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La question reviendra, à l'occasion de la campagne
présidentielle, c'est certain. « J’ai désespéré
douze ans de la justice des hommes… Je suis innocente.
Vous êtes le représentant de la Justice divine sur
terre. A ce titre, daignez vous faire juge entre la
calomnie et moi, daignez peser des larmes que Dieu
seul a comptées. La vérité répond à l’appel des rois…
J’élève ma prière jusqu’à vous. Grâce pour la mémoire
et l’honneur de mon père ! Grâce Prince et justice
pour Deux.» C’est une supplique. C'est un recours
en grâce. Marie Cappelle, épouse Lafarge, implora
ainsi le prince Louis-Napoléon qui lui accorda la
grâce, par humanité, bonté ou rédemption. La Justice
est, parfois, politique et le droit de grâce, en est
un aspect. La Libération, à l’été 1944, a donné
naissance à de multiples procédures devant les Cours
de Justice ou la Haute Cour, juridictions d’exception
qui prononcèrent nombre de condamnations capitales. Le
général de Gaulle grâcia le Maréchal Pétain le 17 août
1945 mais refusa de sauver Robert Brasillach,
écrivain, élève de l’École Normale Supérieure, fin
lettré, romancier, pamphlétaire, militant de l’Action
Française, responsable de Je suis Partout.
La question divisait au point que A. Baylet, Président
de la Ligue des Droits de l’Homme, suppliait ainsi le
général : « Ah ! Mon général, permettez à un
jacobin de vous rappeler que la Révolution française
ne s’est jamais lavée du sang d’André Chénier »
(in Histoire de l’Épuration, Robert Aron,
Fayard). Les exemples abondent.
SUR UN FONDS D'OPINIONS PHILOSOPHIQUES ET
JURIDIQUES…UNE TRADITION
Kant, inflexible sur la nécessité
judiciaire, pensait : « Si le criminel a commis un
meurtre, il doit mourir. Il n’existe aucune
commutation de peine qui puisse satisfaire la
Justice » (« Métaphysique des mœurs »,
Doctrine du droit, 1977). Dans le même esprit, Diderot
dénonçait la grâce sous l’angle de l’utilitarisme de
la peine et de son exemplarité : « la promulgation
publique de la grâce est une contradiction formelle du
but du châtiment. La grâce montre souvent un être
au-dessus de la loi qui doit être sans exception
au-dessus de tous» (Observations sur
l’institution de SMI aux députés pour la confection
des Lois, 1774). Plus récemment, l’hebdomadaire
Le Point (27.06.2003) publiait un
article s’interrogeant sur les vertus de la grâce en
ces termes : « Aussi bien n’est-elle plus
aujourd’hui qu’une simple soupape qui relève de la
commodité républicaine plus que de la clémence du
prince… comment, sans bouleverser la séparation des
pouvoirs et l’autorité de la justice, codifier
l’aberration de principe qui autorise le président de
la République à se substituer aux juges ? ». Dans
une perspective juridique, M. H. Renault présente le
paradoxe de la matière en ces termes : « Le droit
de grâce du président de la République est une
survivance, archaïque et étonnante dans une république
laïque, du droit royal. Aujourd’hui, toute justice
émane de l’État, la Justice de l’État déléguée aux
tribunaux et aux cours de la République. Toutefois, il
subsiste un peu de l’ancienne justice retenue du roi :
le chef de l’État par la grâce, le législateur par
l’amnistie, interviennent directement dans le cours de
la Justice » (Répertoire de Droit pénal,
Dalloz, « Grâce », Édition 1998). Le Professeur
Pradel (Droit pénal, 4ème Édition) avait, en son
temps, répondu à certaines objections : « La
séparation des pouvoirs est entamée, aujourd’hui, de
multiples façons : la semi-liberté prononcée par le
juge de l’application des peines, la libération
conditionnelle, le sursis avec mise à l’épreuve ».
On ajoutera à cette réflexion l’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
qui n’exclut nullement la grâce, fût-ce
implicitement : « Lorsqu’une condamnation pénale
définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la
grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou
nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une
erreur judiciaire… ». La grâce est une mesure
reconnue comme susceptible d’être pourvue d’une
existence juridique par le Pacte. Cette mesure est
postérieure à la décision définitive et permet, par
exemple, de contourner les effets d’une erreur
judiciaire peu probable, mais toujours possible. Les
empereurs romains la connaissaient. L’histoire de la
royauté française est fondée sur l’idée du roi, touché
par la grâce, « oint du seigneur », héritier de
Clovis, baptisé, et marqué de la sainte ampoule. Il
détient la Justice et seul peut accorder le pardon.
Cette conception est annonciatrice de la nature du
droit de grâce, épilogue régalien du pouvoir, détenu
de nos jours par le président de la République, l’élu
du peuple : étonnant transfert de souveraineté
d’ailleurs. A y bien réfléchir, il est moins
surprenant qu’il n’y paraît, puisque si le roi
détenait son pouvoir de Dieu, tandis que le président
le tient du Peuple, ils sont investis, dans les deux
cas, d’une parcelle théorique de la Souveraineté
institutionnelle de leur époque. L’ordonnance
criminelle d’août 1670, d’importance considérable,
distinguait sous le terme générique de « Grâces »
- les lettres d’abolition , - les lettres de
rémission, les lettres de pardon, excluant (principe
que nous reverrons dans l’amnistie) certains cas tels
les duels, assassinats prémédités…, les lettres de
rappel de ban ou de galères, les lettres de
commutation de peine, réhabilitation du condamné.
