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HONORAIRES :
PATARD,
PATAUD,
ou
le moment de la clarté.
Le patard est une
ancienne monnaie de peu de valeur et le comportement des
avocats à l’égard des honoraires est souvent pataud.
Or les attentes du public et les besoins des avocats en
cette manière se manifestent avec plus d’acuité que
jamais. Un sondage commandé par le barreau de Paris
montre que le principal écueil à la consultation d’un
avocat par un particulier est l’ignorance du coût de
la prestation. Par ailleurs, les statistiques des
organismes professionnels illustrent une dégradation du
revenu des avocats lors des dix dernières années. Le
moment s’impose donc pour qu’en matière d’honoraires,
la clarté se lève, tant pour le client que pour l’avocat.
I
- Pour le client :
La règle est sans
ambages. L’avocat doit informer, préalablement, son
client des conditions de fixation de sa rémunération (
Cass. Civ. I -18 juillet 2000). Déontologiquement, on a
pu écrire que l’éthique de l’honoraire est dans sa
prévisibilité, qu’elle " réside dans sa
prévision plus que dans son montant ". L’article
11-2 du règlement intérieur harmonisé dispose que
" l’avocat doit informer son client des
modalités de détermination de ses
honoraires ". L’obligation d’information
du consommateur (article L 113-3 du Code de la
consommation) ou de tout client (article L 441-6 du Code
de commerce) résulte de la loi, principalement quant
aux barèmes de prix et aux conditions d’intervention.
On mesure par là que
l’opacité dans la fixation des honoraires se situe
aux antipodes, non seulement de la mode de la
transparence, mais de toutes les catégories de règles,
légales, jurisprudentielles et déontologiques. Refuser
la clarté place l’avocat en faute. Difficile alors
pour lui de faire valoir une excuse; la coutume n’en
est pas une.
L’obligation d’information
pèse sur chaque cabinet d’avocat individuellement. L’Ordre
se voit interdire l’élaboration de tout barème,
même indicatif, même sous forme de mercuriale. Les
tentatives passées, qui procédaient du souci d’informer
la clientèle, se sont attirées les foudres du Conseil
de la concurrence.
Une fois le principe
acquis, ses modalités restent à déterminer. La simple
mise à disposition d’un barème peut être
envisagée. Elle apparaît cependant insuffisante. D’une
part, le client n’en conserve pas trace. D’autre
part, l’avocat peut ainsi difficilement prouver avoir
rempli son obligation d’information, or la charge de
la preuve pèse sur lui. Un écrit, qui seul offre la
sécurité, s’impose donc. Il peut prendre la forme d’une
lettre. La modalité la plus aboutie demeure cependant
la convention d’honoraires. Dans tous les cas, il s’agit
de définir la prestation du cabinet, de préciser son
coût en distinguant chaque fois que possible frais et
honoraires et de recueillir l’accord écrit du client
sur ces dispositions.
La distinction des
frais et honoraires revêt un caractère pédagogique.
Chaque euro versé par le client ne constitue pas un
revenu pour l’avocat. Selon les statistiques, les
charges représentent en moyenne 62,27 % du chiffre d’affaires
des avocats. Distinguer les frais (correspondance,
téléphone, dactylographie...) permet de le faire
percevoir au client, les charges sociales personnelles
(couverture maladie, retraite...) étant en outre
imputées sur les honoraires. L’honoraire peut être
forfaitaire ou au temps passé. La possibilité d’un
honoraire complémentaire de résultat existe. Il s’agit
bien d’un complément. L’honoraire uniquement lié
au résultat, baptisé pacte de quota litis, est
prohibé en France, à la différence des Etats-Unis.
L’autre volet de l’obligation
d’information est la facturation détaillée.
Evidemment en cas d’honoraires au temps passé, mais
pas exclusivement, le client doit connaître les
démarches accomplies par l’avocat. Celles-ci ne se
limitent pas au rendez-vous et à l’audience. Le
travail de préparation, en dehors de la présence du
client, est souvent plus important. Rien n’incite
moins au paiement qu’une facture où deux ou trois
mots sibyllins jouxtent une forte somme. Le miracle de
la reconnaissance ne s’accomplit pas toujours. Le
détail de la facture revêt donc également un aspect
pédagogique. Il est de nature à éviter la survenance
d’un litige, ce qui est tant de l’intérêt du
client que de l’avocat.
