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HONORAIRES :

PATARD, PATAUD,
ou
le moment de la clarté.

 

Le patard est une ancienne monnaie de peu de valeur et le comportement des avocats à l’égard des honoraires est souvent pataud. Or les attentes du public et les besoins des avocats en cette manière se manifestent avec plus d’acuité que jamais. Un sondage commandé par le barreau de Paris montre que le principal écueil à la consultation d’un avocat par un particulier est l’ignorance du coût de la prestation. Par ailleurs, les statistiques des organismes professionnels illustrent une dégradation du revenu des avocats lors des dix dernières années. Le moment s’impose donc pour qu’en matière d’honoraires, la clarté se lève, tant pour le client que pour l’avocat.

 

 

I - Pour le client :

 

La règle est sans ambages. L’avocat doit informer, préalablement, son client des conditions de fixation de sa rémunération ( Cass. Civ. I -18 juillet 2000). Déontologiquement, on a pu écrire que l’éthique de l’honoraire est dans sa prévisibilité, qu’elle " réside dans sa prévision plus que dans son montant ". L’article 11-2 du règlement intérieur harmonisé dispose que " l’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires ". L’obligation d’information du consommateur (article L 113-3 du Code de la consommation) ou de tout client (article L 441-6 du Code de commerce) résulte de la loi, principalement quant aux barèmes de prix et aux conditions d’intervention.

 

On mesure par là que l’opacité dans la fixation des honoraires se situe aux antipodes, non seulement de la mode de la transparence, mais de toutes les catégories de règles, légales, jurisprudentielles et déontologiques. Refuser la clarté place l’avocat en faute. Difficile alors pour lui de faire valoir une excuse; la coutume n’en est pas une.

 

L’obligation d’information pèse sur chaque cabinet d’avocat individuellement. L’Ordre se voit interdire l’élaboration de tout barème, même indicatif, même sous forme de mercuriale. Les tentatives passées, qui procédaient du souci d’informer la clientèle, se sont attirées les foudres du Conseil de la concurrence.

 

 

Une fois le principe acquis, ses modalités restent à déterminer. La simple mise à disposition d’un barème peut être envisagée. Elle apparaît cependant insuffisante. D’une part, le client n’en conserve pas trace. D’autre part, l’avocat peut ainsi difficilement prouver avoir rempli son obligation d’information, or la charge de la preuve pèse sur lui. Un écrit, qui seul offre la sécurité, s’impose donc. Il peut prendre la forme d’une lettre. La modalité la plus aboutie demeure cependant la convention d’honoraires. Dans tous les cas, il s’agit de définir la prestation du cabinet, de préciser son coût en distinguant chaque fois que possible frais et honoraires et de recueillir l’accord écrit du client sur ces dispositions.

 

La distinction des frais et honoraires revêt un caractère pédagogique. Chaque euro versé par le client ne constitue pas un revenu pour l’avocat. Selon les statistiques, les charges représentent en moyenne 62,27 % du chiffre d’affaires des avocats. Distinguer les frais (correspondance, téléphone, dactylographie...) permet de le faire percevoir au client, les charges sociales personnelles (couverture maladie, retraite...) étant en outre imputées sur les honoraires. L’honoraire peut être forfaitaire ou au temps passé. La possibilité d’un honoraire complémentaire de résultat existe. Il s’agit bien d’un complément. L’honoraire uniquement lié au résultat, baptisé pacte de quota litis, est prohibé en France, à la différence des Etats-Unis.

 

L’autre volet de l’obligation d’information est la facturation détaillée. Evidemment en cas d’honoraires au temps passé, mais pas exclusivement, le client doit connaître les démarches accomplies par l’avocat. Celles-ci ne se limitent pas au rendez-vous et à l’audience. Le travail de préparation, en dehors de la présence du client, est souvent plus important. Rien n’incite moins au paiement qu’une facture où deux ou trois mots sibyllins jouxtent une forte somme. Le miracle de la reconnaissance ne s’accomplit pas toujours. Le détail de la facture revêt donc également un aspect pédagogique. Il est de nature à éviter la survenance d’un litige, ce qui est tant de l’intérêt du client que de l’avocat.

