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SÉCURITÉ
ROUTIÈRE ET DÉBITS DE BOISSONS
Par Me
François-Xavier GOSSELIN,
Avocat à la Cour de
Rennes.
La sécurité routière, érigée en
projet national à l'aube du dernier mandat
présidentiel, constitue à juste titre une priorité,
une nécessité sociale et humanitaire indiscutable. La
politique préventive et répressive, dont on connaît
la mesure (politique pénale, contrôle routier,
campagnes d'information, permis à points ….) emprunte
des chemins imprévus au point que sont concernés par
l'effort général les débitants de boissons. Les
résultats probants de cette politique nationale, dont
chacun se félicite, ne dispensent pas néanmoins d'un
strict respect des textes.
LES TEXTES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Au visa de l'article L 3332-15 du code
de la santé publique ( "'. La fermeture des
débits de boissons et des restaurants peut être
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le
département pour une durée n'excédant pas six mois,
à la suite d'infractions aux lois et règlements
relatifs à ces établissements.") le préfet
détient le pouvoir d'ordonner la fermeture des débits
qui commettraient une infraction à la législation qui
leur est spécifique. .L 'article R 3353-2 du code de la
santé publique dispose: " Le fait pour les
débitants de boissons de donner à boire à des gens
manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs
établissements est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe." Il faut
ajouter bien évidemment les dispositions du code de la
route réprimant l'ivresse et la conduite en état
d'alcoolémie, circonstances à l'occasion desquelles,
les services de police et de gendarmerie prennent
connaissance des conditions dans lesquelles le
contrevenant a consommé des boissons
alcoolisées.
La combinaison de ces texte
permettrait, à la suite de la constatation d'une
infraction commise en ivresse ou état d'alcoolémie
rattachable indiscutablement à la fréquentation d'un
établissement de boissons , d'en ordonner la fermeture
s'il était avéré que l'état d'ivresse et
d'alcoolémie serait la conséquence d'un manquement du
cafetier à ses obligations. On imagine aisément les
difficultés probatoires tenant à la démonstration de
ce que :
o
Le contrevenant a fréquenté le bar, dancing ou
restaurant dénoncé
o
Le débitant a servi à boire à une personne
"manifestement ivre", (et on conçoit la
difficulté de la tâche consistant à apprécier
l'état d'ivresse )
L'affirmation du contrevenant,
interpellé, précisant qu'il aurait consommé dans tel
ou tel établissement et dans telle proportion peut-elle
suffire à la démonstration.
LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
L'administration, tenue de motiver sa
décision de fermeture en application de la loi 79 - 587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs, mais également, préalablement à toute
décision de fermeture, de respecter le principe du
contradictoire imposé par l'article 24 de la loi du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, et en conséquence
de recueillir des observations du débitant, doit
s'obliger à rechercher la preuve de l'infraction et à
la caractériser. Le Conseil d'Etat, avant même la loi
du 12 avril 2000, avait imposé , dans un arrêt du 1
Octobre 1993 par exemple ( "; Considérant par
ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
dans les circonstances de l'espèce les nécessités de
l'ordre public justifiaient que la décision de
fermeture provisoire du débit de boissons fût prise
sans que Mme G… ait été mise à même de s'expliquer
sur les faits qui lui étaient reprochés ;")
à l'administration de mettre le débitant à même de
s'expliquer dans le but bien entendu d'éviter une
fermeture non justifiée aux conséquences économiques
graves et sans proportion avec le manquement
prétendument invoqué. Cependant, le respect de ces
exigences formelles ne peut suffire à la régularité
de la décision tant le fond demeure essentiel pour ne
pas porter atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie et la recherche de la preuve du manquement
fondamentale.
LA RECHERCHE
DE LA PREUVE
La cour administrative d'appel de
Douai dans une décision du 22 juin 2006 a fourni un bel
exemple d'analyse minutieuse et attentive d'une
situation en annulant un jugement du tribunal
administratif d'Amiens qui avait rejeté la demande
d'annulation d'un arrêté de fermeture motivé par le
fait que le débitant avait donné à boire à deux
personnes ivres. La cour, après une analyse de la
procédure pénale fondée sur les déclarations de
personnes donnant une version contestée par le
débitant, et considérant qu'aux termes de l'article
537 du code de procédure pénale "les
procès-verbaux établis par les officiers ou agents de
police judiciaire pour constater des infractions au code
de la santé publique font foi jusqu'à preuve contraire
en ce qui concerne la constatation des faits
constitutifs des infractions" a jugé que les
conditions du texte autorisant la fermeture n'étaient
pas réunies. Cette décision, prononcée au visa des
textes sus-vantés, met en évidence la nécessité
d'apporter la double démonstration de l'état d'ivresse
"manifeste" du client au moment de la
commande et du fait que le débitant a effectivement
servi à boire, outre celle , préalable, de la
présence de la personne ivre dans l'établissement dans
un temps concomitant à la constatation de son état
d'ivresse. La cour jugeait: "…si un agent de
police judiciaire a constaté l'état d'ivresse du
conducteur d'un véhicule et de son passager lors d'une
interpellation sur la voie publique le 28 juillet 2001,
en revanche, les faits reprochés à Mme X résultent
uniquement d'une version relatée, de manière
d'ailleurs partiellement divergente, par les deux
personnes précédentes, clientes dans la soirée de son
établissement ; que cette version, qu'elle a
formellement et sérieusement contestée ainsi qu'il
ressort du même procès-verbal de gendarmerie, n'a pas
été, par ailleurs, confirmée par une enquête
complémentaire ou d'autres pièces probantes "
Le juge administratif, protecteur des
libertés, veille à ce que les exigences imposées par
les textes dans l'intérêt général et la sécurité
publique, soient respectées afin de prévenir des
fermetures disproportionnées avec le fait invoqué, et
génératrices de préjudice économique lourds, pour
des faits commis par une personne ivre, sous sa propre
responsabilité. Cependant, il est de bon sens et du
respect élémentaire de la loi, que chacun,
consommateur ou débitant respecte les textes, et
s'inscrive dans cette politique de sécurité routière
et de protection des personnes, hautement souhaitable,
en songeant aux conséquences individuelles et
collectives dramatiques des méfaits de l'alcool. Les
campagnes d'information n'ont jamais été aussi
nécessaires et si le juge administratif veille au
respect de la loi, le fournisseur à la sécurité de
ses clients, le consommateur doit aussi prendre ses
responsabilités.
Me
François-Xavier GOSSELIN,
Avocat à la Cour de
Rennes.
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