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Contamination à l'hépatite C par transfusion : la Cour de cassation enfonce le clou.

 

Dans un arrêt rendu le 12 juillet dernier, la Cour de cassation réaffirme la présomption d'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions subies par les victimes.

Les faits étaient les suivants:

En 1983, un homme a reçu des produits sanguins à l'occasion d'un triple pontage coronarien.

Ayant ultérieurement appris sa contamination par le virus de l'hépatite C, il a décidé d'agir à l'encontre de L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en indemnisation de son préjudice.

Toute la difficulté du dossier provenait du fait qu'il était difficile de relier avec certitude la contamination avec la transfusion sanguine réalisée au cours de l'intervention chirurgicale, les experts et constatations médico-légales évoquant quatre hypothèses possibles de contamination, le malade ayant pu être, entre autre, contaminé avant le pontage coronarien.

Effectivement, par arrêt du 17 mai 2005, la Cour d'appel de BORDEAUX a débouté la victime au motif de l'incertitude du lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination au virus de l'hépatite C, et considéré par conséquent que le doute devait profiter au défendeur, c'est-à-dire à L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

Para arrêt rendu le 12 juillet dernier, la Cour de cassation a procédé à un renversement de solution, au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

Aux termes de cet article, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.

La Cour de cassation considère donc qu'il appartenait au défendeur, en l'espèce à l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG de détruire la présomption d'imputabilité de contamination, cette présomption ne pouvant être combattue par la considération selon laquelle l'imputabilité de la contamination à la transfusion était incertaine.

En l'occurrence, il aurait fallu que l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG prouve avec certitude l'impossibilité du lien entre la transfusion et la contamination.

On doit se féliciter de cette décision qui confirme avec force les décisions déjà rendues (civ. 1ère, 3 avril 2007, civ. 1ère 14 juin 2007), et maintient une lecture conforme de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades.

 

Maître Guillaume CHAUVEL
Avocat à la Cour
gchauvel@avocats-rennes.com

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