L'entreprise
peut-elle commettre un viol ? Question en apparence
saugrenue, qui peut conduire à se demander si le chaud
soleil de juillet n'aurait pas perturbé la pauvre
cervelle de rédacteur. Que l'on sache l'entreprise,
comme toute personne morale, partage cette
caractéristique avec les anges d'un sexe indéfini.
Elle n'est pas un être de chair et de sang, sujet aux
turpitudes proprement humaines des hommes et des
femmes. La possibilité de la voir commettre un viol,
et d'être condamnée à ce titre, semblait donc des plus
limitées.
C'est probablement la raison pour
laquelle, jusqu'alors, la loi ne réprimait pas les
personnes morales pour ce type d'infraction, confiante
en leur moralité, incontestable sur ce plan. Nous
vivons cependant une époque moderne, où même les
règles les mieux établies ne peuvent prétendre
échapper au mouvement législatif. D'aucuns diraient au
tourbillon législatif. En effet dans sa haute
bienveillance, le législateur s'est penché sur ce
grave problème, et a décidé que, oui, une personne
morale pouvait être condamnée pour agression sexuelle.
C'est nouveau, ça vient de sortir,
depuis le 1er janvier 2006. Plus sérieusement, de quoi
s'agit-il ? La loi du 9 mars 2004, dite Perben II,
portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, a abrogé dans l'article 121 - 2 du code
pénal les mots " et dans les cas prévus par la loi ou
le règlement ", à compter du 31 décembre 2005. Voici
comment en supprimant 10 petits mots, on inverse le
principe qui avait cours jusque-là.
I - Dans des
lointains reculés (dans notre matière il faut
comprendre avant 1994), les personnes morales
n'étaient absolument pas pénalement responsables.
Seules les personnes physiques pouvaient l'être. On
disait : "Societas delinquere non potest", les
sociétés ne peuvent être déliquantes. C'est d'ailleurs
ce que l'on continue à dire dans un grand nombre de
pays. Néanmoins dans les années 1970, l'idée a germé
qu'il pourrait en être autrement pour les personnes
morales ayant une activité économique. De commissions
en rapports et de rapports en projets de réforme, on a
considéré qu'impliquer les seules personnes morales
ayant une activité académique était difficile. On en
est ainsi arrivé à embrasser dans le même mouvement
toutes les personnes morales, Etat mis à part. D'une
part l'État est toujours à part. D'autre part, la
séparation des pouvoirs ne le permettait pas. C'est
ainsi que le projet de réforme du code pénal prévoyait
que toutes les personnes morales puissent être
pénalement responsables, sauf l'État. Un sort
particulier était également réservé aux collectivités
territoriales dans certains cas.
Toutes les personnes morales étaient
responsables mais pas de toutes les infractions. Il
était apparu nécessaire que les infractions en cause
soient spécialement prévues. L'article 121 - 2 du code
pénal voté en 1992 et applicable au 1er janvier 1994,
a donc prévu que " les personnes morales, à
l'exception de l'État, sont responsables pénalement
[…], et dans les cas prévus par la loi ou le
règlement, des infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants ".Ces cas
concernaient pour l'essentiel des infractions aux
biens, alors qu'un grand nombre d'infractions aux
personnes étaient exclues, non sans logique.
Comme chacun sait le bon sens est la
chose du monde la mieux partagée et chacun en a sa
compréhension. Le bon sens du législateur n'est pas
toujours celui du simple mortel. Au cours de la
discussion parlementaire de la loi Perben II, un
sénateur s'est avisé que la liste des infractions
concernant les personnes morales devenait une liste à
la Prévert. Il est juste de dire que celle-ci n'avait
pas cessé de s'allonger depuis 1994. Le saint homme,
par souci de simplifier la vie des praticiens, s'est
mis en tête de supprimer les 10 mots dont nous avons
parlé plus haut, supprimant par là-même le principe de
spécialité qui prévalait en matière de responsabilité
des personnes morales. Il va sans dire que la loi
Perben II, qui entendait notamment traiter de la
grande criminalité, n'avait rien à voir avec le sujet.
Il va tout aussi naturellement sans dire qu'aucune
espèce de concertation avec les professionnels n'est
intervenue que l'on sache, pas plus des juristes que
des chefs d'entreprises. Il va encore sans dire que
ceux-ci ne demandaient rien.
Il est certain que nombre d'entre
eux n'ont de cesse de récriminer face à la complexité
de la loi. Cependant, sous couvert de suppression par
simplicité, ils ne souhaitaient en rien être
confrontés à une complexité plus grande encore.
Subodorant sans doute que la suppression n'irait pas
sans conséquence, le gouvernement - qui ne s'est pas
opposé à la mesure - a demandé qu'elle n'entre en
vigueur que le 31 décembre 2005. Un délai semblait
nécessaire pour apporter à la loi les évolutions
indispensables. Mais le temps passe, les ministres et
leurs priorités aussi. Aucune évolution n'est
intervenue.
II - Nous sommes
donc entrés, comme par effraction, dans l'ère du
principe de responsabilité générale des personnes
morales. Les personnes morales peuvent, en principe
être responsables de toutes les infractions :
génocide, torture, acte de barbarie, agression
sexuelle, détournement d'aéronef, proxénétisme,
bizutage, délaissement de mineur, abandon de famille…
J'en passe et des meilleures. D'aucuns parleraient
d'inventaire à la Prévert, sans raton laveur.
