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Par un
jugement remarquable, le président du tribunal de
grande instance de RENNES vient de mettre un coup
d'arrêt aux pratiques, peu respectueuses des règles de
la commande publique, de désignation d'un expert agréé
par le comité d'hygiène et de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) des établissements
publics de santé .
L'article L
4614-12 du code du travail permet en effet au CHSCT,
organe de l'établissement public de santé chargé de
contribuer à la protection de la santé et de la
sécurité des agents ainsi qu'à l'aménagement des
conditions de travail, de procéder à la désignation
d'un expert agréé "lorsqu'un risque grave, révélé
ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est
constaté dans l'établissement" ou "en cas de
projet important modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail".
Dans ce
cadre, le président du CHSCT est fondé à conclure un
contrat avec l'expert agréé qui sera chargé de
produire une expertise sur les risques révélés par
l'accident en cause ou les bouleversements induits par
le projet envisagé.
Toutefois, le CHSCT ne possédant pas de financement
propre, le coût de l'expertise incombe, de droit, à
l'établissement public de santé auquel il appartient.
En
contrepartie de cette charge financière, il est
reconnu à l'établissement public de santé la
possibilité de contester, devant le juge judiciaire,
par une requête en la forme des référés, " la
nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert,
le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise".
Dans
les établissements publics de santé, cette situation
tripartite, pour le moins originale, pose difficulté
notamment au regard de l'application des règles de la
commande publique.
Certes,
l'établissement public de santé, à qui incombe le coût
financier de l'expertise, est soumis au code des
marchés publics. Toutefois la décision de désignation
de l'expert appartient au seul CHSCT dont la
personnalité juridique est, nonobstant l'absence
d'indépendance financière, distincte de celle de
l'établissement public de santé auquel il appartient
(le CHSCT possède, en particulier, la capacité d'ester
en justice).
Ainsi,
se pose la question de l'application des règles de la
commande publique, et notamment de l'obligation de
mise en concurrence, aux contrats d'expertise passés
en application de l'article L 4614-12 du code du
travail, par les CHSCT d'établissements publics de
santé.
Une
première analyse consiste à considérer que le contrat
d'expertise, bien que passé par le CHSCT, est en
réalité conclu pour l'établissement public de santé
qui en est bénéficiaire. Suivant ce raisonnement, le
contrat d'expertise répondant aux besoins d'un pouvoir
adjudicateur au sens du code des marchés publics, doit
respecter les règles applicables à l'établissement
public et donc le code des marchés publics.
Cette
solution n'a toutefois pas été retenue par la Cour de
cassation qui, dans un arrêt n° 99-18249 du 26 juin
2001, a, à juste titre, précisé que l'expertise est
réalisée pour les besoins propres du CHSCT et non pour
ceux de l'établissement public auquel il appartient.
En
conséquence, le fait que le centre hospitalier soit
soumis au code des marchés publics pour les contrats
conclus pour remplir ses propres besoins en matière de
travaux, fournitures et services, est sans incidence
sur la décision du CHSCT : le recours à un expert est
une prestation de service commandée par le CHSCT
lui-même.
Cette
analyse étant clairement écartée par la jurisprudence,
restait à s'interroger sur l'applicabilité des règles
de la commande publique au CHSCT lui-même, en tant que
personne morale propre.
S'il
est constant que le CHSCT ne rentre pas dans le champ
organique de l'article 2 du code des marchés publics,
la question de sa soumission aux règles de la commande
publique, en application de l'ordonnance n° 2005-649
en date du 6 juin 2005, qui définit les pouvoirs
adjudicateurs de façon beaucoup plus élargie que le
code des marchés publics, doit être posée.
