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"Coup
de projecteur sur la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière
d'honoraires de résultat"
La 2ème Chambre Civile de la Cour de
Cassation a eu l'occasion de rappeler récemment quelques principes en matière
d'honoraires de résultat qu'il n'est sans doute pas inutile d'avoir à l'esprit
ou d'intégrer dans les conventions types d'honoraires utilisées par nos
confrères.
Selon l'alinéa 3 de l'article 10 de
la loi du 31 décembre 1971 :
" Toute fixation d'honoraires,
qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est
licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat
obtenu ou du service rendu. "
Ce texte pose à la fois le principe
de la prohibition du pacte de quota litis tout en reconnaissant la validité
d'un honoraire "complémentaire" établi par convention entre l'Avocat
et son client.
La jurisprudence récente de la Cour
Suprême éclaire ce cadre législatif.
La Cour de Cassation consacre tout
d'abord le principe selon lequel l'honoraire de résultat est soumis à l'accord
du client.
Cet accord peut être préalable à la
prestation ou postérieure à celle-ci, mais il doit être express et ne peut se
déduire du silence conservé par le client à réception de la facture ou de la
signature d'une autorisation de prélèvement (cf. Arrêt 13/07/2006 - n°
04-146).
La Cour de Cassation applique
strictement ce principe de la convention préalable à la prestation ou de
l'accord conclu "après service rendu".
Un arrêt du 5 juillet 2006 (n°
04-13319) retiendra l'attention.
Le Bâtonnier avait ordonné à un
confrère de restituer des honoraires perçus sous le libellé "Honoraires
de bonne fin" au motif qu'il n'y avait pas de convention préalable et que
le litige n'avait pas pris fin.
Le Premier Président de la Cour
d'Appel avait adopté une analyse différente en jugeant que le paiement par la
cliente de la facture litigieuse intégrant les honoraires "de bonne
fin" valaient acceptation irrévocable de ses honoraires.
La Cour de Cassation censure l'arrêt
du Premier Président, validant la décision du Bâtonnier.
S'il n'y a pas de convention
préalable, il n'est pas possible de facturer des honoraires de résultat
"avant la fin du litige", ce qui signifie après service rendu.
Dans un arrêt du 13 juillet 2006 (n°
03-21013) publié au Bulletin, la 2ème Chambre Civile a clairement dicté au
Juge de l'honoraire les limites de ses pouvoirs :
" En l'absence de convention
préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel
honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la
société, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'Avocat,
le Premier Président n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire
de résultat. Il a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire. "
Cette notion de "fin de
litige" ou d'accord entre les parties "après service rendu" a
été précisée par un arrêt de la même Cour de Cassation du 10 novembre
2005.
Il faut, précise la Cour Suprême,
qu'il ait été "mis fin à l'instance… par un acte ou une décision
juridictionnelle irrévocable".
Ainsi, un confrère dessaisi avant la
fin de l'instance ne peut prétendre à l'honoraire de résultat prévu dans la
convention préalable.
La Cour de Cassation a, par ailleurs,
précisé la notion de procédure "terminée".
Lorsque que la décision est transmise
à l'Huissier pour exécution, après prononcé d'une décision de justice
irrévocable, il faut considérer que le litige a pris fin.
Le mandat de recouvrer les sommes dues
en vertu de la décision prononcée, outre qu'il concerne plus particulièrement
l'Huissier, doit être analysé comme un mandat postérieur dont
l'accomplissement ne peut remettre en cause la convention d'honoraires de
résultat conclue après service rendu (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile,
14/06/2006, n° 03-18718).
De même, la Cour de Cassation a
considéré que le service avait été "rendu" par l'Avocat même si,
postérieurement au prononcé de la décision, avait été présentée une
requête en omission de statuer que l'Avocat avait refusé d'instruire en raison
du non-paiement de ses honoraires (Cour de Cassation, 13/07/2006, n° 03-17005).
Rappelons qu'en présence d'un
honoraire de résultat convenu "après service rendu", le Juge de
l'Honoraire n'a pas la possibilité de modifier le montant de cet honoraire,
sauf naturellement le cas de fraude ou de vice du consentement (deux arrêts :
17/02/2005 n° 02-14167 et 21/04/2005 n° 02-20189).
Par "petites touches", se
profile ainsi le portrait de l'honoraire de résultat qui constitue une
reconnaissance légitime du service rendu et du résultat obtenu.
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