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Débits de boissons et
interdiction de fumer.
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Aux termes de l'article L 3511-7 du
code de la santé publique:
…" Il est interdit de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif, notamment
scolaire, et dans les moyens de transport collectif,
sauf dans les emplacements expressément réservés aux
fumeurs."
Depuis le 1er janvier 2008, les débits permanents de
boissons à consommer sur place, casinos, cercle de
jeux, débits de tabac, discothèques, hôtels et
restaurants ont rejoint les rangs de ceux qui,
depuis le 1er février 2007, doivent faire respecter
l'interdiction de fumer telle qu'elle est définie
désormais dans le code de la santé publique depuis
le décret du 15 novembre 2006. La lutte contre le
tabagisme, produit d'une lente évolution des
mentalités associées au progrès scientifique et à
leur compréhension par l'opinion publique, s'est
réellement concrétisée , à l'initiative de Simone
Veil, par la loi du 9 juillet 1976, modifiée, dans
le sens de la rigueur, par la loi du 10 janvier
1991, dite Loi Evin, suivie du décret d'application
du 29 mai 1992 qui définissaient les lieux où
s'applique l'interdiction de fumer : lieux fermés ou
couverts accueillant du public ou constituant des
lieux de travail et dans lesquels des emplacements
pouvaient être aménagés sous la responsabilité de la
personne ayant autorité sur les locaux. Ce
dispositif environnemental était associé à la
prohibition de la publicité du tabac qui avait
d'ailleurs amené la chambre criminelle de la cour de
cassation, le 19 novembre 1997 a jugé que :
" la réglementation
de la publicité en faveur du tabac constitue une
mesure nécessaire à la protection de la santé (….)
justifiant une restriction à la liberté d'expression
".
Est
intervenu, le 15 novembre 2006 un décret
d'application justifié et commenté par le
gouvernement dans la circulaire d'application du 24
novembre 2006. Après avoir évoqué les objectifs
essentiels , à savoir l'interdiction totale de fumer
dans les lieux à usage collectif et notamment sur le
lieu de travail, les conditions "strictes de mise à
disposition " des locaux réservés aux fumeurs et le
renforcement des sanctions, le pouvoir réglementaire
évoque le champ d'application renforcé de
l'interdiction de fumer, la mise à disposition des
emplacements, la mobilisation des acteurs de la
prévention en entreprise, comme le pouvoir
discrétionnaire de l'employeur. La responsabilité
des acteurs est particulièrement évoquée par la
circulaire. La sévérité est de mise.
Que
se passera-t-il si le débitant de boissons ne
respecte pas la réglementation? Risque-t-il une
sanction administrative au-delà des sanctions
pénales dont chacun connaît la teneur?
Participe-t-il à l'effort d'information du public?
La
cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2007
a, en sa première chambre, jugé que devait être
rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour
d'appel qui avait débouté des requérants d'une
action dirigée contre un fabricant de cigarettes au
motif que tout fabricant d'un produit susceptible
d'avoir des effets nocifs sur la santé est tenu
d'informer les consommateurs. La cour a jugé que la
requérante avait commencé à fumer à l'âge de 12-13
ans peu avant l'entrée en vigueur de la loi , et
"'qu'à cette époque, il était déjà largement fait
état par les médias des risques de maladies
cardio-vasculaires de cancers engendrés par la
consommation de tabac". La cour a considéré qu'elle
avait " nécessairement dû l'être par ses parents,
titulaires de l'autorité parentale déchargée sur
l'article 371 - 2 du Code civil, de veiller à sa
sécurité ainsi qu'à sa santé ; que par la suite,
devenu majeure, épouse et mère de trois enfants,
elle avait de même nécessairement dû être informée
lors du suivi médical de ces grossesses, des risques
résultants, tant pour elle-même que pour l'enfant à
naître, d'une consommation excessive de cigarettes
". Compte tenu des obligations imposées par les
textes au débitant de boissons vendeur de tabac, on
peut penser qu'il a l'obligation de participer et de
contribuer à cet effort d'information mis en
évidence par la cour pour écarter l'action dirigée à
l'encontre du fabricant.
Au
visa de l'article L 3332-15 du code de la santé
publique ( "'. La fermeture des débits de boissons
et des restaurants peut être ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département pour une
durée n'excédant pas six mois, à la suite
d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements.") le préfet détient le pouvoir
d'ordonner la fermeture des débits qui commettraient
une infraction à la législation qui leur est
spécifique. Commet-il une infraction aux lois et
règlements relatifs à ces établissements s'il laisse
un fumeur y fumer?
L'interdiction est générale et le débitant le sait
puisqu'il ne peut obtenir sa licence, en application
de l'article 3332-1-1 du code de la santé publique,
qu'après avoir suivi une formation lui donnant
connaissance suffisante de son exercice dans les
termes suivants:" A l'issue de cette formation, les
personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir
une connaissance notamment des dispositions du
présent code relatives à la prévention et la lutte
contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la
répression de l'ivresse publique mais aussi de la
législation sur les stupéfiants, la revente de
tabac, la lutte contre le bruit, les faits
susceptibles d'entraîner une fermeture
administrative, les principes généraux de la
responsabilité civile et pénale des personnes
physiques et des personnes morales et la lutte
contre la discrimination. Cette formation est
obligatoire.".Par ailleurs, tenu d'obligations
sévères en matière de vente de tabac et de
protection des mineurs en la matière, son
implication est organisée par les textes.
Au-delà des habituelles difficultés sur la preuve
des manquements, la motivation de la décision
administrative, se posera celle de savoir si les
textes sur le tabac doivent être respectés à peine
de suspension administrative, alors même que les
sanctions pénales sont prévues par le texte et que
l'interdiction de fumer dans ce type
d'établissements a fait l'objet d'une dérogation
initiale pour s'appliquer au 1 Janvier 2008.
Les
débitants de boissons devront ainsi être
particulièrement vigilants sur le respect des textes
relatifs à l'interdiction de fumer à peine de
sanctions lourdes et de fermetures éventuelles
d'établissements. Les juridictions seront
certainement amenées à dresser les contours de la
matière qui relève de leur appréciation souveraine
mais d'ores et déjà les débitants doivent s'inscrire
dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en la matière.
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