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Dans un arrêt de
principe du 21 juin 2006, la Cour de Cassation
reconnaît aux salariés victimes d’actes de harcèlement
moral la possibilité d’engager la responsabilité
personnelle du salarié auteur de ces actes mais
également celle de l’employeur.
RESPONSABILITÉ DU SALARIÉ AUTEUR
DU HARCÈLEMENT
Cette responsabilité se fonde sur
les dispositions de l’article L. 230-3 du Code du
travail qui imposent à « chaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que
de celles des autres personnes concernées du fait de
ses actes ou de ses omissions au travail ».
La Chambre sociale reconnaît
désormais que le salarié qui se rend
intentionnellement coupable de harcèlement moral à
l’égard de ses subordonnés engage sa responsabilité
personnelle pour violation de sa propre obligation de
sécurité. Il peut donc être condamné à indemniser ses
victimes sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une
condamnation pénale.
En l’espèce, le directeur d’une
association s’était livré à des actes de harcèlement
moral à l’égard de ses subordonnés. La qualification
et la réalité de ces faits n’étaient pas contestées.
Ils avaient été établis par un rapport de l’inspection
du travail et constatés par un médiateur. Le directeur
avait été alors suspendu de ses fonctions puis
licencié. Plusieurs salariés victimes ont engagé une
action en réparation de leur préjudice, tant contre
leur ancien directeur que contre l’association.
Les juges du fond n’ont reconnu que
la responsabilité de l’ancien directeur et non celle
de l’association.
La Cour de Cassation est allée plus
loin en retenant également la responsabilité de
l’association.
RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
Cette responsabilité se fonde sur
les dispositions de l’article L. 230-2 II selon
lesquelles l’employeur est tenu à une obligation
générale de sécurité et à une obligation de prévention
des risques professionnels, notamment ceux liés au
harcèlement moral, qui lui imposent de mettre en œuvre
tous les moyens et mesures nécessaires pour assurer la
sécurité, la santé physique et mentale des
travailleurs.
La Chambre sociale, dans la lignée
de sa jurisprudence sur l’amiante (Cass. soc. 28
février 2002, n° 00-11.793) et sur le tabac (Cass.
soc. 29 juin 2005, n° 03.44.412) rappelle que cette
obligation générale de sécurité est une obligation de
résultat et qu’elle s’applique également en matière de
harcèlement moral : « L’employeur est tenu envers
ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat
en matière de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs dans l’entreprise, notamment en
matière de harcèlement moral, et l’absence de faute de
sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. »
Cet arrêt doit inciter les
employeurs à une extrême vigilance et axer leurs
efforts sur la prévention. L’employeur doit tout
mettre en œuvre pour prévenir le harcèlement moral
(cette obligation figurait déjà dans le code du
travail à l’article L. 122-51) et pour que règne dans
l’entreprise un climat social serein.
En effet, lorsque les faits de
harcèlement moral sont constatés, il est déjà trop
tard et la responsabilité de l’employeur peut être
engagée alors même qu’il aurait sanctionné l’auteur
des faits.
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