Le Code du travail, en son article R. 241-51,
prévoit qu'un examen médical de reprise du travail est obligatoire
après :
une absence pour cause de maladie professionnelle,
une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail,
un congé de maternité,
une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non
professionnel,
en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du
travail et au plus tard dans un délai de 8 jours.
Selon la jurisprudence, seule la visite médicale
de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu
importe que le salarié ait repris son travail. Les négligences de
l'employeur à organiser la visite médicale de reprise du travail
peuvent être lourdes de conséquences.
C'est ce que nous rappelle la Cour de Cassation dans
un arrêt du 28 février 2006 n° 05-41.555 Deprez c/ Sté Cubit France
Technologies SA.
Les faits sont les suivants.
A la suite de plusieurs arrêts consécutifs à un
accident du travail, un salarié a repris son travail sans passer de
visite de reprise. Il a été par la suite plusieurs fois absent pour
cause de maladie. L'employeur l'a alors licencié pour le motif
d'absences répétées ayant désorganisé l'entreprise et nécessitant
son remplacement définitif.
Le licenciement a été déclaré illicite par
la Cour au motif que le contrat de travail était toujours suspendu en
l'absence de visite de reprise et ne pouvait de ce fait être rompu par
l'employeur que s'il justifiait d'une faute grave du salarié ou de
l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à
l'accident, de maintenir le contrat.
La Cour de Cassation tire ainsi les conséquences du
principe de la suspension du contrat de travail en l'absence de visite
de reprise. Elle applique les dispositions de l'article L. 122-32-2
du Code du travail qui, s'agissant des salariés victimes d'accident du
travail ou d'une maladie professionnelle, ne permettent la rupture de
leur contrat au cours des périodes de suspension qu'en cas
d'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à
l'accident ou à la maladie ou en cas de faute grave.
Tout autre motif entraîne l'illicéité du
licenciement, laquelle permet au salarié, conformément aux
dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de demander sa
réintégration ou une indemnisation au moins égale à 12 mois
de salaire.
La Cour de Cassation fait désormais de l'obligation
d'organiser la visite de reprise une obligation de sécurité de
résultat :
" l'employeur, tenu d'une obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer
l'effectivité et il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son
travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause
d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du
travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen
par le médecin du travail ; à défaut, l'employeur ne peut résilier
le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le
droit à la sécurité a ainsi été méconnu, que s'il justifie
soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se
trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat
".
L'employeur ne doit pas oublier qu'à l'instar de la
visite médicale de reprise, les autres examens médicaux prescrits par
le Code du travail ont un caractère impératif. Ne pas les respecter
est passible de sanctions pénales. En outre, l'employeur peut être
condamné à réparer le préjudice résultant pour le salarié de
l'absence d'examen médical. Ce dernier peut également faire constater
par les juges la rupture de son contrat de travail pour non respect par
l'employeur de ses obligations en matière de surveillance médicale.
Me
Catherine LEMOINE,
Avocat à la Cour
clemoine@altajuris.com.
SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD -
ERMENEUX - LAMON - LE GOFF
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