Les
fausses allégations :
De la foi du charbonnier
à l'intime conviction du juge.
Elle
entre dans mon bureau chargée d’émotion ; et me raconte son
histoire : alors qu’elle est récemment séparée de son
compagnon ; un jour, sa petite fille de 5 ans en revenant d’un
week-end chez son père lui raconte qu’il lui a " touché
le pipi ". Incrédule ; elle s’est d’abord tue, a
interrogé l’enfant à nouveau puis, a décidé de porter plainte et a
refusé de remettre l’enfant à son père. Celui-ci a crié au
scandale, à la manipulation et immédiatement porté plainte pour non
représentation d’enfant. Puis ; face à l’intransigeance de la
mère, il a sollicité une enquête sociale, une expertise psychologique
et le transfert chez lui de la résidence de l’enfant.
L’expert
médical n’a rien pu constater sur l’enfant, le psychiatre a d’ailleurs
noté chez lui un discours confus, imprécis ou in cohérent ;
tandis que la mère lui est apparue hyper protectrice ; dans la
toute puissance, et finalement nocive pour l’enfant.
Voilà
la façon habituelle dont se pose à l’avocat la question de la fausse
allégation d’abus sexuel ou de mauvais traitement.
L’avocat
ne peut faire autrement a priori que de croire son client ; et de
tenter de comprendre comment les événements se sont enclenchés sans
pour autant perdre le recul nécessaire à sa propre analyse de la
situation qui seule lui permettra de le conseiller sans le fourvoyer
dans une impasse ni mettre l’enfant en danger ; et de faire, si
possible, émerger la vérité. L’exercice est souvent difficile et
peut passer par de véritables conflits avec le client ; et de
douloureux cas de conscience. Mais l’avocat ne peut se prétendre
meilleur expert que l’expert, meilleur juge que le juge, meilleur
enquêteur que le policier de la brigade des mineurs.
Il
n’a à sa disposition que sa force de conviction, ses possibilités de
demander des mesures d’instruction, et le regard critique qu’il
portera sur les rapports de police et d’expertise.
Avant
toute chose, il faut rappeler que pendant longtemps, le thème de la
fausse allégation n’existait pas car la plainte d’un abus sexuel ou
d’un mauvais traitement à enfant n’émergeait pas. Tout au plus la
dénonciation restait sans suite à défaut de preuve positive ou de
témoignages concordants ; sans que pour autant soient
échafaudées de théories sur la construction de la " fausse
allégation " ni mise en cause la personnalité de son auteur
présumé.
Puis,
grâce à l’évolution du regard porté sur l’enfant par les
psychiatres, de la position même des parents, et de la consécration de
ses droits ; la parole de l’enfant a commencé à être écoutée
et même au point parfois d’être entendue " à la
lettre ".
Il
n’a pas fallu attendre longtemps pour que des voix s’élèvent pour
tirer parti de dérapages et interrogent sinon contestent cette parole
forcément fragile ; au point de donner lieu à de véritables
courants de pensée, mais surtout à des tentatives désormais courantes
de la personne mise en cause de contester l’accusation de l’enfant,
quand ce n’est pas de le manipuler ou le déstabiliser.
Pourtant,
tous les professionnels savent que la fausse allégation est très
rare ; et s’il est difficile de donner des chiffres, il est
généralement admis qu’elle n’est pas établie dans plus de 1à 3 %
des dénonciations.
Au
surplus la fausse allégation n’est jamais constatée en dehors d’un
contexte de conflit conjugal ou parental aigu, ou venant d’enfants
particulièrement perturbés de longue date. Elle n’existe pas lorsque
la parole de l’enfant s’adresse brutalement à des tiers étrangers
au cercle familial, ni en dehors de tout conflit familial : dans
ces cas, la plainte de l’enfant est particulièrement fiable.
La
fausse allégation est donc marginale et sa réalité est sans
proportion avec le discours qui est tenu par ceux qui la brandissent
comme un épouvantail ....à victimes.
Pour
autant son ombre plane sur l’enquête policière, l’instruction
judiciaire, comme une épée de Damoclès sur la tête du premier qui
dit l’indicible. Car celui-ci peut craindre désormais d’être lui
même accusé, voire poursuivi pour dénonciation calomnieuse, et
surtout de payer sa témérité par la perte de la résidence de l’enfant
ou la réduction de ses droits d’accueil.
