Le droit de reproduction est vieux comme le droit d'auteur et les œuvres artistiques ont témoigné de la créativité de l'homme depuis des temps immémoriaux. Or, comme bien des choses qui nous sont familières, le droit de reproduction et la protection qui est accordée aux œuvres artistiques sont souvent négligés et relégués au second plan.
L'internet vient sortir le droit de reproduction et les œuvres artistiques de cette torpeur. Cestes la copie privée, acte de reproduction s'il en est un, avait redonné droit de cité au droit de reproduction et le débat n'est pas clos ; mais la question ne concernait guère les œuvres artistiques. En revanche,
l'internet, s'il ne touche pas uniquement les œuvres artistiques, place celles-ci sur un pied d'égalité avec les œuvres littéraires et les œuvres musicale puisqu'en effet toutes les catégories d'œuvres sont susceptibles d'être diffusées sur
l'internet. Pour le moment, cependant, la technologie est telle que les œuvres artistiques se classent au deuxième rang derrières les œuvres littéraires en ce qui a trait à la quantité d'œuvres que l'on retrouve sur ce réseau.
Les œuvres artistiques font ainsi partie intégrante du débat sur le sort réservé au droit de reproduction dans la diffusion par internet. Cela est d'autant plus naturel que le droit de reproduction est la prérogative première qui intéresse ces œuvres.
Depuis quelques années, les Tribunaux sont sollicités par des titulaires de droits d'auteur dont les œuvres ont été diffusées sur
l'internet.
Puisque les lois actuelles ne prévoient pas de disposition particulière pour cette forme d'utilisation, les situations doivent être réglées en fonction des prérogatives existantes, lesquelles, bien sûr n'ont pas été conçues spécifiquement pour
l'internet. il peut donc s'avérer nécessaire de donner une nouvelle interprétation à ces prérogatives pour en étendre la portée.
Toutes les décisions rendues confirment le rôle primordial du droit de reproduction quand apparaît un nouveau mode de diffusion.
Cependant, la place qu'occupe le droit de reproduction dans ces hypothèses est variable. Parfois, le droit de reproduction est considéré comme la seule prérogative visée par la diffusion sur
l'internet, dans d'autres cas, il relève d'une étape préliminaire à l'activité de diffusion proprement dite qui, elle, fait intervenir d'autres prérogatives attachées au droit protégé.
Au fur et à mesure, les Tribunaux affinent leur compréhension de la diffusion des œuvres sur
l'internet et il devient assez vite évident que le droit de reproduction ne peut, à lui seul, tout expliquer. Le droit de reproduction ne constitue donc qu'un élément parmi d'autres pour saisir le phénomène de la diffusion des œuvres sur
l'internet.
Il est cependant à la base de plusieurs débats qui touchent l'internet. ces discussions sont alimentées par trois considérations : la facilité de la reproduction que permet la technologie numérique, la qualité parfaite des exemplaires qui en découlent, et une définition juridique qui comprend les reproductions provisoires.
Il s'agit de délimiter en premier lieu l'étendue de ce droit (1), avant d'examiner en second lieu sa mise en œuvre (2), puis en dernier lieu ses enjeux (3).
1 - Étendue du droit de reproduction :
On entend par copie ou droit de reproduction le fait de reproduire l'œuvre sous toute forme matérielle. Reproduire c'est au sens premier copier ou fabriquer à l'identique.
TGI PARIS, 14 Août 1996, Art Music France & Société Warner/Ecole Nale des Télécommunications :
" Toute reproduction par numérisation d'œuvres protégées susceptibles d'être mises à dispositions de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée par les titulaires des droits
".
Si le consensus existe à propos de l'acte de stockage d'une œuvre sur le serveur à partir duquel l'œuvre sera diffusée, car cet acte ne remet pas en cause la durabilité de la reproduction, la situation se complique aux étapes ultérieures. Si l'on admet en effet l'existence d'une reproduction dès que l'œuvre passe dans une mémoire d'ordinateur, les occasions de faire valoir la protection seront légion, chaque utilisation de .l'œuvre nécessitant alors l'accord du titulaire des droits.
Il existe une proposition de directive européenne " Internet " qui propose de distinguer entre les
reproductions indirectes, qui est incidente à l'utilisation et se fait dans des endroits auxquels l'utilisateur profane n'a pas accès, et les
reproductions directes, délibérées, résultant notamment de la reproduction de l'œuvre sur un support externe à l'ordinateur (papier, disquette,
ect) ou interne (mémoire morte) en vue d'une utilisation ultérieure.
Exception faite de ces dernières reproductions, manifestement illégales, toutes les autres posent problème. Si l'on pousse la notion de reproduction provisoire à ses limites, il faut admettre que toutes les étapes de l'acheminement de l'œuvre constituent autant d'actes de reproduction.
2 - Mise en œuvre du droit de reproduction.
La facilité de la reproduction, la qualité des exemplaires obtenus, et la multiplicité des occasions de reproduction des œuvres sont autant de facteurs qui font craindre aux titulaires de droits que l'exclusivité de leur monopole ne leur échappe.
