Licenciement non justifié
: La sanction à retardement
La
sanction du licenciement non justifié diffère selon l’effectif de l’entreprise
et l’ancienneté du salarié.
Ainsi :
Lorsque
l’entreprise occupe habituellement moins de onze salariés, le
licenciement abusif se résout par l’octroi de dommages et intérêts
calculés en fonction du préjudice subi,
Lorsque
l’entreprise occupe onze salariés et plus, il faut distinguer selon
que le salarié concerné a plus ou moins de deux ans d’ancienneté :
S’il a moins de deux ans d’ancienneté,
le tribunal lui alloue une indemnité dont le montant est également
fonction du préjudice subi,
S’il a plus de deux ans d’ancienneté,
la loi prévoit deux sortes de sanctions :
-
D’une part, la réintégration du salarié ou le versement d’une
indemnité. En pratique, le licenciement non justifié du salarié dit
" ordinaire " (pour le distinguer du salarié
protégé) est presque toujours sanctionné par le paiement de dommages
et intérêts dont le montant dans ce cas ne peut être inférieur aux
salaires (bruts) des six derniers mois ;
-
D’autre part, le remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de
chômage servies au salarié abusivement licencié.
Cette
dernière sanction, parfois méconnue des entreprises, mérite que l’on
s’y attarde un instant.
En
principe, le jugement qui requalifie le licenciement en rupture
injustifiée du contrat de travail, ordonne dans le même temps le
remboursement par l’employeur à l’ASSEDIC, de tout ou partie des
indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son
licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six
mois d’indemnités de chômage. Lorsque l’ASSEDIC n’est pas
intervenue à l’instance ou n’a pas fait connaître le montant des
indemnités versées, le remboursement est ordonné d’office par le
tribunal, une copie certifiée conforme du jugement étant adressée à
l’ASSEDIC par le secrétariat-greffe.
Force
est de constater, parfois, l’omission dans le corps des jugements, de
la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de
chômage.
Et
l’employeur, relevant cette omission à la lecture du jugement
défavorable de se dire : " Au moins ai-je échappé
à cette condamnation ".
Rien
n’est moins sûr.
En
effet, l’article 463 du nouveau Code de procédure civile permet à l’ASSEDIC
de déposer une requête en omission de statuer.
Certaines
ASSEDIC, dont on dira qu’elles sont plus perspicaces que d’autres,
usent de cette possibilité avec d’autant plus de facilité que l’article
463 précité leur assure un délai d’action long : un an après
que la décision de justice concernée est passée en force de chose
jugée ou encore n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution,
ce qui est le cas de la plupart des décisions d’appel.
C’est
dire que la note peut être reçue tardivement par l’employeur, et à
une époque où il pouvait espérer avoir définitivement clôturé le
dossier.
Quoi
qu’il en soit, compte-tenu de l’attention soutenue que les ASSEDIC
réservent à l’instruction des dossiers de demandes d’indemnisation,
l’employeur doit intégrer dans son analyse du risque lié à la mise
en œuvre d’une procédure de licenciement, le coût pouvant résulter
du remboursement des allocations d’assurance chômage servies au
salarié licencié à tort.
A
noter que l’employeur pourrait s’opposer au remboursement des
indemnités de chômage lorsque la date de rupture du contrat de travail
coïncide avec celle du prononcé du jugement [hypothèse d’une
résolution judiciaire du contrat de travail effective à compter du
prononcé du jugement, suite à une prise d’acte de la rupture du
contrat de travail par le salarié]. Rappelons que les allocations
remboursables sont celles versées entre le jour du licenciement et
celui du prononcé du jugement. Or, dans ce cas, aucun délai ne sépare
le jour du licenciement de celui du jugement prononcé par le tribunal.
Les règles du remboursement des allocations de chômage seraient donc
inapplicables. A notre connaissance toutefois, la Jurisprudence n’a à
ce jour pas été saisie du problème.
Patrick
CHAVET
Avocat au Barreau de RENNES
Spécialiste en droit social