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Contrat de travail : la
zone géographique d'application de la clause de mobilité doit être
définie avec précision.
La clause de mobilité doit
désormais comporter la définition précise de la zone géographique
d'application à l'intérieur de laquelle le salarié accepte d'être
muté. Au surplus, l'employeur ne peut se réserver la possibilité
d'étendre unilatéralement ce périmètre. A défaut, le licenciement
prononcé pour refus de mutation est considéré comme dépourvu de
cause réelle et sérieuse. Ainsi en a jugé la Cour de cassation à
l'occasion d'un litige opposant d'une part, un cadre chargé du secteur
de Metz licencié pour refus d'une mutation en région Rhône Alpes, à
d'autre part, un employeur qui se prévalait d'un contrat de travail
stipulant une mobilité géographique en région Alsace-Lorraine avec un
élargissement possible de la zone de mobilité en cas d'extension
d'activité, alors que l'employeur avait développé son activité sur
l'ensemble de la France (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 045.846).
Dans un contexte où l'entreprise doit constamment
s'adapter à l'évolution de son environnement, la relation de travail
et par exemple le lieu d'exécution du travail, ne peuvent pas toujours
rester immuable dans le temps. La question de savoir ce qu'un employeur
peut modifier unilatéralement dans l'exécution du contrat, soit au
titre de son pouvoir de direction, soit en se fondant sur une clause du
contrat de travail revient sans cesse. Or la nécessaire évolution de
la relation de travail se heurte fréquemment aux principes généraux
du droit des contrats, en particulier à l'article 1134 du Code civil
selon lequel " Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites " ainsi qu'à
l'interdiction des clauses potestatives ; le Code du travail ayant pour
sa part repris en 2002 cet autre principe général: " Elles
(les conventions) doivent être exécutées de bonne foi ".
La jurisprudence protège le salarié contre toute
modification excessive du lieu de travail, au moyen d'une distinction en
apparence simple : Si le contrat de travail précise clairement que
l'intéressé exécutera son travail exclusivement dans un lieu donné,
ou si, en l'absence de toute clause de mobilité, le nouveau lieu de
travail se situe dans un nouveau secteur géographique, la mutation
s'analyse en une modification du contrat de travail ; l'acceptation
expresse et préalable de l'intéressé étant alors incontournable. A
contrario, si le nouveau lieu de travail reste fixé dans le secteur
géographique initial, il s'agit d'un simple changement des conditions
de travail, lequel s'impose au salarié.
Le critère du secteur géographique est toutefois
particulièrement flou ; la Cour de cassation s'en remettant sur ce
point à l'appréciation des juges du fond en préconisant uniquement de
tenir compte de " …la distance entre les deux sites et leur
desserte par les transports en commun …". Les employeurs qui
anticipent un changement significatif du lieu de travail insèrent donc
fréquemment une clause de mobilité dans le contrat de travail. Sauf
abus de l'employeur, le refus de la mutation acceptée contractuellement
par avance expose le salarié à un licenciement légitime ; y compris
si le lieu de la mutation concerne un secteur géographique différent.
Les cas d'application de cette clause sont multiples: gestion de
carrière, ré affection suite à une perte d'un marché localisé
(spécialement en dehors de toute difficulté économique justifiant un
licenciement), mutation disciplinaire (sans impact sur la rémunération
de l'intéressé). Depuis juin 2006, le salarié doit être fixé avec
précision sur les contours de la mobilité mise contractuellement à sa
charge. Toute clauses de mobilité ne satisfaisant pas à cette nouvelle
exigence du juge est inapplicable.
En pratique, sauf à renoncer à muter le salarié
hors du secteur géographique initial, l'employeur doit négocier la
modification du contrat de travail existant. La nouvelle zone
géographique d'application devra correspondre à un périmètre de
mutation précis et non modifiable par le seul employeur (département,
région etc.). En l'état actuel de la jurisprudence, il pourrait s'agir
de la France, voire de l'Europe, car pour apprécier la validité de la
clause de mobilité, le juge ne vérifie pas encore si le périmètre de
mobilité est justifié par la nature de la tâche à accomplir, ni s'il
est proportionné au but recherché (article L. 120-2 du Code du
travail). A ce jour, l'employeur peut encore obtenir l'accord du
salarié sur une mobilité dépassant la zone d'intervention de
l'entreprise. Mais le juge pourrait bientôt revenir sur ces questions.
En outre, la Cour de cassation n'est pas fixée sur le point d'exiger de
l'employeur qu'il liste les établissements existants au jour de la
signature du contrat. La mutation pourrait donc concerner un site créé
postérieurement, mais situé à l'intérieur de la zone de mobilité
définie. Rappelons encore qu'à la différence des clauses de non
concurrence, le juge n'exige pas actuellement de contrepartie
financière à la mobilité. Enfin, le juge continue de sanctionner tout
" manquement à la bonne foi contractuelle " notamment lorsque
la mutation est mise en oeuvre dans le but d'évincer le salarié de son
emploi (en particulier si l'intéressé est en situation de fragilité
familiale ou médicale), ou lorsque la mutation affecte tout autre
élément du contrat, hormis le lieu de travail (notamment la
rémunération du salarié).
Me
Sylvain LEBIGRE,
Avocat à la Cour
s.lebigre@lexa.avocat.fr
Me
Patrick CHAVET,
Avocat à la Cour
p.chavet@lexa.avocat.fr
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