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Le 1er janvier 2008,
les débits permanents de boissons à consommer sur
place, casinos, cercle de jeux, débits de tabac,
discothèques, hôtels et restaurants rejoindront les
rangs de ceux qui, dès le 1er février 2007, devront
faire respecter l'interdiction de fumer telle qu'elle
est définie désormais dans le code de la santé
publique depuis le décret du 15 novembre 2006.
Cependant, les médias sont l'écho de certains d'entre
eux qui, anticipant l'échéance , ont d'ores et déjà
fait le choix d'interdire tout usage du tabac et,
partant, de ne pas mettre en œuvre les travaux rendus
nécessaires par les nouveaux textes pour mettre à
disposition des fumeurs un local spécialement aménagé.
LA DÉCOUVERTE DU TABAC
Le plant de tabac est né en
Amérique, dans le Sud et dans le Nord, le long du
Mississippi. Et son usage ( petum ou tabacco )
remonte au moins au premier millénaire avant J.-C , à
des fins médicinales ou hallucinogènes. C'est Fernando
Hernandez de Toledo, médecin du roi Philippe II qui le
propage comme médicament quasi universel. Un père de
l'ordre des Cordeliers, André Thévenet, de retour de
l'expédition de Nicolas Durand de Villegagnon le
ramène en France en 1556, et en culrive des graines à
Angoulême. Ainsi que le rappelle Philippe Valode :
" A partir de Louis XIV, les bienfaits du tabac
commencent à être mis en doute, alors que Colbert
attribue, en 1674, à l'Etat le privilège de
fabrication et de vente, affermé à la Compagnie des
Indes. La plantation et la vente de tabac relèvent
désormais de l'Etat. La polémique est intense - déjà !
- entre partisans et adversaires du tabac, non pas en
son usage délassant (on fume la pipe ou on prise) mais
en sa posologie en poudre, comme médicament. Fagon, le
médecin de Louis XIV publie une thèse fort polémique
en 1699 : L'Abus du tabac abrège-t-il la vie ? Mais
Poney prétend, dans son ouvrage L'Histoire générale
des drogues, que le tabac est bénéfique. (…)Le médecin
Kerckring qui a réalisé des autopsies de fumeurs
décrit les l'état déplorable du système respiratoire
(trachée et poumons) et de la langue noire et
fétide.(…) Dès 1821, le Dictionnaire des sciences
médicales, conseille fortement de limiter son usage.
Soixante ans plus tard, cependant, sous la Troisième
République, en 1885, l'ouvrage du Dr Pécholier,
encense encore le tabac " capable de produire des
modifications thérapeutiques de premier ordre." Mais,
dès 1909, le doute n'est plus possible : le professeur
Louis Nicolas Vauquelin isole la nicotine. Il faudra
toutefois attendre les premières véritables études
scientifiques épidémiologiques, vers 1950, pour
prouver la toxicité du tabac…"
LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
La lutte contre le tabagisme,
produit d'une lente évolution des mentalités associées
au progrès scientifique et à leur compréhension par
l'opinion publique, s'est réellement concrétisée , à
l'initiative de Simone Veil, par la loi du 9 juillet
1976, modifiée, dans le sens de la rigueur, par la loi
du 10 janvier 1991, dite Loi Evin, suivie du décret
d'application du 29 mai 1992 qui définissaient les
lieux où s'applique l'interdiction de fumer : lieux
fermés ou couverts accueillant du public ou
constituant des lieux de travail et dans lesquels des
emplacements pouvaient être aménagés sous la
responsabilité de la personne ayant autorité sur les
locaux. Ce dispositif environnemental était associé à
la prohibition de la publicité du tabac qui avait
d'ailleurs amené la chambre criminelle de la cour de
cassation, le 19 novembre 1997 a jugé que : " la
réglementation de la publicité en faveur du tabac
constitue une mesure nécessaire à la protection de la
santé (….) justifiant une restriction à la liberté
d'expression ".
Le tabac était défini par la loi du
20 décembre 2002, codifié désormais à l'article L.
3511 - 1 du code de la santé publique . Sont
considérés comme produits du tabac " les produits
destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés dès
lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de
tabac ainsi que les produits destinés à être fumés
même s'ils ne contiennent pas de tabac à la seule
exclusion des produits qui sont destinés à un usage
médicamenteux " étant ajouté que les ingrédients sont
considérés comme étant " toutes substances ou tout
composant autre que les feuilles et autres parties
naturelles ou non transformées de la plante du tabac,
utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un
produit du tabac et encore présents dans le produit
fini même sous forme modifiée, y compris le papier, le
filtre, les encres et la colle ". Cette
définition, particulièrement large, couvre un spectre
d'investigation permettant de lutter contre nombre
d'innovations en la matière.
Ultérieurement, la loi du 31 juillet
2003 visant à restreindre la consommation de tabac
chez les jeunes est venue rappeler l'interdiction de
la fabrication, de la vente de la distribution ou de
l'offre à titre gratuit ainsi que la vente et
distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de
moins de 20 cigarettes. La loi interdisait la
propagande ou la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac, des produits du tabac ou des
ingrédients précités. Ces obligations sont
sanctionnées, par un dispositif pénal figurant aux
articles L 3512 - 1 et suivants du code de la santé
publique et prévoyant, par exemple, en matière de
publicité, que l'amende, ( dont le maximum est , pour
les infractions aux dispositions du titre relatif à la
lutte contre le tabagisme, fixé 100 000 €) , peut être
portée à 50 % du montant des dépenses consacrées à
l'opération illégale, outre la suppression,
l'enlèvement ou la confiscation de la publicité. La
publicité ayant été ainsi strictement réglementée, les
interdictions en direction des mineurs formellement
identifiés dans les textes, il restait à régir l'usage
du tabac dans les lieux affectés à un " un usage
collectif ". L'article L. 3511 - 7 tel qu'il résulte
de l'ordonnance du 23 mai 2006 dispose : " il est
interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de
transport collectif, sauf dans les emplacements de
stationnement réservés aux fumeurs ". L'ordonnance
prévoyait un décret en conseil d'État fixant les
conditions d'application.
