s'opposer à ce que les photographies de
son bien soient reproduites à des fins commerciales
sans son autorisation. La protection de l'image du
bien, meuble ou immeuble, ne serait susceptible d'être
accordée que lorsque l'image a été captée à des fins
commerciales et non à des fins privées, artistiques,
culturelles ou dans le cadre de la liberté
d'expression et de communication, d'information du
public, restreignant ainsi le champ de protection.
La Cour de Cassation a jugé, le 25
janvier 2000, que la représentation d'un bien sur des
cartes postales pouvait être constitutive d'un trouble
manifestement illicite, dès lors que ce bien était le
sujet principal de l'image , mais l'Avocat Général
soulignait, dans ses conclusions, que la reproduction
de l'image d'un bien ne lui semblait pas constituer
une atteinte au droit de propriété, dès lors qu'elle
était réalisée à des fins privées, artistiques,
culturelles ou dans le cadre de la liberté
d'expression et de communication ou d'information du
public. On pensait la question ainsi posée
définitivement résolue par l'arrêt d'Assemblée
plénière du 7 Mai 2004 aux termes duquel la cour de
cassation avait conformité une cour ayant rejeté une
demande d'indemnisation au motif que le propriétaire
d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur
celle-ci , mais peut néanmoins s'opposer à
l'utilisation de l'image par un tiers lorsqu'elle lui
cause un trouble anormal. On soupçonne immédiatement
la casuistique et l'importance du pouvoir souverain
d'appréciation du juge.
Par un arrêt récent du 7 novembre
2006, la première chambre civile de la cour de
cassation a apporté, non plus sur le fondement des
dispositions protectrices des droits de propriété,
mais par référence aux articles 9 du Code civil et 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme un éclairage nouveau. Elle a jugé que le
droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à
la présentation interne des locaux constituant le
cadre de son habitat et l'utilisation faite des
photographies qui en sont prises demeure soumise à
l'autorisation de la personne concernée. On peut
effectivement admettre qu'il ne s'agit plus, en
l'occurrence, de protéger la propriété, mais bien, par
la connaissance qui peut être acquise de l'intimité
d'un intérieur, de certains traits de personnalité ou,
et surtout, d'éléments fondamentaux de la vie privée.
Le panel de la protection de
l'"image immobilière" s'étend désormais grâce à
l'usage de notions juridiques distinctes, mais qui se
complètent, et qui permettent d'indemniser la victime
d'une violation des éléments fondamentaux de la
personnalité, et de la propriété à une casuistique de
plus en plus variée.
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