La chambre de la sécurité sociale de la Cour d'Appel de
Rennes vient, par un arrêt du 6 juin 2007, réformant un jugement du Tribunal
des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, de juger qu'il doit
être fait droit à une demande d' un salarié qui prétendait au bénéfice
d'une bonification d'âge et de service de ses prestations de pension
d'ancienneté au motif qu'il était père de trois enfants et remplissait les
conditions sans avoir à justifier, ce qu'exigeait son statut, d'avoir
effectivement élevé ses enfants. La question est de savoir si un père de
famille peut postuler aux mêmes avantages qu'une mère, bénéficiaire de
bonifications qui ont parfois été justifiées par les incidences
professionnelles que représente la maternité. Cette motivation
résiste-t-elle à l'exigence de parité et au critère de la seule
parentalité?
La difficulté n'est pas nouvelle et a donné lieu à un
contentieux conduisant le Conseil d'Etat à se prononcer sur le recours d'un
fonctionnaire qui désirait bénéficier au titre de sa pension de retraite de
l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite
accordant une bonification aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs
enfants. Le conseil d'État, le 28 Juillet 1999, avait sursis à statuer dans
l'attente de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes
sur le point de savoir si les pensions relevaient des rémunérations de
l'article 119 du Traité de Rome devenu article 141 du traité instituant
l'union européenne. La Cour de Justice , par arrêt du 29 Novembre 2001, a
jugé relevant de l'article 141 les pensions servies au titre du régime des
retraites et par conséquent a considéré que le principe de l'égalité des
rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification accordé aux personnes
ayant assuré l'éducation de leurs enfants soit réservée aux hommes. Par
arrêt du 29 Juillet 2002, le Conseil d'Etat annulait l'arrêté ayant refusé
le bénéfice des bonifications.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
avait jugé que ni la jurisprudence européenne ni l'arrêt du Conseil d'Etat
ne pouvaient s'appliquer au statut réservé aux mères de famille ayant eu
trois enfants. La Cour d'appel de Rennes, renvoyant au principe selon lequel
il faut s'attacher à la parentalité et non à la maternité et se prévalant
de la jurisprudence du conseil d'Etat ( arrêts des 18 Décembre 2002 et 7
Juin 2006 ) et de l'article 141 du Traité, a jugé que la critique dirigée
à l'encontre d'un statut professionnel octroyant aux seules mères ayant eu 3
enfants une bonification d'âge et de service d'une année par enfant est
fondée, le régime étant discriminatoire. La cour , constatant que dans les
deux arrêts cités, le Conseil d'Etat avait déclaré illégal le statut, a
considéré que ces arrêts s'imposaient à elle et qu'elle n'avait pas à
rechercher si le salarié prouvait avoir élevé ses enfants. Elle a ainsi
fait droit à une demande de bonification formée par un homme auquel il avait
été demandé de justifier avoir effectivement élevé ses enfants: la cour
juge que la justification de cette condition tirée des incidences
professionnelles pour les femmes de leur maternité ne vaut pas en raison de
la nécessaire égalité de traitement . C'est une évolution dans la
protection de la parité qui permet aux hommes, auxquels il est souvent
reproché de percevoir des salaires supérieurs à situation égale, de
prétendre à des avantages , a priori réservés aux femmes, sans
discrimination.
François-Xavier
GOSSELIN,
Avocat à la Cour
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