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Le
non fumeur, l'employeur et la loi
La circulaire d'application du 24 novembre 2006, interprétant le
décret du 15 Novembre 2006 tant commenté depuis lors, évoquait la
responsabilité des acteurs en son annexe I, et en particulier, le
pouvoir de l'employeur de sanctionner "
les agissements fautifs du salarié " qui pourrait " trouver
son fondement, outre dans la violation du règlement intérieur, dans
l'infraction à une règle établie par un texte d'origine légale,
réglementaire ou conventionnel ". La circulaire insiste
cependant sur l'obligation, pour l'employeur, de satisfaire ses propres
obligations "(signalétique, respect des
normes et consultations si emplacements réservés aux fumeurs)"
pour ne pas aboutir à une conception disciplinaire de la santé -
sécurité au travail. Le décret et la circulaire d'application créent
à la charge de l'employeur, une obligation de sécurité de résultat
vis-à-vis des salariés " en ce qui
concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise.
Il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la
santé publique " .
L'article L 230-2 du code du travail était déjà d'une parfaite
clarté : "le chef d'établissement prend
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y
compris les travailleurs temporaires" et la chambre
sociale de la cour de cassation y avait ajouté "qu'en
vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est
tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l'entreprise". Il n'y a d'obligations sans sanctions et
la cour de cassation par plusieurs arrêts de 2002 avait bouleversé le
paysage juridique en jugeant que le manquement à l'obligation de
sécurité "a le caractère d'une faute
inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité
sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver" abandonnant
ainsi la démonstration traditionnelle à la charge du salarié d'une
faute d'une exceptionnelle gravité : A la difficulté de la preuve des
faits et de la faute s'agrégeait la caractérisation de
l'exceptionnelle gravité.
Le 29 juin 2005, la chambre sociale de la cour de cassation, avait
déjà défini cette obligation, et rejeté un pourvoi dirigé à
l'encontre d'un arrêt prononcé par une cour d'appel ayant accueilli
favorablement la demande d'une salariée ayant saisi le conseil de
prud'hommes dune requête aux fins d'indemnités pour licenciement
abusif. La cour relevait que l'employeur, saisi des réclamations de la
salariée aux fins de prescrire une interdiction générale et absolue
de fumer dans un bureau à usage collectif qu'elle partageait, s'était
borné à interdire aux autres salariés de fumer en présence de leur
collègue et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le
fameux bureau collectif. La cour d'appel de Versailles avait considéré
qu'il y avait lieu de condamner l'employeur pour licenciement abusif. La
cour de cassation confirmait la décision dans les termes suivants :
" Attendu que la cour d'appel a relevé
que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était
borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à
apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage
collectif qu'elle occupait ; qu'elle en a exactement déduit que
l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis
de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme
dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les
textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs
invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiant la
rupture du contrat de travail, rupture produisant les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse "
Cet arrêt, prononcé sous l'empire de l'article 1 du décret du 29 mai
1992 interdisant de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
, est particulièrement important car il consacre une obligation de
sécurité de résultat de l'employeur vis-à-vis des salariés en ce
qui concerne leur protection contre le tabagisme, et en relief,
l'importance de son pouvoir en la matière et de la vigilance dont il
doit faire preuve, dans la mission de santé publique qui , en
définitive, lui est déléguée par le législateur.
On peut imaginer que tôt ou tard un salarié invoquera l'existence
d'une maladie professionnelle consécutive au tabagisme passif, quoi
qu'il n'y ait pas, au tableau des maladies professionnelles, de maladie
en relation avec ce tabagisme. Le salarié qui, revendiquerait le
bénéfice de la prise en charge de la maladie professionnelle, devrait
mettre en œuvre la procédure lui permettant de la démontrer, ce qui,
dans une hypothèse favorable, ouvrirait une multiplicité de demandes
de fumeurs repentis et malades ou , d'abstinents passifs.
Le nouveau texte réglementaire, en ce qu'il sanctionne définitivement
tout usage du tabac sur le lieu de travail, relayé et interprété par
la circulaire d'application ayant strictement rappelé l'existence de
l'obligation de sécurité résultat, et les pouvoirs d'investigation de
diverses administrations, consacre s'il en était encore besoin la
rigueur de l'arrêt précité qui avait eu le mérite d'une part
d'imposer l'obligation de sécurité de résultat à l'employeur et
d'autre part d'en déduire que si ce dernier ne mettait pas en œuvre
tous les moyens requis par le salarié, ce dernier pouvait en prendre
acte ce qui revenait à une rupture du contrat de travail s'analysant en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est demandé à l'employeur une rigueur sans faille ou tolérance, et
un respect exemplaire des interdictions imposées par les textes.
Qu'adviendra-t-il de l'employeur négligent querellé par un salarié
malade: faute inexcusable, maladie professionnelle, poursuites
pénales?... La vigilance de tous et de chacun est désormais accrue non
seulement sur l'aspect sanitaire, dont chacun, en définitive, pense ce
qu'il veut dans une Europe dont la commission a; le 30 Janvier 2007,
adopté un Livre vert intitulé "Vers une
Europe sans fumée de tabac; les options stratégiques au niveau de
l'Union Européenne"mais surtout sur l'aspect juridique
: c'est l'ère nouvelle de la tolérance zéro.
Me
François-Xavier Gosselin,
Avocat à la Cour
Fxgosselin@avocats-rennes.com
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