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La
rémunération des gens de justice sous l’Ancien Régime
est une des questions les plus compliquées qui soit.
Chaque catégorie avait son régime propre de
rémunération. Celui des magistrats était le plus
compliqué et le plus rémunérateur.
Les
gens du roi recevaient des gages et des épices.
Les
gages étaient une sorte de rente proportionnelle au
prix d’achat de l’office. On distinguait les " grands
gages " qui avaient été fixés par l’édit de création
de l’office et les " petits gages " qui avaient été
ajoutés depuis la création de l’office.
A ces
sommes il fallait encore ajouter les " augmentations
de gages " qui étaient soit imposées soit proposées.
L’Etat, toujours en mal d’argent, proposait ou
imposait selon les cas un versement de capital qui
donnait lieu au paiement " d’une augmentation ".
Singulière conception de " l’augmentation " qu’un
gouvernement moderne aurait sans doute quelque peine à
imposer à ses fonctionnaires…
A ces
gages s’ajoutaient les pensions distribuées à ceux qui
avaient fait du zèle et que l’on prélevait sur le
montant des amendes encaissées. L’histoire ne dit pas
si cela avait une incidence sur le montant des
réquisitions … Les Etats de Bretagne versaient par
exemple une pension de 3000 livres à La Chalotais pour
le remercier de ses fidèles services.
Il
fallait enfin ajouter les " gratifications " que l’on
pouvait recevoir pour compenser un travail particulier
comme par exemple celui d’assister à la tenue des
États de Bretagne.
A
tous ces gages fixes s’ajoutaient les épices.
L’origine des épices est assez cocasse. Les plaideurs
satisfaits d’avoir gagné leur procès offraient une
petite gourmandise aux juges : dragées, confitures ou
épices. On imaginerait mal aujourd’hui qu’un plaideur
adresse un paquet de café au président de chambre qui
aurait rendu un arrêt en sa faveur. Tout le monde sait
enfin qu’on n’achète pas un juge même avec un paquet
de café..
Ces
menues friandises furent assez vite jugées
insuffisantes. Elles furent converties en argent et
rendues obligatoires. Les jugements ne donnaient pas
droit aux épices car la justice devait être rendue
gratuitement mais tous les autres travaux du juge, les
rapports par exemple ou la " visite du procès "
donnaient droit au versement de ces précieux épices.
Il
faudrait encore citer les vacations qui n’étaient
versées que pour des tâches à caractère exceptionnel.
En
plus de toutes ces sommes, le juge recevait également
diverses sommes pour faire face à ses frais de bougies
par exemple.
L’ensemble de ces revenus était assez considérable. On
peut considérer que pour un office payé 100 000
livres, le rapport pouvait être de 6000 livres par an.
Lorsqu’on sait qu’il fallait 100 livres par an pour
permettre à un prêtre de vivre décemment au XVIII°
siècle, on a une idée des revenus considérables des
parlementaires sous l’Ancien Régime.
La
rémunération des avocats était moins compliquée. Ils
recevaient une rémunération taxable pour leurs travaux
écrits et des " salaires ", on dirait aujourd’hui
honoraires, pour leurs plaidoiries et leurs
consultations.
Les
écrits furent taxés à la suite de certains abus et on
fit même obligation aux avocats d’indiquer au pied de
leurs écrits le montant de la rémunération demandée
pour la rédaction de l’acte. Cette obligation suscita
beaucoup de remous et plusieurs barreaux firent grève
pour protester contre cette obligation. Les avocats de
Rennes l’acceptèrent cependant.
Selon
un curieux usage, les plaidoiries étaient payées sur
la base d’un minimum de 12 livres que l’on pouvait
assortir d’un coefficient choisi par l’avocat en
fonction de la difficulté de l’affaire. On recevait 12
livres, 24 livres, 36 livres etc…
.L’honoraire était libre mais sujet à modération en
cas d’excès. Il était absolument interdit de faire des
conventions d’honoraires et surtout de percevoir une
quote-part des gains du procès. Celui qui aurait
outrepassé cette règle absolue aurait été radié.
Le
produit annuel d’un cabinet d’avocat au Parlement de
Bretagne était fort élevé. Un jeune avocat gagnait
environ 2000 livres par an.
Les
salaires des procureurs, ancêtres de nos avoués,
étaient réglementés par un tarif et leurs états de
frais étaient systématiquement taxés pour éviter tous
abus.
Certains actes étaient payés à la page. Les Procureurs
se mirent donc à écrire avec des écritures énormes et
il fallut réglementer la longueur des écritures :
trois mots minimum par ligne et vingt lignes, je
crois, par page. Le terme de grosse nous vient de ce
que les actes étaient rédigés avec cette grosse
écriture. En revanche, les simples copies qui
n’étaient pas payées à la longueur, étaient
généralement écrites en toute petite écriture serrée
pour dépenser le moins possible de papier…
Aussi
incroyable que ce soit, nous avons conservé une trace
de l’obligation de " grossoyer " avec modération dans
notre tarif si " moderne " . L’article 66 du Décret
N°60-323 du 2 avril 1960 dispose toujours que " les
copies de pièces comportent au minimum 32 lignes de
10, 5 cm de longueur lorsqu’elles sont établies à la
main et 43 lignes de 10, 5 cm lorsqu’elles sont
dactylographiées… "
Gare
à la taxe !
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