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La 2ème Chambre Civile de la Cour de
Cassation a eu l'occasion de rappeler récemment
quelques principes en matière d'honoraires de résultat
qu'il n'est sans doute pas inutile d'avoir à l'esprit
ou d'intégrer dans les conventions types d'honoraires
utilisées par nos confrères.
Selon
l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre
1971 :
" Toute
fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction
du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la
convention qui, outre la rémunération des prestations
effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire
complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du
service rendu. "
Ce texte
pose à la fois le principe de la prohibition du pacte
de quota litis tout en reconnaissant la validité d'un
honoraire "complémentaire" établi par convention entre
l'Avocat et son client.
La
jurisprudence récente de la Cour Suprême éclaire ce
cadre législatif.
La Cour de
Cassation consacre tout d'abord le principe selon
lequel l'honoraire de résultat est soumis à l'accord
du client.
Cet accord
peut être préalable à la prestation ou postérieure à
celle-ci, mais il doit être express et ne peut se
déduire du silence conservé par le client à réception
de la facture ou de la signature d'une autorisation de
prélèvement (cf. Arrêt 13/07/2006 - n° 04-146).
La Cour de
Cassation applique strictement ce principe de la
convention préalable à la prestation ou de l'accord
conclu "après service rendu".
Un arrêt du
5 juillet 2006 (n° 04-13319) retiendra l'attention.
Le Bâtonnier
avait ordonné à un confrère de restituer des
honoraires perçus sous le libellé "Honoraires de bonne
fin" au motif qu'il n'y avait pas de convention
préalable et que le litige n'avait pas pris fin.
Le Premier
Président de la Cour d'Appel avait adopté une analyse
différente en jugeant que le paiement par la cliente
de la facture litigieuse intégrant les honoraires "de
bonne fin" valaient acceptation irrévocable de ses
honoraires.
La Cour de
Cassation censure l'arrêt du Premier Président,
validant la décision du Bâtonnier.
S'il n'y a
pas de convention préalable, il n'est pas possible de
facturer des honoraires de résultat "avant la fin du
litige", ce qui signifie après service rendu.
Dans un
arrêt du 13 juillet 2006 (n° 03-21013) publié au
Bulletin, la 2ème Chambre Civile a clairement dicté au
Juge de l'honoraire les limites de ses pouvoirs :
" En
l'absence de convention préalable relative à
l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel
honoraire de résultat après service rendu, et faute
d'acceptation par la société, après service rendu, de
régler le montant réclamé par l'Avocat, le Premier
Président n'avait pas le pouvoir de fixer le montant
d'un honoraire de résultat. Il a, à bon droit, rejeté
la demande d'un tel honoraire. "
Cette notion
de "fin de litige" ou d'accord entre les parties
"après service rendu" a été précisée par un arrêt de
la même Cour de Cassation du 10 novembre 2005.
Il faut,
précise la Cour Suprême, qu'il ait été "mis fin à
l'instance… par un acte ou une décision
juridictionnelle irrévocable".
Ainsi, un
confrère dessaisi avant la fin de l'instance ne peut
prétendre à l'honoraire de résultat prévu dans la
convention préalable.
La Cour de
Cassation a, par ailleurs, précisé la notion de
procédure "terminée".
Lorsque que
la décision est transmise à l'Huissier pour exécution,
après prononcé d'une décision de justice irrévocable,
il faut considérer que le litige a pris fin.
Le mandat de
recouvrer les sommes dues en vertu de la décision
prononcée, outre qu'il concerne plus particulièrement
l'Huissier, doit être analysé comme un mandat
postérieur dont l'accomplissement ne peut remettre en
cause la convention d'honoraires de résultat conclue
après service rendu (Cour de Cassation, 2ème Chambre
Civile, 14/06/2006, n° 03-18718).
De même, la
Cour de Cassation a considéré que le service avait été
"rendu" par l'Avocat même si, postérieurement au
prononcé de la décision, avait été présentée une
requête en omission de statuer que l'Avocat avait
refusé d'instruire en raison du non-paiement de ses
honoraires (Cour de Cassation, 13/07/2006, n°
03-17005).
Rappelons
qu'en présence d'un honoraire de résultat convenu
"après service rendu", le Juge de l'Honoraire n'a pas
la possibilité de modifier le montant de cet
honoraire, sauf naturellement le cas de fraude ou de
vice du consentement (deux arrêts : 17/02/2005 n°
02-14167 et 21/04/2005 n° 02-20189).
Par "petites
touches", se profile ainsi le portrait de l'honoraire
de résultat qui constitue une reconnaissance légitime
du service rendu et du résultat obtenu.
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