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LE
TABAC SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Par Me
François-Xavier GOSSELIN,
Avocat à la Cour de
Rennes.
Le 1er janvier 2008, les débits
permanents de boissons à consommer sur place, casinos,
cercle de jeux, débits de tabac, discothèques, hôtels
et restaurants rejoindront les rangs de ceux qui, dès
le 1er février 2007, devront faire respecter
l'interdiction de fumer telle qu'elle est définie
désormais dans le code de la santé publique depuis le
décret du 15 novembre 2006. Cependant, les médias sont
l'écho de certains d'entre eux qui, anticipant
l'échéance , ont d'ores et déjà fait le choix
d'interdire tout usage du tabac et, partant, de ne pas
mettre en œuvre les travaux rendus nécessaires par les
nouveaux textes pour mettre à disposition des fumeurs
un local spécialement aménagé.
LA DÉCOUVERTE DU TABAC
Le plant de tabac est né en
Amérique, dans le Sud et dans le Nord, le long du
Mississippi. Et son usage ( petum ou tabacco )
remonte au moins au premier millénaire avant J.-C , à
des fins médicinales ou hallucinogènes. C'est Fernando
Hernandez de Toledo, médecin du roi Philippe II qui le
propage comme médicament quasi universel. Un père de
l'ordre des Cordeliers, André Thévenet, de retour de
l'expédition de Nicolas Durand de Villegagnon le
ramène en France en 1556, et en culrive des graines à
Angoulême. Ainsi que le rappelle Philippe Valode : "
A partir de Louis XIV, les bienfaits du tabac commencent
à être mis en doute, alors que Colbert attribue, en
1674, à l'Etat le privilège de fabrication et de
vente, affermé à la Compagnie des Indes. La plantation
et la vente de tabac relèvent désormais de l'Etat. La
polémique est intense - déjà ! - entre partisans et
adversaires du tabac, non pas en son usage délassant
(on fume la pipe ou on prise) mais en sa posologie en
poudre, comme médicament. Fagon, le médecin de Louis
XIV publie une thèse fort polémique en 1699 : L'Abus
du tabac abrège-t-il la vie ? Mais Poney prétend, dans
son ouvrage L'Histoire générale des drogues, que le
tabac est bénéfique. (…)Le médecin Kerckring qui a
réalisé des autopsies de fumeurs décrit les l'état
déplorable du système respiratoire (trachée et
poumons) et de la langue noire et fétide.(…) Dès
1821, le Dictionnaire des sciences médicales, conseille
fortement de limiter son usage. Soixante ans plus tard,
cependant, sous la Troisième République, en 1885,
l'ouvrage du Dr Pécholier, encense encore le tabac
" capable de produire des modifications
thérapeutiques de premier ordre." Mais, dès 1909,
le doute n'est plus possible : le professeur Louis
Nicolas Vauquelin isole la nicotine. Il faudra toutefois
attendre les premières véritables études
scientifiques épidémiologiques, vers 1950, pour
prouver la toxicité du tabac…"
LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
La lutte contre le tabagisme, produit
d'une lente évolution des mentalités associées au
progrès scientifique et à leur compréhension par
l'opinion publique, s'est réellement concrétisée , à
l'initiative de Simone Veil, par la loi du 9 juillet
1976, modifiée, dans le sens de la rigueur, par la loi
du 10 janvier 1991, dite Loi Evin, suivie du décret
d'application du 29 mai 1992 qui définissaient les
lieux où s'applique l'interdiction de fumer : lieux
fermés ou couverts accueillant du public ou constituant
des lieux de travail et dans lesquels des emplacements
pouvaient être aménagés sous la responsabilité de la
personne ayant autorité sur les locaux. Ce dispositif
environnemental était associé à la prohibition de la
publicité du tabac qui avait d'ailleurs amené la
chambre criminelle de la cour de cassation, le 19
novembre 1997 a jugé que : " la réglementation
de la publicité en faveur du tabac constitue une mesure
nécessaire à la protection de la santé (….)
justifiant une restriction à la liberté d'expression
".
Le tabac était défini par la loi du
20 décembre 2002, codifié désormais à l'article L.
3511 - 1 du code de la santé publique . Sont
considérés comme produits du tabac " les
produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou
sucés dès lors qu'ils sont, même partiellement,
constitués de tabac ainsi que les produits destinés à
être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac à
la seule exclusion des produits qui sont destinés à un
usage médicamenteux " étant ajouté que les
ingrédients sont considérés comme étant "
toutes substances ou tout composant autre que les
feuilles et autres parties naturelles ou non
transformées de la plante du tabac, utilisés dans la
fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et
encore présents dans le produit fini même sous forme
modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et
la colle ". Cette définition,
particulièrement large, couvre un spectre
d'investigation permettant de lutter contre nombre
d'innovations en la matière.
Ultérieurement, la loi du 31 juillet
2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez
les jeunes est venue rappeler l'interdiction de la
fabrication, de la vente de la distribution ou de
l'offre à titre gratuit ainsi que la vente et
distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de
moins de 20 cigarettes. La loi interdisait la propagande
ou la publicité directe ou indirecte en faveur du
tabac, des produits du tabac ou des ingrédients
précités. Ces obligations sont sanctionnées, par un
dispositif pénal figurant aux articles L 3512 - 1 et
suivants du code de la santé publique et prévoyant,
par exemple, en matière de publicité, que l'amende, (
dont le maximum est , pour les infractions aux
dispositions du titre relatif à la lutte contre le
tabagisme, fixé 100 000 €) , peut être portée à 50
% du montant des dépenses consacrées à l'opération
illégale, outre la suppression, l'enlèvement ou la
confiscation de la publicité. La publicité ayant été
ainsi strictement réglementée, les interdictions en
direction des mineurs formellement identifiés dans les
textes, il restait à régir l'usage du tabac dans les
lieux affectés à un " un usage collectif ".
