Cette information porte " sur les
diverses investigations, traitements ou actions de prévention
proposés, leur utilité, leur urgence, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que les
autres solutions possibles, et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus ".
Toutefois la loi limite cette information aux
risques " fréquents ou graves normalement
prévisibles ". Restera à déterminer cette notion,
mais il s’agit là d’une notion de fait suffisamment classique,
et l’on sait que le Juge a pour mission constitutionnelle d’appliquer
la loi et non pas de la transformer.
La loi cependant comporte une exception ainsi
exprimée :
" La volonté d’une personne d’être
tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à
un risque de transmission ".
Il appartiendra, dès lors, au médecin d’apprécier
la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic, mais là encore ne sont aucunement
exprimées par le texte les modalités d’expression de ce refus,
et l’on ne saurait prétendre, sauf à violer le texte lui-même,
que le refus d’accepter l’information qui doit être respecté
par le médecin suppose au préalable la connaissance de ladite
information.
On conçoit volontiers qu’une personne puisse
refuser de se voir annoncer un diagnostic d’un cancer, mais soit
susceptible d’accepter un diagnostic de simple inflammation.
S’agissant de l’expression de cette
information, c’est-à-dire des modalités de celle-ci , le texte
précise que l’information est délivrée " au cours
d’un entretien individuel ".
Cela signifie, et ceci en vertu notamment de l’exception
ci-dessus rappelée du refus du patient, que cette information n’est
pas brute. Elle est le fruit d’un dialogue, souvent par petites
touches, au cours duquel selon les réactions, la psychologie du
patient, ses angoisses, l’information est délivrée.
Reste à savoir apprécier la capacité du
patient ou pour parler moderne " du
consommateur ", à écouter, à entendre, à enregistrer,
à interpréter cette information.
D’aucuns refusent d’entendre, d’autres vont
fantasmer voire paniquer, car le lien de l’homme à la maladie ou
à la crainte de celle-ci est tout sauf rationnel et susceptible d’être
encadré dans la logique aristotélicienne du droit français.
Mais, s’agissant d’une obligation, qui est,
comme dans tous les textes du droit de la consommation protecteur
des " usagers ", une obligation dont l’objet
est la protection des intérêts dudit consommateur, sa violation
est une source de responsabilités, et c’est le médecin qui a la
charge de la preuve de l’exécution de l’obligation.
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B) La preuve de l’information
Cet élément fondamental sur le plan contentieux
de la preuve de l’exécution d’une obligation qui s’exprime
par oral, et parfois même par silence est rappelé par l’article
L 1111-5 du Nouveau Code de la Santé Publique, lequel
précise :
" En cas de litige, il appartient
au professionnel d’apporter la preuve que l’information a
été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues
au présent article. Cette preuve peut être apportée par tous
moyens. "
Comment donc assurer la preuve d’un entretien
oral, comment apporter la preuve de la volonté d’une personne d’être
tenue dans l’ignorance d’un pronostic ou d’un
diagnostic ?
L’article 1111-2 du Nouveau Code de la Santé
Publique prévoit dans la ligne de tous les textes du Droit de la
Consommation faisant des autorités administratives les émetteurs d’imprimés
types, un arrêté du Ministre chargé de la santé qui homologuera
des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information
établie par l’agence d’accréditation et d’évaluation en
santé publique.
Il est probable que ces recommandations, qui ne
sont donc pas des obligations, essayeront de définir un certain
nombre de normes abstraites à respecter, telles que l’expression
d’un diagnostic en termes non scientifiques, les causes
éventuelles, les conséquences de la maladie, les différentes
thérapeutiques connues.
Ainsi à coté de la réalité de cette
information humaine, sensible, délicate et parfois douloureuse, se
développera peut-être parfois pour s’y substituer une
information administrative, apparente, de type consumériste,
neutre, hygiénique et anallergique.
La logique consumériste qui conduit à l’établissement
d’imprimés types par arrêtés ministériels (peut-être même
sera-t-il indiqué la taille exacte des lettres d’imprimerie qui
devront être utilisées pour justifier de la capacité de lecture
du patient) va conduire à l’établissement de documents
standardisés, voire de documents de plusieurs pages prévoyant
toutes les complications possibles de nature illisible comme le sont
les documents actuellement soumis à la signature de tout patient
qui va se faire hospitaliser dans un hôpital public ou dans une
clinique privée, et qui dans l’état d’angoisse qui est le sien
avant une intervention signe, ne serait-ce que parce qu’il n’est
pas en état d’apprécier, de lire, de comprendre et que son
principal souci est celui sinon d’être guéri, du moins d’être
apaisé.
La loi institue la primauté du papier et de l’imprimé
administratif sur la primauté de l’humanité qui régissait le
Code de Déontologie pourtant tout récent.
Dans les circonstances difficiles, qui varient
tellement selon la subjectivité du patient, le dialogue préalable
est une source d’échanges, de tendresse, d’aménité et de
doutes, c’est-à-dire d’humanité et cela ne se prouve pas.
La signature de l’imprimé homologué par le
Ministre de la Santé permettra tout au plus aux médecins les moins
courageux ou les plus soucieux de leur temps et de leur rentabilité
de se dispenser d’un dialogue souvent long et difficile,
nécessaire à l’éclosion progressive dans l’esprit du patient
de la maladie qui l’atteint et des traitements ou interventions qu’elle
suppose.
Le patient perd d’ailleurs ce titre comme celui
de malade pour devenir un " usager du système de
santé ", et un consommateur protégé par le
formalisme. Mais, cet usager est également en droit de prétendre à
la pérennité de l’information, même après l’acte médical,
car le professionnel de santé se voit soumis à une obligation
continue dans le temps.
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