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Revirement
de jurisprudence sur la définition du motif économique de
licenciement.
Dans deux arrêts du 11 janvier 2006, la Chambre
Sociale de la Cour de cassation a modifié la définition du motif
économique du licenciement. Les faits concernaient la société Pages
Jaunes qui avait procédé à une réorganisation commerciale en
novembre 2001 avec suppression d'emplois et modification des contrats de
travail (notamment de la rémunération) des 930 VRP.
La société était à l'époque bénéficiaire avec
un résultat net en augmentation de 19 %. Selon elle, la réorganisation
commerciale (avec comme conséquences les licenciements économiques)
était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise.
La Cour de Cassation a retenu l'argumentation
développée par la société Pages Jaunes. Elle a admis, en effet,
qu'un licenciement économique consécutif à une réorganisation est
légitime dès lors que la réorganisation a été " mise en
œuvre pour prévenir des difficultés à venir liées à des
évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans
être subordonnées à l'existence de difficultés économiques à la
date du licenciement ".
Elle a également précisé " qu'il ne pouvait
être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés
économiques prévisibles et mis à profit une situation financière
saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans
les meilleures conditions ".
Jusqu'à présent, la Cour de cassation suivait sa
jurisprudence issue des arrêts Vidéocolor et TRW Repa du 5 avril 1995
: la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'était pas liée à
des difficultés économiques ou à des mutations technologiques,
pouvait constituer un motif économique de licenciement, si elle était
effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La Cour de cassation n'avait jamais donné de
définition générale de cette notion de sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise. Elle était appréciée de façon
restrictive par les juges : le licenciement économique devait être le
dernier recours pour les entreprises en difficulté.
Désormais, cette notion de sauvegarde de la
compétitivité peut être appréciée en fonction de risques futurs
liés à l'évolution technologique. Cette redéfinition du motif
économique du licenciement devrait permettre aux entreprises
d'anticiper et donc d'être plus efficaces.
Il s'agit là d'un revirement important de
jurisprudence qui s'applique à l'ensemble des procédures en cours.
Mais les employeurs ne doivent pas pour autant oublier
les autres conditions nécessaires à la légitimité du licenciement
pour motif économique.
Le licenciement économique doit, en effet :
- avoir une cause économique
réelle et sérieuse,
- être la conséquence
directe de mesures prises par l'employeur pour tenir compte de l'une des
causes économiques énoncées par la jurisprudence et l'article L.
321-1 du Code du travail. Ces décisions sont une suppression d'emploi,
une transformation d'emploi ou une modification d'un élément essentiel
du contrat de travail refusée par le salarié,
- être inéluctable, malgré
les efforts de l'employeur pour essayer de reclasser le salarié
concerné par la mesure de licenciement, y compris après avoir essayé
de former et d'adapter celui-ci à son emploi.
Me
Catherine LEMOINE,
Avocat à la Cour
clemoine@altajuris.com.
SCP BOUESSEL DU BOURG-CRESSARD
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