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Indemnisation des victimes d'accidents médicaux : Le principe d'une responsabilité pour faute du professionnel de santé.

 

" Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques… mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ".

 

Tout est résumé, ou presque, dans cette déclaration de principe du célèbre arrêt MERCIER rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936.

 

Tenu à un véritable " devoir de science et de conscience ", le professionnel de santé est engagé contractuellement à son patient auquel il doit prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

 

Le médecin se trouve donc tenu d'une obligation de moyens, sans être garant d'un résultat de guérison.

 

La référence aux données acquises la science, bien que condamnée par la Cour de Cassation, fait écho aux dispositions du code de déontologie de 1995, et notamment à son article 32 "dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et à faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ".

 

La loi KOUCHNER du 4 mars 2002 a conforté le principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, en inscrivant expressément à l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique:

" Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "

 

Elle a également eu le mérite d'uniformiser les règles de la responsabilité médicale qui connaissaient quelques différences suivant que l'on se situait devant les tribunaux judiciaires (compétents pour les professionnels libéraux ou les établissements de soins privés) ou les tribunaux administratifs (compétent pour les établissements de soins publics, c'est-à-dire les établissements hospitaliers).

 

Quelles sont, en bref, les fautes susceptibles de mettre en œuvre la responsabilité des praticiens ?

 

1. La faute liée au défaut d'information :

Le médecin est tenu d'une obligation d'information à l'égard du patient qui doit apporter un consentement éclairé aux soins proposés.

 

Par application de l'article 35 du Code de déontologie, "le médecin doit à la personne qui l'examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il propose".

 

Dans un premier temps, la jurisprudence judiciaire a pu considérer que le patient devait être informé des risques normalement prévisibles à l'exception des risques exceptionnels.

 

Puis, elle a ensuite considéré que le patient devait être informé sur les risques graves même exceptionnels (1ère chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 1998).

 

Les Tribunaux exigeaient que le patient ait une connaissance quasiment complète de la réalité des risques encourus.

 

Le contenu de l'information portant sur les risques a été précisé par la loi du 4 mars 2002 et codifié à l'article L1111- 1 du Code de la santé publique, aux termes duquel la victime a le droit d'être informée " des risques fréquents ou graves normalement prévisibles ".

 

Par exception, et outre le cas d'urgence, la victime peut être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic s'il tel est son souhait ou encore si dans son intérêt, il existe des raisons légitimes appréciées en conscience par le praticien, à ce qu'elle ne soit pas informée, sauf à ce qu'il existe un risque de transmission.

 

Il doit être ajouté qu'en matière de chirurgie esthétique non réparatrice, l'obligation d'information est renforcée puisque les Tribunaux exigent que l'information porte sur tous les risques, sans exception.

 

Au terme de l'article L. 1111 - 5 du code de la santé publique "en cas de litige, il appartient aux professionnels d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. ".

 

Cet article consacre en fait les jurisprudences rendues par la Cour de cassation et le Conseil d'État (Cour de cassation 27 février 1997, Conseil d'État 5 janvier 2000).

 

Il est enfin utile de préciser que le défaut d'information ne donne lieu à indemnisation que lorsqu'il est démontré une perte de chance de guérison ou de survie.

 

Ainsi, le défaut d'information ne sera pas sanctionné si le choix thérapeutique a été justifié, même si l'acte médical a été dommageable.

 

2. La faute dans le choix thérapeutique :

Bien que le médecin reste libre de ses prescriptions thérapeutiques (article 8 du code de déontologie médicale) sa responsabilité pourra être retenue lorsque son choix n'a pas été conforme aux données acquises de la science médicale, c'est-à-dire un exemple lorsqu'il aura fait choix d'une thérapeutique téméraire et risquée ou encore d'une thérapeutique obsolète.

 

3. La faute liée au défaut de consentement préalable du patient :

Par principe, le médecin est tenu de recueillir le consentement préalable libre et éclairé du patient aux soins proposés.

 

Il est ainsi inscrit à l'article L. 1111 - 4 du code de la santé publique : "toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. "

 

Le consentement est donc le corollaire du devoir d'information du médecin.

 

Lorsque le patient est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que les proches aient été prévenus et informés sous réserve d'urgence ou d'impossibilité.

 

4. La faute de diagnostic:

L'article 33 du Code de la Santé publique dispose que " le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ".

 

Le médecin qui néglige de recourir aux moyens modernes d'investigation pour établir un diagnostic engage sa responsabilité.

 

Le médecin engage sa responsabilité s'il est établi un défaut de diagnostic ou encore un retard de diagnostic, apprécié en considération des données acquises de la science de l'époque.

 

5. La faute technique :

Tout praticien est susceptible de voir engager sa responsabilité de ce chef.

 

Les chirurgiens demeurent toutefois les plus exposés à commettre des fautes dans les techniques opératoires.

 

6. La faute de surveillance :

Le défaut de surveillance d'un patient notamment dans la phase postopératoire constitue une faute médicale.

 

Les établissements de santé doivent notamment assurer la surveillance des patients.

 

7. La faute liée à l'absence de continuité des soins :

Le médecin est tenu de poursuivre les soins qu'il a proposés et commencés sur la personne du patient.

 

Conformément à l'article 47 du Code de déontologie, la continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.

***

Il appartiendra à la victime d'établir la faute médicale en lien avec son préjudice.

Sous réserve de la démonstration d'une de ces fautes en relation directe et certaine avec le dommage subi, la plupart du temps grâce à une expertise médicale, la victime pourra obtenir l'indemnisation de son préjudice, suivant les cas devant les juridictions judiciaires, administratives, ou devant les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation.

 

Maître Guillaume CHAUVEL
Avocat à la Cour
gchauvel@avocats-rennes.com

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