Le poids économique de la commande publique, l'évolution
des relations entre Administration et entreprises marquée du sceau du passage
de l'interventionnisme au partenariat, la complexité des procédures,
l'éparpillement des textes nuisant à la cohérence et à la lisibilité
avaient déjà conduit à l'édiction le 7 MARS 2001 d'un Code des marchés
publics substantiellement toiletté par rapport à celui de 1964.
La réforme engagée par le décret du 7 JANVIER 2004 –
seconde vague de mise en conformité avec le droit communautaire – a entendu
répondre à un quadruple objectif : transparence, responsabilité,
efficacité et simplicité en ancrant l'achat public aux théories nouvelles
du droit public des affaires, construites autour du couple libéralisation –
régulation.
Relèvement des seuils, suppression de la nomenclature,
souplesse pour les marchés de service, simplification des exigences au
bénéfice des entreprises, notamment pour permettre un accès plus aisé des
PME à la commande publique, sont autant d'outils déployés au service d'une
double logique de dérèglementation et de concurrence.
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OBLIGATION
GENERALISEE DE PUBLICITÉ.
L'appel d'offres demeure la procédure de principe,
obligatoire, lorsque les seuils communautaires sont atteints (150.000€ HT en
matière de fournitures et de services et 230.000€ HT pour les marchés de
travaux de l'Etat; 230.000€ HT s'agissant de services, de fournitures ou de
travaux pour les collectivités territoriales).
En deçà, est prévu le recours à l'une des trois
techniques suivantes : la procédure dite adaptée, la procédure dite de
dialogue compétitif permettant à l'acheteur public d'affiner ses besoins
théoriques par rapport à la réalité du marché et les marchés négociés.
Dès le premier euro de commande doit être respectée
l'obligation de mise en œuvre d'une publicité apte à garantir l'égalité
d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et
la transparence des procédures.
A l'assouplissement des procédures d'achat public
inférieur à certains seuils financiers, vient s'ajouter un assouplissement
du formalisme pour les entreprises, en particulier par l'allégement du
dossier de candidature et la disparition du cautionnement systématique.
En outre, mériteront d'être exploitées les potentialités
offertes par un accès à l'information des projets d'achats et des dossiers
de consultation mis en ligne au titre de la dématérialisation des
procédures, faisant application de la loi du 13 MARS 2000 sur l'adaptation du
droit de la preuve au moyen d'un document numérique sécurisé.
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TRACABILITE
DES ETAPES.
Si des facilitations se trouvent offertes aux acheteurs
publics pour définir des modalités appropriées à leur domaine d'activité
dans le cadre de marchés à procédure adaptée , l'impératif de
transparence vient constituer une garantie pour les entreprises qui sont en
droit de connaître les modalités exactes du déroulement procédural auquel
elles ont participé.
Ainsi, le candidat évincé dispose t-il d'un délai franc
de 10 jours pour contester la procédure suivie et saisir le juge
administratif d'un référé pré-contractuel.
En outre, la collectivité qui passe le marché a
l'obligation dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une
demande écrite de communiquer à tout candidat écarté les motifs du rejet
de sa candidature ou de son offre.
Si le Conseil d'État a fini en 1996 par accepter de
contrôler les contrats publics au regard du droit communautaire de la
concurrence, de son côté le juge pénal intensifie ses investigations à
l'encontre des délits de favoritisme, de corruption passive et de trafic
d'influence pour retenir même le recel d'atteinte à la liberté d'accès et
à l'égalité des candidats dans les marchés publics (obtention par une
entreprise de renseignements privilégiés par rapport à ses concurrents).
C'est le même souci de traçabilité qui a guidé le
Conseil d'État dans son arrêt du 13 OCTOBRE dernier concernant la Commune de
MONTELIMAR en rappelant que le Maire ne peut être valablement autorisé à
signer un contrat que si le Conseil Municipal a été saisi et s'est prononcé
expressément sur l'objet précis, le titulaire et le montant du marché.
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UNE
RÉFORME DE TRANSITION.
Accroissement de l'espace de liberté des maîtres
d'ouvrage, priorité conférée au choix de l'offre la plus avantageuse,
simplification des procédures, facilitations d'accès à la commande publique
pour les PME , le nouveau cadre juridique des marchés publics est en pleine
mutation.
Il annonce une donne rénovée dans les relations entre
Administration et acteurs économiques combinant recherche de pertinence des
choix publics pour acheter mieux et souci d'une concurrence plus ouverte et
plus équilibrée.
Par là même, le droit des marchés publics amorce t-il le
passage à une logique régulatrice de rationalité économique se substituant
à une logique de réglementation contraignante.
Texte de transition le décret du 7 JANVIER 2004 ne
constitue qu'une étape dans un mouvement de libéralisation aux enjeux
majeurs tant pour l'acheteur public que pour l'entreprise.
Demain, le recours au contrat de partenariat public-privé
instauré par l'ordonnance du 17 JUIN 2004, la transposition par les
autorités nationales des récentes directives communautaires sur la
coordination des procédures et la mise en place d'une nouvelle codification
en matière de commande publique imprimeront leur marque à un champ juridique
économique en perpétuel élargissement.
Me
Michel POIGNARD,
Docteur en Droit
Avocat à la Cour,
Spécialiste en Droit Public
cabinet@efficia-avocats.com
.
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