…UN PRIVILÈGE PRÉSIDENTIEL RÉPUBLICAIN
La tradition d’une procédure
d’instruction préalable restera, mais sous une
apparence moins codifiée ce qui n’est pas le moindre
des paradoxes. La Révolution, sans doute sous
l’influence de Beccaria pour lequel cette commutation
contribuait à la fragilisation de la peine qui n’était
plus inéluctable (Des Délits et des Peines, Chap.
XX), la supprima en 1791. Un sénatus-consulte du
16 thermidor an X (article 86) la rétablissait et tous
les régimes post révolutionnaires ont conservé la
Grâce du chef de l’État. C’est – de nos jours – un
droit constitutionnel visé à l’article 17 de la
Constitution du 4 octobre 1958 : « Le président de
la République a le droit de faire grâce ». C’est
clair, limpide et sans discussion : nul ne peut
contester au président de la République ce pouvoir
personnel qui met d’autant plus en relief la mesure
des devoirs présidentiels que la procédure de Grâce
n’est évoquée ni dans le Code pénal, ni dans le code
de procédure pénale, laissant principalement… à la
coutume (mais aussi à quelques textes non codifiés) le
soin de délimiter la procédure. Une coutume
républicaine en quelque sorte. La Grâce individuelle,
qui ne se conçoit qu’après épuisement des voies de
recours, obéit à une procédure rigoureuse, le condamné
ou son défenseur adressant requête au président de la
République. Elle est transmise à la Direction des
Affaires Criminelles et des Grâces de la Chancellerie
qui invite le Parquet de la juridiction qui a prononcé
la condamnation à surseoir à l’exécution de la peine
et à informer la chancellerie de l’état de la
procédure et, éventuellement, à formuler une
proposition. Il est reconnu au Garde des Sceaux un
pouvoir souverain et discrétionnaire dans l’examen
préalable des recours ensuite soumis au président afin
de prévenir les requêtes inutiles et dilatoires. Le
Conseil Supérieur de la magistrature peut être
consulté à la demande du président qui, néanmoins,
n’est tenu par aucun avis et accorde la grâce seul par
décret présidentiel contresigné du Garde des Sceaux.
La grâce, dépourvue d’effet sur la décision de
condamnation (qui continue d’être inscrite au casier
judiciaire) dispense d’exécuter la peine en totalité
ou partiellement ou peut substituer à la peine
initiale une peine moins forte.
Graces collectives et amnisties
Le condamné peut également
bénéficier du pardon démocratique… d’initiative
présidentielle lorsque, le chef élu, dans un suprême
geste de réconciliation nationale, animé d’un souci
légitime d’effacer le passé et de consacrer à l’avenir
de la Nation toutes les énergies, soumet au Parlement
une loi d’amnistie. Chaque loi d’amnistie et, tout
particulièrement la dernière, livre au débat les
cruelles questions : - Est-ce juste ? Est-il
économiquement viable d’exempter les coupables
pécuniairement condamnés ? Est-il légitime de
favoriser les condamnés récents au détriment des
autres ? Non, sans doute, mais est-ce bien la
question ? Le 14 juillet est-il la date symbolique
idoine ? Comme une réminiscence de l’ancien droit (qui
voyait le roi, à son avènement, gracier
généreusement), un décret de grâces accorde soit à des
détenus signalés pour leur comportement, soit à
certaines catégories de détenus ou de condamnés (non
encore incarcérés) un geste de clémence. La mesure
fait l’objet d’un décret, pratique abandonnée au début
la Vème République et remise en vigueur en 1974. Avec
intelligence, M. H. Renault distingue cette pratique
de la Grâce traditionnelle et souligne la dérive de la
grâce qui devient anonyme : « Cette institution qui
se veut être une mesure d’indulgence apparaît comme
une injustice aux yeux de ceux qui n’en bénéficient
pas. L’usage trop systématique du droit de grâce
collective peut énerver la répression. Mais surtout,
la grâce devient un instrument de la gestion de la
population pénitentiaire, un moyen de vider les
prisons à l’approche de la fête nationale ». Au
moins, lui donne-t-on une signification républicaine
de fraternité et de réconciliation ! L’amnistie,
vieille mesure connue à Athènes, pratiquée à la
Révolution, à valeur constitutionnelle figure à
l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
comme relevant du domaine réservé de la Loi
c’est-à-dire du parlement, ce qui n’est pas sans
révéler les intentions du constituant qui distinguait
pouvoir régalien du président et démarche nationale de
réconciliation. C’est un acte presque fondateur,
symbole de la cohésion nationale, du pardon, et de la
tolérance, défini traditionnellement comme une mesure
réelle à raison de la nature des infractions commises,
votée par la représentation populaire après une crise
ou une élection pour favoriser une réconciliation
aveugle et pour tous. Les lois d’amnistie votées après
les élections de M.Valéry Giscard d’Estaing, M.
François Mitterrand (2 lois) ou M. Jacques Chirac (2
lois) sont d’application générale assorties
d’exclusions de plus en plus nombreuses ; la dernière
loi comportant d’ailleurs certaines innovations :
délits routiers, droit pénal du travail (le garde des
sceaux précisant l’avoir inséré à la demande du Parti
communiste), le harcèlement sexuel, le harcèlement
moral, les infractions sexuelles sur mineurs, fausse
monnaie, association de malfaiteurs, proxénétisme…
Cette démarche marie la générosité aux nécessités de
la répression dans une sorte de pardon sélectif et
distributif. Grâce et amnistie sont victimes des mêmes
nécessités de politique criminelle. Sous le vent de la
critique, la Grâce et l'amnistie ont survécu aux
critiques répétées systématiques. Le débat qui
s'annonce abolira-t-il plusieurs siècles de pardon ou
privilégiera-t-il l'intérêt de l'ordre, de l'économie
et l'inéluctable nécessité d'exécuter les peines?
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