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Les fausses allégations :
De la foi du charbonnier 
à l'intime conviction du juge.

Elle entre dans mon bureau chargée d’émotion ; et me raconte son histoire : alors qu’elle est récemment séparée de son compagnon ; un jour, sa petite fille de 5 ans en revenant d’un week-end chez son père lui raconte qu’il lui a "  touché le pipi ". Incrédule ; elle s’est d’abord tue, a interrogé l’enfant à nouveau puis, a décidé de porter plainte et a refusé de remettre l’enfant à son père. Celui-ci a crié au scandale, à la manipulation et immédiatement porté plainte pour non représentation d’enfant. Puis ; face à l’intransigeance de la mère, il a sollicité une enquête sociale, une expertise psychologique et le transfert chez lui de la résidence de l’enfant.

L’expert médical n’a rien pu constater sur l’enfant, le psychiatre a d’ailleurs noté chez lui un discours confus, imprécis ou in cohérent ; tandis que la mère lui est apparue hyper protectrice ; dans la toute puissance, et finalement nocive pour l’enfant.

Voilà la façon habituelle dont se pose à l’avocat la question de la fausse allégation d’abus sexuel ou de mauvais traitement.

L’avocat ne peut faire autrement a priori que de croire son client ; et de tenter de comprendre comment les événements se sont enclenchés sans pour autant perdre le recul nécessaire à sa propre analyse de la situation qui seule lui permettra de le conseiller sans le fourvoyer dans une impasse ni mettre l’enfant en danger ; et de faire, si possible, émerger la vérité. L’exercice est souvent difficile et peut passer par de véritables conflits avec le client ; et de douloureux cas de conscience. Mais l’avocat ne peut se prétendre meilleur expert que l’expert, meilleur juge que le juge, meilleur enquêteur que le policier de la brigade des mineurs.

Il n’a à sa disposition que sa force de conviction, ses possibilités de demander des mesures d’instruction, et le regard critique qu’il portera sur les rapports de police et d’expertise.

Avant toute chose, il faut rappeler que pendant longtemps, le thème de la fausse allégation n’existait pas car la plainte d’un abus sexuel ou d’un mauvais traitement à enfant n’émergeait pas. Tout au plus la dénonciation restait sans suite à défaut de preuve positive ou de témoignages concordants ; sans que pour autant soient échafaudées de théories sur la construction de la " fausse allégation " ni mise en cause la personnalité de son auteur présumé.

Puis, grâce à l’évolution du regard porté sur l’enfant par les psychiatres, de la position même des parents, et de la consécration de ses droits ; la parole de l’enfant a commencé à être écoutée et même au point parfois d’être entendue " à la lettre ".

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que des voix s’élèvent pour tirer parti de dérapages et interrogent sinon contestent cette parole forcément fragile ; au point de donner lieu à de véritables courants de pensée, mais surtout à des tentatives désormais courantes de la personne mise en cause de contester l’accusation de l’enfant, quand ce n’est pas de le manipuler ou le déstabiliser.

Pourtant, tous les professionnels savent que la fausse allégation est très rare ; et s’il est difficile de donner des chiffres, il est généralement admis qu’elle n’est pas établie dans plus de 1à 3 % des dénonciations.

Au surplus la fausse allégation n’est jamais constatée en dehors d’un contexte de conflit conjugal ou parental aigu, ou venant d’enfants particulièrement perturbés de longue date. Elle n’existe pas lorsque la parole de l’enfant s’adresse brutalement à des tiers étrangers au cercle familial, ni en dehors de tout conflit familial : dans ces cas, la plainte de l’enfant est particulièrement fiable.

La fausse allégation est donc marginale et sa réalité est sans proportion avec le discours qui est tenu par ceux qui la brandissent comme un épouvantail ....à victimes.

Pour autant son ombre plane sur l’enquête policière, l’instruction judiciaire, comme une épée de Damoclès sur la tête du premier qui dit l’indicible. Car celui-ci peut craindre désormais d’être lui même accusé, voire poursuivi pour dénonciation calomnieuse, et surtout de payer sa témérité par la perte de la résidence de l’enfant ou la réduction de ses droits d’accueil.

