|
Dans deux arrêts du 11 janvier 2006,
la Chambre Sociale de la Cour de cassation a modifié
la définition du motif économique du licenciement. Les
faits concernaient la société Pages Jaunes qui avait
procédé à une réorganisation commerciale en novembre
2001 avec suppression d'emplois et modification des
contrats de travail (notamment de la rémunération) des
930 VRP.
La société était à l'époque
bénéficiaire avec un résultat net en augmentation de
19 %. Selon elle, la réorganisation commerciale (avec
comme conséquences les licenciements économiques)
était indispensable à la sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise.
La Cour de Cassation a retenu
l'argumentation développée par la société Pages
Jaunes. Elle a admis, en effet, qu'un licenciement
économique consécutif à une réorganisation est
légitime dès lors que la réorganisation a été "
mise en œuvre pour prévenir des difficultés à
venir liées à des évolutions technologiques et leurs
conséquences sur l'emploi, sans être subordonnées à
l'existence de difficultés économiques à la date du
licenciement ".
Elle a également précisé " qu'il
ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir
anticipé des difficultés économiques prévisibles
et mis à profit une situation financière saine pour
adapter ses structures à l'évolution de son marché
dans les meilleures conditions ".
Jusqu'à présent, la Cour de
cassation suivait sa jurisprudence issue des arrêts
Vidéocolor et TRW Repa du 5 avril 1995 : la
réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'était
pas liée à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques, pouvait constituer un motif
économique de licenciement, si elle était effectuée
pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La Cour de cassation n'avait jamais
donné de définition générale de cette notion de
sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Elle était appréciée de façon restrictive par les
juges : le licenciement économique devait être le
dernier recours pour les entreprises en difficulté.
Désormais, cette notion de
sauvegarde de la compétitivité peut être appréciée en
fonction de risques futurs liés à l'évolution
technologique. Cette redéfinition du motif
économique du licenciement devrait permettre aux
entreprises d'anticiper et donc d'être plus efficaces.
Il s'agit là d'un revirement
important de jurisprudence qui s'applique à l'ensemble
des procédures en cours.
Mais les employeurs ne doivent pas
pour autant oublier les autres conditions nécessaires
à la légitimité du licenciement pour motif économique.
Le licenciement économique doit, en
effet :
- avoir une
cause économique réelle et sérieuse,
- être la
conséquence directe de mesures prises par l'employeur
pour tenir compte de l'une des causes économiques
énoncées par la jurisprudence et l'article L. 321-1 du
Code du travail. Ces décisions sont une suppression
d'emploi, une transformation d'emploi ou une
modification d'un élément essentiel du contrat de
travail refusée par le salarié,
- être
inéluctable, malgré les efforts de l'employeur pour
essayer de reclasser le salarié concerné par la mesure
de licenciement, y compris après avoir essayé de
former et d'adapter celui-ci à son emploi.
|