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La clause de non-concurrence doit maintenant prévoir une contrepartie financière pour le salarié.

Les clauses de non-concurrence sont présentes dans de nombreux contrats de travail. Leur efficacité est parfois remise en cause car elles ont été de plus en plus sévèrement contrôlées par les juges depuis quelques années. Pourtant, leur utilité économique n’est plus à démontrer. Les juridictions qui exigeaient initialement que la clause soit limitée dans le temps, dans l’espace et dans l’activité ont introduit en 1992 une condition supplémentaire : la nécessité d’une protection des intérêts légitimes de l’employeur. Depuis cette date, même dans le silence de la convention collective et du contrat, certaines cours d’appel exigeaient une contrepartie financière à la clause en raison de la limitation du libre accès au travail pour le salarié. La Cour de Cassation cassait ces arrêts jusqu’à hier en considérant que cette contrepartie financière n’était pas une condition de validité. Elle vient de modifier sa jurisprudence par trois arrêts du 10 juillet 2002 dont l’importance n’échappera pas aux chefs d’entreprise. Ces trois arrêts contiennent un attendu particulièrement explicite :

 

" Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. "

 

Il est beaucoup trop tôt pour savoir si la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de droit du travail va s’étendre à d’autres domaines, par exemple en matière de franchise ou dans les cessions de contrôle d’une société ou dans les cessions de fonds de commerce.

 

Par ailleurs, le montant de la contrepartie est impossible à définir dans l’absolu. On peut cependant noter que la Cour de Cassation a déjà annulé en 1998 une clause prévoyant une contrepartie dérisoire.

 

Enfin, le coût pour l’entreprise sera très important, car les sommes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence sont considérées comme des compléments de salaire. Elles sont donc soumises à cotisations salariales et patronales.

 

Dans l’immédiat, les chefs d’entreprise doivent immédiatement revoir la totalité de leurs contrats afin de vérifier la présence d’une contrepartie financière aux clauses de non-concurrence. Si cette contrepartie financière n’est pas prévue, il faudra la négocier avec le salarié.

 

Bruno CRESSARD
ancien Bâtonnier, spécialiste en droit commercial et en droit économique, 

Bernard LAMON
avocat à la cour,

Cabinet BOUESSEL DU BOURG, CRESSARD, ERMENEUX, LAMON
RENNES. Site : www.avoquai.com

 

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