Contamination
à l'hépatite C par transfusion : la Cour de cassation enfonce le
clou.
Dans
un arrêt rendu le 12 juillet dernier, la Cour de cassation réaffirme
la présomption d'imputabilité de la contamination par le virus de
l'hépatite C aux transfusions subies par les victimes.
Les
faits étaient les suivants:
En
1983, un homme a reçu des produits sanguins à l'occasion d'un triple
pontage coronarien.
Ayant
ultérieurement appris sa contamination par le virus de l'hépatite C,
il a décidé d'agir à l'encontre de L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
en indemnisation de son préjudice.
Toute
la difficulté du dossier provenait du fait qu'il était difficile de
relier avec certitude la contamination avec la transfusion sanguine
réalisée au cours de l'intervention chirurgicale, les experts et
constatations médico-légales évoquant quatre hypothèses possibles de
contamination, le malade ayant pu être, entre autre, contaminé avant
le pontage coronarien.
Effectivement,
par arrêt du 17 mai 2005, la Cour d'appel de BORDEAUX a débouté la
victime au motif de l'incertitude du lien de causalité entre
l'administration de produits sanguins et la contamination au virus de
l'hépatite C, et considéré par conséquent que le doute devait
profiter au défendeur, c'est-à-dire à L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG.
Para
arrêt rendu le 12 juillet dernier, la Cour de cassation a procédé à
un renversement de solution, au visa de l'article 102 de la loi du 4
mars 2002.
Aux
termes de cet article, en cas de contestation relative à
l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C
antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le demandeur
apporte des éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins
labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Il incombe
à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette
injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.
La
Cour de cassation considère donc qu'il appartenait au défendeur, en
l'espèce à l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG de détruire la
présomption d'imputabilité de contamination, cette présomption ne
pouvant être combattue par la considération selon laquelle
l'imputabilité de la contamination à la transfusion était incertaine.
En
l'occurrence, il aurait fallu que l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
prouve avec certitude l'impossibilité du lien entre la transfusion et
la contamination.
On
doit se féliciter de cette décision qui confirme avec force les
décisions déjà rendues (civ. 1ère, 3 avril 2007, civ. 1ère 14 juin
2007), et maintient une lecture conforme de la loi du 4 mars 2002 sur
les droits des malades.
Maître
Guillaume CHAUVEL
Avocat à la Cour
gchauvel@avocats-rennes.com