La question reviendra, à l'occasion de la campagne présidentielle,
c'est certain. « J’ai désespéré douze ans de la justice
des hommes… Je suis innocente. Vous êtes le représentant de la
Justice divine sur terre. A ce titre, daignez vous faire juge entre la
calomnie et moi, daignez peser des larmes que Dieu seul a comptées. La
vérité répond à l’appel des rois… J’élève ma prière jusqu’à
vous. Grâce pour la mémoire et l’honneur de mon père ! Grâce
Prince et justice pour Deux.» C’est une supplique. C'est un
recours en grâce. Marie Cappelle, épouse Lafarge, implora ainsi le
prince Louis-Napoléon qui lui accorda la grâce, par humanité, bonté
ou rédemption. La Justice est, parfois, politique et le droit de
grâce, en est un aspect. La Libération, à l’été 1944, a donné
naissance à de multiples procédures devant les Cours de Justice ou la
Haute Cour, juridictions d’exception qui prononcèrent nombre de
condamnations capitales. Le général de Gaulle grâcia le Maréchal
Pétain le 17 août 1945 mais refusa de sauver Robert Brasillach,
écrivain, élève de l’École Normale Supérieure, fin lettré,
romancier, pamphlétaire, militant de l’Action Française,
responsable de Je suis Partout. La question divisait au point que
A. Baylet, Président de la Ligue des Droits de l’Homme, suppliait
ainsi le général : « Ah ! Mon général,
permettez à un jacobin de vous rappeler que la Révolution française
ne s’est jamais lavée du sang d’André Chénier » (in Histoire
de l’Épuration, Robert Aron, Fayard). Les exemples abondent.
SUR UN FONDS D'OPINIONS PHILOSOPHIQUES ET JURIDIQUES…UNE TRADITION
Kant,
inflexible sur la nécessité judiciaire, pensait : « Si
le criminel a commis un meurtre, il doit mourir. Il n’existe aucune
commutation de peine qui puisse satisfaire la Justice » (« Métaphysique
des mœurs », Doctrine du droit, 1977). Dans le même esprit,
Diderot dénonçait la grâce sous l’angle de l’utilitarisme de la
peine et de son exemplarité : « la promulgation publique
de la grâce est une contradiction formelle du but du châtiment. La
grâce montre souvent un être au-dessus de la loi qui doit être sans
exception au-dessus de tous» (Observations sur l’institution
de SMI aux députés pour la confection des Lois, 1774). Plus
récemment, l’hebdomadaire Le Point (27.06.2003) publiait un
article s’interrogeant sur les vertus de la grâce en ces
termes : « Aussi bien n’est-elle plus aujourd’hui
qu’une simple soupape qui relève de la commodité républicaine plus
que de la clémence du prince… comment, sans bouleverser la
séparation des pouvoirs et l’autorité de la justice, codifier l’aberration
de principe qui autorise le président de la République à se
substituer aux juges ? ». Dans une perspective juridique,
M. H. Renault présente le paradoxe de la matière en ces termes : «
Le droit de grâce du président de la République est une survivance,
archaïque et étonnante dans une république laïque, du droit royal.
Aujourd’hui, toute justice émane de l’État, la Justice de l’État
déléguée aux tribunaux et aux cours de la République. Toutefois, il
subsiste un peu de l’ancienne justice retenue du roi : le chef de
l’État par la grâce, le législateur par l’amnistie, interviennent
directement dans le cours de la Justice » (Répertoire de
Droit pénal, Dalloz, « Grâce », Édition 1998).
Le Professeur Pradel (Droit pénal, 4ème Édition) avait, en son temps,
répondu à certaines objections : « La séparation des
pouvoirs est entamée, aujourd’hui, de multiples façons : la
semi-liberté prononcée par le juge de l’application des peines, la
libération conditionnelle, le sursis avec mise à l’épreuve ».
On ajoutera à cette réflexion l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui n’exclut nullement la
grâce, fût-ce implicitement : « Lorsqu’une
condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque
la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire… ».
La grâce est une mesure reconnue comme susceptible d’être pourvue d’une
existence juridique par le Pacte. Cette mesure est postérieure à la
décision définitive et permet, par exemple, de contourner les effets d’une
erreur judiciaire peu probable, mais toujours possible. Les empereurs
romains la connaissaient. L’histoire de la royauté française est
fondée sur l’idée du roi, touché par la grâce, « oint du
seigneur », héritier de Clovis, baptisé, et marqué de la
sainte ampoule. Il détient la Justice et seul peut accorder le pardon.
Cette conception est annonciatrice de la nature du droit de grâce,
épilogue régalien du pouvoir, détenu de nos jours par le président
de la République, l’élu du peuple : étonnant transfert de
souveraineté d’ailleurs. A y bien réfléchir, il est moins
surprenant qu’il n’y paraît, puisque si le roi détenait son
pouvoir de Dieu, tandis que le président le tient du Peuple, ils sont
investis, dans les deux cas, d’une parcelle théorique de la
Souveraineté institutionnelle de leur époque. L’ordonnance
criminelle d’août 1670, d’importance considérable, distinguait
sous le terme générique de « Grâces » - les
lettres d’abolition , - les lettres de rémission, les lettres de
pardon, excluant (principe que nous reverrons dans l’amnistie)
certains cas tels les duels, assassinats prémédités…, les lettres
de rappel de ban ou de galères, les lettres de commutation de peine,
réhabilitation du condamné.
