Indemnisation des
victimes d'accidents médicaux : Le principe d'une responsabilité
pour faute du professionnel de santé.
"
Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat
comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon bien évidemment de
guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques…
mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ".
Tout
est résumé, ou presque, dans cette déclaration de principe du
célèbre arrêt MERCIER rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936.
Tenu
à un véritable " devoir de science et de conscience ",
le professionnel de santé est engagé contractuellement à son patient
auquel il doit prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes
aux données acquises de la science.
Le
médecin se trouve donc tenu d'une obligation de moyens, sans être
garant d'un résultat de guérison.
La
référence aux données acquises la science, bien que condamnée par la
Cour de Cassation, fait écho aux dispositions du code de déontologie
de 1995, et notamment à son article 32 "dès lors qu'il a
accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés
sur les données acquises de la science et à faire appel, s'il y a
lieu, à l'aide de tiers compétents ".
La loi
KOUCHNER du 4 mars 2002 a conforté le principe de la responsabilité
pour faute des professionnels de santé, en inscrivant expressément à
l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique:
"
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut
de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la
quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels
de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'en cas de faute. "
Elle a
également eu le mérite d'uniformiser les règles de la responsabilité
médicale qui connaissaient quelques différences suivant que l'on se
situait devant les tribunaux judiciaires (compétents pour les
professionnels libéraux ou les établissements de soins privés) ou les
tribunaux administratifs (compétent pour les établissements de soins
publics, c'est-à-dire les établissements hospitaliers).
Quelles
sont, en bref, les fautes susceptibles de mettre en œuvre la
responsabilité des praticiens ?
1. La faute liée au défaut d'information :
Le
médecin est tenu d'une obligation d'information à l'égard du patient
qui doit apporter un consentement éclairé aux soins proposés.
Par
application de l'article 35 du Code de déontologie, "le
médecin doit à la personne qui l'examine, qu'il soigne ou qu'il
conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu'il propose".
Dans
un premier temps, la jurisprudence judiciaire a pu considérer que le
patient devait être informé des risques normalement prévisibles à
l'exception des risques exceptionnels.
Puis,
elle a ensuite considéré que le patient devait être informé sur les
risques graves même exceptionnels (1ère chambre civile de la Cour de
cassation du 7 octobre 1998).
Les
Tribunaux exigeaient que le patient ait une connaissance quasiment
complète de la réalité des risques encourus.
Le
contenu de l'information portant sur les risques a été précisé par
la loi du 4 mars 2002 et codifié à l'article L1111- 1 du Code de la
santé publique, aux termes duquel la victime a le droit d'être
informée " des risques fréquents ou graves normalement
prévisibles ".
Par
exception, et outre le cas d'urgence, la victime peut être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic s'il tel est son souhait
ou encore si dans son intérêt, il existe des raisons légitimes
appréciées en conscience par le praticien, à ce qu'elle ne soit pas
informée, sauf à ce qu'il existe un risque de transmission.
Il
doit être ajouté qu'en matière de chirurgie esthétique non
réparatrice, l'obligation d'information est renforcée puisque les
Tribunaux exigent que l'information porte sur tous les risques, sans
exception.
Au
terme de l'article L. 1111 - 5 du code de la santé publique "en
cas de litige, il appartient aux professionnels d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions
prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tous
moyens. ".
Cet
article consacre en fait les jurisprudences rendues par la Cour de
cassation et le Conseil d'État (Cour de cassation 27 février 1997,
Conseil d'État 5 janvier 2000).
Il est
enfin utile de préciser que le défaut d'information ne donne lieu à
indemnisation que lorsqu'il est démontré une perte de chance de
guérison ou de survie.
Ainsi,
le défaut d'information ne sera pas sanctionné si le choix
thérapeutique a été justifié, même si l'acte médical a été
dommageable.
2. La faute dans le choix thérapeutique :
Bien
que le médecin reste libre de ses prescriptions thérapeutiques
(article 8 du code de déontologie médicale) sa responsabilité pourra
être retenue lorsque son choix n'a pas été conforme aux données
acquises de la science médicale, c'est-à-dire un exemple lorsqu'il
aura fait choix d'une thérapeutique téméraire et risquée ou encore
d'une thérapeutique obsolète.
3. La faute liée au défaut de consentement préalable du patient :
Par
principe, le médecin est tenu de recueillir le consentement préalable
libre et éclairé du patient aux soins proposés.
Il est
ainsi inscrit à l'article L. 1111 - 4 du code de la santé publique : "toute
personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la
volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables.
Aucun
acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment. "
Le
consentement est donc le corollaire du devoir d'information du médecin.
Lorsque
le patient est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que les proches aient été prévenus et
informés sous réserve d'urgence ou d'impossibilité.
4. La faute de diagnostic:
L'article
33 du Code de la Santé publique dispose que " le médecin doit
toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y
consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du
possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a
lieu, de concours appropriés ".
Le
médecin qui néglige de recourir aux moyens modernes d'investigation
pour établir un diagnostic engage sa responsabilité.
Le
médecin engage sa responsabilité s'il est établi un défaut de
diagnostic ou encore un retard de diagnostic, apprécié en
considération des données acquises de la science de l'époque.
5. La faute technique :
Tout
praticien est susceptible de voir engager sa responsabilité de ce chef.
Les
chirurgiens demeurent toutefois les plus exposés à commettre des
fautes dans les techniques opératoires.
6. La faute de surveillance :
Le
défaut de surveillance d'un patient notamment dans la phase
postopératoire constitue une faute médicale.
Les
établissements de santé doivent notamment assurer la surveillance des
patients.
7. La faute liée à l'absence de continuité des soins :
Le
médecin est tenu de poursuivre les soins qu'il a proposés et
commencés sur la personne du patient.
Conformément
à l'article 47 du Code de déontologie, la continuité des soins doit
être assurée quelles que soient les circonstances.
***
Il
appartiendra à la victime d'établir la faute médicale en lien avec
son préjudice.
Sous
réserve de la démonstration d'une de ces fautes en relation directe et
certaine avec le dommage subi, la plupart du temps grâce à une
expertise médicale, la victime pourra obtenir l'indemnisation de son
préjudice, suivant les cas devant les juridictions judiciaires,
administratives, ou devant les commissions régionales de conciliation
et d'indemnisation.
Maître
Guillaume CHAUVEL
Avocat à la Cour
gchauvel@avocats-rennes.com