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L’ouverture
des mails personnels des salariés
est-elle devenue impossible ?
L’entreprise
utilise de plus en plus souvent l’Internet et la messagerie
électronique. Il est alors légitime que ces moyens de communication
soient utilisés dans l’intérêt de l’entreprise et que l’employeur
puisse exercer à ce sujet un contrôle. Parfois, ce contrôle est même
indispensable, pour éviter la mise en œuvre de la responsabilité
pénale ou civile de l’entreprise.
D’un
autre côté, un grand principe de droit est que chacun a droit au
respect de sa vie privée (article 9 du code civil) même sur le lieu de
travail. De plus, il a été jugé que l’infraction pénale de
violation de correspondance s’applique aux mails ouverts par l’employeur
dès lors qu’ils étaient adressés nominativement à un salarié
(jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000).
On
estimait donc qu’il fallait pour pouvoir contrôler les mails des
salariés et leurs connexions Internet prévoir une information
spécifique des salariés dans le contrat de travail et / ou le
règlement intérieur et / ou par un mémo interne ou " charte
d’utilisation " (la meilleure solution étant de l’insérer
dans le contrat ou le règlement intérieur, car le mémo interne ou la
charte d’utilisation sont souvent contestés avec succès par les
salariés).
Par
un arrêt rendu le 2 octobre (NIKON / ONOF), la chambre sociale de la
cour de cassation semble remettre en cause cette solution.
Tout
d'abord, il faut souligner que la cour de cassation a voulu donner à
cet arrêt une grande importance. Sans entrer dans le détail, la cour
de cassation peut utiliser différents moyens pour signaler l'importance
qu'elle attache à une solution dégagée dans un arrêt. Par exemple,
la cour de cassation peut décider de publier l'arrêt, elle peut aussi
citer dans l'arrêt un ou plusieurs articles de loi. La cour de
cassation a utilisé ces deux signaux dans l'arrêt du 2 octobre.
Dans
cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave parce
qu'il utilisait le matériel mis à sa disposition par l'employeur à
des fins personnelles. L'employeur avait consulté la messagerie du
salarié, et notamment, ce qui est très important pour la suite de
l'affaire, l'employeur avait consulté le fichier intitulé "
personnel ". L'employeur avait mentionné dans le contrat de
travail qu’il était interdit d'utiliser l'ordinateur mis à
disposition du salarié pour un usage personnel.
La
cour d'appel avait validé le licenciement, en retenant la preuve que
l'employeur avait communiquée dans le cadre du procès : la
consultation de la messagerie et du fichier intitulé " personnel
".
La
cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel en s'appuyant
sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et l'article 9 du code civil qui protègent l'intimité de la
vie privée, même au temps et au lieu de travail. La cour de cassation
a retenu que l'intimité de la vie privée impliquait le secret des
correspondances.
Il
est important de noter est que la cour de cassation a retenu que la
mention du contrat de travail par laquelle l'employeur interdisait
l'utilisation de l'ordinateur à des fins personnelles ne lui permettait
pas d'avoir accès à la messagerie personnelle.
Dans
un premier temps, cet arrêt peut paraître choquant, car le matériel
mis à disposition des salariés par une entreprise n'a pas pour objet
d'être utilisé à des fins personnelles. On peut bien sûr admettre
une certaine tolérance, comme on peut le constater à l'égard de
l'utilisation du téléphone pour des appels d'ordre privé. Mais on ne
saurait imaginer que le téléphone soit utilisé pendant de longues
heures à des fins personnelles.
La
portée exacte de l'arrêt doit être mesurée à la lecture des
conclusions de l'avocat général (qui est un magistrat de la cour de
cassation qui exprime une opinion indépendante dès lors que la cour de
cassation est saisie d'une question importante).
L'avocat
général rappelle dans un premier temps que l'employeur dispose d’un
pouvoir de contrôle de principe. Il rappelle dans un second temps que
ce pouvoir ne peut pas s'exercer par des moyens illicites et notamment
qu'il est interdit de procéder à un enregistrement d'images ou de
parole à l'insu des salariés.
Dès
lors, il est possible d'enregistrer les salariés si ceux-ci sont
prévenus au préalable. Par exemple, dans les sociétés qui organisent
des transactions boursières, l'enregistrement des conversations
téléphoniques est systématique et pourrait servir à l'encontre d'un
salarié pour établir une faute grave.
Mais
même, dit l'avocat général, lorsque le salarié est prévenu, les
bornes de la vie personnelle ne peuvent être franchies. Or, dans une
époque où les frontières sont brouillées entre vie professionnelle
et vie privée, il n’est pas possible d’interdire totalement l’usage
à des fins personnelles de matériels de l’entreprise, et comme la
tolérance existait en matière de téléphone, il paraît souhaitable
de permettre une utilisation personnelle de la messagerie dans une
mesure compatible avec la travail.
L’avocat
général propose une analogie avec un arrêt rendu en avril 2001, dans
lequel la cour de cassation avait admis que, dans des circonstances
exceptionnelles, les sacs des salariés soient fouillés à l’entrée
des locaux de l’entreprise (il s’agissait d’une chaîne de
télévision menacée par des terroristes). Dans un tel cas, les mesures
mises en œuvre (qui aboutissaient à une violation de l’intimité de
la vie privée, par la fouille des sacs) étaient proportionnées avec
la menace.
