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Article - Droit Administratif

 

LE TABAC SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Par Me François-Xavier GOSSELIN, 
       Avocat à la Cour de Rennes.

 

Le 1er janvier 2008, les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercle de jeux, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants rejoindront les rangs de ceux qui, dès le 1er février 2007, devront faire respecter l'interdiction de fumer telle qu'elle est définie désormais dans le code de la santé publique depuis le décret du 15 novembre 2006. Cependant, les médias sont l'écho de certains d'entre eux qui, anticipant l'échéance , ont d'ores et déjà fait le choix d'interdire tout usage du tabac et, partant, de ne pas mettre en œuvre les travaux rendus nécessaires par les nouveaux textes pour mettre à disposition des fumeurs un local spécialement aménagé.

 

LA DÉCOUVERTE DU TABAC

Le plant de tabac est né en Amérique, dans le Sud et dans le Nord, le long du Mississippi. Et son usage ( petum ou tabacco ) remonte au moins au premier millénaire avant J.-C , à des fins médicinales ou hallucinogènes. C'est Fernando Hernandez de Toledo, médecin du roi Philippe II qui le propage comme médicament quasi universel. Un père de l'ordre des Cordeliers, André Thévenet, de retour de l'expédition de Nicolas Durand de Villegagnon le ramène en France en 1556, et en culrive des graines à Angoulême. Ainsi que le rappelle Philippe Valode : " A partir de Louis XIV, les bienfaits du tabac commencent à être mis en doute, alors que Colbert attribue, en 1674, à l'Etat le privilège de fabrication et de vente, affermé à la Compagnie des Indes. La plantation et la vente de tabac relèvent désormais de l'Etat. La polémique est intense - déjà ! - entre partisans et adversaires du tabac, non pas en son usage délassant (on fume la pipe ou on prise) mais en sa posologie en poudre, comme médicament. Fagon, le médecin de Louis XIV publie une thèse fort polémique en 1699 : L'Abus du tabac abrège-t-il la vie ? Mais Poney prétend, dans son ouvrage L'Histoire générale des drogues, que le tabac est bénéfique. (…)Le médecin Kerckring qui a réalisé des autopsies de fumeurs décrit les l'état déplorable du système respiratoire (trachée et poumons) et de la langue noire et fétide.(…) Dès 1821, le Dictionnaire des sciences médicales, conseille fortement de limiter son usage. Soixante ans plus tard, cependant, sous la Troisième République, en 1885, l'ouvrage du Dr Pécholier, encense encore le tabac " capable de produire des modifications thérapeutiques de premier ordre." Mais, dès 1909, le doute n'est plus possible : le professeur Louis Nicolas Vauquelin isole la nicotine. Il faudra toutefois attendre les premières véritables études scientifiques épidémiologiques, vers 1950, pour prouver la toxicité du tabac…"

 

LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

La lutte contre le tabagisme, produit d'une lente évolution des mentalités associées au progrès scientifique et à leur compréhension par l'opinion publique, s'est réellement concrétisée , à l'initiative de Simone Veil, par la loi du 9 juillet 1976, modifiée, dans le sens de la rigueur, par la loi du 10 janvier 1991, dite Loi Evin, suivie du décret d'application du 29 mai 1992 qui définissaient les lieux où s'applique l'interdiction de fumer : lieux fermés ou couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail et dans lesquels des emplacements pouvaient être aménagés sous la responsabilité de la personne ayant autorité sur les locaux. Ce dispositif environnemental était associé à la prohibition de la publicité du tabac qui avait d'ailleurs amené la chambre criminelle de la cour de cassation, le 19 novembre 1997 a jugé que : " la réglementation de la publicité en faveur du tabac constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé (….) justifiant une restriction à la liberté d'expression ".

 

Le tabac était défini par la loi du 20 décembre 2002, codifié désormais à l'article L. 3511 - 1 du code de la santé publique . Sont considérés comme produits du tabac " les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux " étant ajouté que les ingrédients sont considérés comme étant " toutes substances ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini même sous forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et la colle ". Cette définition, particulièrement large, couvre un spectre d'investigation permettant de lutter contre nombre d'innovations en la matière.

