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La cour de cassation a, par un
arrêt de cassation du 25 juin 2009, censuré une cour
d'appel qui avait rejeté la requête des parents d'un
patient ayant reçu, en 1992, avant la loi de 1998
transcrivant la directive de 1995, trois injections
d'un vaccin ORL et qui souffrait, depuis le 24 Mars
1998, d'une affection neurologique caractérisée par
des convulsions et une épilepsie sévère.
La cour d'appel avait
écarté la demande en considérant qu'il n'y avait pas
de preuve formelle d'un lien de causalité direct et
certain entre l'injection et la pathologie, soulignant
néanmoins que l'absence d'antécédents et d'éléments
susceptibles d'évoquer une maladie neurologique
évoquait une causalité probable mais qui n'était pas
suffisamment certaine pour justifier une condamnation
à indemniser le préjudice. La Cour de Cassation, dans
le prolongement de ses arrêts importants du 22 Mai
2008, (rompant avec sa jurisprudence de 2006), dont
l'un retenait déjà la notion de présomption, a
prononcé l'arrêt suivant, non au visa des articles
1386-1 et suivants du code civil, mais au visa des "
articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à
la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet
1985, ensemble l'article 1353 du même code " :
" Attendu que pour rejeter
l'action dirigée contre ceux-ci, l'arrêt énonce qu'il
n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité
direct et certain entre l'injection vaccinale et le
déclenchement de la pathologie, tout en constatant que
l'absence, dans l'histoire et les antécédents
familiaux, d'éléments susceptibles d'évoquer une
maladie neurologique milite en faveur d'une causalité
probable entre l'injection du vaccin et la pathologie
soudaine développée par l'enfant et ce dès lors que
les deux collèges d'experts n'avaient pas exclu
l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante,
due au produit vaccinal, corroborée par la nature même
du produit et par la chronologie des événements ;
Qu'en exigeant une preuve scientifique certaine quand
le rôle causal peut résulter de simples présomptions,
pourvu qu'elles soient graves, précises et
concordantes, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ; "
Cette décision, de cassation, qui
n'est donc pas sans signification, retient le principe
de la responsabilité sur le fondement de la
responsabilité contractuelle mais également de la
responsabilité délictuelle du fait de l'homme
interprétée au regard de la directive communautaire.
L'arrêt n'est pas prononcé sur le fondement de
l'article 1386 - 1 du Code civil relatif à la
responsabilité du producteur de produits défectueux,
texte qui n'existait pas à l'époque de l'injection,
mais sur celui plus traditionnel de l'article 1382 du
code civil interprété au regard de la directive. Il
admet la responsabilité, sur ce fondement, en
considération de présomptions " graves, précises et
concordantes " qui suffisent à écarter la
nécessité d'une preuve scientifique " certaine
" lorsque le rôle causal résulte de présomptions
précitées.
Qu'en serait-il sur le fondement de
l'article 1386-1 du code civil ? Qu'en serait-il de
l'exigence de la preuve ? La nécessité est-elle celle
d'une démonstration scientifique ou celle plus
juridique de présomptions graves, précises et
concordantes ? On peut d'autant plus s'interroger dans
l'hypothèse d'un vaccin conçu très rapidement, sans le
secours du temps et de l'expérimentation. La
responsabilité pourrait-elle être envisagée sur ce
fondement alors même que l'article 1386 - 11 du même
code exonère le producteur qui prouve " que l'état
des connaissances scientifiques et techniques, au
moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas
permis de déceler l'existence du défaut " ? Des
effets secondaires non sériés à raison de l'urgence
suffiraient-ils à écarter la responsabilité si la
démonstration de présomptions était rapportée ?
L'exonération liée au risque de développement
serait-elle prédominante à la recherche de
l'indemnisation ? Tant de questions à la croisée des
chemins de la science et du droit pourront elles
engendrer des réponses donnant raison à l'une et à
l'autre ?
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