Cette énumération interloque. Compte
tenu des caractéristiques morphologiques des personnes
morales, ou pour mieux dire de leur absence de
morphologie, on perçoit mal par quelle diablerie elles
pourraient commettre ce type d'infraction. Faudrait-il
en déduire que, parfois, la loi n'ait aucun sens ?
Malaise. En fait, au-delà de l'incohérence immédiate,
il est probable que même dans ces cas, ou du moins
dans un grand nombre d'entre eux, la loi ne finisse
par prendre sens. Cette signification ne sera très
probablement pas celle qu'aurait pu imaginer
législateur de 2004 s'il s'était donné le temps d'y
réfléchir. On ne compte plus les exemples où
l'imagination des juristes, dont Giraudoux disait
qu'elle n'est égalée que par celle des poètes, a fait
dire à un texte tout autre chose que ce que son
rédacteur y avait mis.
Pourquoi alors ne pas imaginer
qu'une société mère soit pénalement responsable du
délaissement de sa filiale, qu'on appelle parfois
société fille. Certains esprits autorisés considèrent
également, par exemple, qu'une société d'agence de
voyages pourrait voir sa responsabilité pénale engagée
dans le cadre d'agressions sexuelles commises par ses
clients. On mesure par là que le titre de cet article
n'est pas aussi farfelu qu'il peut sembler au premier
abord.
Au-delà de cet aspect d'autres
problèmes se posent. Toutes les infractions ont été
déclarées applicables aux personnes morales sans
qu'une réflexion ne soit menée sur les peines
applicables. Seules donc peut être concrètement mise
en œuvre l'amende, à raison de cinq fois le montant
touchant les personnes physiques. La mise en jeu de la
récidive peut aussi s'avérer délicate. Dans ce cas,
l'amende encourue est du décuple et la dissolution de
la personne morale peut être prononcée. Le délai de
récidive en matière délictuelle s'établit pour toutes
les personnes, morales physiques, à cinq ans. Pour une
personne morale qui emploie de nombreux préposés, et
dont l'activité est nécessairement supérieure à une
personne physique, la récidive peut donc survenir très
vite, sous réserve de certaines exceptions en matière
de contraventions de cinquième classe.
Les conditions dans lesquelles les
personnes morales sont condamnées laissent aussi
parfois à désirer. Un arrêt de la Chambre Criminelle
de la Cour de Cassation en fournit un exemple (Cass.
Crim. 24 mai 2005 n° 04 - 86. 813). Une société syndic
de copropriété a été condamnée à 150 000 F d'amende
pour travail dissimulé, le ravalement de l'immeuble
ayant été réalisé par une entreprise non inscrite au
registre du commerce et des sociétés. Bien que le
syndic représente la copropriété, la condamnation a
été prononcée à son encontre et non à celle de cette
dernière. De plus, le salarié qui a été impliqué en
cours de procédure et a comparu devant les juges
n'avait pas de délégation pour faire respecter le
droit du travail. Il aurait donc fallu permettre à un
mandataire social de s'expliquer ; ce qui n'apparaît
pas avoir été fait. La condamnation a donc été
prononcée sans que la personne physique valablement
fondée à représenter la personne morale ait pu faire
valoir sa défense. Le professeur Jacques-Henri ROBERT,
qui commente cet arrêt, estime dès lors que la règle
qui exprime le droit positif est : " les personnes
morales sont responsables des infractions qu'elles
commettent au moyen de leurs organes et représentants
", et non plus celle de l'article 121 - 2 rappelée
plus haut. La conclusion de son commentaire mérite une
citation intégrale : " les partisans de la création de
la responsabilité des personnes morales ont célébré le
pragmatisme de l'institution nouvelle. Ce
pragmatisme-là est une attitude semblable à celle
d'une troupe de scouts qui ferait une randonnée
nocturne sans carte, ni boussole, sous un ciel
couvert. Onze ans après la mise en vigueur du code
pénal, on aperçoit que la matière recelait bien plus
de difficultés qu'on ne l'avait cru après un départ
triomphant " (Droit Pénal n° 10- octobre 2005 -
commentaire 151).
Encore faut-il préciser que cet
arrêt a été prononcé avant l'entrée en application de
la loi du 9 mars 2004. Et la sueur froide de perler au
front du lecteur, qui s'interroge sur la sauce à
laquelle il sera mangé. On ne peut en effet se
départir d'un certain vertige en " contemplant " les
conséquences que cet acte d'apprenti sorcier pourrait
recéler. Certes les esprits forts considéreront que le
juriste met toujours tout au noir et que tout cela
n'est pas si grave. Il n'en demeure pas moins que le
pot au noir est ouvert. Il faut escompter que les
magistrats n'y puiseront pas trop abondamment, et l'on
peut faire confiance au plus grand nombre d'entre eux,
qui ne sont pas la réincarnation de Fouquier-Tinville.
Malheur néanmoins à celui-ci tombera sur l'exception.
Nul ne peut plus ignorer que la machine judiciaire
dérape parfois.
Pour limiter les conséquences de ce
dérapage éventuel, il importe que chaque responsable
de personne morale, et plus particulièrement chaque
chef d'entreprise, mène une réflexion très approfondie
sur les délégations de pouvoir et de responsabilités
qui peuvent être instaurées dans l'organisme dont il a
la charge. Lorsqu'on ne peut plus compter sur la loi
pour être protégé, il serait dommage de négliger les
moyens dont on dispose soi-même.