 

Ultérieurement, la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes est venue rappeler l'interdiction de la fabrication, de la vente de la distribution ou de l'offre à titre gratuit ainsi que la vente et distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de 20 cigarettes. La loi interdisait la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients précités. Ces obligations sont sanctionnées, par un dispositif pénal figurant aux articles L 3512 - 1 et suivants du code de la santé publique et prévoyant, par exemple, en matière de publicité, que l'amende, ( dont le maximum est , pour les infractions aux dispositions du titre relatif à la lutte contre le tabagisme, fixé 100 000 €) , peut être portée à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale, outre la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité. La publicité ayant été ainsi strictement réglementée, les interdictions en direction des mineurs formellement identifiés dans les textes, il restait à régir l'usage du tabac dans les lieux affectés à un " un usage collectif ". L'article L. 3511 - 7 tel qu'il résulte de l'ordonnance du 23 mai 2006 dispose : " il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements de stationnement réservés aux fumeurs ". L'ordonnance prévoyait un décret en conseil d'État fixant les conditions d'application.

 

Les obligations de l'employeur

Est intervenu récemment, le 15 novembre 2006 un décret d'application justifié et commenté par le gouvernement dans la circulaire d'application du 24 novembre 2006. Après avoir évoqué les objectifs essentiels , à savoir l'interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail, les conditions "strictes de mise à disposition " des locaux réservés aux fumeurs et le renforcement des sanctions, le pouvoir réglementaire évoque le champ d'application renforcé de l'interdiction de fumer, la mise à disposition des emplacements, la mobilisation des acteurs de la prévention en entreprise, comme le pouvoir discrétionnaire de l'employeur. La responsabilité des acteurs est particulièrement évoquée par la circulaire, et son annexe I, évoquant le pouvoir disciplinaire évoque le pouvoir de sanctionner " les agissements fautifs du salarié " qui pourrait " trouver son fondement, outre dans la violation du règlement intérieur, dans l'infraction à une règle établie par un texte d'origine légale, réglementaire ou conventionnel ". La circulaire insiste cependant sur l'obligation, pour l'employeur, de satisfaire ses propres obligations "(signalétique, respect des normes et consultations si emplacements réservés aux fumeurs)" pour ne pas aboutir à une conception disciplinaire de la santé - sécurité au travail.

Au demeurant, le décret et la circulaire d'application, créent à la charge de l'employeur, une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des salariés " en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise. Il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique " ce qui ouvrira très certainement un champ contentieux important en matière de faute inexcusable de l'employeur ainsi tenu d'une obligation clairement définie.

 

Les locaux réservés

Le nouveau texte précise les conditions auxquelles doivent répondre les locaux réservés aux fumeurs et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le point de savoir si le décret d'application n'a pas dépassé la mesure fixée par la loi et n'a pas ajouté au texte. Les obligations instituées par le décret seront-elles réalisables sans investissements consécutifs à la compatibilité du texte avec les exigences économiques de l'investissement, la faisabilité architecturale voire urbanistique de l'obligation pesant sur l'employeur pour transformer l'existant en locaux conformes , les règlements de copropriété pour les commerces installés dans un immeuble à usage collectif, les exigences du code du travail…. La rigueur pour la juste cause de la lutte contre le tabagisme va peut-être occasionner, au-delà de l'aspect juridique source d'un contentieux à venir un impact économique particulièrement lourds. Sous le contrôle des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs de l'action sanitaire, où des inspecteurs du travail, les responsables des locaux devront désormais respecter les règles ci après énumérées.

Le dispositif auquel la circulaire confère un "caractère impératif " insistant d'ailleurs sur l'efficacité du dispositif de renouvellement d'air du local fumeur testé par un installateur ou une personne chargée de maintenance est lourd. L'article R 3511- 3 dispose: "Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

 Ils respectent les normes suivantes :

1º Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 

2º Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; 

3º Ne pas constituer un lieu de passage ; 

4º Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés."

L'emplacement est défini comme une salle close dans laquelle rien ne peut être effectué en termes d'entretien ou de maintenance moins d'une heure après le départ du dernier occupant, un dispositif d'extraction de l'air indépendant devant être conçu, des fermetures automatiques installées, les locaux ne pouvant se trouver sur un lieu de passage et enfin une superficie maximum devant être réservée ce qui, dans des petits commerces tels les restaurants ou les débits risque de poser des difficultés. Certains ont d'ores et déjà annoncé l'interdiction définitive du tabac dans l'entreprise, ce qui revient à ne pas réserver d' aménagements et à prohiber radicalement l'usage du tabac. Le décret, au-delà de son aspect juridique et de ses conséquences, exprime directement et indirectement la volonté contemporaine majoritairement partagée de lutter contre les effets nocifs du tabac que, depuis longue date, chacun sait conséquents sur la santé. Il reste à attendre si les tenants de la liberté et de l'indépendance cèderont face aux défenseurs de la santé de tous et de chacun, si la sphère privée succombera sous les nécessités de la sphère publique .

 

Me François-Xavier GOSSELIN, 
       Avocat à la Cour de Rennes.
     

 

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