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La
clause de mobilité doit désormais comporter la
définition précise de la zone géographique
d'application à l'intérieur de laquelle le salarié
accepte d'être muté. Au surplus, l'employeur ne peut
se réserver la possibilité d'étendre unilatéralement
ce périmètre. A défaut, le licenciement prononcé pour
refus de mutation est considéré comme dépourvu de
cause réelle et sérieuse. Ainsi en a jugé la Cour de
cassation à l'occasion d'un litige opposant d'une
part, un cadre chargé du secteur de Metz licencié pour
refus d'une mutation en région Rhône Alpes, à d'autre
part, un employeur qui se prévalait d'un contrat de
travail stipulant une mobilité géographique en région
Alsace-Lorraine avec un élargissement possible de la
zone de mobilité en cas d'extension d'activité, alors
que l'employeur avait développé son activité sur
l'ensemble de la France (Cass. soc., 7 juin 2006, n°
045.846).
Dans un contexte où l'entreprise
doit constamment s'adapter à l'évolution de son
environnement, la relation de travail et par exemple
le lieu d'exécution du travail, ne peuvent pas
toujours rester immuable dans le temps. La question de
savoir ce qu'un employeur peut modifier
unilatéralement dans l'exécution du contrat, soit au
titre de son pouvoir de direction, soit en se fondant
sur une clause du contrat de travail revient sans
cesse. Or la nécessaire évolution de la relation de
travail se heurte fréquemment aux principes généraux
du droit des contrats, en particulier à l'article 1134
du Code civil selon lequel " Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites " ainsi qu'à l'interdiction des clauses
potestatives ; le Code du travail ayant pour sa part
repris en 2002 cet autre principe général: " Elles
(les conventions) doivent être exécutées de bonne foi
".
La jurisprudence protège le salarié
contre toute modification excessive du lieu de
travail, au moyen d'une distinction en apparence
simple : Si le contrat de travail précise clairement
que l'intéressé exécutera son travail exclusivement
dans un lieu donné, ou si, en l'absence de toute
clause de mobilité, le nouveau lieu de travail se
situe dans un nouveau secteur géographique, la
mutation s'analyse en une modification du contrat de
travail ; l'acceptation expresse et préalable de
l'intéressé étant alors incontournable. A contrario,
si le nouveau lieu de travail reste fixé dans le
secteur géographique initial, il s'agit d'un simple
changement des conditions de travail, lequel s'impose
au salarié.
Le critère du secteur géographique
est toutefois particulièrement flou ; la Cour de
cassation s'en remettant sur ce point à l'appréciation
des juges du fond en préconisant uniquement de tenir
compte de " …la distance entre les deux sites et
leur desserte par les transports en commun …". Les
employeurs qui anticipent un changement significatif
du lieu de travail insèrent donc fréquemment une
clause de mobilité dans le contrat de travail. Sauf
abus de l'employeur, le refus de la mutation acceptée
contractuellement par avance expose le salarié à un
licenciement légitime ; y compris si le lieu de la
mutation concerne un secteur géographique différent.
Les cas d'application de cette clause sont multiples:
gestion de carrière, ré affection suite à une perte
d'un marché localisé (spécialement en dehors de toute
difficulté économique justifiant un licenciement),
mutation disciplinaire (sans impact sur la
rémunération de l'intéressé). Depuis juin 2006, le
salarié doit être fixé avec précision sur les contours
de la mobilité mise contractuellement à sa charge.
Toute clauses de mobilité ne satisfaisant pas à cette
nouvelle exigence du juge est inapplicable.
En pratique, sauf à renoncer à muter
le salarié hors du secteur géographique initial,
l'employeur doit négocier la modification du contrat
de travail existant. La nouvelle zone géographique
d'application devra correspondre à un périmètre de
mutation précis et non modifiable par le seul
employeur (département, région etc.). En l'état actuel
de la jurisprudence, il pourrait s'agir de la France,
voire de l'Europe, car pour apprécier la validité de
la clause de mobilité, le juge ne vérifie pas encore
si le périmètre de mobilité est justifié par la nature
de la tâche à accomplir, ni s'il est proportionné au
but recherché (article L. 120-2 du Code du travail). A
ce jour, l'employeur peut encore obtenir l'accord du
salarié sur une mobilité dépassant la zone
d'intervention de l'entreprise. Mais le juge pourrait
bientôt revenir sur ces questions. En outre, la Cour
de cassation n'est pas fixée sur le point d'exiger de
l'employeur qu'il liste les établissements existants
au jour de la signature du contrat. La mutation
pourrait donc concerner un site créé postérieurement,
mais situé à l'intérieur de la zone de mobilité
définie. Rappelons encore qu'à la différence des
clauses de non concurrence, le juge n'exige pas
actuellement de contrepartie financière à la mobilité.
Enfin, le juge continue de sanctionner tout "
manquement à la bonne foi contractuelle " notamment
lorsque la mutation est mise en oeuvre dans le but
d'évincer le salarié de son emploi (en particulier si
l'intéressé est en situation de fragilité familiale ou
médicale), ou lorsque la mutation affecte tout autre
élément du contrat, hormis le lieu de travail
(notamment la rémunération du salarié).
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