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La question de
savoir si le propriétaire d'un local donné en location
à usage commercial a la faculté d'exercer lui-même une
activité similaire à celle de son locataire ou de
donner à bail, dans le même immeuble ou dans un
immeuble voisin, un autre local à une personne qui
exerce la même activité que le premier locataire a été
souvent débattue en doctrine et en jurisprudence.
La réponse dépend en réalité de
l'analyse qui est faite de l'article 1719-3 du Code
Civil imposant au bailleur de faire jouir paisiblement
le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
La Cour de Cassation avait, dans un
premier temps, consacré l'existence d'une garantie
légale au profit du locataire en l'absence de clause
expresse d'exclusivité.
Cette jurisprudence a été abandonnée
par un arrêt de principe abondamment commenté aux
termes duquel la Cour de Cassation a jugé que "sauf
intention de nuire ou circonstances particulières, le
bailleur a le droit, dans le silence du bail,
d'exercer dans un autre local de l'immeuble le même
commerce que son locataire". (Cassation, 3ème Chambre
civile, 25/02/1975)
En l'absence d'une clause
d'exclusivité, le locataire pourra toutefois engager
une action en concurrence déloyale en établissant un
comportement fautif caractérisé de son bailleur.
L'exclusion de la garantie légale
renvoie les parties à l'exécution de leur contrat.
Les rédacteurs de baux commerciaux
et les conseils des parties signataires doivent donc
être vigilants sur le contenu et la portée des clauses
d'exclusivité et de non-concurrence.
Selon le principe applicable en la
matière, ces clauses doivent être limitées dans le
temps et dans l'espace (cf. notamment Cassation, 3ème
Chambre civile, 8/01/1997).
De même, la clause d'exclusivité
consentie à un locataire ne peut faire obstacle à
l'exercice des droits antérieurement acquis par un
autre locataire et empêcher l'exploitation d'un
commerce déjà existant. A défaut de stipulation
contraire, la clause de non-concurrence sera transmise
aux ayants-droit du bailleur, ainsi qu'aux héritiers
du locataire et à l'acquéreur du fonds, cessionnaire
du droit au bail.
Par un arrêt récent, la 3ème Chambre
civile de la Cour de Cassation a apporté une pierre
nouvelle à l'édifice des clauses de non-concurrence et
d'exclusivité insérées dans les baux commerciaux. Il
s'agit d'un arrêt du 3 mai 2007 (publié au Bulletin
des Arrêts de la Cour de Cassation, N° de pourvoi :
06-11591).
Il résulte du rappel des faits que,
pour un ensemble de baux commerciaux conclus au sein
d'un même immeuble, avait été insérée à la charge des
bailleurs et des preneurs une clause de
non-concurrence aux termes de laquelle chaque
cocontractant s'interdisait d'exercer une activité
déjà exercée par un autre locataire de l'immeuble.
Il s'avère que cette clause de
non-concurrence et d'exclusivité n'avait pas été
reproduite dans des baux postérieurs consentis par le
même bailleur. Le bailleur s'était ainsi "affranchi"
de cette clause de non-concurrence, tout en ne
l'imposant pas à ses nouveaux locataires.
La situation était donc la suivante
: Au sein d'un même immeuble, un locataire était
soumis à une clause de non-concurrence, alors que
d'autres locataires étaient dispensés de cette
obligation contractuelle.
Le Juge était confronté à une
difficulté.
Selon l'article 1134 du Code Civil,
les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites et se trouve également affirmé, dans notre
droit, le principe de l'effet relatif des contrats.
Passant outre, le Juge du fond (Cour
d'Appel de MONTPELLIER, 23/11/2005) et la Cour de
Cassation dans cet arrêt du 3 mai 2007 ont jugé qu'une
clause de non-concurrence insérée dans un seul des
baux créait "un déséquilibre entre les obligations et
les droits de chacune des parties ; une telle clause
devait demeurer commune à tous les preneurs et
perdurer dans le temps…"
La Cour Suprême valide la décision
de la Cour d'Appel qui a prononcé la résolution de la
clause de non-concurrence litigieuse à compter de la
date de l'assignation.
En résumé, tous les preneurs et tous
bailleurs d'un même immeuble (ou d'une même galerie
commerciale !) doivent être placés sur un pied
d'égalité.
Il s'agit là d'une véritable limite
à la liberté contractuelle, certains bailleurs ou
certains preneurs pouvant avoir des intérêts légitimes
que d'autres n'auront pas à prévoir l'insertion d'une
clause de non-concurrence dans leur bail.
Au surplus, l'arrêt précité impose
de s'assurer, avant la signature d'un bail, des
clauses qui pourraient ou auraient pu être insérées
dans les baux consentis au sein du même ensemble
immobilier.
Cet arrêt présente donc un intérêt
pratique évident pour les praticiens des baux
commerciaux, mais il intéresse plus généralement le
droit des contrats.
Le Juge se réserve en effet la
possibilité, au détriment de la liberté contractuelle,
de prononcer l'annulation ou la résolution d'une
clause en considérant qu'elle n'a pas été exécutée de
bonne foi par l'un des cocontractants.
Il s'agit d'une nouvelle
illustration du recul de la liberté contractuelle dans
notre droit positif.
Il n'est pas sûr que cette vision
judiciarisée soit plus garante de la sécurité
juridique que tout acteur de la vie économique est en
droit d'attendre.
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