Aux termes de l'article L 3511-7 du code de la santé
publique:
…" Il est interdit de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens
de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément
réservés aux fumeurs."
Depuis le 1er janvier 2008, les débits permanents de
boissons à consommer sur place, casinos, cercle de jeux, débits de
tabac, discothèques, hôtels et restaurants ont rejoint les rangs de
ceux qui, depuis le 1er février 2007, doivent faire respecter
l'interdiction de fumer telle qu'elle est définie désormais dans le
code de la santé publique depuis le décret du 15 novembre 2006. La
lutte contre le tabagisme, produit d'une lente évolution des
mentalités associées au progrès scientifique et à leur
compréhension par l'opinion publique, s'est réellement concrétisée ,
à l'initiative de Simone Veil, par la loi du 9 juillet 1976, modifiée,
dans le sens de la rigueur, par la loi du 10 janvier 1991, dite Loi
Evin, suivie du décret d'application du 29 mai 1992 qui définissaient
les lieux où s'applique l'interdiction de fumer : lieux fermés ou
couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail et
dans lesquels des emplacements pouvaient être aménagés sous la
responsabilité de la personne ayant autorité sur les locaux. Ce
dispositif environnemental était associé à la prohibition de la
publicité du tabac qui avait d'ailleurs amené la chambre criminelle de
la cour de cassation, le 19 novembre 1997 a jugé que : " la
réglementation de la publicité en faveur du tabac constitue une mesure
nécessaire à la protection de la santé (….) justifiant une
restriction à la liberté d'expression ".
Est intervenu, le 15 novembre 2006 un décret
d'application justifié et commenté par le gouvernement dans la
circulaire d'application du 24 novembre 2006. Après avoir évoqué les
objectifs essentiels , à savoir l'interdiction totale de fumer dans les
lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail, les
conditions "strictes de mise à disposition " des
locaux réservés aux fumeurs et le renforcement des sanctions, le
pouvoir réglementaire évoque le champ d'application renforcé de
l'interdiction de fumer, la mise à disposition des emplacements, la
mobilisation des acteurs de la prévention en entreprise, comme le
pouvoir discrétionnaire de l'employeur. La responsabilité des acteurs
est particulièrement évoquée par la circulaire. La sévérité est de
mise.
Que se passera-t-il si le débitant de boissons ne
respecte pas la réglementation? Risque-t-il une sanction administrative
au-delà des sanctions pénales dont chacun connaît la teneur?
Participe-t-il à l'effort d'information du public?
La cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre
2007 a, en sa première chambre, jugé que devait être rejeté un
pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait débouté
des requérants d'une action dirigée contre un fabricant de cigarettes
au motif que tout fabricant d'un produit susceptible d'avoir des effets
nocifs sur la santé est tenu d'informer les consommateurs. La cour a
jugé que la requérante avait commencé à fumer à l'âge de 12-13 ans
peu avant l'entrée en vigueur de la loi , et "'qu'à cette
époque, il était déjà largement fait état par les médias des
risques de maladies cardio-vasculaires de cancers engendrés par la
consommation de tabac". La cour a considéré qu'elle avait "
nécessairement dû l'être par ses parents, titulaires de l'autorité
parentale déchargée sur l'article 371 - 2 du Code civil, de veiller à
sa sécurité ainsi qu'à sa santé ; que par la suite, devenu majeure,
épouse et mère de trois enfants, elle avait de même nécessairement
dû être informée lors du suivi médical de ces grossesses, des
risques résultants, tant pour elle-même que pour l'enfant à naître,
d'une consommation excessive de cigarettes ". Compte tenu des
obligations imposées par les textes au débitant de boissons vendeur de
tabac, on peut penser qu'il a l'obligation de participer et de
contribuer à cet effort d'information mis en évidence par la cour pour
écarter l'action dirigée à l'encontre du fabricant.
Au visa de l'article L 3332-15 du code de la santé
publique ( "'. La fermeture des débits de boissons et des
restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le
département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite
d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements.") le préfet détient le pouvoir d'ordonner la
fermeture des débits qui commettraient une infraction à la
législation qui leur est spécifique. Commet-il une infraction aux lois
et règlements relatifs à ces établissements s'il laisse un fumeur y
fumer?
L'interdiction est générale et le débitant le sait
puisqu'il ne peut obtenir sa licence, en application de l'article
3332-1-1 du code de la santé publique, qu'après avoir suivi une
formation lui donnant connaissance suffisante de son exercice dans les
termes suivants:" A l'issue de cette formation, les personnes
visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance
notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention
et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la
répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les
stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits
susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes
généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes
physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
Cette formation est obligatoire.".Par ailleurs, tenu
d'obligations sévères en matière de vente de tabac et de protection
des mineurs en la matière, son implication est organisée par les
textes.
Au-delà des habituelles difficultés sur la preuve
des manquements, la motivation de la décision administrative, se posera
celle de savoir si les textes sur le tabac doivent être respectés à
peine de suspension administrative, alors même que les sanctions
pénales sont prévues par le texte et que l'interdiction de fumer dans
ce type d'établissements a fait l'objet d'une dérogation initiale pour
s'appliquer au 1 Janvier 2008.
Les débitants de boissons devront ainsi être
particulièrement vigilants sur le respect des textes relatifs à
l'interdiction de fumer à peine de sanctions lourdes et de fermetures
éventuelles d'établissements. Les juridictions seront certainement
amenées à dresser les contours de la matière qui relève de leur
appréciation souveraine mais d'ores et déjà les débitants doivent
s'inscrire dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en la matière.