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L'eau a trop longtemps
été considérée comme un bien de consommation courante
que l'on pouvait retirer de la nature de manière
indéfinie et pour un prix de revient dérisoire. La
pollution et l'épuisement des nappes phréatiques ont
eu raison de cette illusion. D'où la redécouverte
d'instruments juridiques destinés à protéger la
qualité de l'eau potable.
La nécessité d'instaurer des périmètres de protection autour des
captages d'eau potable était déjà définie par un
Décret du 30 octobre 1935. Elle a été reprise par la
Loi du 16 décembre 1964 sur le régime des eaux puis
codifiée à l'article L.20 du Code de la Santé
Publique.
Ce dispositif a été peu appliqué. Les quelques périmètres de
protection effectivement instaurés n'ont pas toujours
fait l'objet du suivi et du contrôle nécessaires à
leur efficacité.
A l'aube des années 1990, la qualité de l'eau est redevenue une
préoccupation majeure. La Loi sur l'eau du 3 janvier
1992, sans remettre fondamentalement en cause le
dispositif antérieur, va dépoussiérer l'article L.20
du Code Santé Publique et surtout obliger les
collectivités publiques à déterminer, dans un délai de
5 ans, par voie de déclaration d'utilité publique, les
périmètres de protection nécessaires autour des points
de captage d'eau potable existants et ne bénéficiant
pas d'une protection naturelle suffisante.
Les collectivités vont s'exécuter bon an, mal an, en étant souvent
confrontées à des situations inextricables, tant une
protection efficace de la qualité des eaux s'accommode
mal des politiques économiques et urbanistiques
développées durant ces 50 dernières années.
La mise en place des périmètres de protection s'accompagne de
servitudes imposées aux terrains qui s'y trouvent
inclus afin d'y limiter, voire y interdire, l'exercice
d'activités susceptibles de nuire à la qualité des
eaux. Sont au premier chef visées certaines pratiques
agricoles : épandage, pâturage des troupeaux à
l'année, emplois de produits phytosanitaires et
d'engrais chimiques... Mais le développement de
l'urbanisation et des infrastructures de transports
engendre également des risques pour la qualité des
eaux potables qui ne sont pas toujours appréhendés de
façon suffisante (cf. CE 8 juill.1994 Synd. mixte
d'eau potable Saône-Turdine).
La collectivité bénéficiaire du captage d'eau potable doit acquérir
en pleine propriété les terrains situés dans le
périmètre immédiat de protection, c'est-à-dire les
parcelles sur lesquelles sont implantés les points de
prélèvement d'eau. Elle doit d'autre part indemniser
les propriétaires et occupants lésés par l'institution
de servitudes dans les périmètres de protection
rapprochés et éloignés.
L'article L.20-1 du Code de la Santé Publique précise que cette
indemnisation a lieu "selon les règles applicables
en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique".
A la lecture
de ce texte, il ne fait aucun doute que la compétence
pour fixer, en cas de litige, l'indemnité revenant aux
propriétaires et exploitants lésés appartient au Juge
de l'Expropriation.
Mais est ce à dire que doivent également s'appliquer les règles de
fond qui prévalent en matière d'expropriation, et
notamment le principe de l'indemnisation préalable
posé par l'article 545 du Code Civil ?
Interrogé à ce sujet, le gouvernement a répondu par la négative :
la mise en place des périmètres de protection ne
serait pas soumise à l'indemnisation préalable des
propriétaires et occupants affectés par les servitudes
(Rép. min. n°34526 JOAN Q du 1er avr. 1996).
La réponse gouvernementale doit toutefois s'apprécier avec réserve.
En effet, selon la doctrine dominante, lorsqu'un texte prévoit,
comme c'est le cas de l'article L.20-1 du Code de
Santé Publique, une indemnisation " comme en
matière d'expropriation ", il faut comprendre que
s'appliquent, non seulement les règles de procédure,
mais encore les règles de fond qui valent pour les
expropriations... y compris donc le principe de
l'indemnisation préalable.
En toute occurrence, l'institution de périmètres de protection
autour des captages d'eau potable, comme toute
opération d'utilité publique, est soumise au bilan
coût/avantage, ce qui suppose que le coût financier de
l'opération soit déterminé.
Ce volet financier ne sera complet que s'il intègre les dépenses
nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et
occupants des préjudices.
Or bien souvent, tel n'est pas le cas.
Parfois même, l'importance des préjudices à réparer représente une
charge exorbitante pour les finances de la
collectivité bénéficiaire de l'opération.
Les bonnes intentions du départ se heurtent ainsi à des réalités
financières que les collectivités publiques préfèrent
ignorer.
Il reste à déterminer le prix que notre société est prête à payer
afin d'assurer la qualité d'un élément vital pour
chacun de nous.
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