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EUROPE
& DÉONTOLOGIE :
QUELQUES PIEGES A EVITER
1.
Dans le RIH des Barreaux de France, qui devait être inséré dans le
règlement intérieur de chaque Barreau au plus tard le 31 octobre 1999, le
titre IVème réglant les rapports entre avocats appartenant à des Barreaux
différents avait réglé dans son article l8 le règlement des conflits
interbarreaux, et déjà inséré dans son article 19 le Code de Déontologie
des Avocats de l'Union Européenne.
2.
Le deuxième alinéa de cet article 19 stipulait d'ailleurs :
" Les
avocats français doivent appliquer le Code de déontologie des avocats de
l'Union Européenne (dans les activités judiciaires et juridiques dans l'Union
Européenne hors le territoire de la République Française et dans leurs
relations avec les autres avocats de l'Union Européenne, qu'elles aient lieu à
l'intérieur des frontières de l'Union Européenne ou hors celles-ci, sous
réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement
accepté d'être lié par ce Code ".
3.
Lors de l'adoption du règlement intérieur
unifié (RIU) applicable depuis mars 2004, il a encore été fait
expressément référence, avec une nouvelle numérotation (l'article 19 du RIH
est donc devenu l'article 20 du RIU au Code de déontologie des avocats
européens et précisément aux règles de correspondances entre avocats de
l'article 20.5.3.).
Les objectifs annoncés par le CCBE sont la définition dans
la mesure du possible, et dans l'intérêt public de règles uniformes
applicables à tout avocat intervenant dans l'espace économique européen pour
son activité transfrontalière et quelque soit le Barreau auquel il appartient.
Le deuxième objectif est d'atténuer les difficultés
résultant de l'application d'une double déontologie telle que prévue à
l'article 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1997.
4.
Toutefois, il paraît indispensable d'attirer
l'attention des confrères sur certains pièges relatifs à l'application de ce
code.
5.
Si les principes généraux d'indépendance, de confiance et d'intégrité
morale, de secret professionnel, de respect de la déontologie des autres
barreaux, de la publicité, etc…, semblent être un tronc commun ne posant de
difficulté majeure, il ne faut pas perdre de vue que les règles relatives à
la correspondance entre avocats ne sont pas uniformes dans l'espace
communautaire et que notamment, il y a des règles fondamentalement différentes
dans le Barreau allemand.
C'est pourquoi, l'article 20.5.3. réglemente les
correspondances entre avocats et précise que :
"
l'avocat qui adresse à un confrère d'un autre Etat membre une communication
dont il souhaite qu'elle ait un caractère " confidentiel " ou "
without prejudice ", devra clairement exprimer sa volonté lors de l'envoi
de cette communication "
L'article 20.5.3.2. précise que :
" au cas
où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un
caractère " confidentiel " ou " without prejudice ", il
devra la retourner à son expéditeur sans révéler le contenu ".
6.
Les difficultés pratiques que posent les problèmes de correspondances,
et l'extrême prudence qu'il faut avoir pour garder la confidentialité des
courriers.
Mais, il faut aussi et surtout attirer l'attention des
confrères sur les risques pris lorsqu'ils confient à un avocat d'un autre Etat
membre, un dossier.
En effet, l'article 20.5.7. relatif à la responsabilité
pécuniaire peut révéler certaines surprises auxquelles l'avocat ne s'attend
pas.
Il stipule que :
" Dans
les relations professionnelles entre avocats de barreaux différents États
membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à
l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le
consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au
paiement des honoraires, frais et débours du conseil étranger.. "
La pratique démontre que certains cabinets n'hésitent pas à
utiliser cet article pour obtenir du confrère à titre personnel le paiement
des honoraires qu'ils n'ont pas su ou pu percevoir.
7.
C'est pourquoi, lorsqu'un avocat décide de confier un dossier à un
confrère dans le cadre d'un barreau d'un autre Etat membre de la communauté,
il est préférable qu'il se contente de recommander le confrère et le cas
échéant laisser le client prendre directement contact.
Dans le cas contraire, il faut savoir que le même article
20.5.7. prévoit dès le début des relations entre les deux avocats des
différents Etats membres, il peut être convenu de dispositions particulières
à ce sujet.
Dans ce cas, il est recommandé au confrère par
prudence de prévenir dès le départ que la règle ne pourra pas jouer.
8.
Si en cours d'évolution du dossier, et de suivi de correspondances
diverses, le client est réticent à verser des honoraires ou donne des signes
de fatigue en ce qui concerne ses capacités de payer les honoraires, ou si sa
solvabilité devient douteuse, il convient par écrit de
limiter son engagement personnel pour l'avenir.
Dans ce cas, l'avocat reste tenu du montant des honoraires,
frais et débours qui ont été engagés avant cette notification, mais il
pourra ainsi limiter dans le temps cet engagement.
9.
Certes, une bonne pratique de la confraternité avec les avocats des
différents pays membres, peut éviter une application drastique de ce texte.
Mais, ce n'est pas une règle absolue, les risques de
poursuite étant certains et le nombre de cas de plus en plus nombreux.
C'est pourquoi, il nous paraît intéressant d'inciter les
confrères à la prudence.
10.
Il va de soi aussi que l'article 20.5.9.2. prévoit de manière générale
dans les litiges entre avocats de plusieurs Etats membres, que "
lorsqu'un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre
avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d'abord tenter de le régler à
l'amiable ".
Ce dernier article s'applique quelque soit la nature du
conflit : violation d'une règle déontologique, ou différents personnels de
nature professionnelle entre avocats de plusieurs Etats membres.
____________________________________
11.
Il est certain que l'intensification des
échanges transfrontaliers de toute nature notamment dans l'espace économique
européen nous amène de plus en plus à entrer en relation avec des avocats
d'autres pays de la communauté.
Si la confiance est un ciment
nécessaire, la prudence sur les sujets évoqués plus haut est de mise.
La meilleure manière comme toujours
passe par une connaissance très précise du RIU (Règlement Intérieur
Unifié) et donc du Code de déontologie des avocats de l'Union Européenne qui
aura vocation à s'appliquer de plus en plus. La libre circulation des
personnes, des échanges commerciaux de plus en plus importants, les
installations de sociétés ou de filiales dans un périmètre géographique en
extension du fait de l'élargissement nous conduisent immanquablement à nous
confronter tous un jour ou l'autre à ce genre de problème.
Bâtonnier
Philippe OLIVE de la SELAR EFFICIA
Spécialiste en Droit Communautaire.
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