Quand le dossier arrive entre les mains de l’avocat, la parole de l’enfant a généralement déjà été entendue, et surtout rapportée à de multiples reprises : à un premier témoin, souvent un proche, à un médecin, à un policier, ou encore à un éducateur ou une assistante sociale ; et l’on peut être certain qu’elle n’a jamais été comprise, ni sans doute exprimée de la même manière.

C’est la raison pour laquelle, personnellement, je ne souhaite généralement pas faire raconter à l’enfant les faits , et ce d’autant plus qu’il est jeune. Je me méfie des effets pervers d’un énième récit et suis conscient de mes propres limites : quelque soit mon expérience, je ne suis ni un professionnel de l’écoute, ni un enquêteur. Par contre, je propose toujours à l’enfant ou l’adolescent de s’entretenir seul à seul avec moi car je suis son avocat, avant d’être celui de qui me l’amène et pense important que soit créé un rapport direct entre nous, un rapport singulier de confiance et de liberté.

Aussi, l’insistance d’un parent à vouloir que l’enfant " raconte " une nouvelle fois ce qu’il a vécu devant l’avocat mais aussi devant lui m’a-t-elle souvent paru maladroite sinon suspecte.

Pour moi le meilleur défenseur n’est pas celui qui " fusionne " avec son client au risque de le pousser à adopter des solutions radicales qui, si les faits ne sont pas établis, vont l’entraîner dans des impasses judiciaires et psychologiques. Pourtant je ne doute pas de la véracité des faits mais estime indispensable de conserver le regard décalé du professionnel pour servir mieux le plaignant et ne pas sombrer avec lui dans la passion, la haine ou la dépression qui aveugle ou égare. Car si, dans ces situations, le plaignant attend de la compréhension, la lucidité du conseil lui sera plus utile que la pitié de l’avocat.

Si notre droit pénal décrète que le doute doit profiter à l’accusé, et impose que tous les éléments constitutifs de l’infraction soient prouvés ; il laisse au juge un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, s’en remettant alors à l’intime conviction des juges.

En matière d’agression sexuelle, il est fréquent que l’accusation ne repose sur aucun élément de preuve positif : pas de trace, pas de témoin, pas d’aveu. Les juges s’en remettront alors à des éléments de preuves indirects : La crédibilité de la victime telle qu’appréciée par les psychiatres et psychologues, la réalité du préjudice psychologique et l’analyse de sa compatibilité avec les faits dénoncés, la personnalité de l’auteur, le comportement des intéressés et le contexte des faits présumés. On mesure alors l’importance du " verdict " des experts psychologues et psychiatres et encore plus celle de la perception personnelle des juges.

C’est donc sur tous ces éléments que l’avocat devra concentrer son action car il peut demander des mesures d’instruction et tenter ainsi de faire émerger tous les indices de la véracité du témoignage de l’enfant et les éléments d’interprétation de sa parole.

Au surplus, l’allégation, même inexacte, n’est jamais sans signification et révèle au moins une souffrance bien réelle de l’enfant auquel elle est prêtée ou qui l’a exprimée, souffrance qui mériterait toujours d’être interrogée et traitée.

Aussi suis-je souvent choqué des conséquences que tirent parfois des psychiatres et des juges d’allégations qui, même si elles ne sont pas fausses, n’ont pu être prouvées. On voit par exemple des juges aux affaires familiales transférer la résidence de l’enfant du domicile de celui qui a dénoncé au risque de l’accorder au parent qui a maltraité, et lui reprocher d’insister en qualifiant son attitude de pathologique.

Que l’on soit son parent ou non, il ne faut jamais se taire lorsque l’on recueille des révélations d’enfant et il serait désolant que le spectre de la fausse allégation fassent reculer de vingt ans la défense des enfants à l’heure où, avec difficulté, progressent les moyens d’une enquête plus pertinente et plus respectueuse de la parole de l’enfant.

Maître Philippe COSNARD
Avocat au barreau de Rennes
Paru dans la revue " enfance et partage " d’ Avril 2001

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