…UN PRIVILÈGE PRÉSIDENTIEL RÉPUBLICAIN
La
tradition d’une procédure d’instruction préalable restera, mais
sous une apparence moins codifiée ce qui n’est pas le moindre des
paradoxes. La Révolution, sans doute sous l’influence de Beccaria
pour lequel cette commutation contribuait à la fragilisation de la
peine qui n’était plus inéluctable (Des Délits et des Peines,
Chap. XX), la supprima en 1791. Un sénatus-consulte du 16 thermidor
an X (article 86) la rétablissait et tous les régimes post
révolutionnaires ont conservé la Grâce du chef de l’État. C’est
– de nos jours – un droit constitutionnel visé à l’article 17 de
la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le président de la
République a le droit de faire grâce ». C’est clair,
limpide et sans discussion : nul ne peut contester au président de
la République ce pouvoir personnel qui met d’autant plus en relief la
mesure des devoirs présidentiels que la procédure de Grâce n’est
évoquée ni dans le Code pénal, ni dans le code de procédure pénale,
laissant principalement… à la coutume (mais aussi à quelques textes
non codifiés) le soin de délimiter la procédure. Une coutume
républicaine en quelque sorte. La Grâce individuelle, qui ne se
conçoit qu’après épuisement des voies de recours, obéit à une
procédure rigoureuse, le condamné ou son défenseur adressant requête
au président de la République. Elle est transmise à la Direction des
Affaires Criminelles et des Grâces de la Chancellerie qui invite le
Parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation à surseoir à
l’exécution de la peine et à informer la chancellerie de l’état
de la procédure et, éventuellement, à formuler une proposition. Il
est reconnu au Garde des Sceaux un pouvoir souverain et discrétionnaire
dans l’examen préalable des recours ensuite soumis au président afin
de prévenir les requêtes inutiles et dilatoires. Le Conseil Supérieur
de la magistrature peut être consulté à la demande du président qui,
néanmoins, n’est tenu par aucun avis et accorde la grâce seul
par décret présidentiel contresigné du Garde des Sceaux. La grâce,
dépourvue d’effet sur la décision de condamnation (qui continue d’être
inscrite au casier judiciaire) dispense d’exécuter la peine en
totalité ou partiellement ou peut substituer à la peine initiale une
peine moins forte.
Graces collectives et amnisties
Le
condamné peut également bénéficier du pardon démocratique… d’initiative
présidentielle lorsque, le chef élu, dans un suprême geste de
réconciliation nationale, animé d’un souci légitime d’effacer le
passé et de consacrer à l’avenir de la Nation toutes les énergies,
soumet au Parlement une loi d’amnistie. Chaque loi d’amnistie et,
tout particulièrement la dernière, livre au débat les cruelles
questions : - Est-ce juste ? Est-il économiquement viable d’exempter
les coupables pécuniairement condamnés ? Est-il légitime de
favoriser les condamnés récents au détriment des autres ? Non,
sans doute, mais est-ce bien la question ? Le 14 juillet est-il la
date symbolique idoine ? Comme une réminiscence de l’ancien
droit (qui voyait le roi, à son avènement, gracier généreusement),
un décret de grâces accorde soit à des détenus signalés pour leur
comportement, soit à certaines catégories de détenus ou de condamnés
(non encore incarcérés) un geste de clémence. La mesure fait l’objet
d’un décret, pratique abandonnée au début la Vème République et
remise en vigueur en 1974. Avec intelligence, M. H. Renault distingue
cette pratique de la Grâce traditionnelle et souligne la dérive de la
grâce qui devient anonyme : « Cette institution qui se veut
être une mesure d’indulgence apparaît comme une injustice aux yeux
de ceux qui n’en bénéficient pas. L’usage trop systématique du
droit de grâce collective peut énerver la répression. Mais surtout,
la grâce devient un instrument de la gestion de la population
pénitentiaire, un moyen de vider les prisons à l’approche de la
fête nationale ». Au moins, lui donne-t-on une
signification républicaine de fraternité et de réconciliation !
L’amnistie, vieille mesure connue à Athènes, pratiquée à la
Révolution, à valeur constitutionnelle figure à l’article 34 de la
Constitution du 4 octobre 1958 comme relevant du domaine réservé de la
Loi c’est-à-dire du parlement, ce qui n’est pas sans révéler les
intentions du constituant qui distinguait pouvoir régalien du
président et démarche nationale de réconciliation. C’est un acte
presque fondateur, symbole de la cohésion nationale, du pardon, et de
la tolérance, défini traditionnellement comme une mesure réelle à
raison de la nature des infractions commises, votée par la
représentation populaire après une crise ou une élection pour
favoriser une réconciliation aveugle et pour tous. Les lois d’amnistie
votées après les élections de M.Valéry Giscard d’Estaing, M.
François Mitterrand (2 lois) ou M. Jacques Chirac (2 lois) sont d’application
générale assorties d’exclusions de plus en plus nombreuses ; la
dernière loi comportant d’ailleurs certaines innovations :
délits routiers, droit pénal du travail (le garde des sceaux
précisant l’avoir inséré à la demande du Parti communiste), le
harcèlement sexuel, le harcèlement moral, les infractions sexuelles
sur mineurs, fausse monnaie, association de malfaiteurs, proxénétisme…
Cette démarche marie la générosité aux nécessités de la
répression dans une sorte de pardon sélectif et distributif. Grâce et
amnistie sont victimes des mêmes nécessités de politique criminelle.
Sous le vent de la critique, la Grâce et l'amnistie ont survécu aux
critiques répétées systématiques. Le débat qui s'annonce
abolira-t-il plusieurs siècles de pardon ou privilégiera-t-il
l'intérêt de l'ordre, de l'économie et l'inéluctable nécessité
d'exécuter les peines?