Les obligations de l'employeur
Est intervenu récemment, le 15
novembre 2006 un décret d'application justifié et
commenté par le gouvernement dans la circulaire
d'application du 24 novembre 2006. Après avoir évoqué
les objectifs essentiels , à savoir l'interdiction
totale de fumer dans les lieux à usage collectif et
notamment sur le lieu de travail, les conditions
"strictes de mise à disposition " des locaux
réservés aux fumeurs et le renforcement des sanctions,
le pouvoir réglementaire évoque le champ d'application
renforcé de l'interdiction de fumer, la mise à
disposition des emplacements, la mobilisation des
acteurs de la prévention en entreprise, comme le
pouvoir discrétionnaire de l'employeur. La
responsabilité des acteurs est particulièrement
évoquée par la circulaire, et son annexe I, évoquant
le pouvoir disciplinaire évoque le pouvoir de
sanctionner " les agissements fautifs du salarié "
qui pourrait " trouver son fondement, outre dans la
violation du règlement intérieur, dans l'infraction à
une règle établie par un texte d'origine légale,
réglementaire ou conventionnel ". La circulaire
insiste cependant sur l'obligation, pour l'employeur,
de satisfaire ses propres obligations
"(signalétique, respect des normes et consultations si
emplacements réservés aux fumeurs)" pour ne pas
aboutir à une conception disciplinaire de la santé -
sécurité au travail.
Au demeurant, le décret et la
circulaire d'application, créent à la charge de
l'employeur, une obligation de sécurité de résultat
vis-à-vis des salariés " en ce qui concerne leur
protection contre le tabagisme passif dans
l'entreprise. Il doit respecter et faire respecter les
dispositions du code de la santé publique " ce qui
ouvrira très certainement un champ contentieux
important en matière de faute inexcusable de
l'employeur ainsi tenu d'une obligation clairement
définie.
Les locaux réservés
Le nouveau texte précise les
conditions auxquelles doivent répondre les locaux
réservés aux fumeurs et on ne peut s'empêcher de
s'interroger sur le point de savoir si le décret
d'application n'a pas dépassé la mesure fixée par la
loi et n'a pas ajouté au texte. Les obligations
instituées par le décret seront-elles réalisables sans
investissements consécutifs à la compatibilité du
texte avec les exigences économiques de
l'investissement, la faisabilité architecturale voire
urbanistique de l'obligation pesant sur l'employeur
pour transformer l'existant en locaux conformes , les
règlements de copropriété pour les commerces installés
dans un immeuble à usage collectif, les exigences du
code du travail…. La rigueur pour la juste cause de la
lutte contre le tabagisme va peut-être occasionner,
au-delà de l'aspect juridique source d'un contentieux
à venir un impact économique particulièrement lourds.
Sous le contrôle des inspecteurs de la santé publique,
des inspecteurs de l'action sanitaire, où des
inspecteurs du travail, les responsables des locaux
devront désormais respecter les règles ci après
énumérées.
Le dispositif auquel la circulaire
confère un "caractère impératif " insistant
d'ailleurs sur l'efficacité du dispositif de
renouvellement d'air du local fumeur testé par un
installateur ou une personne chargée de maintenance
est lourd. L'article R 3511- 3 dispose: "Les
emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2
sont des salles closes, affectées à la consommation de
tabac et dans lesquelles aucune prestation de service
n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de
maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait
été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant
au moins une heure.
Ils respectent les normes
suivantes :
1º Etre équipés d'un dispositif
d'extraction d'air par ventilation mécanique
permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois
le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif
est entièrement indépendant du système de ventilation
ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est
maintenu en dépression continue d'au moins cinq
pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2º Etre dotés de fermetures
automatiques sans possibilité d'ouverture non
intentionnelle ;
3º Ne pas constituer un lieu de
passage ;
4º Présenter une superficie au
plus égale à 20 % de la superficie totale de
l'établissement au sein duquel les emplacements sont
aménagés sans que la superficie d'un emplacement
puisse dépasser 35 mètre carrés."
L'emplacement est défini comme une
salle close dans laquelle rien ne peut être effectué
en termes d'entretien ou de maintenance moins d'une
heure après le départ du dernier occupant, un
dispositif d'extraction de l'air indépendant devant
être conçu, des fermetures automatiques installées,
les locaux ne pouvant se trouver sur un lieu de
passage et enfin une superficie maximum devant être
réservée ce qui, dans des petits commerces tels les
restaurants ou les débits risque de poser des
difficultés. Certains ont d'ores et déjà annoncé
l'interdiction définitive du tabac dans l'entreprise,
ce qui revient à ne pas réserver d' aménagements et à
prohiber radicalement l'usage du tabac. Le décret,
au-delà de son aspect juridique et de ses
conséquences, exprime directement et indirectement la
volonté contemporaine majoritairement partagée de
lutter contre les effets nocifs du tabac que, depuis
longue date, chacun sait conséquents sur la santé. Il
reste à attendre si les tenants de la liberté et de
l'indépendance cèderont face aux défenseurs de la
santé de tous et de chacun, si la sphère privée
succombera sous les nécessités de la sphère publique .
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