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La sécurité routière,
érigée en projet national à l'aube du dernier mandat
présidentiel, constitue à juste titre une priorité,
une nécessité sociale et humanitaire indiscutable. La
politique préventive et répressive, dont on connaît la
mesure (politique pénale, contrôle routier, campagnes
d'information, permis à points ….) emprunte des
chemins imprévus au point que sont concernés par
l'effort général les débitants de boissons. Les
résultats probants de cette politique nationale, dont
chacun se félicite, ne dispensent pas néanmoins d'un
strict respect des textes.
LES TEXTES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Au visa de l'article L 3332-15 du
code de la santé publique ( "'. La fermeture des
débits de boissons et des restaurants peut être
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le
département pour une durée n'excédant pas six mois, à
la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs
à ces établissements.") le préfet détient le
pouvoir d'ordonner la fermeture des débits qui
commettraient une infraction à la législation qui leur
est spécifique. .L 'article R 3353-2 du code de la
santé publique dispose: " Le fait pour les
débitants de boissons de donner à boire à des gens
manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs
établissements est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe." Il faut ajouter
bien évidemment les dispositions du code de la route
réprimant l'ivresse et la conduite en état
d'alcoolémie, circonstances à l'occasion desquelles,
les services de police et de gendarmerie prennent
connaissance des conditions dans lesquelles le
contrevenant a consommé des boissons alcoolisées.
La combinaison de ces texte
permettrait, à la suite de la constatation d'une
infraction commise en ivresse ou état d'alcoolémie
rattachable indiscutablement à la fréquentation d'un
établissement de boissons , d'en ordonner la fermeture
s'il était avéré que l'état d'ivresse et d'alcoolémie
serait la conséquence d'un manquement du cafetier à
ses obligations. On imagine aisément les difficultés
probatoires tenant à la démonstration de ce que :
o Le contrevenant a fréquenté le bar, dancing ou
restaurant dénoncé
o Le débitant a servi à boire à une personne
"manifestement ivre", (et on conçoit la difficulté de
la tâche consistant à apprécier l'état d'ivresse )
L'affirmation du contrevenant,
interpellé, précisant qu'il aurait consommé dans tel
ou tel établissement et dans telle proportion
peut-elle suffire à la démonstration.
LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
L'administration, tenue de motiver
sa décision de fermeture en application de la loi 79 -
587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs, mais également, préalablement à
toute décision de fermeture, de respecter le principe
du contradictoire imposé par l'article 24 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, et en
conséquence de recueillir des observations du
débitant, doit s'obliger à rechercher la preuve de
l'infraction et à la caractériser. Le Conseil d'Etat,
avant même la loi du 12 avril 2000, avait imposé ,
dans un arrêt du 1 Octobre 1993 par exemple ( ";
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que dans les circonstances de
l'espèce les nécessités de l'ordre public justifiaient
que la décision de fermeture provisoire du débit de
boissons fût prise sans que Mme G… ait été mise à même
de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés
;") à l'administration de mettre le débitant à
même de s'expliquer dans le but bien entendu d'éviter
une fermeture non justifiée aux conséquences
économiques graves et sans proportion avec le
manquement prétendument invoqué. Cependant, le respect
de ces exigences formelles ne peut suffire à la
régularité de la décision tant le fond demeure
essentiel pour ne pas porter atteinte à la liberté du
commerce et de l'industrie et la recherche de la
preuve du manquement fondamentale.
LA
RECHERCHE DE LA PREUVE
La cour administrative d'appel de
Douai dans une décision du 22 juin 2006 a fourni un
bel exemple d'analyse minutieuse et attentive d'une
situation en annulant un jugement du tribunal
administratif d'Amiens qui avait rejeté la demande
d'annulation d'un arrêté de fermeture motivé par le
fait que le débitant avait donné à boire à deux
personnes ivres. La cour, après une analyse de la
procédure pénale fondée sur les déclarations de
personnes donnant une version contestée par le
débitant, et considérant qu'aux termes de l'article
537 du code de procédure pénale "les procès-verbaux
établis par les officiers ou agents de police
judiciaire pour constater des infractions au code de
la santé publique font foi jusqu'à preuve contraire en
ce qui concerne la constatation des faits constitutifs
des infractions" a jugé que les conditions du
texte autorisant la fermeture n'étaient pas réunies.
Cette décision, prononcée au visa des textes
sus-vantés, met en évidence la nécessité d'apporter la
double démonstration de l'état d'ivresse
"manifeste" du client au moment de la commande et
du fait que le débitant a effectivement servi à boire,
outre celle , préalable, de la présence de la personne
ivre dans l'établissement dans un temps concomitant à
la constatation de son état d'ivresse. La cour
jugeait: "…si un agent de police judiciaire a
constaté l'état d'ivresse du conducteur d'un véhicule
et de son passager lors d'une interpellation sur la
voie publique le 28 juillet 2001, en revanche, les
faits reprochés à Mme X résultent uniquement d'une
version relatée, de manière d'ailleurs partiellement
divergente, par les deux personnes précédentes,
clientes dans la soirée de son établissement ; que
cette version, qu'elle a formellement et sérieusement
contestée ainsi qu'il ressort du même procès-verbal de
gendarmerie, n'a pas été, par ailleurs, confirmée par
une enquête complémentaire ou d'autres pièces
probantes "
Le juge administratif, protecteur
des libertés, veille à ce que les exigences imposées
par les textes dans l'intérêt général et la sécurité
publique, soient respectées afin de prévenir des
fermetures disproportionnées avec le fait invoqué, et
génératrices de préjudice économique lourds, pour des
faits commis par une personne ivre, sous sa propre
responsabilité. Cependant, il est de bon sens et du
respect élémentaire de la loi, que chacun,
consommateur ou débitant respecte les textes, et
s'inscrive dans cette politique de sécurité routière
et de protection des personnes, hautement souhaitable,
en songeant aux conséquences individuelles et
collectives dramatiques des méfaits de l'alcool. Les
campagnes d'information n'ont jamais été aussi
nécessaires et si le juge administratif veille au
respect de la loi, le fournisseur à la sécurité de ses
clients, le consommateur doit aussi prendre ses
responsabilités.
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