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La circulaire
d'application du 24 novembre 2006, interprétant le
décret du 15 Novembre 2006 tant commenté depuis lors,
évoquait la responsabilité des acteurs en son annexe
I, et en particulier, le pouvoir de l'employeur de
sanctionner " les agissements fautifs du salarié "
qui pourrait " trouver son fondement, outre dans la
violation du règlement intérieur, dans l'infraction à
une règle établie par un texte d'origine légale,
réglementaire ou conventionnel ". La circulaire
insiste cependant sur l'obligation, pour l'employeur,
de satisfaire ses propres obligations "(signalétique,
respect des normes et consultations si emplacements
réservés aux fumeurs)" pour ne pas aboutir à une
conception disciplinaire de la santé - sécurité au
travail. Le décret et la circulaire d'application
créent à la charge de l'employeur, une obligation de
sécurité de résultat vis-à-vis des salariés " en ce
qui concerne leur protection contre le tabagisme
passif dans l'entreprise. Il doit respecter et faire
respecter les dispositions du code de la santé
publique " .
L'article L 230-2 du code du travail était déjà d'une
parfaite clarté : "le chef d'établissement prend
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs
de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires" et la chambre sociale de la cour de
cassation y avait ajouté "qu'en vertu du contrat de
travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu
envers celui-ci d'une obligation de sécurité de
résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait
des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise".
Il n'y a d'obligations sans sanctions et la cour de
cassation par plusieurs arrêts de 2002 avait
bouleversé le paysage juridique en jugeant que le
manquement à l'obligation de sécurité "a le
caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article
L 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque
l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a
pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver"
abandonnant ainsi la démonstration traditionnelle à la
charge du salarié d'une faute d'une exceptionnelle
gravité : A la difficulté de la preuve des faits et de
la faute s'agrégeait la caractérisation de
l'exceptionnelle gravité.
Le 29
juin 2005, la chambre sociale de la cour de cassation,
avait déjà défini cette obligation, et rejeté un
pourvoi dirigé à l'encontre d'un arrêt prononcé par
une cour d'appel ayant accueilli favorablement la
demande d'une salariée ayant saisi le conseil de
prud'hommes dune requête aux fins d'indemnités pour
licenciement abusif. La cour relevait que l'employeur,
saisi des réclamations de la salariée aux fins de
prescrire une interdiction générale et absolue de
fumer dans un bureau à usage collectif qu'elle
partageait, s'était borné à interdire aux autres
salariés de fumer en présence de leur collègue et à
apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le
fameux bureau collectif. La cour d'appel de Versailles
avait considéré qu'il y avait lieu de condamner
l'employeur pour licenciement abusif. La cour de
cassation confirmait la décision dans les termes
suivants : " Attendu que la cour d'appel a relevé
que l'employeur, malgré les réclamations de la
salariée, s'était borné à interdire aux autres
salariés de fumer en sa présence et à apposer des
panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à
usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle en a
exactement déduit que l'employeur, tenu d'une
obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses
salariés en ce qui concerne leur protection contre le
tabagisme dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux
exigences imposées par les textes précités et a, en
conséquence, décidé que les griefs invoqués par la
salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiant la
rupture du contrat de travail, rupture produisant les
effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
"
Cet
arrêt, prononcé sous l'empire de l'article 1 du décret
du 29 mai 1992 interdisant de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif , est particulièrement
important car il consacre une obligation de sécurité
de résultat de l'employeur vis-à-vis des salariés en
ce qui concerne leur protection contre le tabagisme,
et en relief, l'importance de son pouvoir en la
matière et de la vigilance dont il doit faire preuve,
dans la mission de santé publique qui , en définitive,
lui est déléguée par le législateur.
On
peut imaginer que tôt ou tard un salarié invoquera
l'existence d'une maladie professionnelle consécutive
au tabagisme passif, quoi qu'il n'y ait pas, au
tableau des maladies professionnelles, de maladie en
relation avec ce tabagisme. Le salarié qui,
revendiquerait le bénéfice de la prise en charge de la
maladie professionnelle, devrait mettre en œuvre la
procédure lui permettant de la démontrer, ce qui, dans
une hypothèse favorable, ouvrirait une multiplicité de
demandes de fumeurs repentis et malades ou ,
d'abstinents passifs.
Le
nouveau texte réglementaire, en ce qu'il sanctionne
définitivement tout usage du tabac sur le lieu de
travail, relayé et interprété par la circulaire
d'application ayant strictement rappelé l'existence de
l'obligation de sécurité résultat, et les pouvoirs
d'investigation de diverses administrations, consacre
s'il en était encore besoin la rigueur de l'arrêt
précité qui avait eu le mérite d'une part d'imposer
l'obligation de sécurité de résultat à l'employeur et
d'autre part d'en déduire que si ce dernier ne mettait
pas en œuvre tous les moyens requis par le salarié, ce
dernier pouvait en prendre acte ce qui revenait à une
rupture du contrat de travail s'analysant en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il
est demandé à l'employeur une rigueur sans faille ou
tolérance, et un respect exemplaire des interdictions
imposées par les textes. Qu'adviendra-t-il de
l'employeur négligent querellé par un salarié malade:
faute inexcusable, maladie professionnelle, poursuites
pénales?... La vigilance de tous et de chacun est
désormais accrue non seulement sur l'aspect sanitaire,
dont chacun, en définitive, pense ce qu'il veut dans
une Europe dont la commission a; le 30 Janvier 2007,
adopté un Livre vert intitulé "Vers une Europe sans
fumée de tabac; les options stratégiques au niveau de
l'Union Européenne"mais surtout sur l'aspect
juridique : c'est l'ère nouvelle de la tolérance zéro.
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