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ÉGALITÉ, PARENTALITE ET PROTECTION SOCIALE

 

La chambre de la sécurité sociale de la Cour d'Appel de Rennes vient, par un arrêt du 6 juin 2007, réformant un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, de juger qu'il doit être fait droit à une demande d' un salarié qui prétendait au bénéfice d'une bonification d'âge et de service de ses prestations de pension d'ancienneté au motif qu'il était père de trois enfants et remplissait les conditions sans avoir à justifier, ce qu'exigeait son statut, d'avoir effectivement élevé ses enfants. La question est de savoir si un père de famille peut postuler aux mêmes avantages qu'une mère, bénéficiaire de bonifications qui ont parfois été justifiées par les incidences professionnelles que représente la maternité. Cette motivation résiste-t-elle à l'exigence de parité et au critère de la seule parentalité?

La difficulté n'est pas nouvelle et a donné lieu à un contentieux conduisant le Conseil d'Etat à se prononcer sur le recours d'un fonctionnaire qui désirait bénéficier au titre de sa pension de retraite de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite accordant une bonification aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants. Le conseil d'État, le 28 Juillet 1999, avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le point de savoir si les pensions relevaient des rémunérations de l'article 119 du Traité de Rome devenu article 141 du traité instituant l'union européenne. La Cour de Justice , par arrêt du 29 Novembre 2001, a jugé relevant de l'article 141 les pensions servies au titre du régime des retraites et par conséquent a considéré que le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification accordé aux personnes ayant assuré l'éducation de leurs enfants soit réservée aux hommes. Par arrêt du 29 Juillet 2002, le Conseil d'Etat annulait l'arrêté ayant refusé le bénéfice des bonifications.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes avait jugé que ni la jurisprudence européenne ni l'arrêt du Conseil d'Etat ne pouvaient s'appliquer au statut réservé aux mères de famille ayant eu trois enfants. La Cour d'appel de Rennes, renvoyant au principe selon lequel il faut s'attacher à la parentalité et non à la maternité et se prévalant de la jurisprudence du conseil d'Etat ( arrêts des 18 Décembre 2002 et 7 Juin 2006 ) et de l'article 141 du Traité, a jugé que la critique dirigée à l'encontre d'un statut professionnel octroyant aux seules mères ayant eu 3 enfants une bonification d'âge et de service d'une année par enfant est fondée, le régime étant discriminatoire. La cour , constatant que dans les deux arrêts cités, le Conseil d'Etat avait déclaré illégal le statut, a considéré que ces arrêts s'imposaient à elle et qu'elle n'avait pas à rechercher si le salarié prouvait avoir élevé ses enfants. Elle a ainsi fait droit à une demande de bonification formée par un homme auquel il avait été demandé de justifier avoir effectivement élevé ses enfants: la cour juge que la justification de cette condition tirée des incidences professionnelles pour les femmes de leur maternité ne vaut pas en raison de la nécessaire égalité de traitement . C'est une évolution dans la protection de la parité qui permet aux hommes, auxquels il est souvent reproché de percevoir des salaires supérieurs à situation égale, de prétendre à des avantages , a priori réservés aux femmes, sans discrimination.

 

François-Xavier GOSSELIN,
       Avocat à la Cour
  

              

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