En
transposant à la situation de la société NIKON, l’avocat général
souligne qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que la
vie privée du salarié ne soit atteinte.
Dès
lors, la question peut se poser en termes très crus : les
salariés sont-ils libres de faire ce qu’ils veulent de l’ordinateur
qui leur est prêté ?
On
aurait tort de le penser.
L’avocat
général souligne en effet trois éléments qui prouvent bien qu’il
ne s’agit pas d’une porte ouverte à tous les abus de la part des
salariés.
Tout
d’abord, la décision n’est que " la première pierre d'un
édifice encore à construire tant sont multiples les problèmes posés
par les nouvelles technologies ". D’autres décisions,
peut-être plus strictes à l’égard des salariés, suivront. Déjà,
un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation (18 juillet
2000) a décidé qu’un cadre bancaire pouvait être licencié pour
avoir consulté par curiosité des comptes individuels. L’intérêt de
l’arrêt est de dire que le fait d’installer un système de traçage
des consultations n’était pas illégitime (sans qu’il soit
précisé si le salarié avait connaissance de l’existence de ce
système de traçage).
La
cour de cassation s’est surtout, semble-t-il, appuyé sur la finalité
du système pour le valider, en retenant qu’il ne s’agissait pas d’espionner
les salariés mais de contrôler les droits d’accès au système.
Cette notion de finalité du traitement est utilisée dans la loi
informatique et libertés.
Par
ailleurs, l’avocat général réserve immédiatement la question de l’usage
abusif ou illicite, qui pourrait donc permettre à un employeur un tel
contrôle.
Enfin,
et surtout, il existe un moyen juridiquement inattaquable de procéder
à la vérification des fichiers personnels d’un salarié, en agissant
sous le contrôle d’un juge, par le biais d’une ordonnance sur
requête, qui est une procédure non contradictoire et relativement
rapide.
Pour
conclure, on retiendra que l’arrêt est peut-être critiquable, la
solution retenue pouvant apparaître à certains comme trop favorable au
salarié, mais cette décision ne répond pas à une question
fondamentale. Si la société NIKON avait inséré dans le contrat de
travail ou le règlement intérieur une clause pour se réserver la
possibilité d’accéder à la messagerie personnelle, la preuve
eût-elle été admise ?
Maître Bernard
LAMON
avocat à la cour,
Paru dans " Les Petites affiches de Bretagne " en
décembre 2001
Arrêt
n° 4164 du 2 octobre 2001
Attendu
que la société Nikon France a engagé M. Onof le 22 avril 1991 en
qualité d'ingénieur, chef du département topographie ; que le 7
septembre 1992, le salarié a conclu avec les sociétés Nikon
Corporation et Nikon Europe BV un accord de confidentialité lui
interdisant de divulguer certaines informations confidentielles
communiquées par ces deux sociétés ; que le 29 juin 1995, il a été
licencié pour faute grave, motif pris, notamment, d'un usage à des
fins personnelles du matériel mis à sa disposition par la société à
des fins professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale
d'une demande tendant au paiement d'indemnités fondées sur un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une somme à
titre de contrepartie de la clause de non concurrence conventionnelle ;
Sur
le moyen unique du pourvoi de la société Nikon France :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu
que pour condamner la société Nikon France à payer l'indemnité
prévue par la clause de non concurrence conventionnelle, la cour
d'appel a énoncé que l'interdiction de divulguer des informations
confidentielles revenait à interdire au salarié de s'engager en sa
qualité d'ingénieur-géomètre chez un concurrent et que l'accord de
confidentialité devait donc produire les effets de cette clause de
non-concurrence ;
Attendu,
cependant, que l'accord de confidentialité conclu le 7 septembre 1992
entre le salarié et les sociétés Nikon Corporation et Nikon BV
interdisait seulement au salarié de divulguer des informations,
portées à sa connaissance par ces deux sociétés, expressément
identifiées comme confidentielles et de nature à permettre le
développement d'un programme spécifique ; que, contrairement à la
clause de non concurrence prévue par l'article 28 de la convention
collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
applicable en l'espèce, l'accord n'interdisait pas au salarié de
s'engager au service d'une entreprise concurrente après avoir quitté
la société ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a donné à l'accord
de confidentialité, dont les termes étaient clairs et précis, une
portée qu'il n'avait pas, a dénaturé cet accord et ainsi violé le
texte susvisé ;
Sur
le pourvoi incident de M. Onof :
Vu
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil,
l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 120-2
du Code du travail ;
Attendu
que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au
respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en
particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès
lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance
des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce
à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci
même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non
professionnelle de l'ordinateur ;
Attendu
que pour décider que le licenciement de M. Onof était justifié par
une faute grave, la cour d'appel a notamment retenu que le salarié
avait entretenu pendant ses heures de travail une activité parallèle ;
qu'elle s'est fondée pour établir ce comportement sur le contenu de
messages émis et reçus par le salarié, que l'employeur avait
découverts en consultant l'ordinateur mis à la disposition de M. Onof
par la société et comportant un fichier intitulé
"personnel" ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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