La protection des captages d'eau potable
L'eau a trop longtemps été considérée comme un bien de consommation courante que l'on pouvait retirer de la nature de manière indéfinie et pour un prix de revient dérisoire. La pollution et l'épuisement des nappes phréatiques ont eu raison de cette illusion. D'où la redécouverte d'instruments juridiques destinés à protéger la qualité de l'eau potable.
La nécessité d'instaurer des périmètres de protection autour des captages d'eau potable était déjà définie par un Décret du 30 octobre 1935. Elle a été reprise par la Loi du 16 décembre 1964 sur le régime des eaux puis codifiée à l'article L.20 du Code de la Santé Publique.
Ce dispositif a été peu appliqué. Les quelques périmètres de protection effectivement instaurés n'ont pas toujours fait l'objet du suivi et du contrôle nécessaires à leur efficacité.
A l'aube des années 1990, la qualité de l'eau est redevenue une préoccupation majeure. La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, sans remettre fondamentalement en cause le dispositif antérieur, va dépoussiérer l'article L.20 du Code Santé Publique et surtout obliger les collectivités publiques à déterminer, dans un délai de 5 ans, par voie de déclaration d'utilité publique, les périmètres de protection nécessaires autour des points de captage d'eau potable existants et ne bénéficiant pas d'une protection naturelle suffisante.
Les collectivités vont s'exécuter bon an, mal an, en étant souvent confrontées à des situations inextricables, tant une protection efficace de la qualité des eaux s'accommode mal des politiques économiques et urbanistiques développées durant ces 50 dernières années.
La mise en place des périmètres de protection s'accompagne de servitudes imposées aux terrains qui s'y trouvent inclus afin d'y limiter, voire y interdire, l'exercice d'activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Sont au premier chef visées certaines pratiques agricoles : épandage, pâturage des troupeaux à l'année, emplois de produits phytosanitaires et d'engrais
chimiques... Mais le développement de l'urbanisation et des infrastructures de transports engendre également des risques pour la qualité des eaux potables qui ne sont pas toujours appréhendés de façon suffisante (cf.
CE 8 juill.1994 Synd. mixte d'eau potable Saône-Turdine).
La collectivité bénéficiaire du captage d'eau potable doit acquérir en pleine propriété les terrains situés dans le périmètre immédiat de protection, c'est-à-dire les parcelles sur lesquelles sont implantés les points de prélèvement d'eau. Elle doit d'autre part indemniser les propriétaires et occupants lésés par l'institution de servitudes dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés.
L'article L.20-1 du Code de la Santé Publique précise que cette indemnisation a lieu
"selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique".
A la lecture de ce texte, il ne fait aucun doute que la compétence pour fixer, en cas de litige, l'indemnité revenant aux propriétaires et exploitants lésés appartient au Juge de l'Expropriation.
Mais est ce à dire que doivent également s'appliquer les règles de fond qui prévalent en matière d'expropriation, et notamment le principe de l'indemnisation préalable posé par l'article 545 du Code Civil ?
Interrogé à ce sujet, le gouvernement a répondu par la négative : la mise en place des périmètres de protection ne serait pas soumise à l'indemnisation préalable des propriétaires et occupants affectés par les servitudes
(Rép. min. n°34526 JOAN Q du 1er avr. 1996).
La réponse gouvernementale doit toutefois s'apprécier avec réserve.
En effet, selon la doctrine dominante, lorsqu'un texte prévoit, comme c'est le cas de l'article L.20-1 du Code de Santé Publique, une indemnisation "
comme en matière d'expropriation ", il faut comprendre que s'appliquent, non seulement les règles de procédure, mais encore les règles de fond qui valent pour les
expropriations... y compris donc le principe de l'indemnisation préalable.
En toute occurrence, l'institution de périmètres de protection autour des captages d'eau potable, comme toute opération d'utilité publique, est soumise au bilan coût/avantage, ce qui suppose que le coût financier de l'opération soit déterminé.
Ce volet financier ne sera complet que s'il intègre les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et occupants des préjudices.
Or bien souvent, tel n'est pas le cas.
Parfois même, l'importance des préjudices à réparer représente une charge exorbitante pour les finances de la collectivité bénéficiaire de l'opération.
Les bonnes intentions du départ se heurtent ainsi à des réalités financières que les collectivités publiques préfèrent ignorer.
Il reste à déterminer le prix que notre société est prête à payer afin d'assurer la qualité d'un élément vital pour chacun de nous.