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Le
siège de Sisamnès
ou la responsabilité des juges.
" Ayant
rendu pour de l’argent une sentence injuste, Sisamnès avait été,
sur ordre de Cambyse, égorgé, écorché de la tête aux pieds ;
dans la peau arrachée de son corps Cambyse avait fait tailler des
bandes de cuir qu’on avait tendues sur le siège où Sisamnès s’asseyait
pour rendre la justice ; et, le siège une fois recouvert de ces
bandes, il avait désigné pour être juge à la place de Sisamnès, qu’il
avait fait mettre à mort et écorcher, le fils de Sisamnès, en lui
commandant de se rappeler sur quel siège il était assis quand il
rendait la justice " (Hérodote V 25 in Pierre Truche
" Juger, être jugé " Fayard p 49). Fort
heureusement, la mode n’est plus à ce genre de siège à lanière.
Les décisions de justice mal assises passent cependant les modes.
A leur sujet, notre droit prévoit que " l’État est tenu
de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par
une faute lourde ou par un déni de justice " (article L
781-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire). Jusqu’alors,
la faute lourde était définie restrictivement comme celle qui a été
commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un
magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eût pas été
entraîné (Civ. 1ère 13 octobre 1953 Bull. I n° 224).
Après certains juges du fond, la formation la plus solennelle de la
Cour de Cassation a enlevé beaucoup de sa lourdeur à cette faute. L’arrêt
de l’Assemblée Plénière du 23 février 2001 la reconnaît
désormais dans " toute déficience caractérisée par un
fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public
de la justice à remplir la mission dont il est investi "
(D 2001 jurisprudence p. 1752 note Ch. DEBBASCH - JCP G 2001 II 10583
note J.J. MENURET).
Avatar heureux d’une triste affaire (l’arrêt a été rendu au sujet
du meurtre de Bernard LAROCHE par Jean-Marie VILLEMIN - père du petit
Grégory - et admet la possibilité d’une responsabilité de la
justice), cette décision est marquée par l’air du temps où la mode
est à l’allégé et à l’indemnisation. En dehors même des cas de
responsabilité sans faute, le temps n’est plus où l’on n’accordait
d’indemnité qu’en présence d’une faute avérée. Aujourd’hui,
le constat d’un préjudice conduit à la recherche d’une
réparation, à quoi une simple poussière de faute peut obliger. Les
acteurs sociaux sont de longue date soumis à ce régime par les juges,
qui traquent cette poussière avec un zèle à rendre jaloux un
technicien de surface. Par contraste, le régime de responsabilité que
les juges s’appliquaient à eux-mêmes apparaissait poussiéreux et
nuisait à la crédibilité de la justice, qui voyait la paille dans l’œil
du justiciable mais pas la poutre dans le sien. Pour ses propres actes,
la justice modifie donc le tarage de sa balance. Entendant préserver sa
sérénité, elle ne va pas jusqu'à admettre l’indemnisation d’une
faute simple. Les bons auteurs évoquent cependant cette perspective (R.
MARTIN " La justice en faute lourde ou simple "
Procédures mai 2001-8 p 4 - T. CLAY " Petite chronique
judiciaire : la faute du magistrat " D 2001 n° 30 Point
de vue p. 2420). Ainsi le jour viendra sans doute où le justiciable
victime du mauvais fonctionnement de la justice bénéficiera d’une
indemnisation, aux frais du contribuable. L’aspect disciplinaire ne
sera évoqué que pour mémoire. Il ne paraît pas remplir les volumes
de jurisprudence, mais la nécessaire protection de l’indépendance
des magistrats oblige à la modération en la matière.
Pour favorable que soit cette évolution, elle ne balaie pas toute
interrogation sur la responsabilité des juges. Si l’on s’élève du
niveau particulier d’un procès plus ou moins loupé au niveau
général de marche de la société, on est frappé de l’accroissement
considérable du rôle - et donc de la responsabilité - du juge. Voici
dix ou quinze ans l’autorité judiciaire, selon les termes de l’article
66 de la Constitution, était soumise à la loi nationale et à ceux qui
l’édictaient, ou étaient censés le faire, les hommes politiques.