 

 

II - Pour l’avocat :

 

 

La résolution d’un tel litige présente une configuration des plus contraignante et rébarbative. Actuellement, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la fixation de l’honoraire " en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ". Frais mis à part, aucun de ces critères n’est d’ordre économique. La rentabilité n’est pas même évoquée. La subjectivité risque de surgir à tout instant. La perception du bâtonnier - juge de première instance - ou celle du premier président de la cour d’appel - juge d’appel - peuvent différer sensiblement, du fait souvent que ces aspects économiques n’intéressent guère le second. Bien que ce peu d’intérêt soit regrettable, il ne contrevient pas au texte.

 

Si la durée de l’instance n’excède en général pas quelques semaines, l’exécution de la décision dépasse très largement ce délai. Il faut en outre mesurer que le fonctionnement du système repose sur le bénévolat des délégués du bâtonnier (anciens bâtonniers, membres et anciens membres du conseil de l’Ordre). Bien que cette tâche s’avère instructive sur bien des aspects, elle nécessite néanmoins du temps que le rédacteur de la décision trouverait le plus souvent mieux employé ailleurs, à cultiver son jardin par exemple.

 

L’idée lui vient alors que si les règles évoquées plus haut étaient mieux respectées, les litiges fondraient comme neige au soleil. Ne resteraient pratiquement plus que des factures impayées au lieu de contestations sur le montant même des honoraires. On pourrait alors envisager une réforme conduisant à supprimer la procédure spéciale pour revenir à la procédure de droit commun en cas de non paiement de facture. Il serait le plus souvent possible d’utiliser l’injonction de payer pour obtenir un titre exécutoire. D’aucuns objecteraient que le dernier mot reviendrait alors au juge judiciaire. N’est-ce pas déjà le cas aujourd’hui ? Les choses iraient ainsi plus simplement et plus vite pour le client et l’avocat, lequel n’y perdrait rien puisque par hypothèse il aurait informé le client du montant de ses honoraires.

 

En l’état, celui-ci doit être déterminé par chaque avocat, selon des modalités lui permettant d’assurer sa rentabilité. Comme indiqué plus haut, en France, la fixation d’un barème collectif par les instances professionnelles d’avocats est interdite. D’autres professions (huissiers, notaires) ou d’autres pays (Allemagne, Italie) recourent cependant à ces modalités. Des discussions sont actuellement menées au sein de la Conférence des bâtonniers pour susciter une évolution de la législation. Certains avocats observent que les tarifs qui leur sont imposés par les compagnies d’assurance ou à l’aide juridictionnelle les obligent à travailler à perte, alors que les professionnels qui bénéficient de barèmes collectifs s’en trouvent bien. La demande émane peut-être davantage des avocats travaillant avec des particuliers qu’avec des entreprises.

 

Une telle démarche pourrait apparaître confortable et positive pour la profession, si elle aboutissait à la fixation d’un seuil de rémunération sous lequel il ne serait pas possible de descendre : un " honoraire-plancher ". La rentabilité en dépend pour l’avocat, la qualité de la prestation pour le client.

 

Cependant, le système ne se confond pas avec une panacée. Il ne serait acceptable que si une souplesse pouvait être conservée, conduisant à ce qu’il soit facultatif et n’impose pas de plafond. Plus profondément, l’idée s’inscrit dans un contexte d’économie administrée qui nécessiterait un nouveau Colbert pour retrouver de l’éclat. Les pouvoirs publics y sont hostiles, conscients des incidences budgétaires du fait de l’aide juridictionnelle. La question de la revalorisation régulière du barème ne peut guère recevoir de réponse optimiste. Le tarif des dépens n’a pas évolué depuis 1972. L’Etat n’a pas respecté ses engagements en matière de financement de l’aide juridictionnelle ou de la formation professionnelle. En Allemagne, le tarif n’a pas été révisé depuis huit ans. Dans ce contexte, parvenir à imposer un tarif qui soit un progrès supposerait que la profession soit un parangon de force et d’organisation. Or, personne ne l’a jusqu’ici confondu avec un Hercule de cette espèce. Et si d’aventure elle accomplissait cette mutation, elle n’aurait alors nul besoin d’appeler l’Etat à son secours.

 

Le respect de l’indépendance impose en outre de compter sur ses propres forces. La clarté des honoraires contribue à les développer. Vraiment, le moment est venu pour elle.

 

Philippe LE GOFF

(Ces lignes n’engagent que leur signataire à titre personnel,
 et en aucun cas le conseil de l’Ordre)

 

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