II
- Pour l’avocat :
La résolution d’un
tel litige présente une configuration des plus
contraignante et rébarbative. Actuellement, l’article
10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la fixation
de l’honoraire " en fonction de la
situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire,
des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et
des diligences de celui-ci ". Frais mis à
part, aucun de ces critères n’est d’ordre
économique. La rentabilité n’est pas même
évoquée. La subjectivité risque de surgir à tout
instant. La perception du bâtonnier - juge de première
instance - ou celle du premier président de la cour d’appel
- juge d’appel - peuvent différer sensiblement, du
fait souvent que ces aspects économiques n’intéressent
guère le second. Bien que ce peu d’intérêt soit
regrettable, il ne contrevient pas au texte.
Si la durée de l’instance
n’excède en général pas quelques semaines, l’exécution
de la décision dépasse très largement ce délai. Il
faut en outre mesurer que le fonctionnement du système
repose sur le bénévolat des délégués du bâtonnier
(anciens bâtonniers, membres et anciens membres du
conseil de l’Ordre). Bien que cette tâche s’avère
instructive sur bien des aspects, elle nécessite
néanmoins du temps que le rédacteur de la décision
trouverait le plus souvent mieux employé ailleurs, à
cultiver son jardin par exemple.
L’idée lui vient
alors que si les règles évoquées plus haut étaient
mieux respectées, les litiges fondraient comme neige au
soleil. Ne resteraient pratiquement plus que des
factures impayées au lieu de contestations sur le
montant même des honoraires. On pourrait alors
envisager une réforme conduisant à supprimer la
procédure spéciale pour revenir à la procédure de
droit commun en cas de non paiement de facture. Il
serait le plus souvent possible d’utiliser l’injonction
de payer pour obtenir un titre exécutoire. D’aucuns
objecteraient que le dernier mot reviendrait alors au
juge judiciaire. N’est-ce pas déjà le cas aujourd’hui ?
Les choses iraient ainsi plus simplement et plus vite
pour le client et l’avocat, lequel n’y perdrait rien
puisque par hypothèse il aurait informé le client du
montant de ses honoraires.
En l’état, celui-ci
doit être déterminé par chaque avocat, selon des
modalités lui permettant d’assurer sa rentabilité.
Comme indiqué plus haut, en France, la fixation d’un
barème collectif par les instances professionnelles d’avocats
est interdite. D’autres professions (huissiers,
notaires) ou d’autres pays (Allemagne, Italie)
recourent cependant à ces modalités. Des discussions
sont actuellement menées au sein de la Conférence des
bâtonniers pour susciter une évolution de la
législation. Certains avocats observent que les tarifs
qui leur sont imposés par les compagnies d’assurance
ou à l’aide juridictionnelle les obligent à
travailler à perte, alors que les professionnels qui
bénéficient de barèmes collectifs s’en trouvent
bien. La demande émane peut-être davantage des avocats
travaillant avec des particuliers qu’avec des
entreprises.
Une telle démarche
pourrait apparaître confortable et positive pour la
profession, si elle aboutissait à la fixation d’un
seuil de rémunération sous lequel il ne serait pas
possible de descendre : un
" honoraire-plancher ". La
rentabilité en dépend pour l’avocat, la qualité de
la prestation pour le client.
Cependant, le système
ne se confond pas avec une panacée. Il ne serait
acceptable que si une souplesse pouvait être
conservée, conduisant à ce qu’il soit facultatif et
n’impose pas de plafond. Plus profondément, l’idée
s’inscrit dans un contexte d’économie administrée
qui nécessiterait un nouveau Colbert pour retrouver de
l’éclat. Les pouvoirs publics y sont hostiles,
conscients des incidences budgétaires du fait de l’aide
juridictionnelle. La question de la revalorisation
régulière du barème ne peut guère recevoir de
réponse optimiste. Le tarif des dépens n’a pas
évolué depuis 1972. L’Etat n’a pas respecté ses
engagements en matière de financement de l’aide
juridictionnelle ou de la formation professionnelle. En
Allemagne, le tarif n’a pas été révisé depuis huit
ans. Dans ce contexte, parvenir à imposer un tarif qui
soit un progrès supposerait que la profession soit un
parangon de force et d’organisation. Or, personne ne l’a
jusqu’ici confondu avec un Hercule de cette espèce.
Et si d’aventure elle accomplissait cette mutation,
elle n’aurait alors nul besoin d’appeler l’Etat à
son secours.
Le respect de l’indépendance
impose en outre de compter sur ses propres forces. La
clarté des honoraires contribue à les développer.
Vraiment, le moment est venu pour elle.
Philippe LE
GOFF
(Ces lignes n’engagent que leur
signataire à titre personnel,
et en aucun cas le conseil de l’Ordre)
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