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Article - Droit Administratif

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DÉBITS DE BOISSONS

Par Me François-Xavier GOSSELIN, 
       Avocat à la Cour de Rennes.

 

La sécurité routière, érigée en projet national à l'aube du dernier mandat présidentiel, constitue à juste titre une priorité, une nécessité sociale et humanitaire indiscutable. La politique préventive et répressive, dont on connaît la mesure (politique pénale, contrôle routier, campagnes d'information, permis à points ….) emprunte des chemins imprévus au point que sont concernés par l'effort général les débitants de boissons. Les résultats probants de cette politique nationale, dont chacun se félicite, ne dispensent pas néanmoins d'un strict respect des textes.

 

LES TEXTES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Au visa de l'article L 3332-15 du code de la santé publique ( "'. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.") le préfet détient le pouvoir d'ordonner la fermeture des débits qui commettraient une infraction à la législation qui leur est spécifique. .L 'article R 3353-2 du code de la santé publique dispose: " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe." Il faut ajouter bien évidemment les dispositions du code de la route réprimant l'ivresse et la conduite en état d'alcoolémie, circonstances à l'occasion desquelles, les services de police et de gendarmerie prennent connaissance des conditions dans lesquelles le contrevenant a consommé des boissons alcoolisées. 

La combinaison de ces texte permettrait, à la suite de la constatation d'une infraction commise en ivresse ou état d'alcoolémie rattachable indiscutablement à la fréquentation d'un établissement de boissons , d'en ordonner la fermeture s'il était avéré que l'état d'ivresse et d'alcoolémie serait la conséquence d'un manquement du cafetier à ses obligations. On imagine aisément les difficultés probatoires tenant à la démonstration de ce que :

o Le contrevenant a fréquenté le bar, dancing ou restaurant dénoncé

o Le débitant a servi à boire à une personne "manifestement ivre", (et on conçoit la difficulté de la tâche consistant à apprécier l'état d'ivresse )

L'affirmation du contrevenant, interpellé, précisant qu'il aurait consommé dans tel ou tel établissement et dans telle proportion peut-elle suffire à la démonstration.

 

LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION

L'administration, tenue de motiver sa décision de fermeture en application de la loi 79 - 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, mais également, préalablement à toute décision de fermeture, de respecter le principe du contradictoire imposé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et en conséquence de recueillir des observations du débitant, doit s'obliger à rechercher la preuve de l'infraction et à la caractériser. Le Conseil d'Etat, avant même la loi du 12 avril 2000, avait imposé , dans un arrêt du 1 Octobre 1993 par exemple ( "; Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce les nécessités de l'ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire du débit de boissons fût prise sans que Mme G… ait été mise à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;") à l'administration de mettre le débitant à même de s'expliquer dans le but bien entendu d'éviter une fermeture non justifiée aux conséquences économiques graves et sans proportion avec le manquement prétendument invoqué. Cependant, le respect de ces exigences formelles ne peut suffire à la régularité de la décision tant le fond demeure essentiel pour ne pas porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et la recherche de la preuve du manquement fondamentale.

 

LA RECHERCHE DE LA PREUVE

La cour administrative d'appel de Douai dans une décision du 22 juin 2006 a fourni un bel exemple d'analyse minutieuse et attentive d'une situation en annulant un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté la demande d'annulation d'un arrêté de fermeture motivé par le fait que le débitant avait donné à boire à deux personnes ivres. La cour, après une analyse de la procédure pénale fondée sur les déclarations de personnes donnant une version contestée par le débitant, et considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale "les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la santé publique font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions" a jugé que les conditions du texte autorisant la fermeture n'étaient pas réunies. Cette décision, prononcée au visa des textes sus-vantés, met en évidence la nécessité d'apporter la double démonstration de l'état d'ivresse "manifeste" du client au moment de la commande et du fait que le débitant a effectivement servi à boire, outre celle , préalable, de la présence de la personne ivre dans l'établissement dans un temps concomitant à la constatation de son état d'ivresse. La cour jugeait: "…si un agent de police judiciaire a constaté l'état d'ivresse du conducteur d'un véhicule et de son passager lors d'une interpellation sur la voie publique le 28 juillet 2001, en revanche, les faits reprochés à Mme X résultent uniquement d'une version relatée, de manière d'ailleurs partiellement divergente, par les deux personnes précédentes, clientes dans la soirée de son établissement ; que cette version, qu'elle a formellement et sérieusement contestée ainsi qu'il ressort du même procès-verbal de gendarmerie, n'a pas été, par ailleurs, confirmée par une enquête complémentaire ou d'autres pièces probantes "

Le juge administratif, protecteur des libertés, veille à ce que les exigences imposées par les textes dans l'intérêt général et la sécurité publique, soient respectées afin de prévenir des fermetures disproportionnées avec le fait invoqué, et génératrices de préjudice économique lourds, pour des faits commis par une personne ivre, sous sa propre responsabilité. Cependant, il est de bon sens et du respect élémentaire de la loi, que chacun, consommateur ou débitant respecte les textes, et s'inscrive dans cette politique de sécurité routière et de protection des personnes, hautement souhaitable, en songeant aux conséquences individuelles et collectives dramatiques des méfaits de l'alcool. Les campagnes d'information n'ont jamais été aussi nécessaires et si le juge administratif veille au respect de la loi, le fournisseur à la sécurité de ses clients, le consommateur doit aussi prendre ses responsabilités.

 

Me François-Xavier GOSSELIN, 
       Avocat à la Cour de Rennes.
     

 

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