L'article L. 3511 - 7 tel qu'il résulte de l'ordonnance
du 23 mai 2006 dispose : " il est interdit de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,
notamment scolaire, et dans les moyens de transport
collectif, sauf dans les emplacements de stationnement
réservés aux fumeurs ". L'ordonnance
prévoyait un décret en conseil d'État fixant les
conditions d'application.
Les obligations de l'employeur
Est intervenu récemment, le 15
novembre 2006 un décret d'application justifié et
commenté par le gouvernement dans la circulaire
d'application du 24 novembre 2006. Après avoir évoqué
les objectifs essentiels , à savoir l'interdiction
totale de fumer dans les lieux à usage collectif et
notamment sur le lieu de travail, les conditions "strictes
de mise à disposition " des locaux réservés
aux fumeurs et le renforcement des sanctions, le pouvoir
réglementaire évoque le champ d'application renforcé
de l'interdiction de fumer, la mise à disposition des
emplacements, la mobilisation des acteurs de la
prévention en entreprise, comme le pouvoir
discrétionnaire de l'employeur. La responsabilité des
acteurs est particulièrement évoquée par la
circulaire, et son annexe I, évoquant le pouvoir
disciplinaire évoque le pouvoir de sanctionner "
les agissements fautifs du salarié " qui
pourrait " trouver son fondement, outre dans la
violation du règlement intérieur, dans l'infraction à
une règle établie par un texte d'origine légale,
réglementaire ou conventionnel ". La
circulaire insiste cependant sur l'obligation, pour
l'employeur, de satisfaire ses propres obligations "(signalétique,
respect des normes et consultations si emplacements
réservés aux fumeurs)" pour ne pas aboutir à
une conception disciplinaire de la santé - sécurité
au travail.
Au demeurant, le décret et la
circulaire d'application, créent à la charge de
l'employeur, une obligation de sécurité de résultat
vis-à-vis des salariés " en ce qui concerne
leur protection contre le tabagisme passif dans
l'entreprise. Il doit respecter et faire respecter les
dispositions du code de la santé publique " ce
qui ouvrira très certainement un champ contentieux
important en matière de faute inexcusable de
l'employeur ainsi tenu d'une obligation clairement
définie.
Les locaux réservés
Le nouveau texte précise les
conditions auxquelles doivent répondre les locaux
réservés aux fumeurs et on ne peut s'empêcher de
s'interroger sur le point de savoir si le décret
d'application n'a pas dépassé la mesure fixée par la
loi et n'a pas ajouté au texte. Les obligations
instituées par le décret seront-elles réalisables
sans investissements consécutifs à la compatibilité
du texte avec les exigences économiques de
l'investissement, la faisabilité architecturale voire
urbanistique de l'obligation pesant sur l'employeur pour
transformer l'existant en locaux conformes , les
règlements de copropriété pour les commerces
installés dans un immeuble à usage collectif, les
exigences du code du travail…. La rigueur pour la
juste cause de la lutte contre le tabagisme va
peut-être occasionner, au-delà de l'aspect juridique
source d'un contentieux à venir un impact économique
particulièrement lourds. Sous le contrôle des
inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs de
l'action sanitaire, où des inspecteurs du travail, les
responsables des locaux devront désormais respecter les
règles ci après énumérées.
Le dispositif auquel la circulaire
confère un "caractère impératif "
insistant d'ailleurs sur l'efficacité du dispositif de
renouvellement d'air du local fumeur testé par un
installateur ou une personne chargée de maintenance est
lourd. L'article R 3511- 3 dispose: "Les
emplacements réservés mentionnés à l'article R.
3511-2 sont des salles closes, affectées à la
consommation de tabac et dans lesquelles aucune
prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche
d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée
sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de
tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes
suivantes :
1º Etre équipés d'un dispositif
d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant
un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de
l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement
indépendant du système de ventilation ou de
climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu
en dépression continue d'au moins cinq pascals par
rapport aux pièces communicantes ;
2º Etre dotés de fermetures
automatiques sans possibilité d'ouverture non
intentionnelle ;
3º Ne pas constituer un lieu de
passage ;
4º Présenter une superficie au
plus égale à 20 % de la superficie totale de
l'établissement au sein duquel les emplacements sont
aménagés sans que la superficie d'un emplacement
puisse dépasser 35 mètre carrés."
L'emplacement est défini comme une
salle close dans laquelle rien ne peut être effectué
en termes d'entretien ou de maintenance moins d'une
heure après le départ du dernier occupant, un
dispositif d'extraction de l'air indépendant devant
être conçu, des fermetures automatiques installées,
les locaux ne pouvant se trouver sur un lieu de passage
et enfin une superficie maximum devant être réservée
ce qui, dans des petits commerces tels les restaurants
ou les débits risque de poser des difficultés.
Certains ont d'ores et déjà annoncé l'interdiction
définitive du tabac dans l'entreprise, ce qui revient
à ne pas réserver d' aménagements et à prohiber
radicalement l'usage du tabac. Le décret, au-delà de
son aspect juridique et de ses conséquences, exprime
directement et indirectement la volonté contemporaine
majoritairement partagée de lutter contre les effets
nocifs du tabac que, depuis longue date, chacun sait
conséquents sur la santé. Il reste à attendre si les
tenants de la liberté et de l'indépendance cèderont
face aux défenseurs de la santé de tous et de chacun,
si la sphère privée succombera sous les nécessités
de la sphère publique .
Me
François-Xavier GOSSELIN,
Avocat à la Cour de
Rennes.
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