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Indemnisation des victimes d'accidents médicaux : Présentation générale de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI)

 

La Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation (CRCI), crée par la loi du 4 mars 2002 est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, infections iatrogènes, infection nosocomiale, et autres litiges entre usagers et professionnels de santé ou établissements, ou encore producteurs de produits de santé (Article L 1142- 5 du Code de la Santé Publique).

 

Ce nouveau dispositif est applicable aux accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001.

 

La composition de la CRCI est déterminée par les articles L. 1142-6 et R. 1142-24 et suivants du même code.

 

Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, nommé par arrêté du ministre de la justice.

 

Elle comprend par ailleurs :

six représentants des usagers du système de santé, choisis au sein des associations agrées créées par la loi du 4 mars 2002 ;

trois représentants des professions de santé ;

trois représentants d'établissement de santé, l'un d'entre eux étant responsable d'un établissement public, les deux autres d'établissements de santé privés ;

deux représentants du fonds d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (l'ONIAM) ;

deux représentants d'entreprises d'assurance ;

quatre personnes qualifiées : des universitaires spécialisés dans le droit médical ou la réparation du dommage corporel, juristes, médecins, des magistrats, avocats ou experts ayant cessé leurs fonctions, des médecins conseils, ou enfin, des représentants d'établissements publics tels que l'ENSP ou le CNESS.

 

Aux termes de l'article R 1142-25 du Code de la Santé publique, il doit être prévu des suppléants pour chacun des membres de la Commission. Les membres de la Commission sont désignés pour une période de trois ans, par arrêté du Préfet de Région. Il doit être ajouté que les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel.

 

La Commission siège en formation de conciliation et en formation de règlement amiable.

 

1. la mission de conciliation est prévue à l'article L. 1142 - 5 alinéa 4 du code de la santé publique :

 

" Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, dispose des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission ".

 

Cette mission de conciliation trouve son origine dans les ordonnances du 24 avril 1996 qui avaient déjà prévu l'instauration de Commissions de conciliation, mais au sein même des établissements de santé. Ces commissions n'avaient toutefois pas réellement la possibilité de jouer un rôle de conciliation et le dispositif avait été vivement critiqué par les associations de malades. L'objectif de la loi du 4 mars 2002 a donc été de réorienter les missions des Commissions internes aux établissements, qui sont devenus des Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, et de confier la conciliation proprement dite aux CRCI, extérieures et indépendantes.

 

La procédure de conciliation devant la Commission est toutefois rarement utilisée, les victimes préférant, lorsque cela est possible, la procédure de règlement amiable, sans doute plus efficace.

 

2. la procédure de règlement amiable est ouverte lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de gravité:

 

La demande sera déclarée recevable s'il apparaît que le dommage a occasionné soit:

le décès de la victime, 

un taux d'incapacité permanente partielle (correspondant à la perte fonctionnelle d'une partie du corps humain) supérieur à 24% et 25% pour les infections nosocomiales, 

une incapacité temporaire de travail (arrêt de travail) de 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois 

une inaptitude à reprendre l'activité professionnelle exercée auparavant, 

des troubles particulièrement graves dans les conditions de l'existence.

La Commission doit être saisie d'une demande au moyen d'un formulaire dûment rempli et complété de certains documents (le dossier médical, un certificat médical, la justification de l'affiliation aux organismes sociaux, toutes pièces susceptibles de justifier les différents postes de préjudices, l'identité des ayants droit le cas échéant).

 

La Commission se prononce dans un premier temps sur la recevabilité de la demande, au regard des éléments exposés.

 

S'il apparaît que les conditions de recevabilité sont réunies, elle ordonne une expertise médicale, dont l'immense mérite est qu'elle est gratuite pour la victime.

 

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les parties sont convoquées à une audience.

 

L'assistance d'un avocat, bien que non obligatoire, est recommandée dans la mesure où ce dernier sera à l'évidence plus en mesure de cibler les interrogations de la Commission et d'étayer au mieux la demande d'indemnisation de la victime sur le plan juridique.

 

Il doit être précisé que la Commission de Bretagne se réunit en moyenne une fois par mois selon le nombre de demandes d'indemnisation.

 

A la suite de l'audience, la Commission rend un avis aux termes duquel elle détermine les causes du dommage et les éventuelles responsabilités à mettre en œuvre.

 

Il doit être précisé que la procédure devant la CRCI est relativement rapide puisque par principe, la Commission doit rendre un avis dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

 

 

Le préjudice de la victime n'est pas chiffré par la Commission, qui se borne à poser les postes de préjudice indemnisables.

 

L'avis rendu par la Commission est insusceptible d'appel.

 

L'assureur du praticien ou de l'établissement de soins déclaré responsable, ou l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, suivant les cas, seront éventuellement tenus de proposer une offre d'indemnisation dans un délai de 4 mois (cf Article "Indemnisation des victimes d'accidents médicaux: Quelles procédures suivre ?")

 

La victime n'est jamais tenue d'accepter l'offre émise. Elle peut la discuter ou la refuser.

 

Elle conserve par ailleurs la possibilité au cours de la procédure de règlement amiable et/ou à l'issue de la procédure, de saisir la juridiction compétente de la même demande.

 

Enfin, il sera ajouté que les frais de fonctionnement de chaque Commission sont assurés par le fonds d'indemnisation créé à cet effet, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.

 

Maître Guillaume CHAUVEL
Avocat à la Cour
gchauvel@avocats-rennes.com

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