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L'article
30, alinéa 1er, du code des marchés publics
vient d'être annulé par le Conseil d'Etat !
Par Maître
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes
Par arrêt en date du 23 février
2005, le Conseil d'Etat a annulé le premier alinéa de
l'article 30 du Code des marchés publics relatif à la
procédure de passation dite " allégée " des
marchés de services autres que ceux visés à l'article
29 du même Code (Conseil d'Etat, 23 février 2005, Société
Localjuris Formation, requête n° 264.712).
Les dispositions qui viennent d'être
annulées précisaient que :
" Quel que soit leur
montant, les marchés publics de services qui ont pour
objet des prestations de services ne figurant pas à
l'article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur
passation, aux seules obligations relatives à la
définition des prestations par référence à des
normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un
avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000
Euros HT. "
Rappelons que l'article 29 dresse la
liste de 16 catégories de marché de services
(entretien, transport, télécommunications, publicité,
voirie, etc…) et que sont donc concernés par
l'article 30 tous les autres marchés de services.
En pratique, l'article 30 permettait
aux personnes publiques de ne pas lancer de procédure
d'appel d'offres pour un très grand nombre de marchés
tels que, notamment, les marchés de restauration, de
formation ou de prestations intellectuelles comme, par
exemple, les marchés d'assistance juridique.
Les raisons d'une telle annulation
Le Conseil d'État a considéré qu'en
vertu des principes de l'article 1er du Code des
marchés publics, le premier alinéa de l'article 30
" ne pouvait, sans méconnaître les
principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures, dispenser de façon
générale la passation de tous ces contrats d'une
procédure adéquate de publicité et de mise en
concurrence ".
Le Conseil d'État a donc jugé que
l'article 30 méconnaissait gravement les garanties de
protection juridique des candidats à l'obtention des
marchés de services. En effet, ces marchés n'étaient
pas soumis à l'obligation de rédaction du rapport de
présentation visé à l'article 75 du Code, ni même à
l'obligation de transmission au préfet dans le cadre du
contrôle de la légalité.
Par ailleurs, l'article 30 interdisait
à un candidat évincé de faire valoir ses droits car
il n'avait en pratique connaissance de la passation du
marché que si celui-ci faisait l'objet de la
publication d'un avis d'attribution.
Les conséquences de cette annulation
Elles sont de deux ordres.
D'une part, l'annulation prononcée par le
Conseil d'Etat étant d'effet immédiat, tous les
contrats exécutés ou en cours d'exécution selon les
modalités de l'article 30 et n'ayant pas fait l'objet
de publicité ou mise en concurrence sont entachés
d'illégalité. Si le juge administratif n'est pas saisi
d'une demande d'annulation du marché de services,
celui-ci pourra perdurer. En revanche, en cas de
contentieux, le juge sera, en principe, amené à
annuler ces marchés désormais irréguliers.
Une épée de Damoclès pèse donc sur
l'exécution de dizaines de milliers de marchés de
services passés en procédure allégée.
D'autre part, les marchés de services visés à
l'article 30 sont désormais soumis aux dispositions
générales du Code des marchés publics et, notamment,
à l'obligation de publication d'un avis d'appel public
à la concurrence.
Cet arrêt qui s'inscrit dans la
logique communautaire de transparence des marchés
publics, doit amener les personnes publiques et les
entreprises titulaires des marchés en cours à faire
preuve d'une très grande vigilance.
Quant aux entreprises qui n'ont pas pu
candidater, elles doivent rapidement étudier
l'éventualité de recours à l'encontre des marchés
concernés.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 23
février 2005 va certainement faire parler de lui.
Me
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes.
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