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Harcèlement
moral : l'employeur est responsable en cas de harcèlement moral entre
salariés
Dans un
arrêt de principe du 21 juin 2006, la Cour de Cassation reconnaît aux
salariés victimes d’actes de harcèlement moral la possibilité d’engager
la responsabilité personnelle du salarié auteur de ces actes mais
également celle de l’employeur.
RESPONSABILITÉ DU SALARIÉ AUTEUR DU HARCÈLEMENT
Cette responsabilité se fonde sur les dispositions de
l’article L. 230-3 du Code du travail qui imposent à « chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail ».
La Chambre sociale reconnaît désormais que le
salarié qui se rend intentionnellement coupable de harcèlement moral
à l’égard de ses subordonnés engage sa responsabilité personnelle
pour violation de sa propre obligation de sécurité. Il peut donc être
condamné à indemniser ses victimes sans qu’il soit nécessaire d’obtenir
une condamnation pénale.
En l’espèce, le directeur d’une association s’était
livré à des actes de harcèlement moral à l’égard de ses
subordonnés. La qualification et la réalité de ces faits n’étaient
pas contestées. Ils avaient été établis par un rapport de l’inspection
du travail et constatés par un médiateur. Le directeur avait été
alors suspendu de ses fonctions puis licencié. Plusieurs salariés
victimes ont engagé une action en réparation de leur préjudice, tant
contre leur ancien directeur que contre l’association.
Les juges du fond n’ont reconnu que la
responsabilité de l’ancien directeur et non celle de l’association.
La Cour de Cassation est allée plus loin en retenant
également la responsabilité de l’association.
RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
Cette responsabilité se fonde sur les dispositions de
l’article L. 230-2 II selon lesquelles l’employeur est tenu à une
obligation générale de sécurité et à une obligation de prévention
des risques professionnels, notamment ceux liés au harcèlement moral,
qui lui imposent de mettre en œuvre tous les moyens et mesures nécessaires
pour assurer la sécurité, la santé physique et mentale des
travailleurs.
La Chambre sociale, dans la lignée de sa
jurisprudence sur l’amiante (Cass. soc. 28 février 2002, n°
00-11.793) et sur le tabac (Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03.44.412)
rappelle que cette obligation générale de sécurité est une
obligation de résultat et qu’elle s’applique également en matière
de harcèlement moral : « L’employeur est tenu envers
ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière
de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise,
notamment en matière de harcèlement moral, et l’absence de faute de
sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. »
Cet arrêt doit inciter les employeurs à une extrême
vigilance et axer leurs efforts sur la prévention. L’employeur doit
tout mettre en œuvre pour prévenir le harcèlement moral (cette
obligation figurait déjà dans le code du travail à l’article L.
122-51) et pour que règne dans l’entreprise un climat social serein.
En effet, lorsque les faits de harcèlement moral sont
constatés, il est déjà trop tard et la responsabilité de l’employeur
peut être engagée alors même qu’il aurait sanctionné l’auteur
des faits.
Me
Catherine LEMOINE,
Avocat à la Cour
clemoine@altajuris.com.
SCP BOUESSEL DU BOURG - CRESSARD -
ERMENEUX-LAMON - LE GOFF
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