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Le
harcèlement moral : premières décisions de la Cour de
Cassation
La question du harcèlement moral a
été mise au goût du jour, voici une quinzaine
d'années, par quelques écrivains à succès (M.F.
HIRIGOVEN "Le harcèlement moral ou la violence
perverse au quotidien" C. DEJOURS "Souffrance
en France: la banalisation de l'injustice
sociale"), avant de trouver une concrétisation
juridique par la loi de modernisation sociale du 17
janvier 2002 qui, entre autres dispositions, a introduit
officiellement plusieurs dispositions visant à
protéger les salariés contre les agissements de
harcèlement moral dont ils pouvaient s'estimer victimes
dans l'exercice de leur travail.
Le code du travail s'est ainsi trouvé
augmenté d'un article L. 122 - 49, posant d'une
manière générale "
qu'aucun salarié ne doit
subir des agissements répétés et de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ".
Au-delà de la louable intention du
législateur, des interrogations sont apparues quant aux
incidences pratiques de cette loi, car la notion de
harcèlement revêt en effet des réalités très
différentes d'un individu à l'autre.
Les employeurs ont notamment craint
une admission trop large des cas de harcèlement pouvant
entraîner sur le plan juridique une reconnaissance
accrue de leur responsabilité civile ou pénale et de
fait, une remise en cause de leur pouvoir de direction
et de sanction.
Les premières interprétations de
cette loi à la chambre sociale de la Cour de cassation
étaient évidemment très attendues.
La chambre sociale a commencé par
définir le harcèlement moral par la négative,
c'est-à-dire par ce qu'il n'était pas.
Et a ainsi posé que le simple
exercice du pouvoir disciplinaire, fût-il abusif, ne
constituait pas en soi un acte de harcèlement
moral.
De la même manière, n'ont pas été
jugés constitutifs de harcèlement moral:
le simple fait d'infliger deux sanctions
disciplinaires en un mois,
même irrégulières
(Cassation sociale, 16 juin 2004),
le fait d'engager à l'égard du même salarié
plusieurs procédures de
licenciement infructueuses pour
motif disciplinaire (Cassation
sociale, 8 janvier
2003).
La sanction injustifiée, même
répétée, est donc insuffisante à caractériser le
harcèlement.
Puis la Cour de cassation a précisé
la notion à l'occasion d'un arrêt rendu le 27 octobre
2004, sur pourvoi formé à l'encontre d'une décision
de la Cour d'appel de RENNES.
Devant la Cour, une salarié s'était
plainte d'être devenue la souffre-douleur de sa
direction, en indiquant :
d'abord, que son téléphone portable à usage
professionnel avait été
supprimé de façon brutale et
injustifiée ;
ensuite, que l'employeur avait instauré une
obligation nouvelle et
injustifiée de se rendre tous
les matins au bureau de son supérieur
hiérarchique
;
enfin qu'il lui était demandé des tâches sans
rapport avec les
fonctions qui lui étaient normalement
dévolues.
Elle plaidait qu'il n'était pas
possible de retirer un téléphone portable
professionnel à un salarié sans démonstration d'un
usage abusif, d'imposer au salarié de venir pointer
dans le bureau de son supérieur tous les matins sans
justification, ou de réaliser de façon permanente et
habituelle des fonctions étrangères à celles pour
lesquelles on avait été employé.
Elle prétendait que ses "
agissements répétés " avaient porté atteinte à
sa dignité et avait entraîné une altération de sa
santé.
La Cour d'appel de RENNES lui a donné
raison le 27 novembre 2003, considérant que la
conjonction et la répétition de ces faits avait eu
pour conséquence, conformément à la définition
légale, d'altérer sa santé physique, c'est à dire
d'entraîner un état dépressif "médicalement
constaté" qui avait nécessité plusieurs arrêts
de travail.
La chambre sociale de la Cour de
Cassation a confirmé l'appréciation de la Cour
d'appel, en reprenant l'ensemble des éléments
constatés (" agissements répétés, dégradation
des conditions de travail, atteinte à la dignité,
altération de la santé… "), avant de
réaffirmer le pouvoir souverain d'appréciation des
juges du fond en la matière.
Par elle-même, l'existence d'une
sanction injustifiée ne suffit pas à fair reconnaître
le harcèlement. Il faut impérativemen démontrer une
dégradation des conditions de travail, une atteinte aux
droits et à la dignité, une altération de la santé
ou une compromission de l'avenir professionnel,
conformément à la définition du code du
travail.
La Cour de cassation a ensuite eu
l'occasion de confirmer sa position par un arrêt du 29
juin 2005, estimant dans une autre espèce que le
harcèlement moral était constitué dès lors qu'à
plusieurs reprises, l'employeur avait affecté la
salariée dans un local exigu et sans outils de travail
lors de sa reprise du travail, que ledit local était
dépourvu d'un chauffage décent, que l'employeur avait
également volontairement isolé la salariée des autres
salariés de l'entreprise en leur demandant de ne plus
lui parler, qu'il avait été encore jusqu'à mettre en
doute son équilibre psychologique et avait eu un
comportement excessivement autoritaire à son
égard.
Il semble donc que la chambre sociale
de la Cour de cassation souhaite consacrer le
harcèlement moral tout en le maintenant dans des
limites strictes de l'article L. 122 - 49 du code du
travail.
Cette position semble cohérente car
elle préserve les droits des salariés tout en
ménageant les employeurs d'actions trop téméraires.
Me
Guillaume Chauvel
Avocat à la
Cour
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