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La Chambre
Commerciale de la Cour de Cassation a prononcé, le 24
janvier 2006 (N° de pourvoi : 02-295), un arrêt
intéressant sur l'articulation entre la procédure de
taxation d'honoraires et les règles des procédures
collectives.
1.
Les faits sont les
suivants :
Un Avocat d'un Barreau du nord de la
France émet une note de frais et honoraires
(importante) postérieurement au redressement
judiciaire de son client pour des diligences
accomplies antérieurement et postérieurement au
jugement d'ouverture.
Le client (ou le Liquidateur puisque
le redressement judiciaire fut converti en liquidation
judiciaire) contesta cette facture d'honoraires.
Le Bâtonnier de l'Ordre fut saisi
d'une demande de fixation par l'Avocat et il fixa par
ordonnance le montant des honoraires restant dus à la
somme, objet de la facture.
Cette ordonnance fut déférée au
Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI qui
annula l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.
Un premier arrêt de la Cour de
Cassation du 9 mai 2001 cassait la décision du Premier
Président de la Cour d'Appel de DOUAI au motif qu'il
avait l'obligation, après avoir annulé l'ordonnance
ordinale, de statuer sur le fond du litige.
Le dossier fut dirigé devant le
Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS qui
confirma l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.
Cette ordonnance de taxe fut à
nouveau soumise à la censure de la Cour de Cassation.
2.
Au soutien du
pourvoi, le Liquidateur développait deux arguments :
Au soutien du pourvoi, le
Liquidateur développait deux arguments :
Il était tout d'abord soutenu que le
Premier Président aurait méconnu le principe de la
suspension des poursuites individuelles, ainsi que les
règles d'interruption de l'instance définies par les
articles 369, 371 et 372 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
L'auteur du pourvoi fondait
également celui-ci sur un second moyen tiré du
non-respect des dispositions de l'article L.621-41 du
Code de Commerce qui édicte que l'ouverture d'une
procédure collective " suspend " les procédures en
cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait
procédé à la déclaration de sa créance.
La Cour Suprême écarte, par un seul
attendu, les deux moyens.
Elle juge que " les contestations
concernant le montant et le recouvrement des
honoraires des Avocats ne peuvent être réglées qu'en
recourant à la procédure prévue aux articles 175 et
suivants du décret du 27 novembre 1991, dont l'objet
n'est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires…
".
Toujours selon la Cour, le Premier
Président de la Cour d'Appel " n'avait pas à se
prononcer sur la date du fait générateur de la
créance, ni à prendre en compte la suspension des
poursuites individuelles… ".
Se trouve ainsi clairement affirmé
le principe selon lequel la procédure de taxation
d'honoraires, issue des articles 174 et suivants du
décret du 27 novembre 1991, est indépendante à la fois
des règles de procédure civile de droit commun sur
l'interruption de l'instance (article 369 du N.C.P.C.),
ainsi que des règles traditionnelles de la procédure
collective, à savoir la suspension des poursuites
individuelles et la suspension de l'instance jusqu'à
la justification de la déclaration de créance.
La jurisprudence avait déjà posé le
principe selon lequel " lorsqu'il existe un doute
sérieux sur l'identification du débiteur d'honoraires
d'Avocats, la procédure de l'article 174 (du décret du
27 novembre 1991) est inapplicable, le texte ne visant
que les contestations concernant le montant et le
recouvrement desdits honoraires ; Il appartient à
l'Avocat de saisir la juridiction civile " (Cour
d'Appel de CHAMBERY, 21 février 1995 ; Cour de
Cassation 1ère Chambre Civile, 15 décembre 1999).
3.
L'arrêt du 24
janvier 2006 va plus loin.
La question posée n'était pas tant
en effet de savoir qui était le débiteur des
honoraires (ce qui, à la lecture de l'arrêt ne paraît
pas discuté), mais de s'interroger sur la possibilité
pour le client soumis à une procédure collective, et
confronté à une procédure de taxation d'honoraires,
d'invoquer les règles d'ordre de public issues de la
loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce.
Pour la Haute Cour, la procédure de
taxation d'honoraires est autonome et les
principes du droit des procédures collectives n'ont
pas à s'immiscer dans le débat qui s'instaure devant
le Bâtonnier et, le cas échéant, devant le Premier
Président de la Cour d'Appel.
4.
Quelles sont les conséquences du principe ainsi posé
de procédures clairement parallèles ?
Rappelons que le Bâtonnier est saisi
des " contestations concernant le montant et le
recouvrement des honoraires des Avocats… " (article
174 du décret du 27 novembre 1991).
Le Bâtonnier fixe donc le montant
des honoraires et dit si le client, au nom duquel la
facture a été émise, est redevable ou non des
honoraires ainsi facturés. Cette ordonnance peut être
revêtue de la formule exécutoire suivant la procédure
habituelle.
La " créance " de l'Avocat se trouve
donc ainsi validée et le débiteur " de la créance "
identifié.
5.
L'ordonnance
ordinale permet donc à l'Avocat de recouvrer ses
honoraires.
Le fait que la créance d'honoraires
ne soit pas soumise à la procédure collective, tel que
vient de le juger la Cour de Cassation (règles de la
suspension des poursuites et de la déclaration de
créance inapplicable), permet de considérer qu'il
s'agit d'une catégorie particulière de créances que
l'on pourrait qualifier de " hautement " privilégiées.
C'est un point naturellement très important.
Autre point important : Le Bâtonnier
(ou le Premier Président de la Cour d'Appel) n'a pas à
se prononcer sur le fait générateur de la créance.
En l'espèce, certaines diligences
étaient antérieures au jugement d'ouverture et
d'autres postérieures à ce jugement.
Il n'est pas utile de rappeler la
distinction opérée par le droit des procédures
collectives entre les créances antérieures et les
créances postérieures (de l'article L.621-40 sous
l'ancienne codification en vigueur avant le 1er
janvier 2006).
Le Bâtonnier doit " s'affranchir "
de ce débat souvent délicat, ce qui permettra à
l'Avocat de contourner la règle de la suspension des
poursuites individuelles.
La Cour de Cassation a donc, en
consacrant l'autonomie de la procédure de taxation
d'honoraires, donné à la créance d'honoraires de
l'Avocat une véritable prééminence.
Le débat pourra paraître théorique
puisque le débiteur insolvable ne pourra pas, dans la
majorité des cas, faire face à sa dette à l'égard de
son Avocat, comme au passif de sa procédure
collective.
Il ne faut toutefois pas occulter
l'intérêt pratique pour les Avocats de bénéficier,
pour la fixation et le recouvrement de leurs
honoraires, d'une procédure qui n'est pas affectée par
les vicissitudes et les contraintes de la procédure
collective.
C'est uniquement au stade de
l'exécution que l'Avocat se trouvera confronté à
l'insolvabilité de son client.
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