Responsabilité
pénale des élus :
La Cour de Cassation "valide" la Loi Fauchon.
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, dite " Loi FAUCHON ", votée à l'unanimité par les deux chambres, a modifié une nouvelle fois (après le premier " toilettage " issu de la Loi du 13 mai 1996) l'article 121-3 du Code pénal, concernant la répression des délits non intentionnels, institué lors de l'établissement du nouveau code pénal en 1994.
Destinée à " rassurer " les élus locaux en général, et les maires en particulier, cette loi a modifié la rédaction de l'article L.121-3 désormais ainsi rédigé :
" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte-tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer
".
Le législateur par cette nouvelle rédaction semblait ainsi avoir " blindé " une éventuelle responsabilité pénale des élus pour des faits non intentionnels, les associations de victimes (hémophiles transfusés, victime de l'amiante ... ) n'hésitant pas à parler de " texte d'amnistie ".
Restait à connaître la position du juge face à cette loi pénale " plus douce ".
Une première tendance avait été donnée par le Tribunal Correctionnel de La Rochelle qui par un jugement du 7 septembre 2000 (TGI La Rochelle, 7/09/00,
Bernardi, n°935/00, Droit Administratif 2000 n°200), le Tribunal Correctionnel de La Rochelle, faisant application du texte nouveau, a relaxé un maire, dont la responsabilité était recherchée à la suite du décès d'un enfant, provoqué par la chute d'un but de football sur un terrain municipal.
Dans un arrêt du 19 septembre 2000, la Cour d'Appel de Rennes a pour sa part relaxé, toujours en application de la loi nouvelle, un maire, à la suite du décès d'un enfant tombé dans un précipice sur la côte de l'île d'Ouessant (CA Rennes 19 sept. 2000,
Berthelme, n°99/01598, Droit Administratif 200 précité).
Plus attendue était la décision de la Cour de Cassation, qui devait se prononcer sur la catastrophe du Drach (=six enfants et une accompagnatrice ont trouvé la mort alors qu'ils se promenaient dans le lit du Drac, rivière qui coule dans Grenoble avant de se jeter dans l'Isère, et qu'un lâché d'eau d'un barrage EDF avait emportés) ... décision à l'origine de la réforme initiée par le sénateur FAUCHON.
Par un arrêt du 12 décembre 2000, la Cour de Cassation a validé la jurisprudence précitée, en considérant qu'il est désormais nécessaire pour établir la culpabilité d'une personne physique en cas de délit non intentionnel que soit démontré que la personne a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (et non plus "les" règlements) ou qu'elle a commis une faute, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, "caractérisée" qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
La Cour de cassation a en outre considéré que les dispositions plus favorables de la loi du 10 juillet 2000, sont "également applicables pour les contraventions de blessures
involontaires".
Il s'agit d'une extension du champ d'application de la loi qui introduit un débat sur l'élément moral de l'infraction, normalement exclu en matière de contravention, puisque le dernier alinéa de l'article 121-3 évoque uniquement le cas de force majeur comme facteur d'irresponsabilité pénale en matière de contravention.
Enfin, la Cour de cassation exclu la responsabilité de la ville de Grenoble puisque si les collectivités territoriales peuvent être pénalement responsables, c'est uniquement pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public (C.
pén., art. 121-2, al. 2) ... ce qui n'est pas le cas du service de l'enseignement public.
La Cour de Cassation en appliquant immédiatement la Loi FAUCHON aux instances en cours, en vertu du principe d'application immédiate de la loi pénale " plus douce ", aura incontestablement participé à rassurer les élus locaux en ce qui concerne les délits et contraventions non intentionnels ... sans que l'on sache si cela suffira à les rassurer définitivement et à susciter de nouvelles vocations à quelques mois des élections.