Le poids économique de la commande
publique, l'évolution des relations entre
Administration et entreprises marquée du sceau du
passage de l'interventionnisme au partenariat, la
complexité des procédures, l'éparpillement des textes
nuisant à la cohérence et à la lisibilité avaient déjà
conduit à l'édiction le 7 MARS 2001 d'un Code des
marchés publics substantiellement toiletté par rapport
à celui de 1964.
La réforme engagée par le décret du
7 JANVIER 2004 – seconde vague de mise en conformité
avec le droit communautaire – a entendu répondre à un
quadruple objectif : transparence, responsabilité,
efficacité et simplicité en ancrant l'achat public aux
théories nouvelles du droit public des affaires,
construites autour du couple libéralisation –
régulation.
Relèvement des seuils, suppression
de la nomenclature, souplesse pour les marchés de
service, simplification des exigences au bénéfice des
entreprises, notamment pour permettre un accès plus
aisé des PME à la commande publique, sont autant
d'outils déployés au service d'une double logique de
dérèglementation et de concurrence.
__________________________________
OBLIGATION
GENERALISEE DE PUBLICITÉ.
L'appel d'offres demeure la
procédure de principe, obligatoire, lorsque les seuils
communautaires sont atteints (150.000€ HT en matière
de fournitures et de services et 230.000€ HT pour les
marchés de travaux de l'Etat; 230.000€ HT s'agissant
de services, de fournitures ou de travaux pour les
collectivités territoriales).
En deçà, est prévu le recours à
l'une des trois techniques suivantes : la procédure
dite adaptée, la procédure dite de dialogue compétitif
permettant à l'acheteur public d'affiner ses besoins
théoriques par rapport à la réalité du marché et les
marchés négociés.
Dès le premier euro de commande doit
être respectée l'obligation de mise en œuvre d'une
publicité apte à garantir l'égalité d'accès à la
commande publique, l'égalité de traitement des
candidats et la transparence des procédures.
A l'assouplissement des procédures
d'achat public inférieur à certains seuils financiers,
vient s'ajouter un assouplissement du formalisme pour
les entreprises, en particulier par l'allégement du
dossier de candidature et la disparition du
cautionnement systématique.
En outre, mériteront d'être
exploitées les potentialités offertes par un accès à
l'information des projets d'achats et des dossiers de
consultation mis en ligne au titre de la
dématérialisation des procédures, faisant application
de la loi du 13 MARS 2000 sur l'adaptation du droit de
la preuve au moyen d'un document numérique sécurisé.
__________________________________
TRACABILITE
DES ETAPES.
Si des facilitations se trouvent
offertes aux acheteurs publics pour définir des
modalités appropriées à leur domaine d'activité dans
le cadre de marchés à procédure adaptée , l'impératif
de transparence vient constituer une garantie pour les
entreprises qui sont en droit de connaître les
modalités exactes du déroulement procédural auquel
elles ont participé.
Ainsi, le candidat évincé dispose
t-il d'un délai franc de 10 jours pour contester la
procédure suivie et saisir le juge administratif d'un
référé pré-contractuel.
En outre, la collectivité qui passe
le marché a l'obligation dans un délai de 15 jours à
compter de la réception d'une demande écrite de
communiquer à tout candidat écarté les motifs du rejet
de sa candidature ou de son offre.
Si le Conseil d'État a fini en 1996
par accepter de contrôler les contrats publics au
regard du droit communautaire de la concurrence, de
son côté le juge pénal intensifie ses investigations à
l'encontre des délits de favoritisme, de corruption
passive et de trafic d'influence pour retenir même le
recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité
des candidats dans les marchés publics (obtention par
une entreprise de renseignements privilégiés par
rapport à ses concurrents).
C'est le même souci de traçabilité
qui a guidé le Conseil d'État dans son arrêt du 13
OCTOBRE dernier concernant la Commune de MONTELIMAR en
rappelant que le Maire ne peut être valablement
autorisé à signer un contrat que si le Conseil
Municipal a été saisi et s'est prononcé expressément
sur l'objet précis, le titulaire et le montant du
marché.
__________________________________
UNE
RÉFORME DE TRANSITION.
Accroissement de l'espace de liberté
des maîtres d'ouvrage, priorité conférée au choix de
l'offre la plus avantageuse, simplification des
procédures, facilitations d'accès à la commande
publique pour les PME , le nouveau cadre juridique des
marchés publics est en pleine mutation.
Il annonce une donne rénovée dans
les relations entre Administration et acteurs
économiques combinant recherche de pertinence des
choix publics pour acheter mieux et souci d'une
concurrence plus ouverte et plus équilibrée.
Par là même, le droit des marchés
publics amorce t-il le passage à une logique
régulatrice de rationalité économique se substituant à
une logique de réglementation contraignante.
Texte de transition le décret du 7
JANVIER 2004 ne constitue qu'une étape dans un
mouvement de libéralisation aux enjeux majeurs tant
pour l'acheteur public que pour l'entreprise.
Demain, le recours au contrat de
partenariat public-privé instauré par l'ordonnance du
17 JUIN 2004, la transposition par les autorités
nationales des récentes directives communautaires sur
la coordination des procédures et la mise en place
d'une nouvelle codification en matière de commande
publique imprimeront leur marque à un champ juridique
économique en perpétuel élargissement.