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L’accès au dossier et secret médical

LE SECRET ET L'INFORMATION

Le dossier médical est-il , pour le patient , un secret inaccessible? "Secret: 1.Ce qui doit être tenu caché(…)2.Discrétion, silence qui entoure quelque chose(…)3.Ce qu'il y a de plus caché , de plus intime(…) " selon le Petit Larousse. On y trouve l'immense mesure de la tâche des professionnels: l'intimité cachée du patient, le devoir de le cacher, le droit de le préserver. Le terrain d'élection du secret sont ces professions en relation avec l'être et son âme, son intimité et son intégrité."Ce n'est pas sans raison, mon Cher Monsieur, que l'on assemble proverbialement les trois robes noires, le prêtre, l'Homme de Loi, le Médecin: l'un panse les plaies de l'âme, l'autre celles de la bourse, le dernier celles du corps; ils représentent la Société dans ses trois principes aux termes d'existence : la conscience, le domaine, la santé" ( Balzac, Le Médecin de campagne). Hippocrate avait juré le secret. La Cour de Cassation l'a consacré, sur la base du code pénal de 1810 ,dans deux arrêts restés célèbres: en 1855 dans l'affaire Watelet et le 8 mai 1947 dans une affaire Degraene : «L'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir». Fermez le ban. En conséquence, le malade , dont même le nom ne peut être dévoilé, ne peut délier son médecin de son devoir, obligation éternelle qui dure au delà de la mort et résiste au juge. Pour des raisons juridiques liées au contrat et à la nécessité d'informer le contractant, mais aussi humanistes, toutes respectueuses de la dignité morale et physique du patient ( justement et vigoureusement protégée par les lois civiles et pénales), le secret n’est pas opposable au patient auquel le médecin doit toute l’information nécessaire sur son état, les actes et soins proposés ou dispensés (art. 35 du code de déontologie et L 1112- 2 du code de la Santé Publique). ….Que devient le secret confronté aux exigences du dialogue et de la communication? La réponse est d'apparence simple:le patient doit avoir accès à l'information le concernant et partant à son dossier, dépositaire des secrets et cœur du dispositif médical contemporain.

LE DOSSIER MÉDICAL

En réalité, tout cela n'est pas nouveau. L'obligation d'information procède d'une idée ancienne, puisqu'aux termes d'un arrêt Teyssier du 28 janvier 1942, la Cour de Cassation avait consacré la responsabilité d'un médecin qui n'avait averti son patient « ni de la nature exacte de l'opération qu'il avait subie ni de ses conséquences ni du choix qu'il avait entre deux méthodes curatives ». C'est une vieille question que celle d'une éventuelle rétention de l'information par le médecin , ne serait-ce que pour protéger le patient ou au contraire favoriser l'émergence de la part spirituelle de ce dernier. La loi du 31 Juillet 1991, instituant l'article 710-2 du code de la santé publique avait élaboré un accès au dossier médical. Ce "dossier" est conçu pour collecter les informations propres et indispensables aux soins, constituer un ensemble de données cohérent et utile à l'information du patient, au partage d'informations. Tandis que code de déontologie des médecins dans sa rédaction de 1995, en ces articles 46,73, et 96, a institué la conservation et la protection des dossiers médicaux, en milieux privé et hospitalier, et leur communication au patient, la loi du 4 mars 2002, dite "loi Kouchner", a institué des dispositions relatives aux droits au secret (article 1110 – 4 du code de la santé publique,), et à l'accès à l'ensemble des informations ( article L 1111- 7 CSP) , préservant un équilibre entre les deux principes. L'accès est garanti par l'article L 1111 – 2 du code de la santé publique qui dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé (alors même cependant que la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée) , à moins que des tiers soient exposés à un risque de transmission de certaines maladies( mais la révélation est alors encadrée très strictement ).

Le médecin, dépositaire du secret, a en charge la collecte d'informations. Il ne peut être délié du secret, hors les hypothèses limitatives de l'article 226 – 14 du code de la santé publique ainsi que les règles de prophylaxie sanitaire de telle sorte que si le patient s'oppose à la communication à d'autres médecins, le praticien doit s'exécuter. Toute personne doit être considérée comme un tiers ne pouvant par principe avoir accès aux informations du dossier y compris la personne de confiance, créée par la loi Kouchner, qui n'est pas énumérée parmis les personnes pouvant bénéficier de la communication. Le dossier médical, à l'origine constitué des notes personnelles du médecin, est propriété du patient, contient nombre d'informations foisonnantes puisque la loi du 4 mars 2002 a évoqué l'accès du patient à "l'information médicale" notion large qui englobe le contenu général du dossier. Il s'agit de documents informatisés, les travaux parlementaires ayant exclu les notes personnelles du médecin dont l'ANAES avait précisé, dans un premier temps, qu'elles restaient réservées à son seul usage. On retient désormais la notion de document élaboré dans le cadre des soins, du suivi: en sont exclus les informations et documents recueillis auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge.

Le texte opère une distinction entre le dossier médical du médecin de ville, et celui détenu par l'établissement hospitalier dont le contenu est très strictement encadré par l'article R. 1111 – 2 CSP. Le droit d'accès peut être direct est prévu au profit du patient de son vivant mais peut au besoin être assuré, sur proposition de l'établissement, par l'intermédiaire du médecin traitant, du titulaire de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit d'un mineur à moins que ce dernier exige que certaines informations soient tenues secrètes, ou d'un mandataire. Néanmoins, les proches de la personne malade peuvent recevoir les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter « un soutien direct » au malade. Au décès du patient , la communication du dossier au profit des ayants droits se résout à trois hypothèses : déterminer les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir les droits. Les ayants droits sont les successeurs légaux la question s'est posée de la définition de l'ayant droit : la Commission d'Accès aux documents administratifs , saisie de difficultés concernant les établissements hospitaliers publics, a décidé que le droit ne s'étend pas aux petits enfants ou arrière-petits-enfants, aux collatéraux, ou à l'exécuteur testamentaire. Elle a également , le 17 Octobre 2002, estimé que sauf dispositions testamentaires particulières, le concubin ,n'a pas la qualité d'ayant droit. La requête tendant à la communication du dossier doit être motivée et l'établissement peut opposer un refus qui peut justifier la saisine du directeur de l'établissement, de la commission d'accès aux documents administratifs, et de la juridiction administrative, lorsqu'il s'agit d'un établissement hospitalier public. Si l'accès au dossier peut se faire sur place par copie et on peut concevoir qu'il soit payant.

L'AVENIR DU DOSSIER MÉDICAL

Le 30 mai 2006, la commission nationale informatique et liberté a autorisé les applications informatiques relatives au "dossier médical personnel", projet d'envergure, qui donnera naissance à un dossier médical unique consultable sur un réseau informatique dans des conditions rigoureuses. Ce vaste programme répond aux objectifs, de cohérence médicale au service du patient, de suivi du dossier, d'un accès unifié à l'information pour coordonner les soins, d'une limitation des soins réputés inutiles et répétitifs, et de la recherche d'économies réelles dans un contexte d'économie de la santé publique. Il ne manquera pas de poser l'épineuse et fondamentale question du droit au secret et de la volonté du patient de ne pas révéler certaines informations y compris à d'autres médecins. L'arbitrage juridictionnel sera encore déterminant pour distinguer et préserver les principes, voire les hiérarchiser.

Maître François-Xavier GOSSELIN
 Avocat à la Cour

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