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La question des
droits des fonctionnaires masculins ayant eu trois
enfants, en matière de retraite anticipée et de
bonifications, a donné lieu à une véritable saga
judiciaire.
Le premier
épisode s’est joué au niveau européen, avec
l’intervention de la désormais célèbre jurisprudence
GRIESMAR de la Cour de justice des communautés
européennes (1), affirmant que le principe de l’égalité
des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification,
pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux
personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants,
soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant
assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus de
son bénéfice.
La jurisprudence
communautaire a été confirmée en droit interne en ce
qui concerne l’octroi des bonifications
(2), et a été
étendue en ce qui concerne le bénéfice de la retraite
anticipée (3).
Concrètement, cette
position du juge communautaire, puis de la haute
juridiction administrative a conduit à l’annulation
contentieuse systématique des décisions refusant aux
fonctionnaires masculins des bonifications sur le
fondement de l’article L 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, au motif que cette
disposition, qui réservait le bénéfice des dites
bonifications aux seules « femmes » mères de trois
enfants, était incompatible avec l’article 119 du
traité CE (devenu depuis l’article 141 du traité). Le
texte français était donc purement et simplement
écarté par le juge administratif.
Un raisonnement identique
a été adopté en matière de retraite anticipée, puisque
l’article L 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite était rédigé de la même façon
que l’article L 12 précité, en réservant le bénéfice
de cette mesure aux seules fonctionnaires de sexe
féminin.
Dans la mesure où les
décisions administratives de refus concernant les
bonifications ou les retraites anticipées n’avait plus
de fondement, l’administration a dû faire face à une
véritable hémorragie financière, due non seulement au
coût des mesures devant être accordées aux
fonctionnaires pères de trois enfants, mais également,
dans le cadre d’un contentieux de masse, aux
nombreuses condamnations à verser aux requérants des
frais irrépétibles.
La seule issue pour l’Etat
était manifestement de légiférer.
La loi du 21 août 2003
(4)
portant réforme des retraites, dite Loi Fillon, a
conduit à une nouvelle rédaction de l’article L 12 du
code des pensions civiles et militaires de retraite,
permettant aux hommes fonctionnaires de bénéficier de
bonifications, le terme « femmes » se trouvant
remplacé par le terme générique de « fonctionnaires »,
sans précision quant au sexe.
Un décret du 26 décembre 2003
(5) est
venu préciser les conditions dans lesquelles les
bonifications pouvaient être accordées, en posant,
entre autres, une condition d’interruption d’activité
de deux mois.
L’article L 24, s’agissant de la
question précise de la mise en retraite anticipée, n’a
été modifié que par la loi de finance rectificative
n°2004-1485 du 30 décembre 2004, laquelle comportait
un « cavalier législatif » (l’article 136).
Le texte a été précisé par voie
règlementaire, un décret en date du 10 mai 2005
(6) ayant
également posé, comme en matière de bonification, une
condition relative à une interruption d’activité de
deux mois.
Puisque les textes avaient été
modifiés, un tarissement des contentieux semblait
pouvoir être attendu.
Si le contentieux de masse survenu
pendant la période de vide juridique a effectivement
pris fin, de nouvelles questions juridiques se sont
posées, notamment celle de l’application de la loi
dans le temps.
En effet, les lois de 2003 et de
2005, qui prévoient le principe de l’interruption
d’activité en renvoyant au pouvoir réglementaire le
soin d’en préciser les modalités, sont nécessairement
rétroactives, en ce qu’elles s’appliquent aux
fonctionnaires masculins qui ne connaissaient pas
cette condition au moment de la naissance de leurs
enfants.
Ces deux textes étaient en outre
porteurs d’une ambiguïté certaine du point de vue de
l’égalité hommes/femmes, puisque les premiers ne
pouvaient pas nécessairement stopper leurs fonctions à
l’époque, alors que l’interruption d’activité était
automatique pour les secondes, avec le simple jeu du
congé maternité.
Sur ce point, le Conseil
constitutionnel, auquel a été déférée la loi Fillon, a
estimé, s’agissant des seules bonifications (et donc
de l’article L 12), que celui-ci reconnaissait « la
même possibilité de choix aux femmes et aux hommes »,
et que les « différences de traitement dénoncées,
de caractère provisoire et inhérentes à la succession
de régimes juridiques dans le temps » n’étaient pas
contraires au principe d’égalité.
La même position a été adoptée par
le Conseil d’Etat en matière de retraite anticipée
(7).
Le Conseil constitutionnel ne
s’étant cependant pas prononcé sur la
constitutionnalité de l’article L 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, un nouvel
angle de contestation pouvait être envisagé avec
l’entrée en vigueur, le 1er mars dernier
(8) , du
mécanisme de la question prioritaire de
constitutionnalité.