Quand
le dossier arrive entre les mains de l’avocat, la parole de l’enfant
a généralement déjà été entendue, et surtout rapportée à de
multiples reprises : à un premier témoin, souvent un proche, à
un médecin, à un policier, ou encore à un éducateur ou une
assistante sociale ; et l’on peut être certain qu’elle n’a
jamais été comprise, ni sans doute exprimée de la même manière.
C’est
la raison pour laquelle, personnellement, je ne souhaite généralement
pas faire raconter à l’enfant les faits , et ce d’autant plus qu’il
est jeune. Je me méfie des effets pervers d’un énième récit et
suis conscient de mes propres limites : quelque soit mon
expérience, je ne suis ni un professionnel de l’écoute, ni un
enquêteur. Par contre, je propose toujours à l’enfant ou l’adolescent
de s’entretenir seul à seul avec moi car je suis son avocat, avant d’être
celui de qui me l’amène et pense important que soit créé un rapport
direct entre nous, un rapport singulier de confiance et de liberté.
Aussi,
l’insistance d’un parent à vouloir que l’enfant
" raconte " une nouvelle fois ce qu’il a vécu
devant l’avocat mais aussi devant lui m’a-t-elle souvent paru
maladroite sinon suspecte.
Pour
moi le meilleur défenseur n’est pas celui qui
" fusionne " avec son client au risque de le pousser
à adopter des solutions radicales qui, si les faits ne sont pas
établis, vont l’entraîner dans des impasses judiciaires et
psychologiques. Pourtant je ne doute pas de la véracité des faits mais
estime indispensable de conserver le regard décalé du professionnel
pour servir mieux le plaignant et ne pas sombrer avec lui dans la
passion, la haine ou la dépression qui aveugle ou égare. Car si, dans
ces situations, le plaignant attend de la compréhension, la lucidité
du conseil lui sera plus utile que la pitié de l’avocat.
Si
notre droit pénal décrète que le doute doit profiter à l’accusé,
et impose que tous les éléments constitutifs de l’infraction soient
prouvés ; il laisse au juge un pouvoir souverain d’appréciation
des éléments de preuve qui lui sont soumis, s’en remettant alors à
l’intime conviction des juges.
En
matière d’agression sexuelle, il est fréquent que l’accusation ne
repose sur aucun élément de preuve positif : pas de trace, pas de
témoin, pas d’aveu. Les juges s’en remettront alors à des
éléments de preuves indirects : La crédibilité de la victime
telle qu’appréciée par les psychiatres et psychologues, la réalité
du préjudice psychologique et l’analyse de sa compatibilité avec les
faits dénoncés, la personnalité de l’auteur, le comportement des
intéressés et le contexte des faits présumés. On mesure alors l’importance
du " verdict " des experts psychologues et
psychiatres et encore plus celle de la perception personnelle des juges.
C’est
donc sur tous ces éléments que l’avocat devra concentrer son action
car il peut demander des mesures d’instruction et tenter ainsi de
faire émerger tous les indices de la véracité du témoignage de l’enfant
et les éléments d’interprétation de sa parole.
Au
surplus, l’allégation, même inexacte, n’est jamais sans
signification et révèle au moins une souffrance bien réelle de l’enfant
auquel elle est prêtée ou qui l’a exprimée, souffrance qui
mériterait toujours d’être interrogée et traitée.
Aussi
suis-je souvent choqué des conséquences que tirent parfois des
psychiatres et des juges d’allégations qui, même si elles ne sont
pas fausses, n’ont pu être prouvées. On voit par exemple des juges
aux affaires familiales transférer la résidence de l’enfant du
domicile de celui qui a dénoncé au risque de l’accorder au parent
qui a maltraité, et lui reprocher d’insister en qualifiant son
attitude de pathologique.
Que
l’on soit son parent ou non, il ne faut jamais se taire lorsque l’on
recueille des révélations d’enfant et il serait désolant que le
spectre de la fausse allégation fassent reculer de vingt ans la
défense des enfants à l’heure où, avec difficulté, progressent les
moyens d’une enquête plus pertinente et plus respectueuse de la
parole de l’enfant.
Maître
Philippe COSNARD
Avocat au barreau de Rennes
Paru dans la revue " enfance et partage " d’
Avril 2001