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VACCIN  ET PRODUIT DEFECTUEUX

 

La cour de cassation a, par un arrêt de cassation du 25 juin 2009, censuré une cour d'appel qui avait rejeté la requête des parents d'un patient ayant reçu, en 1992, avant la loi de 1998 transcrivant la directive de 1995, trois injections d'un vaccin ORL et qui souffrait, depuis le 24 Mars 1998, d'une affection neurologique caractérisée par des convulsions et une épilepsie sévère.

La cour d'appel avait écarté la demande en considérant qu'il n'y avait pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection et la pathologie, soulignant néanmoins que l'absence d'antécédents et d'éléments susceptibles d'évoquer une maladie neurologique évoquait une causalité probable mais qui n'était pas suffisamment certaine pour justifier une condamnation à indemniser le préjudice. La Cour de Cassation, dans le prolongement de ses arrêts importants du 22 Mai 2008, (rompant avec sa jurisprudence de 2006), dont l'un retenait déjà la notion de présomption, a prononcé l'arrêt suivant, non au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, mais au visa des " articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code " :

" Attendu que pour rejeter l'action dirigée contre ceux-ci, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout en constatant que l'absence, dans l'histoire et les antécédents familiaux, d'éléments susceptibles d'évoquer une maladie neurologique milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce dès lors que les deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante, due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements ; Qu'en exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

Cette décision, de cassation, qui n'est donc pas sans signification, retient le principe de la responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais également de la responsabilité délictuelle du fait de l'homme interprétée au regard de la directive communautaire. L'arrêt n'est pas prononcé sur le fondement de l'article 1386 - 1 du Code civil relatif à la responsabilité du producteur de produits défectueux, texte qui n'existait pas à l'époque de l'injection, mais sur celui plus traditionnel de l'article 1382 du code civil interprété au regard de la directive. Il admet la responsabilité, sur ce fondement, en considération de présomptions " graves, précises et concordantes " qui suffisent à écarter la nécessité d'une preuve scientifique " certaine " lorsque le rôle causal résulte de présomptions précitées.

Qu'en serait-il sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil ? Qu'en serait-il de l'exigence de la preuve ? La nécessité est-elle celle d'une démonstration scientifique ou celle plus juridique de présomptions graves, précises et concordantes ? On peut d'autant plus s'interroger dans l'hypothèse d'un vaccin conçu très rapidement, sans le secours du temps et de l'expérimentation. La responsabilité pourrait-elle être envisagée sur ce fondement alors même que l'article 1386 - 11 du même code exonère le producteur qui prouve " que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut " ? Des effets secondaires non sériés à raison de l'urgence suffiraient-ils à écarter la responsabilité si la démonstration de présomptions était rapportée ? L'exonération liée au risque de développement serait-elle prédominante à la recherche de l'indemnisation ? Tant de questions à la croisée des chemins de la science et du droit pourront elles engendrer des réponses donnant raison à l'une et à l'autre ?

 

 

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