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LES EOLIENNES ET LE BRUIT

 

 L'article R 411-2 du code de l'urbanisme dispose à propos des règles de "Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux " que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Cette exigence est-elle de nature à justifier l'annulation d'un arrêté accordant un permis de construire des éoliennes ? La question est récurrente et la juridiction administrative, saisie de la question, s'interrogera sur les risques et les analysera dans le cadre de l'erreur manifeste d'appréciation.

On peut évoquer, à titre d'exemple, parmi les risques craints, la taille des mâts et les ruptures de pales, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Lyon , le 5 Avril 2005 :

"que les éoliennes présentent des risques d'accident, en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale, même s'ils sont limités ; (…) que, compte tenu des risques d'accident décrits ci-dessus, tant pour les personnes que pour les biens, les emplacements retenus pour l'installation de machines de l'importance de ces éoliennes ne permettent pas, du fait de leur proximité avec des constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 précité (…) "

La même cour d'appel de Lyon a également statué ainsi dans un arrêt du 23 Octobre 2007:

"Considérant en revanche que compte tenu des risques d'accident, même limités, présentés par les éoliennes en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale, il n'apparaît pas avec certitude que la distance d'éloignement minimale d'environ 200 mètres des constructions existantes préconisée par une étude récente sur laquelle se fonde la société défenderesse pour justifier son projet serait en soi suffisante pour assurer la sécurité des personnes ou des biens (…);"

Plus récemment, par jugement du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Rennes, au visa de l'article R 111 - 2 du code de l'urbanisme, a annulé un permis de construire quatre éoliennes au motif que les études acoustiques démontraient que le fonctionnement concomitant des engins étaient de nature à engendrer en plusieurs endroits de la zone d'implantation des émergences nocturnes supérieures au seuil légalement admissible même si l'arrêt d'une éolienne en période nocturne permettait de réduire les émergences.

Le Tribunal administratif a jugé que le Préfet ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire, la prescription relative au respect des normes acoustiques figurant dans le permis n'ayant pas pour effet, en raison de son caractère trop général, de modifier l'appréciation.

Ce jugement est d'autant plus remarquable qu'il s'attache tant aux risques de l'installation qu'aux prescriptions dont l'autorisation de construire était assortie, le juge administratif veillant à examiner les prescriptions trop générales.

Le développement des énergies vertes se fera sous le contrôle des juridictions administratives dont la jurisprudence devra guider les promoteurs par ailleurs soumis aux exigences nées de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 Mars 2005 relative à la Charte de l'environnement a créé un article 1 pose en principe : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ".

 

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