|
1 - La protection
par le droit d'auteur
Cette protection offerte par le
droit de la propriété littéraire et artistique sur la
structure de la base bénéficie à l'auteur du
« recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou
méthodique, et individuellement accessibles par des
moyens électroniques ou par tout autre moyen »
(définition posée par le code de la propriété
intellectuelle, article L. 112-3).
Le juge apprécie l’originalité de la
structure de la base de données. L’appréciation est
délicate, laissant place à une forme d’arbitraire.
Ainsi un catalogue de tarifs douaniers a été jugé
protégeable par le droit d’auteur (cour d’appel de
PARIS 15 février 2006, à propos de la base de données
SELECTARIF), là où un recueil répertoriant des
magasins d’usines dans toute la France n’a pas eu la
même chance (CA Paris, 4e ch., 2 mars 2005, Sté
Digital Airways c/ Sté Éditions du Seuil et M. P.
Dousset). Le droit spécifique des bases de données
peut venir en aide.
La protection de la base de données
par le droit d’auteur peut réserver d’autres
surprises. En effet, contrairement à la règle en
matière de logiciel, l’auteur salarié d’une base de
données est le seul titulaire de tous les droits sur
son œuvre. L’entreprise n’est donc pas titulaire du
droit d’auteur. Pour être titulaire, elle doit
conclure un contrat de cession de droits avec le ou
les salariés concernés.
2 - La protection
par le droit spécifique aux bases de données
Schématiquement, le droit spécifique
aux bases de données protège le contenu de la
base de données (articles L.341-1 et suivants du code
de la propriété intellectuelle). Ce droit protège
l’investisseur, appelé producteur de la base de
données. L’entreprise est donc théoriquement titulaire
de ce droit mais elle doit prouver qu’elle a consenti
des investissements. A défaut, cette protection est
refusée (cf. arrêts de la Cour de justice des
communautés européennes, 9 novembre 04).
3 - La protection
par les principes de concurrence déloyale
Si la base de données ne remplit pas
les conditions posées par les cas évoqués ci-dessus,
il reste toujours la possibilité d’invoquer à
l’encontre d’un tiers soupçonné de copier ou
d’utiliser votre base de données la théorie de la
concurrence déloyale. Il faut alors prouver que le
tiers profite, sans bourse délier, de votre travail.
C’est sur ce fondement que le propriétaire du recueil
de magasins d’usine a finalement obtenu réparation (CA
Paris, 4e ch., 2 mars 2005 précité).
Préalablement à toute opération
impliquant l’évaluation comptable et financière d’une
base de données, il convient de s’assurer que
l’entreprise est bien propriétaire tant du contenant
que du contenu de la base de données.
|