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Dans un arrêt rendu le 12 juillet
dernier, la Cour de cassation réaffirme la présomption
d'imputabilité de la contamination par le virus de
l'hépatite C aux transfusions subies par les victimes.
Les faits étaient les suivants:
En 1983, un
homme a reçu des produits sanguins à l'occasion d'un
triple pontage coronarien.
Ayant
ultérieurement appris sa contamination par le virus de
l'hépatite C, il a décidé d'agir à l'encontre de
L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en indemnisation de
son préjudice.
Toute la
difficulté du dossier provenait du fait qu'il était
difficile de relier avec certitude la contamination
avec la transfusion sanguine réalisée au cours de
l'intervention chirurgicale, les experts et
constatations médico-légales évoquant quatre
hypothèses possibles de contamination, le malade ayant
pu être, entre autre, contaminé avant le pontage
coronarien.
Effectivement,
par arrêt du 17 mai 2005, la Cour d'appel de BORDEAUX
a débouté la victime au motif de l'incertitude du lien
de causalité entre l'administration de produits
sanguins et la contamination au virus de l'hépatite C,
et considéré par conséquent que le doute devait
profiter au défendeur, c'est-à-dire à L'ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG.
Para arrêt rendu
le 12 juillet dernier, la Cour de cassation a procédé
à un renversement de solution, au visa de l'article
102 de la loi du 4 mars 2002.
Aux termes de
cet article, en cas de contestation relative à
l'imputabilité d'une contamination par le virus de
l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur
de cette loi, le demandeur apporte des éléments qui
permettent de présumer que cette contamination a pour
origine une transfusion de produits sanguins labiles
ou une injection de médicaments dérivés du sang. Il
incombe à la partie défenderesse de prouver que cette
transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine
de la contamination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles et que le doute
profite au demandeur.
La Cour de
cassation considère donc qu'il appartenait au
défendeur, en l'espèce à l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG de détruire la présomption d'imputabilité de
contamination, cette présomption ne pouvant être
combattue par la considération selon laquelle
l'imputabilité de la contamination à la transfusion
était incertaine.
En l'occurrence,
il aurait fallu que l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
prouve avec certitude l'impossibilité du lien entre la
transfusion et la contamination.
On doit se
féliciter de cette décision qui confirme avec force
les décisions déjà rendues (civ. 1ère, 3 avril 2007,
civ. 1ère 14 juin 2007), et maintient une lecture
conforme de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des
malades.
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