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Débits de boissons et interdiction de fumer.

 

Aux termes de l'article L 3511-7 du code de la santé publique:

…" Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs."

Depuis le 1er janvier 2008, les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercle de jeux, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants ont rejoint les rangs de ceux qui, depuis le 1er février 2007, doivent faire respecter l'interdiction de fumer telle qu'elle est définie désormais dans le code de la santé publique depuis le décret du 15 novembre 2006. La lutte contre le tabagisme, produit d'une lente évolution des mentalités associées au progrès scientifique et à leur compréhension par l'opinion publique, s'est réellement concrétisée , à l'initiative de Simone Veil, par la loi du 9 juillet 1976, modifiée, dans le sens de la rigueur, par la loi du 10 janvier 1991, dite Loi Evin, suivie du décret d'application du 29 mai 1992 qui définissaient les lieux où s'applique l'interdiction de fumer : lieux fermés ou couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail et dans lesquels des emplacements pouvaient être aménagés sous la responsabilité de la personne ayant autorité sur les locaux. Ce dispositif environnemental était associé à la prohibition de la publicité du tabac qui avait d'ailleurs amené la chambre criminelle de la cour de cassation, le 19 novembre 1997 a jugé que : " la réglementation de la publicité en faveur du tabac constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé (….) justifiant une restriction à la liberté d'expression ".

Est intervenu, le 15 novembre 2006 un décret d'application justifié et commenté par le gouvernement dans la circulaire d'application du 24 novembre 2006. Après avoir évoqué les objectifs essentiels , à savoir l'interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail, les conditions "strictes de mise à disposition " des locaux réservés aux fumeurs et le renforcement des sanctions, le pouvoir réglementaire évoque le champ d'application renforcé de l'interdiction de fumer, la mise à disposition des emplacements, la mobilisation des acteurs de la prévention en entreprise, comme le pouvoir discrétionnaire de l'employeur. La responsabilité des acteurs est particulièrement évoquée par la circulaire. La sévérité est de mise.

Que se passera-t-il si le débitant de boissons ne respecte pas la réglementation? Risque-t-il une sanction administrative au-delà des sanctions pénales dont chacun connaît la teneur? Participe-t-il à l'effort d'information du public?

La cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2007 a, en sa première chambre, jugé que devait être rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait débouté des requérants d'une action dirigée contre un fabricant de cigarettes au motif que tout fabricant d'un produit susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé est tenu d'informer les consommateurs. La cour a jugé que la requérante avait commencé à fumer à l'âge de 12-13 ans peu avant l'entrée en vigueur de la loi , et "'qu'à cette époque, il était déjà largement fait état par les médias des risques de maladies cardio-vasculaires de cancers engendrés par la consommation de tabac". La cour a considéré qu'elle avait " nécessairement dû l'être par ses parents, titulaires de l'autorité parentale déchargée sur l'article 371 - 2 du Code civil, de veiller à sa sécurité ainsi qu'à sa santé ; que par la suite, devenu majeure, épouse et mère de trois enfants, elle avait de même nécessairement dû être informée lors du suivi médical de ces grossesses, des risques résultants, tant pour elle-même que pour l'enfant à naître, d'une consommation excessive de cigarettes ". Compte tenu des obligations imposées par les textes au débitant de boissons vendeur de tabac, on peut penser qu'il a l'obligation de participer et de contribuer à cet effort d'information mis en évidence par la cour pour écarter l'action dirigée à l'encontre du fabricant. 

Au visa de l'article L 3332-15 du code de la santé publique ( "'. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.") le préfet détient le pouvoir d'ordonner la fermeture des débits qui commettraient une infraction à la législation qui leur est spécifique. Commet-il une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements s'il laisse un fumeur y fumer? 

L'interdiction est générale et le débitant le sait puisqu'il ne peut obtenir sa licence, en application de l'article 3332-1-1 du code de la santé publique, qu'après avoir suivi une formation lui donnant connaissance suffisante de son exercice dans les termes suivants:" A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Cette formation est obligatoire.".Par ailleurs, tenu d'obligations sévères en matière de vente de tabac et de protection des mineurs en la matière, son implication est organisée par les textes.

Au-delà des habituelles difficultés sur la preuve des manquements, la motivation de la décision administrative, se posera celle de savoir si les textes sur le tabac doivent être respectés à peine de suspension administrative, alors même que les sanctions pénales sont prévues par le texte et que l'interdiction de fumer dans ce type d'établissements a fait l'objet d'une dérogation initiale pour s'appliquer au 1 Janvier 2008.

Les débitants de boissons devront ainsi être particulièrement vigilants sur le respect des textes relatifs à l'interdiction de fumer à peine de sanctions lourdes et de fermetures éventuelles d'établissements. Les juridictions seront certainement amenées à dresser les contours de la matière qui relève de leur appréciation souveraine mais d'ores et déjà les débitants doivent s'inscrire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière.

 

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