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Droits
sur les oeuvres réalisées par un salarié
dans le cadre de ses fonctions
Dans un précédent
article (édito de février 2002 d’Arnaud DEMONT), il
a été vu que, contrairement à une idée reçue, l’entreprise
qui emploie un salarié n’est pas automatiquement
titulaire des droits sur les œuvres réalisées par le
salarié dans le cadre de ses fonctions.
Ces œuvres réalisées
par les salariés de ces sociétés peuvent être
diverses : logiciel, logo, charte graphique d’un site
Internet. On peut même s'interroger sur l'idée que le
plan d'un site Internet pourrait être qualifié d'œuvre
au sens du code de la propriété intellectuelle.
La réglementation est
posée à l'article L. 111 -- un alinéa 3 du code de la
propriété intellectuelle : le contrat de travail
inopérant qu'un transfert des droits sur les œuvres créées
par les salariés au bénéfice de l'employeur.
Il convient de
préciser que par exception, la propriété du logiciel
développé par un salarié est transférée
automatiquement à l'entreprise. Mais il est possible de
convenir dans le contrat de travail que les droits
patrimoniaux sur le logiciel resteront acquis au
salarié.
Cette réglementation
impose aux entreprises qui font réaliser des œuvres de
prendre diverses précautions, dont la plus efficace est
probablement de faire signer au coup par coup un acte de
cession des droits relatifs à l’œuvre
Il s’agit d’une
contrainte de gestion qui concerne principalement les
entreprises dont le cœur de métier implique la
production de ce type d'œuvres. On pense surtout, mais
sans limitation, aux agences de publicité et aux
agences Web. Mais cette problématique intéresse aussi
les sociétés qui ont recours à des services internes
pour développer un site Internet.
Cette réglementation
n’est pas seulement une contrainte : elle peut se
révéler un excellent outil de gestion sur le plan
fiscal et social.
Pour examiner
l'intérêt fiscal et social de cette réglementation,
on peut se placer dans la situation d'une société qui
souhaite rémunérer un salarié graphiste.
Il faut d'abord
envisager le calcul des charges sociales, avant de
déterminer le poids de la fiscalité.
Sur
le plan social
En
droit d’auteur, les sommes versées par
l'entreprise sont soumises à des prélèvements à la
charge de l'entreprise et à la charge de l'auteur. Le
régime social des auteurs est géré, dans ce cadre,
par l'AGESSA.
-
À la charge de l'auteur, les
prélèvements sont de 0,85 % (maternité veuvage),
7,5 % (C. S. G.), 0,5 % (C. R. D. S.), 6,55 %
(vieillesse). Cette dernière cotisation est
plafonnée (à hauteur de 190 000 F environ par
an), et le plafond est calculé en tenant compte de
ce qui est versé par ailleurs en cotisations
vieillesse.
Dès lors, les charges
sur le salarié sont de 15,40 %, sauf si le
salarié verse des sommes en cotisations vieillesse dans
un autre cadre (ce qui est souvent le cas).
En
salaire, l'entreprise paierait paiera environ
45 % en charges patronales, et 21 % en charges
salariales.
On peut alors
procéder à deux types de calcul : soit le calcul
des sommes qui reviennent au salarié lorsque
l'entreprise décaisse une somme donnée (calcul en
dedans), soit celui de la somme que l'entreprise doit
décaisser pour que le salarié reçoive une somme
donnée (calcul en dehors).
Le
calcul en dedans aboutit au comparatif
suivant, sur la base d’un décaissement total d’une
somme de 100.000 FF.
Le salarié
bénéficierait de 70.000 francs bruts.
Sur cette somme,
l'entreprise paierait 45 % de charges patronales, soit
environ 30 000 F, ce qui aboutit aux 100 000 F
décaissés de l'hypothèse.
Après imputation des
charges salariales, on aboutit environ à 56 000
francs nets revenant au salarié.
En
droit d'auteur, si l'entreprise décaisse
100 000 F, elle paiera 1 % en charges patronales,
et 15, 40 % seront à la charge de l'auteur.
L’auteur bénéficie
donc d'une somme nette de 83 600 F. Cette
somme peut même être portée à 90 150 F (si les
cotisations vieillesse versées par ailleurs ont atteint
le plafond).
L’économie
réalisée serait donc au moins de 32.600 francs pour
les 100.000 premiers francs par an.
Le calcul en dehors
est encore plus impressionnant : pour qu'une somme
de 100 000 F parvienne à l'auteur, l'entreprise
doit décaisser environ 120 000 F si les sommes
sont soumises au régime du droit d'auteur. En revanche,
elle doit décaisser environ 180 000 F si les
sommes sont qualifiées de salaire.
On aboutit donc à un
différentiel de 60 000 F pour une somme de
100 000 F revenant au salarié.
Sur
le plan fiscal,
Si l’on est en
présence d’un logiciel, il est possible de se placer
sous le régime issu de l’article 39 terdecies 1 du
Code Général des Impôts et de l’article 93 quater 1
de ce même Code.
Selon ces articles,
les rémunérations tirées de l’exploitation d’un
logiciel sont placées sous le régime de taxation
réduite des plus-values à long terme.
La somme revenant
chaque année à l'auteur est alors fiscalisée au taux fixe
de 16 %, dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux.
Il ne semble pas que
ce régime soit optionnel, ce qui signifie qu'il peut
s'avérer légèrement pénalisant dans des hypothèses
exceptionnelles (lorsque le salarié n'aura pas atteint
un taux marginal d'imposition de 16 %). En revanche,
dans la très grande majorité des cas, ce régime
permet là aussi une très grande optimisation. Le
calcul précis doit être mené au cas par cas.
Quant aux sommes
revenant aux auteurs d’œuvres autres qu’un
logiciel, elles ne bénéficient pas d’un régime
spécifique et sont imposées dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux, en théorie.
Bien évidemment,
l'utilisation de ces opportunités de gestion impose de
prendre quelques précautions.
Par exemple, un
salarié graphiste devra être rémunéré en salaire au
moins au niveau minimal de la convention collective. Ce
ne sont que les sommes supérieures à ce minimum qui
peuvent être qualifiées de redevance de cession de
droit d'auteur. On rajoutera que pour éviter tout
redressement URSSAF, les contrats de cession de droit d’auteur
devront être particulièrement précis, et échapper à
toute critique relative à leur date.
En matière de
création d’œuvres intellectuelles par les salariés,
une fois l'ensemble des contraintes et des opportunités
prises en compte, on peut néanmoins suggérer que les
opportunités dépassent largement les contraintes, ce
qui correspond à l'objectif recherché par le chef
d'entreprise et par le juriste soucieux d'organisation.
Maître Bernard
LAMON
blamon@avoquai.com,
www.avoquai.com
DJCE DESS Droit des affaires
DESS CAAE (institut de gestion de RENNES)
LlM (Master of Laws) en droit international des
affaires, University of Exeter
tél : 0299.859.880 fax : 0299.859.889
Cabinet BOUESSEL DU BOURG, CRESSARD, ERMENEUX,
LAMON
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