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L'article
R 411-2 du code de l'urbanisme dispose à propos des
règles de "Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
" que " Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations. ". Cette exigence est-elle de
nature à justifier l'annulation d'un arrêté accordant
un permis de construire des éoliennes ? La question
est récurrente et la juridiction administrative,
saisie de la question, s'interrogera sur les risques
et les analysera dans le cadre de l'erreur manifeste
d'appréciation.
On peut évoquer, à titre
d'exemple, parmi les risques craints, la taille des
mâts et les ruptures de pales, ainsi que l'a jugé la
cour d'appel de Lyon , le 5 Avril 2005 :
"que les éoliennes
présentent des risques d'accident, en particulier de
rupture du mât et de détachement de tout ou partie de
la pale, même s'ils sont limités ; (…) que, compte
tenu des risques d'accident décrits ci-dessus, tant
pour les personnes que pour les biens, les
emplacements retenus pour l'installation de machines
de l'importance de ces éoliennes ne permettent pas, du
fait de leur proximité avec des constructions et de la
topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de
sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2
précité (…) "
La même cour d'appel de
Lyon a également statué ainsi dans un arrêt du 23
Octobre 2007:
"Considérant en
revanche que compte tenu des risques d'accident, même
limités, présentés par les éoliennes en particulier de
rupture du mât et de détachement de tout ou partie de
la pale, il n'apparaît pas avec certitude que la
distance d'éloignement minimale d'environ 200 mètres
des constructions existantes préconisée par une étude
récente sur laquelle se fonde la société défenderesse
pour justifier son projet serait en soi suffisante
pour assurer la sécurité des personnes ou des biens
(…);"
Plus récemment, par
jugement du 5 février 2009, le Tribunal administratif
de Rennes, au visa de l'article R 111 - 2 du code de
l'urbanisme, a annulé un permis de construire quatre
éoliennes au motif que les études acoustiques
démontraient que le fonctionnement concomitant des
engins étaient de nature à engendrer en plusieurs
endroits de la zone d'implantation des émergences
nocturnes supérieures au seuil légalement admissible
même si l'arrêt d'une éolienne en période nocturne
permettait de réduire les émergences.
Le Tribunal administratif
a jugé que le Préfet ne pouvait sans commettre
d'erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis
de construire, la prescription relative au respect des
normes acoustiques figurant dans le permis n'ayant pas
pour effet, en raison de son caractère trop général,
de modifier l'appréciation.
Ce jugement est d'autant
plus remarquable qu'il s'attache tant aux risques de
l'installation qu'aux prescriptions dont
l'autorisation de construire était assortie, le juge
administratif veillant à examiner les prescriptions
trop générales.
Le développement des
énergies vertes se fera sous le contrôle des
juridictions administratives dont la jurisprudence
devra guider les promoteurs par ailleurs soumis aux
exigences nées de la loi constitutionnelle n°2005-205
du 1 Mars 2005 relative à la Charte de l'environnement
a créé un article 1 pose en principe : " Chacun a
le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé ".
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