Pour mémoire, le contrôle de
constitutionnalité a posteriori est désormais ouvert à
l’occasion d’un contentieux particulier lorsque trois
conditions sont remplies :
- la disposition législative
critiquée doit être applicable à l’affaire considérée
- la question posée doit être
nouvelle et présenter un caractère sérieux
- la disposition législative n’a pas
déjà été déclarée conforme à la constitution par le
Conseil constitutionnel dans les motifs et le
dispositif d’une de ses décisions
Sans surprise, un fonctionnaire
masculin ayant fait l’objet d’un refus de retraite
anticipée a pris l’initiative de poser la question
prioritaire de constitutionnalité au juge
administratif, en faisant valoir que l’article L 24
violait le principe constitutionnel d’égalité.
Le tribunal administratif saisi (en
l’occurrence, le tribunal administratif de
Montpellier) a considéré, par ordonnance du 7 avril
2010, qu’une difficulté sérieuse existait, et a
transmis la question au Conseil d’Etat, jouant le rôle
de « second filtre » avant l’examen de la dite
question par le Conseil Constitutionnel.
Par décision en date du 28 juin
2010 (9), le Conseil d’Etat a cependant refusé de
transmettre la question prioritaire de
constitutionnalité soulevée par le requérant, en
considérant que la question soulevée n’était pas
nouvelle, puisque réglée selon lui par la décision
constitutionnelle du 14 août 2003 relative à la loi
portant réforme des retraites (10).
Le contentieux particulier des
fonctionnaires masculins pères de trois enfants aurait
donc pu se renouveler à l’occasion de l’entrée en
vigueur de la question prioritaire de
constitutionnalité, mais tel ne sera manifestement pas
le cas, quand bien même la décision du Conseil
constitutionnel peut être critiquée, et nonobstant le
fait que la question prioritaire de constitutionnalité
aurait pu, à notre sens, être posée d’une manière
différente.
Des rebondissements ne sont
cependant pas à exclure, et ce sous l’influence
européenne.
S’agissant du droit communautaire,
il est utile de rappeler que la commission européenne
a adressé un avis motivé à la France en juin 2009, en
soulignant le fait que les conséquences de l’arrêt
GRIESMAR n’avaient pas été tirées, et après
l’ouverture d’une procédure d’infraction en 2004 sur
le fondement de l’article 226 du traité CE.
Une nouvelle évolution pourrait
également avoir lieu sous l’impulsion de la Cour
européenne des droits de l’homme.
Il ne faut en effet pas oublier que
la loi française est soumise au respect de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales de 1950, et à titre d’exemple,
que la Cour de cassation a récemment reconnu, sur le
fondement de ce texte, que l’article L 351-4 du code
de sécurité sociale, relatif à la majoration de
carrière réservée aux femmes, devait être appliqué aux
hommes (11) .
La Cour européenne s’est en outre
prononcée en faveur d’un requérant cette année,
s’agissant de la contestation du caractère rétroactif
de la loi du 30 décembre 2004 (codifiée à l’article L
24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, et relative à la mise en retraite anticipée.
L’arrêt Javaugué contre France ,
condamnant l’Etat français à plus de 37 000 euros au
requérant outre les frais et les dépens, reconnaît
ainsi la violation de l’article 6§1, relatif au droit
au procès équitable, le préjudice allégué par le
requérant étant celui de la privation de voir son
affaire jugée en raison de l’entrée en vigueur du
nouvel article L 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite après la clôture de
l’instruction devant le tribunal administratif.
Il n’en reste pas moins que la
question de la compatibilité du dispositif français
actuel avec l’article 14 de la convention européenne,
relatif au principe de non discrimination, n’a
toujours pas été directement tranchée.
1 - CJCE,
29 novembre 2001, GRIESMAR
2 - CE,
29 juillet 2002, n°141112 GRIESMAR
3 - CE,
26 février 2003, n°187401
4 - Loi
n°2003-775
5 -
Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour
l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et modifiant le code des
pensions civiles et militaires de retraite
6 -
Décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour
l'application de l'article 136 de la loi de finances
rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30
décembre 2004) et modifiant le code des pensions
civiles et militaires de retraite
7 - CE,
8 avril 2009, n°299946
8 -
Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant
application de la loi organique n° 2009-1523 du 10
décembre 2009 relative à l'application de l'article
61-1 de la Constitution
9 - CE,
28 juin 2010, n°338537
10 - DC
2003-483 du 14 août 2003
11 - Civ,
2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-20668
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