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FLASH
INFO en matière de TAXATION
D'HONORAIRES
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a prononcé, le
24 janvier 2006 (N° de pourvoi : 02-295), un arrêt intéressant sur
l'articulation entre la procédure de taxation d'honoraires et les règles des
procédures collectives.
1.
Les faits sont les suivants :
Un Avocat d'un Barreau du nord de la France émet une note de
frais et honoraires (importante) postérieurement au redressement judiciaire de
son client pour des diligences accomplies antérieurement et postérieurement au
jugement d'ouverture.
Le client (ou le Liquidateur puisque le redressement
judiciaire fut converti en liquidation judiciaire) contesta cette facture
d'honoraires.
Le Bâtonnier de l'Ordre fut saisi d'une demande de fixation
par l'Avocat et il fixa par ordonnance le montant des honoraires restant dus à
la somme, objet de la facture.
Cette ordonnance fut déférée au Premier Président de la
Cour d'Appel de DOUAI qui annula l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.
Un premier arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2001
cassait la décision du Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI au motif
qu'il avait l'obligation, après avoir annulé l'ordonnance ordinale, de statuer
sur le fond du litige.
Le dossier fut dirigé devant le Premier Président de la Cour
d'Appel d'AMIENS qui confirma l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.
Cette ordonnance de taxe fut à nouveau soumise à la censure
de la Cour de Cassation.
2.
Au soutien du pourvoi, le Liquidateur
développait deux arguments :
Au soutien du pourvoi, le Liquidateur développait deux
arguments :
Il était tout d'abord soutenu que le Premier Président
aurait méconnu le principe de la suspension des poursuites individuelles, ainsi
que les règles d'interruption de l'instance définies par les articles 369, 371
et 372 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'auteur du pourvoi fondait également celui-ci sur un second
moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.621-41 du Code de
Commerce qui édicte que l'ouverture d'une procédure collective " suspend
" les procédures en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait
procédé à la déclaration de sa créance.
La Cour Suprême écarte, par un seul attendu, les deux
moyens.
Elle juge que " les contestations concernant le montant
et le recouvrement des honoraires des Avocats ne peuvent être réglées qu'en
recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du décret du 27
novembre 1991, dont l'objet n'est pas de déterminer le débiteur de ces
honoraires… ".
Toujours selon la Cour, le Premier Président de la Cour
d'Appel " n'avait pas à se prononcer sur la date du fait générateur de
la créance, ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles…
".
Se trouve ainsi clairement affirmé le principe selon lequel
la procédure de taxation d'honoraires, issue des articles 174 et suivants du
décret du 27 novembre 1991, est indépendante à la fois des règles de
procédure civile de droit commun sur l'interruption de l'instance (article 369
du N.C.P.C.), ainsi que des règles traditionnelles de la procédure collective,
à savoir la suspension des poursuites individuelles et la suspension de
l'instance jusqu'à la justification de la déclaration de créance.
La jurisprudence avait déjà posé le principe selon lequel
" lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'identification du débiteur
d'honoraires d'Avocats, la procédure de l'article 174 (du décret du 27
novembre 1991) est inapplicable, le texte ne visant que les contestations
concernant le montant et le recouvrement desdits honoraires ; Il appartient à
l'Avocat de saisir la juridiction civile " (Cour d'Appel de CHAMBERY, 21
février 1995 ; Cour de Cassation 1ère Chambre Civile, 15 décembre 1999).
3.
L'arrêt du 24 janvier 2006 va plus loin.
La question posée n'était pas tant en effet de savoir qui
était le débiteur des honoraires (ce qui, à la lecture de l'arrêt ne paraît
pas discuté), mais de s'interroger sur la possibilité pour le client soumis à
une procédure collective, et confronté à une procédure de taxation
d'honoraires, d'invoquer les règles d'ordre de public issues de la loi du 25
janvier 1985 applicable en l'espèce.
Pour la Haute Cour, la procédure de taxation d'honoraires est
autonome et les principes du droit des procédures collectives n'ont pas à
s'immiscer dans le débat qui s'instaure devant le Bâtonnier et, le cas
échéant, devant le Premier Président de la Cour d'Appel.
4.
Quelles sont les conséquences du principe ainsi posé de procédures clairement
parallèles ?
Rappelons que le Bâtonnier est saisi des " contestations
concernant le montant et le recouvrement des honoraires des Avocats… "
(article 174 du décret du 27 novembre 1991).
Le Bâtonnier fixe donc le montant des honoraires et dit si le
client, au nom duquel la facture a été émise, est redevable ou non des
honoraires ainsi facturés. Cette ordonnance peut être revêtue de la formule
exécutoire suivant la procédure habituelle.
La " créance " de l'Avocat se trouve donc ainsi
validée et le débiteur " de la créance " identifié.
5.
L'ordonnance ordinale permet donc à
l'Avocat de recouvrer ses honoraires.
Le fait que la créance d'honoraires ne soit pas soumise à la
procédure collective, tel que vient de le juger la Cour de Cassation (règles
de la suspension des poursuites et de la déclaration de créance inapplicable),
permet de considérer qu'il s'agit d'une catégorie particulière de créances
que l'on pourrait qualifier de " hautement " privilégiées. C'est un
point naturellement très important.
Autre point important : Le Bâtonnier (ou le Premier
Président de la Cour d'Appel) n'a pas à se prononcer sur le fait générateur
de la créance.
En l'espèce, certaines diligences étaient antérieures au
jugement d'ouverture et d'autres postérieures à ce jugement.
Il n'est pas utile de rappeler la distinction opérée par le
droit des procédures collectives entre les créances antérieures et les
créances postérieures (de l'article L.621-40 sous l'ancienne codification en
vigueur avant le 1er janvier 2006).
Le Bâtonnier doit " s'affranchir " de ce débat
souvent délicat, ce qui permettra à l'Avocat de contourner la règle de la
suspension des poursuites individuelles.
La Cour de Cassation a donc, en consacrant l'autonomie de la
procédure de taxation d'honoraires, donné à la créance d'honoraires de
l'Avocat une véritable prééminence.
Le débat pourra paraître théorique puisque le débiteur
insolvable ne pourra pas, dans la majorité des cas, faire face à sa dette à
l'égard de son Avocat, comme au passif de sa procédure collective.
Il ne faut toutefois pas occulter l'intérêt pratique pour
les Avocats de bénéficier, pour la fixation et le recouvrement de leurs
honoraires, d'une procédure qui n'est pas affectée par les vicissitudes et les
contraintes de la procédure collective.
C'est uniquement au stade de l'exécution que l'Avocat se
trouvera confronté à l'insolvabilité de son client.
Monsieur
Jean-Pierre DEPASSE.
Délégué Régional et Administrateur de l'ANAAFA.
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