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De l'importance de la visite médicale de reprise

 

Le Code du travail, en son article R. 241-51, prévoit qu'un examen médical de reprise du travail est obligatoire après :

une absence pour cause de maladie professionnelle, 

une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, 

un congé de maternité, 

une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, 

en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Selon la jurisprudence, seule la visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu importe que le salarié ait repris son travail. Les négligences de l'employeur à organiser la visite médicale de reprise du travail peuvent être lourdes de conséquences.

C'est ce que nous rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 février 2006 n° 05-41.555 Deprez c/ Sté Cubit France Technologies SA.

 

Les faits sont les suivants.

A la suite de plusieurs arrêts consécutifs à un accident du travail, un salarié a repris son travail sans passer de visite de reprise. Il a été par la suite plusieurs fois absent pour cause de maladie. L'employeur l'a alors licencié pour le motif d'absences répétées ayant désorganisé l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Le licenciement a été déclaré illicite par la Cour au motif que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de visite de reprise et ne pouvait de ce fait être rompu par l'employeur que s'il justifiait d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat.

La Cour de Cassation tire ainsi les conséquences du principe de la suspension du contrat de travail en l'absence de visite de reprise. Elle applique les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui, s'agissant des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne permettent la rupture de leur contrat au cours des périodes de suspension qu'en cas d'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ou en cas de faute grave.

Tout autre motif entraîne l'illicéité du licenciement, laquelle permet au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de demander sa réintégration ou une indemnisation au moins égale à 12 mois de salaire.

La Cour de Cassation fait désormais de l'obligation d'organiser la visite de reprise une obligation de sécurité de résultat

" l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail ; à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ".

L'employeur ne doit pas oublier qu'à l'instar de la visite médicale de reprise, les autres examens médicaux prescrits par le Code du travail ont un caractère impératif. Ne pas les respecter est passible de sanctions pénales. En outre, l'employeur peut être condamné à réparer le préjudice résultant pour le salarié de l'absence d'examen médical. Ce dernier peut également faire constater par les juges la rupture de son contrat de travail pour non respect par l'employeur de ses obligations en matière de surveillance médicale.

 

Me Catherine LEMOINE, 
       Avocat à la Cour
      
clemoine@altajuris.com.

              SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD - ERMENEUX - LAMON - LE GOFF

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