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Licenciement non justifié : La sanction à retardement

La sanction du licenciement non justifié diffère selon l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié. Ainsi :

  Lorsque l’entreprise occupe habituellement moins de onze salariés, le licenciement abusif se résout par l’octroi de dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi,

  Lorsque l’entreprise occupe onze salariés et plus, il faut distinguer selon que le salarié concerné a plus ou moins de deux ans d’ancienneté :

  S’il a moins de deux ans d’ancienneté, le tribunal lui alloue une indemnité dont le montant est également fonction du préjudice subi,

  S’il a plus de deux ans d’ancienneté, la loi prévoit deux sortes de sanctions :

 - D’une part, la réintégration du salarié ou le versement d’une indemnité. En pratique, le licenciement non justifié du salarié dit " ordinaire " (pour le distinguer du salarié protégé) est presque toujours sanctionné par le paiement de dommages et intérêts dont le montant dans ce cas ne peut être inférieur aux salaires (bruts) des six derniers mois ;

 - D’autre part, le remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié.

Cette dernière sanction, parfois méconnue des entreprises, mérite que l’on s’y attarde un instant.

En principe, le jugement qui requalifie le licenciement en rupture injustifiée du contrat de travail, ordonne dans le même temps le remboursement par l’employeur à l’ASSEDIC, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Lorsque l’ASSEDIC n’est pas intervenue à l’instance ou n’a pas fait connaître le montant des indemnités versées, le remboursement est ordonné d’office par le tribunal, une copie certifiée conforme du jugement étant adressée à l’ASSEDIC par le secrétariat-greffe.

Force est de constater, parfois, l’omission dans le corps des jugements, de la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chômage.

Et l’employeur, relevant cette omission à la lecture du jugement défavorable de se dire : " Au moins ai-je échappé à cette condamnation ".

Rien n’est moins sûr.

En effet, l’article 463 du nouveau Code de procédure civile permet à l’ASSEDIC de déposer une requête en omission de statuer.

Certaines ASSEDIC, dont on dira qu’elles sont plus perspicaces que d’autres, usent de cette possibilité avec d’autant plus de facilité que l’article 463 précité leur assure un délai d’action long : un an après que la décision de justice concernée est passée en force de chose jugée ou encore n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ce qui est le cas de la plupart des décisions d’appel.

C’est dire que la note peut être reçue tardivement par l’employeur, et à une époque où il pouvait espérer avoir définitivement clôturé le dossier.

Quoi qu’il en soit, compte-tenu de l’attention soutenue que les ASSEDIC réservent à l’instruction des dossiers de demandes d’indemnisation, l’employeur doit intégrer dans son analyse du risque lié à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement, le coût pouvant résulter du remboursement des allocations d’assurance chômage servies au salarié licencié à tort.

A noter que l’employeur pourrait s’opposer au remboursement des indemnités de chômage lorsque la date de rupture du contrat de travail coïncide avec celle du prononcé du jugement [hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de travail effective à compter du prononcé du jugement, suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié]. Rappelons que les allocations remboursables sont celles versées entre le jour du licenciement et celui du prononcé du jugement. Or, dans ce cas, aucun délai ne sépare le jour du licenciement de celui du jugement prononcé par le tribunal. Les règles du remboursement des allocations de chômage seraient donc inapplicables. A notre connaissance toutefois, la Jurisprudence n’a à ce jour pas été saisie du problème.

Patrick CHAVET
Avocat au Barreau de RENNES
Spécialiste en droit social

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