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 FLASH INFO en matière de TAXATION
D'HONORAIRES

 

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a prononcé, le 24 janvier 2006 (N° de pourvoi : 02-295), un arrêt intéressant sur l'articulation entre la procédure de taxation d'honoraires et les règles des procédures collectives.

1. 
Les faits sont les suivants :

Un Avocat d'un Barreau du nord de la France émet une note de frais et honoraires (importante) postérieurement au redressement judiciaire de son client pour des diligences accomplies antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture.

Le client (ou le Liquidateur puisque le redressement judiciaire fut converti en liquidation judiciaire) contesta cette facture d'honoraires.

Le Bâtonnier de l'Ordre fut saisi d'une demande de fixation par l'Avocat et il fixa par ordonnance le montant des honoraires restant dus à la somme, objet de la facture.

Cette ordonnance fut déférée au Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI qui annula l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.

Un premier arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2001 cassait la décision du Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI au motif qu'il avait l'obligation, après avoir annulé l'ordonnance ordinale, de statuer sur le fond du litige.

Le dossier fut dirigé devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS qui confirma l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.

Cette ordonnance de taxe fut à nouveau soumise à la censure de la Cour de Cassation.

 

2.
Au soutien du pourvoi, le Liquidateur développait deux arguments :

Au soutien du pourvoi, le Liquidateur développait deux arguments :

Il était tout d'abord soutenu que le Premier Président aurait méconnu le principe de la suspension des poursuites individuelles, ainsi que les règles d'interruption de l'instance définies par les articles 369, 371 et 372 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'auteur du pourvoi fondait également celui-ci sur un second moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.621-41 du Code de Commerce qui édicte que l'ouverture d'une procédure collective " suspend " les procédures en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

La Cour Suprême écarte, par un seul attendu, les deux moyens.

Elle juge que " les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des Avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, dont l'objet n'est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires… ".

Toujours selon la Cour, le Premier Président de la Cour d'Appel " n'avait pas à se prononcer sur la date du fait générateur de la créance, ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles… ".

Se trouve ainsi clairement affirmé le principe selon lequel la procédure de taxation d'honoraires, issue des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, est indépendante à la fois des règles de procédure civile de droit commun sur l'interruption de l'instance (article 369 du N.C.P.C.), ainsi que des règles traditionnelles de la procédure collective, à savoir la suspension des poursuites individuelles et la suspension de l'instance jusqu'à la justification de la déclaration de créance.

La jurisprudence avait déjà posé le principe selon lequel " lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'identification du débiteur d'honoraires d'Avocats, la procédure de l'article 174 (du décret du 27 novembre 1991) est inapplicable, le texte ne visant que les contestations concernant le montant et le recouvrement desdits honoraires ; Il appartient à l'Avocat de saisir la juridiction civile " (Cour d'Appel de CHAMBERY, 21 février 1995 ; Cour de Cassation 1ère Chambre Civile, 15 décembre 1999).

 

3.
L'arrêt du 24 janvier 2006 va plus loin.

La question posée n'était pas tant en effet de savoir qui était le débiteur des honoraires (ce qui, à la lecture de l'arrêt ne paraît pas discuté), mais de s'interroger sur la possibilité pour le client soumis à une procédure collective, et confronté à une procédure de taxation d'honoraires, d'invoquer les règles d'ordre de public issues de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce.

Pour la Haute Cour, la procédure de taxation d'honoraires est autonome et les principes du droit des procédures collectives n'ont pas à s'immiscer dans le débat qui s'instaure devant le Bâtonnier et, le cas échéant, devant le Premier Président de la Cour d'Appel.

 

4.
Quelles sont les conséquences du principe ainsi posé de procédures clairement parallèles ?

Rappelons que le Bâtonnier est saisi des " contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des Avocats… " (article 174 du décret du 27 novembre 1991).

Le Bâtonnier fixe donc le montant des honoraires et dit si le client, au nom duquel la facture a été émise, est redevable ou non des honoraires ainsi facturés. Cette ordonnance peut être revêtue de la formule exécutoire suivant la procédure habituelle.

La " créance " de l'Avocat se trouve donc ainsi validée et le débiteur " de la créance " identifié.

 

5.
L'ordonnance ordinale permet donc à l'Avocat de recouvrer ses honoraires.

Le fait que la créance d'honoraires ne soit pas soumise à la procédure collective, tel que vient de le juger la Cour de Cassation (règles de la suspension des poursuites et de la déclaration de créance inapplicable), permet de considérer qu'il s'agit d'une catégorie particulière de créances que l'on pourrait qualifier de " hautement " privilégiées. C'est un point naturellement très important.

Autre point important : Le Bâtonnier (ou le Premier Président de la Cour d'Appel) n'a pas à se prononcer sur le fait générateur de la créance.

En l'espèce, certaines diligences étaient antérieures au jugement d'ouverture et d'autres postérieures à ce jugement.

Il n'est pas utile de rappeler la distinction opérée par le droit des procédures collectives entre les créances antérieures et les créances postérieures (de l'article L.621-40 sous l'ancienne codification en vigueur avant le 1er janvier 2006).

Le Bâtonnier doit " s'affranchir " de ce débat souvent délicat, ce qui permettra à l'Avocat de contourner la règle de la suspension des poursuites individuelles.

La Cour de Cassation a donc, en consacrant l'autonomie de la procédure de taxation d'honoraires, donné à la créance d'honoraires de l'Avocat une véritable prééminence.

Le débat pourra paraître théorique puisque le débiteur insolvable ne pourra pas, dans la majorité des cas, faire face à sa dette à l'égard de son Avocat, comme au passif de sa procédure collective.

Il ne faut toutefois pas occulter l'intérêt pratique pour les Avocats de bénéficier, pour la fixation et le recouvrement de leurs honoraires, d'une procédure qui n'est pas affectée par les vicissitudes et les contraintes de la procédure collective.

C'est uniquement au stade de l'exécution que l'Avocat se trouvera confronté à l'insolvabilité de son client.

 

Monsieur Jean-Pierre DEPASSE.
 Délégué Régional et Administrateur de l'ANAAFA.

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