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Articles - Droit social

 

Droits sur les oeuvres réalisées par un salarié
 dans le cadre de ses fonctions

 

Dans un précédent article (édito de février 2002 d’Arnaud DEMONT), il a été vu que, contrairement à une idée reçue, l’entreprise qui emploie un salarié n’est pas automatiquement titulaire des droits sur les œuvres réalisées par le salarié dans le cadre de ses fonctions.

Ces œuvres réalisées par les salariés de ces sociétés peuvent être diverses : logiciel, logo, charte graphique d’un site Internet. On peut même s'interroger sur l'idée que le plan d'un site Internet pourrait être qualifié d'œuvre au sens du code de la propriété intellectuelle.

La réglementation est posée à l'article L. 111 -- un alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle : le contrat de travail inopérant qu'un transfert des droits sur les œuvres créées par les salariés au bénéfice de l'employeur.

Il convient de préciser que par exception, la propriété du logiciel développé par un salarié est transférée automatiquement à l'entreprise. Mais il est possible de convenir dans le contrat de travail que les droits patrimoniaux sur le logiciel resteront acquis au salarié.

Cette réglementation impose aux entreprises qui font réaliser des œuvres de prendre diverses précautions, dont la plus efficace est probablement de faire signer au coup par coup un acte de cession des droits relatifs à l’œuvre

Il s’agit d’une contrainte de gestion qui concerne principalement les entreprises dont le cœur de métier implique la production de ce type d'œuvres. On pense surtout, mais sans limitation, aux agences de publicité et aux agences Web. Mais cette problématique intéresse aussi les sociétés qui ont recours à des services internes pour développer un site Internet.

Cette réglementation n’est pas seulement une contrainte : elle peut se révéler un excellent outil de gestion sur le plan fiscal et social.

Pour examiner l'intérêt fiscal et social de cette réglementation, on peut se placer dans la situation d'une société qui souhaite rémunérer un salarié graphiste.

Il faut d'abord envisager le calcul des charges sociales, avant de déterminer le poids de la fiscalité.

Sur le plan social

En droit d’auteur, les sommes versées par l'entreprise sont soumises à des prélèvements à la charge de l'entreprise et à la charge de l'auteur. Le régime social des auteurs est géré, dans ce cadre, par l'AGESSA.

  • À la charge de l'auteur, les prélèvements sont de 0,85 % (maternité veuvage), 7,5 % (C. S. G.), 0,5 % (C. R. D. S.), 6,55 % (vieillesse). Cette dernière cotisation est plafonnée (à hauteur de 190 000 F environ par an), et le plafond est calculé en tenant compte de ce qui est versé par ailleurs en cotisations vieillesse.

Dès lors, les charges sur le salarié sont de 15,40 %, sauf si le salarié verse des sommes en cotisations vieillesse dans un autre cadre (ce qui est souvent le cas).

  • À la charge de l'entreprise, le prélèvement est d’un montant de 1 %.

En salaire, l'entreprise paierait paiera environ 45 % en charges patronales, et 21 % en charges salariales.

On peut alors procéder à deux types de calcul : soit le calcul des sommes qui reviennent au salarié lorsque l'entreprise décaisse une somme donnée (calcul en dedans), soit celui de la somme que l'entreprise doit décaisser pour que le salarié reçoive une somme donnée (calcul en dehors).

Le calcul en dedans aboutit au comparatif suivant, sur la base d’un décaissement total d’une somme de 100.000 FF.

Le salarié bénéficierait de 70.000 francs bruts.

Sur cette somme, l'entreprise paierait 45 % de charges patronales, soit environ 30 000 F, ce qui aboutit aux 100 000 F décaissés de l'hypothèse.

Après imputation des charges salariales, on aboutit environ à 56 000 francs nets revenant au salarié.

En droit d'auteur, si l'entreprise décaisse 100 000 F, elle paiera 1 % en charges patronales, et 15, 40 % seront à la charge de l'auteur.

L’auteur bénéficie donc d'une somme nette de 83 600 F. Cette somme peut même être portée à 90 150 F (si les cotisations vieillesse versées par ailleurs ont atteint le plafond).

L’économie réalisée serait donc au moins de 32.600 francs pour les 100.000 premiers francs par an.

Le calcul en dehors est encore plus impressionnant : pour qu'une somme de 100 000 F parvienne à l'auteur, l'entreprise doit décaisser environ 120 000 F si les sommes sont soumises au régime du droit d'auteur. En revanche, elle doit décaisser environ 180 000 F si les sommes sont qualifiées de salaire.

On aboutit donc à un différentiel de 60 000 F pour une somme de 100 000 F revenant au salarié.

Sur le plan fiscal,

Si l’on est en présence d’un logiciel, il est possible de se placer sous le régime issu de l’article 39 terdecies 1 du Code Général des Impôts et de l’article 93 quater 1 de ce même Code.

Selon ces articles, les rémunérations tirées de l’exploitation d’un logiciel sont placées sous le régime de taxation réduite des plus-values à long terme.

La somme revenant chaque année à l'auteur est alors fiscalisée au taux fixe de 16 %, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Il ne semble pas que ce régime soit optionnel, ce qui signifie qu'il peut s'avérer légèrement pénalisant dans des hypothèses exceptionnelles (lorsque le salarié n'aura pas atteint un taux marginal d'imposition de 16 %). En revanche, dans la très grande majorité des cas, ce régime permet là aussi une très grande optimisation. Le calcul précis doit être mené au cas par cas.

Quant aux sommes revenant aux auteurs d’œuvres autres qu’un logiciel, elles ne bénéficient pas d’un régime spécifique et sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en théorie.

Bien évidemment, l'utilisation de ces opportunités de gestion impose de prendre quelques précautions.

Par exemple, un salarié graphiste devra être rémunéré en salaire au moins au niveau minimal de la convention collective. Ce ne sont que les sommes supérieures à ce minimum qui peuvent être qualifiées de redevance de cession de droit d'auteur. On rajoutera que pour éviter tout redressement URSSAF, les contrats de cession de droit d’auteur devront être particulièrement précis, et échapper à toute critique relative à leur date.

En matière de création d’œuvres intellectuelles par les salariés, une fois l'ensemble des contraintes et des opportunités prises en compte, on peut néanmoins suggérer que les opportunités dépassent largement les contraintes, ce qui correspond à l'objectif recherché par le chef d'entreprise et par le juriste soucieux d'organisation.

Maître Bernard LAMON
blamon@avoquai.com, www.avoquai.com
DJCE DESS Droit des affaires
DESS CAAE (institut de gestion de RENNES)
LlM (Master of Laws) en droit international des affaires, University of Exeter
tél : 0299.859.880 fax : 0299.859.889
Cabinet BOUESSEL DU BOURG, CRESSARD, ERMENEUX, LAMON

 

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