La gestion individuel des droits s'avérant difficilement praticable, la gestion collective apparaît la solution idoine.
L'article 6 de la proposition de directive internet propose d'utiliser des mesures de cryptage qui permettront d'identifier les œuvres et les titulaires de droits sur elles ainsi que les utilisations des œuvres par le public afin d'assurer le paiement de redevances qui correspondent au droit qui aurait été exercé.
L'article 7 alinéa 1 © de la directive sur les logiciels demande aux Etats membres de prendre " des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui …[mettent] en circulation ou [détiennent] à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de la faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur ".
La situation est quelque peu paradoxale : alors que l'on ne sait pas encore au juste quels actes sont visés par le droit de reproduction, on élabore déjà dans le cadre du droit d'auteur des systèmes exorbitants du droit d'auteur traditionnel pour les contrôler.
Le paradoxe n'est toutefois pas aussi flagrant dans la mesure où la pratique nous enseigne qu'un trop long retard à prendre la situation en mains crée des habitudes de confort chez les utilisateurs que le législateur ne peut plus (ou ne veut plus ?) transmuer.
3 - Les enjeux du droit de reproduction.
3 - 1 °/ Le droit applicable
La première question qui se pose est de qualifier le droit qui a vocation à régir la diffusion par
l'internet .
Deux principaux droits sont en concurrence : le droit de reproduction dont on vient de parler, mais aussi le droit de la communication au public.
Il apparaît sur ce point que l'élaboration de moyens techniques pour sauvegarder les droits des auteurs lors de la diffusion de leurs œuvres sur
l'internet procède des mêmes préoccupations que celles qui sont à l'origine des dispositifs de cryptage pour la transmission par câble ou par satellite.
L'article 8 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur semble préférer le rattachement au droit de représentation au sens large, en parlant de " mise à disposition du public de leurs œuvres", ce qui fait penser au droit de distribution. Cependant le droit de distribution présuppose que ce sont des exemplaires, donc des objets matériels résultant de reproductions, qui circulent dans le réseau.
Une multiplication des occasions de faire valoir le monopole risque néanmoins de conduire à une situation où le droit d'auteur deviendrait inacceptable aux yeux du public, dans la mesure où il ne s'agirait plus d'une réalité compréhensible, mais d'un subterfuge pour justifier la perception de revenus.
Tant qu'il n'y aura pas de véritable consensus sur le droit applicable lors de la diffusion sur
l'internet, on pourra craindre le chevauchement inutile de prérogatives.
3 - 2°/ Les acteurs
Il faut envisager d'autre part, les personnes visées par la reproduction, le titulaire des droits qui réclame une juste rémunération, et l'utilisateur qui va devoir payer.
Une modification de l'équilibre actuel entre droit de reproduction et droit de communication est susceptible d'avoir des répercussions sur plusieurs personnes.
C'est ainsi que la diffusion sur l'internet aura pour conséquence une intervention accrue des sociétés de gestions collectives afin de vérifier quels sont les droits qui ont été cédés et à quelles personnes.
TGI STRASBOURG, Référé, 3 Février 1998 :
· " Seuls les journalistes auteurs des articles, et non leurs employeurs sont investis du droit de reproduction.
· Caractère illicite de la diffusion Internet non autorisée par les personnes investies du droit d'auteur ".
· L'organisateur du site Internet aurait dû vérifier que ses clients (= journaux) étaient régulièrement investis du droit de reproduction.
L'utilisateur, s'agissant de l'internet, est certainement la personne la plus concernée, non seulement parce qu'il est plus important quantitativement, mais aussi parce que si certains actes relèvent du droit d'auteur, ils auront pour corollaire l'autorisation du titulaire du droit … et le paiement de redevances.
Plus on identifie d'actes relevant du droit d'auteur, plus on désigne de personnes qui sont appelées à payer des redevances. Or, le choix de ces personnes s'avère stratégique. Etant donné la décentralisation du fonctionnement de
l'internet, il peut apparaître préférable de choisir des personnes qui sont facilement identifiables ou encore dont la solvabilité offre de meilleures garanties.
Le droit applicable à une relation qui, par essence, relève du droit international privé, n'est pas non plus indifférent.
Selon que l'application des règles du droit international privé désignent des lois de pays plus ou moins protecteurs, on préférera identifier des actions qui s'exercent à un endroit plutôt qu'un autre. Ainsi en multipliant les occasions où s'exerce le droit d'auteur, on parvient alors à parer toutes les éventualités.
CONCLUSIONS
La résonance économique du droit d'auteur n'est jamais loin derrière les discussions de fond, mais elle n'apparaît pas toujours clairement.
La diffusion des œuvres sur internet offre aujourd'hui (comme dans d'autres domaines) une occasion unique de revoir le droit de reproduction.
Le défi est d'autant plus ardu que la technologie de diffusion (= numérique) dématérialise la diffusion, ce qui va à l'encontre de l'essence traditionnelle du droit de reproduction, et fragilise les droits qui dépendent de l'existence d'un support tangible.