La chambre de la
sécurité sociale de la Cour d'Appel de Rennes vient,
par un arrêt du 6 juin 2007, réformant un jugement du
Tribunal des affaires de sécurité sociale de
Loire-Atlantique, de juger qu'il doit être fait droit
à une demande d' un salarié qui prétendait au bénéfice
d'une bonification d'âge et de service de ses
prestations de pension d'ancienneté au motif qu'il
était père de trois enfants et remplissait les
conditions sans avoir à justifier, ce qu'exigeait son
statut, d'avoir effectivement élevé ses enfants. La
question est de savoir si un père de famille peut
postuler aux mêmes avantages qu'une mère, bénéficiaire
de bonifications qui ont parfois été justifiées par
les incidences professionnelles que représente la
maternité. Cette motivation résiste-t-elle à
l'exigence de parité et au critère de la seule
parentalité?
La difficulté n'est
pas nouvelle et a donné lieu à un contentieux
conduisant le Conseil d'Etat à se prononcer sur le
recours d'un fonctionnaire qui désirait bénéficier au
titre de sa pension de retraite de l'article L 12 du
code des pensions civiles et militaires de retraite
accordant une bonification aux femmes fonctionnaires
pour chacun de leurs enfants. Le conseil d'État, le 28
Juillet 1999, avait sursis à statuer dans l'attente de
la décision de la Cour de Justice des Communautés
Européennes sur le point de savoir si les pensions
relevaient des rémunérations de l'article 119 du
Traité de Rome devenu article 141 du traité instituant
l'union européenne. La Cour de Justice , par arrêt du
29 Novembre 2001, a jugé relevant de l'article 141 les
pensions servies au titre du régime des retraites et
par conséquent a considéré que le principe de
l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une
bonification accordé aux personnes ayant assuré
l'éducation de leurs enfants soit réservée aux hommes.
Par arrêt du 29 Juillet 2002, le Conseil d'Etat
annulait l'arrêté ayant refusé le bénéfice des
bonifications.
Le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Nantes avait jugé que
ni la jurisprudence européenne ni l'arrêt du Conseil
d'Etat ne pouvaient s'appliquer au statut réservé aux
mères de famille ayant eu trois enfants. La Cour
d'appel de Rennes, renvoyant au principe selon lequel
il faut s'attacher à la parentalité et non à la
maternité et se prévalant de la jurisprudence du
conseil d'Etat ( arrêts des 18 Décembre 2002 et 7 Juin
2006 ) et de l'article 141 du Traité, a jugé que la
critique dirigée à l'encontre d'un statut
professionnel octroyant aux seules mères ayant eu 3
enfants une bonification d'âge et de service d'une
année par enfant est fondée, le régime étant
discriminatoire. La cour , constatant que dans les
deux arrêts cités, le Conseil d'Etat avait déclaré
illégal le statut, a considéré que ces arrêts
s'imposaient à elle et qu'elle n'avait pas à
rechercher si le salarié prouvait avoir élevé ses
enfants. Elle a ainsi fait droit à une demande de
bonification formée par un homme auquel il avait été
demandé de justifier avoir effectivement élevé ses
enfants: la cour juge que la justification de cette
condition tirée des incidences professionnelles pour
les femmes de leur maternité ne vaut pas en raison de
la nécessaire égalité de traitement . C'est une
évolution dans la protection de la parité qui permet
aux hommes, auxquels il est souvent reproché de
percevoir des salaires supérieurs à situation égale,
de prétendre à des avantages , a priori réservés aux
femmes, sans discrimination.