Indemnisation des
victimes d'accidents médicaux : Présentation générale de la
Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI)
La
Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation (CRCI), crée
par la loi du 4 mars 2002 est chargée de faciliter le règlement
amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, infections
iatrogènes, infection nosocomiale, et autres litiges entre usagers et
professionnels de santé ou établissements, ou encore producteurs de
produits de santé (Article L 1142- 5 du Code de la Santé Publique).
Ce
nouveau dispositif est applicable aux accidents médicaux consécutifs
à des activités de prévention, diagnostic ou de soins réalisés à
compter du 5 septembre 2001.
La
composition de la CRCI est déterminée par les articles L. 1142-6 et R.
1142-24 et suivants du même code.
Elle
est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire,
nommé par arrêté du ministre de la justice.
Elle
comprend par ailleurs :
six représentants des usagers du système de
santé, choisis au sein des associations agrées créées par la loi du
4 mars 2002 ;
trois représentants des professions de santé ;
trois représentants d'établissement de santé,
l'un d'entre eux étant responsable d'un établissement public, les deux
autres d'établissements de santé privés ;
deux représentants du fonds d'indemnisation des
victimes d'accidents médicaux (l'ONIAM) ;
deux représentants d'entreprises d'assurance ;
quatre personnes qualifiées : des
universitaires spécialisés dans le droit médical ou la réparation du
dommage corporel, juristes, médecins, des magistrats, avocats ou
experts ayant cessé leurs fonctions, des médecins conseils, ou enfin,
des représentants d'établissements publics tels que l'ENSP ou le CNESS.
Aux
termes de l'article R 1142-25 du Code de la Santé publique, il doit
être prévu des suppléants pour chacun des membres de la Commission.
Les membres de la Commission sont désignés pour une période de trois
ans, par arrêté du Préfet de Région. Il doit être ajouté que les
membres de la Commission sont tenus au secret professionnel.
La
Commission siège en formation de conciliation et en formation de
règlement amiable.
1. la mission de conciliation est prévue à
l'article L. 1142 - 5 alinéa 4 du code de la santé publique :
"
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs
médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences
dévolues, dispose des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes
obligations que les membres de la commission ".
Cette
mission de conciliation trouve son origine dans les ordonnances du 24
avril 1996 qui avaient déjà prévu l'instauration de Commissions de
conciliation, mais au sein même des établissements de santé. Ces
commissions n'avaient toutefois pas réellement la possibilité de jouer
un rôle de conciliation et le dispositif avait été vivement critiqué
par les associations de malades. L'objectif de la loi du 4 mars 2002 a
donc été de réorienter les missions des Commissions internes aux
établissements, qui sont devenus des Commissions des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge, et de confier la
conciliation proprement dite aux CRCI, extérieures et indépendantes.
La
procédure de conciliation devant la Commission est toutefois rarement
utilisée, les victimes préférant, lorsque cela est possible, la
procédure de règlement amiable, sans doute plus efficace.
2. la procédure de règlement amiable est
ouverte lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de
gravité:
La
demande sera déclarée recevable s'il apparaît que le dommage a
occasionné soit:
le décès de la victime,
un taux d'incapacité permanente partielle
(correspondant à la perte fonctionnelle d'une partie du corps humain)
supérieur à 24% et 25% pour les infections nosocomiales,
une incapacité temporaire de travail (arrêt de
travail) de 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur une
période de 12 mois
une inaptitude à reprendre l'activité
professionnelle exercée auparavant,
des troubles particulièrement graves dans les
conditions de l'existence.
La
Commission doit être saisie d'une demande au moyen d'un formulaire
dûment rempli et complété de certains documents (le dossier médical,
un certificat médical, la justification de l'affiliation aux organismes
sociaux, toutes pièces susceptibles de justifier les différents postes
de préjudices, l'identité des ayants droit le cas échéant).
La
Commission se prononce dans un premier temps sur la recevabilité de la
demande, au regard des éléments exposés.
S'il
apparaît que les conditions de recevabilité sont réunies, elle
ordonne une expertise médicale, dont l'immense mérite est qu'elle est
gratuite pour la victime.
A la
suite du dépôt du rapport d'expertise, les parties sont convoquées à
une audience.
L'assistance
d'un avocat, bien que non obligatoire, est recommandée dans la mesure
où ce dernier sera à l'évidence plus en mesure de cibler les
interrogations de la Commission et d'étayer au mieux la demande
d'indemnisation de la victime sur le plan juridique.
Il
doit être précisé que la Commission de Bretagne se réunit en moyenne
une fois par mois selon le nombre de demandes d'indemnisation.
A la
suite de l'audience, la Commission rend un avis aux termes duquel elle
détermine les causes du dommage et les éventuelles responsabilités à
mettre en œuvre.
Il
doit être précisé que la procédure devant la CRCI est relativement
rapide puisque par principe, la Commission doit rendre un avis dans un
délai de 6 mois à compter de sa saisine.
Le
préjudice de la victime n'est pas chiffré par la Commission, qui se
borne à poser les postes de préjudice indemnisables.
L'avis
rendu par la Commission est insusceptible d'appel.
L'assureur
du praticien ou de l'établissement de soins déclaré responsable, ou
l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, suivant les
cas, seront éventuellement tenus de proposer une offre d'indemnisation
dans un délai de 4 mois (cf Article "Indemnisation des victimes
d'accidents médicaux: Quelles procédures suivre ?")
La
victime n'est jamais tenue d'accepter l'offre émise. Elle peut la
discuter ou la refuser.
Elle
conserve par ailleurs la possibilité au cours de la procédure de
règlement amiable et/ou à l'issue de la procédure, de saisir la
juridiction compétente de la même demande.
Enfin,
il sera ajouté que les frais de fonctionnement de chaque Commission
sont assurés par le fonds d'indemnisation créé à cet effet, l'Office
National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.
Maître
Guillaume CHAUVEL
Avocat à la Cour
gchauvel@avocats-rennes.com