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"Coup de projecteur sur la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière d'honoraires de résultat"

 

La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler récemment quelques principes en matière d'honoraires de résultat qu'il n'est sans doute pas inutile d'avoir à l'esprit ou d'intégrer dans les conventions types d'honoraires utilisées par nos confrères.

 

Selon l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 :

" Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. "

Ce texte pose à la fois le principe de la prohibition du pacte de quota litis tout en reconnaissant la validité d'un honoraire "complémentaire" établi par convention entre l'Avocat et son client.

 

La jurisprudence récente de la Cour Suprême éclaire ce cadre législatif.

 

La Cour de Cassation consacre tout d'abord le principe selon lequel l'honoraire de résultat est soumis à l'accord du client.

Cet accord peut être préalable à la prestation ou postérieure à celle-ci, mais il doit être express et ne peut se déduire du silence conservé par le client à réception de la facture ou de la signature d'une autorisation de prélèvement (cf. Arrêt 13/07/2006 - n° 04-146).

La Cour de Cassation applique strictement ce principe de la convention préalable à la prestation ou de l'accord conclu "après service rendu".

 

Un arrêt du 5 juillet 2006 (n° 04-13319) retiendra l'attention.

 

Le Bâtonnier avait ordonné à un confrère de restituer des honoraires perçus sous le libellé "Honoraires de bonne fin" au motif qu'il n'y avait pas de convention préalable et que le litige n'avait pas pris fin.

 

Le Premier Président de la Cour d'Appel avait adopté une analyse différente en jugeant que le paiement par la cliente de la facture litigieuse intégrant les honoraires "de bonne fin" valaient acceptation irrévocable de ses honoraires.

 

La Cour de Cassation censure l'arrêt du Premier Président, validant la décision du Bâtonnier.

S'il n'y a pas de convention préalable, il n'est pas possible de facturer des honoraires de résultat "avant la fin du litige", ce qui signifie après service rendu.

 

Dans un arrêt du 13 juillet 2006 (n° 03-21013) publié au Bulletin, la 2ème Chambre Civile a clairement dicté au Juge de l'honoraire les limites de ses pouvoirs :

" En l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la société, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'Avocat, le Premier Président n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat. Il a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire. "

 

Cette notion de "fin de litige" ou d'accord entre les parties "après service rendu" a été précisée par un arrêt de la même Cour de Cassation du 10 novembre 2005.

Il faut, précise la Cour Suprême, qu'il ait été "mis fin à l'instance… par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable".

Ainsi, un confrère dessaisi avant la fin de l'instance ne peut prétendre à l'honoraire de résultat prévu dans la convention préalable.

 

La Cour de Cassation a, par ailleurs, précisé la notion de procédure "terminée".

Lorsque que la décision est transmise à l'Huissier pour exécution, après prononcé d'une décision de justice irrévocable, il faut considérer que le litige a pris fin.

 

Le mandat de recouvrer les sommes dues en vertu de la décision prononcée, outre qu'il concerne plus particulièrement l'Huissier, doit être analysé comme un mandat postérieur dont l'accomplissement ne peut remettre en cause la convention d'honoraires de résultat conclue après service rendu (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 14/06/2006, n° 03-18718).

 

De même, la Cour de Cassation a considéré que le service avait été "rendu" par l'Avocat même si, postérieurement au prononcé de la décision, avait été présentée une requête en omission de statuer que l'Avocat avait refusé d'instruire en raison du non-paiement de ses honoraires (Cour de Cassation, 13/07/2006, n° 03-17005).

Rappelons qu'en présence d'un honoraire de résultat convenu "après service rendu", le Juge de l'Honoraire n'a pas la possibilité de modifier le montant de cet honoraire, sauf naturellement le cas de fraude ou de vice du consentement (deux arrêts : 17/02/2005 n° 02-14167 et 21/04/2005 n° 02-20189).

 

Par "petites touches", se profile ainsi le portrait de l'honoraire de résultat qui constitue une reconnaissance légitime du service rendu et du résultat obtenu.

 

 

Maître Jean-Pierre DEPASSE.

 Avocat au Barreau de RENNES 
Spécialiste en Droit Commercial

jpdepasse@scp.ppsdg.com

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