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Gages ,
épices et salaires sous l’Ancien Régime.
La rémunération des
gens de justice sous l’Ancien Régime est une des
questions les plus compliquées qui soit. Chaque
catégorie avait son régime propre de rémunération.
Celui des magistrats était le plus compliqué et le
plus rémunérateur.
Les gens du roi
recevaient des gages et des épices.
Les gages étaient une
sorte de rente proportionnelle au prix d’achat de l’office.
On distinguait les " grands gages "
qui avaient été fixés par l’édit de création de l’office
et les " petits gages " qui avaient
été ajoutés depuis la création de l’office.
A ces sommes il
fallait encore ajouter les " augmentations de
gages " qui étaient soit imposées soit
proposées. L’Etat, toujours en mal d’argent,
proposait ou imposait selon les cas un versement de
capital qui donnait lieu au paiement " d’une
augmentation ". Singulière conception de
" l’augmentation " qu’un
gouvernement moderne aurait sans doute quelque peine à
imposer à ses fonctionnaires…
A ces gages s’ajoutaient
les pensions distribuées à ceux qui avaient fait du
zèle et que l’on prélevait sur le montant des
amendes encaissées. L’histoire ne dit pas si cela
avait une incidence sur le montant des réquisitions …
Les Etats de Bretagne versaient par exemple une pension
de 3000 livres à La Chalotais pour le remercier de ses
fidèles services.
Il fallait enfin
ajouter les " gratifications " que l’on
pouvait recevoir pour compenser un travail particulier
comme par exemple celui d’assister à la tenue des États
de Bretagne.
A tous ces gages fixes
s’ajoutaient les épices. L’origine des épices est
assez cocasse. Les plaideurs satisfaits d’avoir gagné
leur procès offraient une petite gourmandise aux
juges : dragées, confitures ou épices. On
imaginerait mal aujourd’hui qu’un plaideur adresse
un paquet de café au président de chambre qui aurait
rendu un arrêt en sa faveur. Tout le monde sait enfin
qu’on n’achète pas un juge même avec un paquet de
café..
Ces menues friandises
furent assez vite jugées insuffisantes. Elles furent
converties en argent et rendues obligatoires. Les
jugements ne donnaient pas droit aux épices car la
justice devait être rendue gratuitement mais tous les
autres travaux du juge, les rapports par exemple ou la
" visite du procès " donnaient
droit au versement de ces précieux épices.
Il faudrait encore
citer les vacations qui n’étaient versées que pour
des tâches à caractère exceptionnel.
En plus de toutes ces
sommes, le juge recevait également diverses sommes pour
faire face à ses frais de bougies par exemple.
L’ensemble de ces
revenus était assez considérable. On peut considérer
que pour un office payé 100 000 livres, le rapport
pouvait être de 6000 livres par an. Lorsqu’on sait qu’il
fallait 100 livres par an pour permettre à un prêtre
de vivre décemment au XVIII° siècle, on a une idée
des revenus considérables des parlementaires sous l’Ancien
Régime.
La rémunération des
avocats était moins compliquée. Ils recevaient une
rémunération taxable pour leurs travaux écrits et des
" salaires ", on dirait aujourd’hui
honoraires, pour leurs plaidoiries et leurs
consultations.
Les écrits furent
taxés à la suite de certains abus et on fit même
obligation aux avocats d’indiquer au pied de leurs
écrits le montant de la rémunération demandée pour
la rédaction de l’acte. Cette obligation suscita
beaucoup de remous et plusieurs barreaux firent grève
pour protester contre cette obligation. Les avocats de
Rennes l’acceptèrent cependant.
Selon un curieux
usage, les plaidoiries étaient payées sur la base d’un
minimum de 12 livres que l’on pouvait assortir d’un
coefficient choisi par l’avocat en fonction de la
difficulté de l’affaire. On recevait 12 livres, 24
livres, 36 livres etc…
.L’honoraire était
libre mais sujet à modération en cas d’excès. Il
était absolument interdit de faire des conventions d’honoraires
et surtout de percevoir une quote-part des gains du
procès. Celui qui aurait outrepassé cette règle
absolue aurait été radié.
Le produit annuel d’un
cabinet d’avocat au Parlement de Bretagne était fort
élevé. Un jeune avocat gagnait environ 2000 livres par
an.
Les salaires des
procureurs, ancêtres de nos avoués, étaient
réglementés par un tarif et leurs états de frais
étaient systématiquement taxés pour éviter tous
abus.
Certains actes
étaient payés à la page. Les Procureurs se mirent
donc à écrire avec des écritures énormes et il
fallut réglementer la longueur des écritures :
trois mots minimum par ligne et vingt lignes, je crois,
par page. Le terme de grosse nous vient de ce que les
actes étaient rédigés avec cette grosse écriture. En
revanche, les simples copies qui n’étaient pas
payées à la longueur, étaient généralement écrites
en toute petite écriture serrée pour dépenser le
moins possible de papier…
Aussi incroyable que
ce soit, nous avons conservé une trace de l’obligation
de " grossoyer " avec modération
dans notre tarif si
" moderne " . L’article 66 du
Décret N°60-323 du 2 avril 1960 dispose toujours que
" les copies de pièces comportent au
minimum 32 lignes de 10, 5 cm de longueur lorsqu’elles
sont établies à la main et 43 lignes de 10, 5 cm
lorsqu’elles sont dactylographiées… "
Gare à la taxe !
Jean
BOUËSSEL DU BOURG
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