Services aux avocats

Accès à l'intranet :

Formations

Actualités

Rôles

Liste des consultations

Services > Articles > Divers > Europe et déontologie ...

Articles - Divers

 

 EUROPE & DÉONTOLOGIE : 
QUELQUES PIEGES A EVITER

1. 
Dans le RIH des Barreaux de France
, qui devait être inséré dans le règlement intérieur de chaque Barreau au plus tard le 31 octobre 1999, le titre IVème réglant les rapports entre avocats appartenant à des Barreaux différents avait réglé dans son article l8 le règlement des conflits interbarreaux, et déjà inséré dans son article 19 le Code de Déontologie des Avocats de l'Union Européenne.

 

2.
 Le deuxième alinéa de cet article 19 stipulait d'ailleurs :

" Les avocats français doivent appliquer le Code de déontologie des avocats de l'Union Européenne (dans les activités judiciaires et juridiques dans l'Union Européenne hors le territoire de la République Française et dans leurs relations avec les autres avocats de l'Union Européenne, qu'elles aient lieu à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d'être lié par ce Code ".

 

3.
 Lors de l'adoption du règlement intérieur unifié (RIU) applicable depuis mars 2004, il a encore été fait expressément référence, avec une nouvelle numérotation (l'article 19 du RIH est donc devenu l'article 20 du RIU au Code de déontologie des avocats européens et précisément aux règles de correspondances entre avocats de l'article 20.5.3.).

Les objectifs annoncés par le CCBE sont la définition dans la mesure du possible, et dans l'intérêt public de règles uniformes applicables à tout avocat intervenant dans l'espace économique européen pour son activité transfrontalière et quelque soit le Barreau auquel il appartient.

Le deuxième objectif est d'atténuer les difficultés résultant de l'application d'une double déontologie telle que prévue à l'article 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1997.

 

4.
Toutefois, il paraît indispensable d'attirer l'attention des confrères sur certains pièges relatifs à l'application de ce code.

 

5. 
Si les principes généraux d'indépendance, de confiance et d'intégrité morale, de secret professionnel, de respect de la déontologie des autres barreaux, de la publicité, etc…, semblent être un tronc commun ne posant de difficulté majeure, il ne faut pas perdre de vue que les règles relatives à la correspondance entre avocats ne sont pas uniformes dans l'espace communautaire et que notamment, il y a des règles fondamentalement différentes dans le Barreau allemand.

C'est pourquoi, l'article 20.5.3. réglemente les correspondances entre avocats et précise que :

" l'avocat qui adresse à un confrère d'un autre Etat membre une communication dont il souhaite qu'elle ait un caractère " confidentiel " ou " without prejudice ", devra clairement exprimer sa volonté lors de l'envoi de cette communication "

L'article 20.5.3.2. précise que :

" au cas où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère " confidentiel " ou " without prejudice ", il devra la retourner à son expéditeur sans révéler le contenu ".

 

6.
 Les difficultés pratiques que posent les problèmes de correspondances, et l'extrême prudence qu'il faut avoir pour garder la confidentialité des courriers.

Mais, il faut aussi et surtout attirer l'attention des confrères sur les risques pris lorsqu'ils confient à un avocat d'un autre Etat membre, un dossier.

En effet, l'article 20.5.7. relatif à la responsabilité pécuniaire peut révéler certaines surprises auxquelles l'avocat ne s'attend pas.

Il stipule que :

" Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux différents États membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours du conseil étranger.. "

La pratique démontre que certains cabinets n'hésitent pas à utiliser cet article pour obtenir du confrère à titre personnel le paiement des honoraires qu'ils n'ont pas su ou pu percevoir.

 

7.
 C'est pourquoi, lorsqu'un avocat décide de confier un dossier à un confrère dans le cadre d'un barreau d'un autre Etat membre de la communauté, il est préférable qu'il se contente de recommander le confrère et le cas échéant laisser le client prendre directement contact.

Dans le cas contraire, il faut savoir que le même article 20.5.7. prévoit dès le début des relations entre les deux avocats des différents Etats membres, il peut être convenu de dispositions particulières à ce sujet.

Dans ce cas, il est recommandé au confrère par prudence de prévenir dès le départ que la règle ne pourra pas jouer.

 

8.
 Si en cours d'évolution du dossier, et de suivi de correspondances diverses, le client est réticent à verser des honoraires ou donne des signes de fatigue en ce qui concerne ses capacités de payer les honoraires, ou si sa solvabilité devient douteuse, il convient par écrit de limiter son engagement personnel pour l'avenir.

Dans ce cas, l'avocat reste tenu du montant des honoraires, frais et débours qui ont été engagés avant cette notification, mais il pourra ainsi limiter dans le temps cet engagement.

 

9.
 Certes, une bonne pratique de la confraternité avec les avocats des différents pays membres, peut éviter une application drastique de ce texte.

Mais, ce n'est pas une règle absolue, les risques de poursuite étant certains et le nombre de cas de plus en plus nombreux.

C'est pourquoi, il nous paraît intéressant d'inciter les confrères à la prudence.

 

10.
 Il va de soi aussi que l'article 20.5.9.2. prévoit de manière générale dans les litiges entre avocats de plusieurs Etats membres, que " lorsqu'un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d'abord tenter de le régler à l'amiable ".

Ce dernier article s'applique quelque soit la nature du conflit : violation d'une règle déontologique, ou différents personnels de nature professionnelle entre avocats de plusieurs Etats membres.

 

____________________________________

11.
 Il est certain que l'intensification des échanges transfrontaliers de toute nature notamment dans l'espace économique européen nous amène de plus en plus à entrer en relation avec des avocats d'autres pays de la communauté.

Si la confiance est un ciment nécessaire, la prudence sur les sujets évoqués plus haut est de mise.

La meilleure manière comme toujours passe par une connaissance très précise du RIU (Règlement Intérieur Unifié) et donc du Code de déontologie des avocats de l'Union Européenne qui aura vocation à s'appliquer de plus en plus. La libre circulation des personnes, des échanges commerciaux de plus en plus importants, les installations de sociétés ou de filiales dans un périmètre géographique en extension du fait de l'élargissement nous conduisent immanquablement à nous confronter tous un jour ou l'autre à ce genre de problème.

 

Bâtonnier Philippe OLIVE de la SELAR EFFICIA
 Spécialiste en Droit Communautaire.

Liste des thèmes          Liste des articles "Divers"

Retour haut de page

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : Agence QuadisWeb - Design : 4com Media, Agence QuadisWeb