Celui qui après avoir passé ces deux dernières lunes sur la planète
Mars revient dans notre beau pays ne doit plus reconnaître son paysage
judiciaire. Le pouvoir judiciaire, selon les termes de l’article 10 de
la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, a jeté
sa gourme. Les grandes robes ne cachent plus de petites compromissions.
L’inféodation au pouvoir politique a disparu. Toute grande offensive
pâtit toutefois de dégâts collatéraux et dans son mouvement le
balancier décrit parfois une trajectoire incertaine. Parlez-en à
Michel ROUSSIN ou Dominique STRAUSS-KAHN, que l’arrêt du 23 février
2001 ne suffira peut-être pas à consoler. Mais ne jetons pas le bébé
avec l’eau du bain, on ne peut que se féliciter de ce mouvement.
Par contre, l’inquiétude point lorsqu’il semble que le juge n’applique
pas la loi qui s’impose à tout à chacun, mais celle qu’il se donne
à lui-même, quelles que soient ses intentions par ailleurs. Et les
vieilles antiennes de resurgir : summum jus, summa injuria, Dieu
nous préserve de l’équité des parlements... Maxime inséparable de
l’arrêt PERRUCHE (C. Cass. Ass. Plén. 17 novembre 2000 JCP 2000 II
10438) où la volonté d’indemnisation a poussé les juges à
considérer en substance que la vie ne valait pas toujours d’être
vécue. Dans la même veine, on relève l’arrêt d’assemblée
plénière du 29 juin 2001 (JCP 2001 II 10569) qui refuse d’admettre l’homicide
involontaire de l’enfant à naître. Ailleurs, on voit que la
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, et
spécialement ses articles 6 et 10, permettent à la Cour de Cassation
qui en fait sa boîte à malices de s’affranchir allègrement des
contraintes législatives, voire d’en prendre l’exact contre-pied
(pour un exemple concernant la loi du 19 juillet 1977 d’interdiction
des sondages à l’approche des élections, voir l’arrêt de la
chambre criminelle du 4 septembre 2001 JCP 2001 IV 2795). C’est ce qui
fait dire à certains : " en présence de tout
problème juridique se référer à la loi, désormais, n’est donc
plus suffisant - il n’est même pas certain que ce fastidieux détour
soit nécessaire... " (Ph. CONTE sous Cass. Crim. 5
décembre 2000 JCP 2001 II 10615). Les exemples peuvent être
multipliés. Le propos n’est pas de regretter le temps de la messe en
latin, mais plus simplement de constater que mesurée à cette aune, la
sécurité juridique prend la forme d’une chimère.
Certes dans une société en évolution continuelle, le droit ne peut
rester figé. La légitimité de la règle et celle du système
judiciaire ne pourront cependant jamais être trouvées en dehors de la
volonté générale. L’évolution ne fait pas disparaître la
nécessité de l’expression démocratique, au contraire, même si
cette expression doit emprunter des formes nouvelles. A l’heure
actuelle les mécanismes parlementaires parviennent mal à exprimer
cette volonté. L’abondance des textes n’a d’égal que leur
médiocrité et leur caractère éphémère. La démocratie paraît
désormais davantage naître du jeu des contre-pouvoirs. Le
contre-pouvoir judiciaire, par rapport au pouvoir politique, en est un
bon exemple. Il reste donc à trouver un contre-pouvoir, ou plusieurs,
aux juges. Le recours à l’amicus curiae, intervenant extérieur mais
choisi par le juge, ne peut suffire, comme l’ont démontré les
arrêts des 17 novembre 2000 et 29 juin 2001 cités plus haut.
Paraphrasant CLEMENCEAU, on pourrait dire que le droit est une chose
trop sérieuse pour être laissée aux juges. L’implication des
citoyens est indispensable. La bronca déclenchée par l’arrêt
PERRUCHE, y compris parmi les juges du fond, avait paru, jusqu'à l’arrêt
du 28 novembre 2001, forcer la Cour de Cassation à faire machine
arrière, en assortissant le principe posé de conditions telles qu’elle
le vidaient presque de sa substance (Ass. Plén. 13 juillet 2001 JCP
2001 II 10601). Dans ce combat, les avocats, " empêcheurs
de juger en rond " (Pierre TRUCHE), sont au premier rang.
C’est aussi leur responsabilité.
Philippe LE
GOFF
Avocat à Rennes
Paru dans le Bulletin du Barreau de Rennes Janvier 2002
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