L'article 3-1 de l'ordonnance précitée assimile en
effet à un pouvoir adjudicateur tout organisme :
- doté de la personnalité morale,
- créé pour satisfaire
spécifiquement des besoins d'intérêt général autre
qu'industriel et commercial
- et qui présente un lien avec un
pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés
publics (soit car l'activité est financée
majoritairement par un pouvoir adjudicateur au sens du
code des marchés publics, soit car la gestion est
soumise au contrôle d'un pouvoir adjudicateur au sens
du code des marchés publics, soit car ses organes sont
composés de membres dont plus de la moitié est
désignée par un pouvoir adjudicateur au sens du code
des marchés publics).
Le
CHSCT dispose incontestablement de la personnalité
juridique puisqu'il dispose du pouvoir d'ester en
justice et ce, nonobstant son absence de budget
propre.
Par
ailleurs, le CHSCT est chargé, en application de
l'article L 4612-1 du code du travail, de contribuer à
la protection de la santé et de la sécurité des agents
ainsi qu'à l'aménagement des conditions de travail et
de veiller à l'observation des prescriptions légales.
Le
choix de ses experts n'est donc pas guidé par des
considérations économiques mais par sa vocation à
protéger des intérêts communs dans le cadre de
missions essentielles qui peuvent également être
exercées par les pouvoirs publics.
Partant, le CHSCT est bien créé pour satisfaire des
besoins d'intérêt général autre qu'industriel et
commercial au sens de l'ordonnance du 6 juin 2005
Enfin,
sachant qu'un établissement public de santé est un
pouvoir adjudicateur au sens des marchés publics, la
condition du lien avec tel pouvoir adjudicateur est
manifestement remplie dans la mesure, notamment, où il
ne dispose pas de budget propre et que son activité
est majoritairement financée par l'établissement
public.
Au
regard de ces éléments, il apparaît que les CHSCT des
établissements publics de santé, en tant que pouvoirs
adjudicateurs au sens de l'ordonnance du 6 juin 2005
sont soumis, notamment pour la désignation de leurs
experts, aux règles de la commande publique prévues
par cette ordonnance et notamment aux règles de
publicité et de mise en concurrence.
Un tel
constat s'oppose cependant aux pratiques de la grande
majorité des CHSCT des établissements publics de santé
qui procèdent, le plus souvent, à la désignation de
leur expert sans aucune mise en concurrence. De telles
pratiques engendrent une dépense totalement
incontrôlée des deniers publics.
C'est
en se fondant sur cette analyse que le centre
hospitalier universitaire de RENNES a décidé de saisir
le président du Tribunal de Grande Instance de RENNES
d'une contestation de la désignation d'un expert agréé
réalisé par son CHSCT sans aucune publicité ou mise en
concurrence préalable.
Sans
contester la nécessité de l'expertise décidée par son
CHSCT, le centre hospitalier universitaire de RENNES a
invoqué l'irrégularité de la décision de désignation
de l'expert agréé en tant qu'elle ne respectait pas
les règles de la commande publique prévues par
l'ordonnance du 6 juin 2005.
La
question posée par le centre hospitalier universitaire
de RENNES était donc celle du principe de la
soumission des CHSCT des établissements publics de
santé aux règles de la commande publique.
Par un
jugement particulièrement motivé du 3 juin 2010, le
président du tribunal de grande instance de RENNES a
suivi l'analyse présentée par le CHU de RENNES
considérant que le CHSCT devait être assimilé à un
pouvoir adjudicateur au sens de l'ordonnance du 6 juin
2005 et, par conséquent, "se devait de respecter,
dans le cadre de la désignation de l'expert agréé, les
principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures rappelés à l'article 6 de
ce texte, visant à assurer l'efficacité de la commande
publique et la bonne utilisation des deniers publics".
Cette
décision impose la transparence et le respect de la
libre concurrence dans le domaine très fermé des
expertises initiées par les CHSCT des établissements
publics de santé.
Reflet
de la volonté affichée du législateur, en cohérence
avec les directives communautaires, d'étendre les
principes de la commande publique à tout organisme
maniant les deniers publics, cette décision, qui ne
passera pas inaperçue, aura pour conséquence une
sérieuse remise en cause des pratiques en vigueur
jusqu'alors au sein des CHSCT des établissements
publics de santé.
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